Infirmation partielle 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 2 mai 2025, n° 22/20790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20790 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 novembre 2022, N° 2022026387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 02 MAI 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20790 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CG23Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2022026387
APPELANTE
S.A.S. LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de SAINT-ETIENNE sous le numéro 310 880 315
Représentée par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
INTIMÉE
S.A.R.L. M AUTO
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 879 914 174
DEFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Denis ARDISSON, Président de chambre,
Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 29 juillet 2020, la société M Auto, spécialisée dans la vente de véhicules d’occasion, a signé auprès de la société Viatelease un contrat de location n° 1570735 portant sur du matériel de communication fourni par la société Paritel, donnant mandat à Viatelease de rechercher un bailleur financier. Elle a par la suite cédé le contrat à la société Locam ' Location Automobiles Matériels (ci-après « Locam »).
Le contrat a été conclu pour une durée déterminée de soixante-trois mois moyennant un loyer mensuel de 203 euros HT soit 243,60 euros TTC, outre 10,03 euros TTC au titre de l’assurance du matériel, soit un total de 253,63 euros TTC.
La société Paritel a signé l’attestation de livraison du matériel le 21 août 2020.
La société Locam a acquis le matériel objet du contrat de location auprès de la société Viatelease le 28 août 2020 pour un montant de 10.032,95 euros TTC.
Des procès-verbaux de bon fonctionnement du matériel ont été émis par la société Paritel les 1er et 26 octobre 2020.
A compter du 30 mars 2021, la société M Auto a cessé de payer les loyers du contrat de location.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2021, la société Locam l’a mise en demeure de régulariser les loyers impayés, en vain.
Suivant exploit du 16 mai 2022, la société Locam a fait assigner la société M Auto en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement réputé contradictoire du 9 novembre 2022, le tribunal de commerce de Paris a :
— dit la demande de la société Locam régulière et recevable,
— condamné la société M Auto à payer à la société Locam la somme de 1.014,52 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021, avec anatocisme,
— condamné la société M Auto à verser à la société Locam la somme de 4.400 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation,
— ordonné à la société M Auto de restituer à la société Locam les matériels du contrat de location,
— condamné la société M Auto à verser la somme de 1.000 euros à la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Locam de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné la société M Auto aux dépens.
La société Locam a formé appel du jugement par déclaration du 9 décembre 2022 enregistrée le 29 décembre 2022.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 1er mars 2023, la société Locam demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 1343-2 du code civil :
— de juger la société Locam recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— de réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société M Auto à verser à la société Locam la somme de 4.400 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation et débouté la société Locam de ses demandes autres, plus amples ou contraires,
Et statuant à nouveau,
— de condamner la société M Auto au paiement de la somme 15.522,16 euros et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date de la mise en demeure soit le 28 juin 2021,
— d’ordonner l’anatocisme des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— d’ordonner la restitution par la société M Auto du matériel objet du contrat et ce, sous astreinte par 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— de condamner la société M Auto au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société M Auto aux entiers dépens de la présente instance.
La société M Auto n’a pas constitué avocat.
L’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions par acte d’huissier du 2 mars 2023 délivré ' procès-verbal de remise étude – à la société M Auto.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 16 janvier 2025.
SUR CE, LA COUR,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes de la société Locam
La société Locam conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a réduit le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 4.400 euros TTC et soutient, en rappelant que le matériel n’a pas été restitué, que les premiers juges ne peuvent faire peser sur elle une perte financière par rapport au prix d’acquisition du matériel alors que, premièrement, elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat de location, et, deuxièmement, la valeur résiduelle du matériel loué ne peut être prise en compte pour réduire l’indemnité en ce que celui-ci étant d’occasion et ayant été utilisé pendant plus de deux ans, sa valeur de revente est nulle.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil :
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure. »
L’article 12-3 des conditions générales du contrat de location prévoit les dispositions suivantes :
« En cas de résiliation du contrat pour quelle que cause que ce soit, le locataire versera immédiatement au loueur, sans mise en demeure préalable, outre les loyers échus impayés et tous leurs accessoires, une indemnité égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat, majorée d’une clause pénale de 10 %, sans préjudice de tous les dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir du fait de la résiliation.(…) L’indemnité ci-dessus calculée portera intérêt à hauteur de 3 fois le taux d’intérêt légal en vigueur conformément à l’article L. 441-6 alinéa 6 du code de commerce. »
L’appel de la société Locam est limité au montant de l’indemnité de résiliation allouée par les premiers juges et aux demandes dont elle a été déboutée. Elle inclut cependant dans sa demande les quatre loyers échus, à hauteur de 1.014,52 euros TTC mais en y appliquant le taux issu de l’article L. 441-10 du code de commerce.
