Désistement 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 30 sept. 2025, n° 25/00581 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00581 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 25/00581 -
N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUGP-11
Numéro de Minute .
APPELANT
Monsieur [V] [F] [M]
Représentant : Me Rudy LAQUILLE de la SELARL LAQUILLE ASSOCIÉS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES
Madame [R] [L]
Représentant : Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [I] [B]
Représentant : Me Thierry PELLETIER de la SELARL PELLETIER ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Ordonnance d’incident
Du : 30 septembre 2025
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l’ordonnance suivante ;
Vu la déclaration du 18 avril 2025 par laquelle M. [V] [F] [M] a interjeté appel à l’encontre du jugement rendu le 28 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Reims auquel il sera renvoyé pour son dispositif ;
Vu la constitution d’avocat de M. [I] [B] et Mme [R] [L] notifiée par RPVA le 23 avril 2025 ;
Vu les conclusions sur incident de M. [I] [B] et Mme [R] [L] notifiées par RPVA le 18 juin 2025 aux fins de radiation de l’appel de M. [V] [F] [M] ;
Vu les conclusions sur incident de M. [I] [B] et Mme [R] [L] notifiées par RPVA le 29 août 2025 par lesquelles ils se désistent de leurs conclusions aux fins de radiation de l’appel et sollicitent une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l’appelant aux dépens de la procédure incidente sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions responsives sur incident de M. [I] [B] notifiées par RPVA le 12 septembre 2025 par lesquelles il demande le débouté des intimés de leur prétention au titre de la radiation de l’appel et que soit laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Motifs de la décision
Le désistement d’un acte de procédure est admis de longue date. Il a pour effet de provoquer l’anéantissement de l’acte et d’emporter renonciation à ses effets (v. par ex., Civ. 30 janv. 1837)
En l’espèce, par conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2025, M. [B] et Mme [L] indiquent se désister de leurs conclusions aux fins de radiation de l’appel.
Il y a donc lieu de constater que M. [B] et Mme [L] se désistent de leurs conclusions aux fins de radiation de l’appel.
M. [W] [M], qui n’a honoré le paiement des causes du jugement que sous la contrainte de la présente procédure incidente, sera condamné aux dépens y afférents sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de débouter M. [B] et Mme [L] de leur prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Par ordonnance contradictoire,
Constate que M. [I] [B] et Mme [R] [L] se désistent de leurs conclusions aux fins de radiation de l’appel,
Condamne M. [V] [F] [M] aux dépens de la procédure incidente sous le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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