Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 26 nov. 2025, n° 24/08247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 janvier 2024, N° 2012564 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08247 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLXC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2024 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 1ère section – RG n° 2012564
APPELANT
Monsieur [E], [V], [T], [D]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaël COLLIN de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0907 , substitué à l’audience par Me Yann MESSAOUDI de la SELARL COLMAN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : C0907
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 5]
N°SIREN : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas BAUCH-LABESSE de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10, substitué à l’audience par Me Marie LECORDIER de L’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de Paris, toque : R10
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Valérie CHAMP, Présidente de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas (la banque).
Au mois de juillet 2017, M. [D] indique avoir été contacté téléphoniquement par une personne de la plateforme Blue Diamont Invest, qui lui a proposé d’investir dans des diamants.
M. [D] a ordonné cinquante-trois virements pour une somme de 75 000 euros entre septembre et décembre 2017 et pour celle de 239 573 euros entre janvier et février 2019 depuis son compte bancaire vers les comptes bancaires de diverses sociétés ouverts en Hongrie, Slovaquie, Royaume Uni, Pays-Bas, Espagne et Malte, soit pour un montant total de 329 159 euros ultérieurement dissipé.
Ces virements ont été exécutés par la banque.
Les 27 mars et 5 juin 2019, M. [D] a porté plainte auprès des services de police pour des faits d’escroquerie en lien avec les investissements financiers réalisés.
Par lettre du 4 mai 2020, M. [D], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en cause la responsabilité de la banque et l’a mise en demeure de lui rembourser sous trente jours la somme de 329 159 euros correspondant aux sommes investies.
Par acte d’huissier du 3 décembre 2020, M. [D] a fait assigner la banque en responsabilité aux fins d’indemnisation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté les demandes de l’investisseur, l’a condamné aux dépens et à payer à la banque une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a interjeté appel du jugement le 29 avril 2024.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2025, M. [D] demande, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, à la cour, de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— condamner la banque à lui payer la somme de 293 713 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier,
— condamner la banque à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, la banque demande, en application des articles L. 133-1 et suivants, L. 561 et suivants, L. 574-1 du code monétaire et financier, de l’article 1231-1 du code civil et des articles 514-1, 514-5, 699 et 700 du code de procédure civile, à la cour, de :
— confirmer le jugement rendu le 16 janvier 2024 en toutes ses dispositions,
— rejeter les demandes de M. [D],
— le condamner à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 16 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
A titre principal, M. [D] expose que la banque a manqué à son devoir de vigilance à son égard et relève les anomalies apparentes suivantes : le montant important des sommes transférées en inadéquation avec ses habitudes, le caractère complexe des opérations, le fonctionnement anormal du compte bancaire, la fréquence et la répétition des mouvements de fonds, la localisation à l’étranger des destinataires des fonds, son caractère profane, le caractère frauduleux des opérations en présence d’éléments douteux révélant une possible fraude. Il ajoute que la banque a procédé à l’exécution de très nombreux virements alors que la plateforme Blue Diamond Invest, dont il était victime, était placée depuis plusieurs semaines sur la liste noire de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
L’appelant fait valoir que les fautes ainsi commises par l’intimée sont à l’origine de son préjudice matériel, qui s’agissant d’une perte de chance, doit être évalué à 89 % de ses pertes totales à la somme de 293 713 euros. Enfin, il précise avoir été victime d’une escroquerie internationale.