L’appelante verse aux débats une facture unique de loyers datée du 1er septembre 2020 et faisant référence aux dispositions issues de l’article L. 441-6 du code de commerce (devenu L. 441-10). Or non seulement il n’est pas démontré que cette pièce ait été portée à la connaissance de la société M Auto mais cette « facture unique » valable pour cinq ans d’échéances mensuelles, n’entre pas dans les prévisions de l’article L. 441-10 permettant, à chaque facture, l’application du taux BCE majoré. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société M Auto à payer à la société Locam la somme de 1.014,52 euros TTC au titre des factures impayées, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021, avec anatocisme.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, comprenant à la fois la totalité des loyers restant à courir jusqu’au terme du contrat et une pénalité de 10 %, elle constitue, par son caractère comminatoire vis-à-vis du débiteur auquel est réclamée la totalité du prix dû en cas d’exécution du contrat jusqu’à son terme sans considération de son exécution, une clause pénale susceptible de modération.
La société Locam a acquis le matériel de téléphonie auprès de la société Viatelease selon facture du 28 août 2020 pour un montant total de 10.032,95 euros TTC puis a adressé le 1er septembre 2020 à la société M Auto une facture unique de 63 mensualités de 253,63 euros TTC, assurance incluse.
Le matériel dont s’agit est très succinctement décrit dans les différents documents produits : « matériel de communication » dans le contrat et l’attestation de livraison, « matériel téléphonique, autocom, postes » dans la facture de la société Viatelease et « téléphonie serveur IPBX/PABX » dans la facture unique de loyers.
La société M Auto a cessé de régler les échéances mensuelles à compter du 30 mars 2021. Elle a été condamnée en première instance à hauteur de 1.014,52 euros TTC au titre des factures impayées et avait déjà réglé sept loyers soit 1.775,41 euros TTC (avec assurance).
La société Locam indique que le matériel ne lui a pas été restitué en dépit de la condamnation de première instance. Il est manifeste que la valeur résiduelle du matériel de téléphonie au bout de deux ans d’utilisation aurait en tout état de cause été quasi-nulle, ce que reconnaît l’appelante dans ses écritures.
En considération de la durée de l’exécution du contrat, des sommes déjà perçues par la société Locam, de la durée initiale de l’engagement, de l’absence à ce jour de restitution du matériel et du préjudice effectivement subi par le bailleur financier au regard de la facture d’acquisition du matériel mais également de l’aveu même de ce dernier de l’absence de valeur d’un équipement d’occasion après deux années d’utilisation alors que la durée du contrat est de cinq années, l’indemnité de résiliation réclamée à hauteur de 14.507,64 euros apparaît manifestement excessive et sera réduite à la somme de 7.000 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société M Auto à payer à la société Locam la somme de 4.400 euros au titre de l’indemnité de résiliation et la société M Auto sera ainsi condamnée à verser à la société Locam la somme de 7.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021. Il n’y a pas lieu d’assortir la restitution du matériel du prononcé d’une astreinte alors que la société Locam explique que sa valeur de revente est nulle et le jugement sera confirmé sur ce point. L’anatocisme des intérêts sera ordonné en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société M Auto succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens, mais il n’est pas inéquitable de débouter la société Locam de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu’il a fixé le montant de l’indemnité de résiliation à la somme de 4.400 euros ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société M Auto à payer à la société Locam la somme de 7.000 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021 ;
ORDONNE l’anatocisme des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE la société M Auto aux dépens ;
DEBOUTE la société Locam de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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