S’agissant du manquement au devoir de vigilance, la banque soutient que son devoir général de vigilance s’exerce sur le consentement à l’opération de paiement – l’opération fondamentale – et non sur la régularité de sa cause sous-jacente. L’anomalie apparente doit donc être attachée aux opérations de paiement et non aux relations du payeur avec des tiers. Elle rappelle qu’aucune responsabilité n’est prévue par le code monétaire et financier en cas d’opération autorisée mais dont la cause sous-jacente serait frauduleuse. Elle relève que M. [D] a dûment autorisé les virements litigieux pour lesquels il a donné son consentement. Elle soutient que les virements litigieux ne présentaient pas d’anomalies apparentes. En effet, les opérations de paiement avaient été activement préparées par M. [D] qui procédait en amont à des mouvements créditeurs importants. S’agissant des pays de destination, elle prétend que le principe de non-discrimination bancaire prévu par l’article 9 du Règlement n° 260/2012 du 14 mars 2012 interdit à la banque de refuser l’exécution d’un virement au seul motif que le compte bancaire du bénéficiaire serait situé dans un autre Etat membre et qu’en conséquence, la nationalité de la banque destinataire des paiements est insuffisante à caractériser une anomalie apparente. Elle affirme qu’elle n’avait pas connaissance de la nature atypique et non réglementée des virements envisagés et qu’à aucun moment M. [D], contrairement à ses affirmations, ne lui a indiqué réaliser des investissements financiers, ni mentionné le nom de la plateforme sur laquelle il a investi, étant précisé qu’aucune des sociétés destinataires ne portait le nom de la société Blue Diamont Invest, figurant sur la liste noire de l’AMF et qu’aucune obligation légale ne lui impose de vérifier l’identité des bénéficiaires des virements. Elle soutient qu’elle n’était tenue à aucun devoir d’information à l’égard de son client portant sur des éléments connus de lui et allègue que celui-ci est la cause exclusive de son dommage dans la mesure où il a confié son épargne sans s’assurer des compétences, de l’expérience et de la probité de son interlocuteur, alors qu’elle ne le connaissait pas, hors tout cadre contractuel.
Enfin, la société BNP Paribas soutient que M. [D] n’apporte pas la preuve de l’existence et du quantum des préjudices allégués.
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.En l’espèce, entre le 27 juillet 2017 et le 20 février 2019, soit sur une période de dix-neuf mois, M. [D] a donné l’ordre à la banque d’effectuer au bénéfice de comptes ouverts dans des banques européennes situées en Hongrie, Slovaquie, Royaume Uni, Pays-Bas, Espagne et Malte, cinquante-trois virements pour un montant total de 329 159 euros.
Il est constant que ces virement ont tous été effectués sur instructions expresses et détaillées de la part de M. [D], qui, comme l’a relevé le tribunal, ne remet pas en cause leur authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu’il a subis en raison du caractère frauduleux des investissements en justifiant la passation.
M. [D] ne conteste pas avoir donné son consentement à tous les ordres de virements, de sorte qu’ils ne relèvent pas de la législation spécifique aux virements frauduleux car non valablement autorisés par le détenteur du compte de dépôt sur lequel ils ont été débités.
Il ressort des relevés de compte versés aux débats par la société BNP Paribas sur la période de septembre 2017 à février 2019, comme l’a relevé le tribunal, que :
— M. [D] a effectué les cinquante-trois virements critiqués,
— les différentes opérations mentionnaient notamment comme motifs "transfert M. [D]« , »kf 5226« , ou encore »MMA 774" sans autre précision,
— l’exécution des ordres de virement SEPA n’a pas eu pour effet de placer le compte en position débitrice,
— M. [D] avait l’habitude de compléter ses revenus en réalisant des virements, parfois d’un montant substantiel, depuis ses comptes d’épargne ou ses placements financiers vers son compte courant (pièce n° 1 de l’intimée).
S’agissant des mouvements opérés, il ressort de ces mêmes éléments que le solde du compte de M. [D] est demeuré créditeur à l’issue des virements ordonnés, de sorte qu’il a veillé à alimenter suffisamment le compte avant l’exécution de chaque virement (pièces n° 1 et 7 de l’intimée). Ces virements n’ont donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont il disposait. De plus, le motif apposé sur lesdits virements, outre ceux relevés par le tribunal, était « Epargne » ou « Transfert », de sorte qu’il pouvait laisser penser qu’ils étaient destinés à ses comptes personnels.
Les pays de destination, à savoir la Hongrie, la Slovaquie, le Royaume Uni, les Pays-Bas, l’Espagne et Malte, membres de l’Union européenne, n’étaient pas placés dans des zones à risque particulier.
En outre, à aucun moment la banque n’a été informée ou n’a pu déceler que M. [D] était en relation avec la plateforme Blue Diamont Invest, inscrite sur la liste noire de l’AMF, les cinquante-trois virements litigieux ayant eu comme destinataires les sociétés ICBC, Exchange SRO, FI Consulting Services, EURL Groupe Loïc, Market Security Ltd, Farrow and Groen BV, AGR Group BV et MTK Partners SL, lesquelles n’y figuraient pas.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de la banque pour manquement à son obligation de vigilance, ne pouvait être retenue et a débouté en conséquence M. [D] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société BNP Paribas les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME jugement du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2024 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente
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