Confirmation 16 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 16 nov. 2023, n° 22/02107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JEX, 5 décembre 2022, N° 22/00262 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Novembre 2023
N° RG 22/02107 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HEYK
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de CHAMBERY en date du 05 Décembre 2022, RG 22/00262
Appelante
S.A. BPCE FACTOR anciennement dénommée NATIXIS FACTOR SA dont le siège social est sis [Adresse 4] et dont un établissement est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP SAILLET & BOZON, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SELEURL LDG AVOCAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
Intimé
M. [Z] [K]
né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
Représenté par la SCP VISIER PHILIPPE – OLLAGNON DELROISE & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 19 septembre 2023 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, en présence de Emma BRUNET Assistante de Justice
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 15 septembre 2012, la société aujourd’hui dénommée BPCE Factor a consenti à la société ACCEL un contrat d’affacturage.
Par acte du 27 mars 2014, M. [Z] [K], en sa qualité de dirigeant de la société ACCEL, s’est porté caution solidaire de ce contrat au profit de la BPCE Factor, dans la limite de 150 000 euros et pour une durée de cinq ans.
La société ACCEL a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Chambéry du 06 janvier 2015. Le 13 janvier 2015, l’administrateur judiciaire a résilié le contrat d’affacturage.
Le 15 janvier 2015, la société BPCE Factor a déclaré sa créance au passif de la société ACCEL, rectifiée le 02 novembre 2015. Cette créance a été admise pour un montant de 196 934,31 euros à titre chirographaire.
Par l’effet d’autres garanties, la créance de la société BPCE Factor a, en définitive, été ramenée à 46 526,24 euros.
Par ordonnance rendue sur requête de la société BPCE Factor le 30 octobre 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry l’a autorisée à pratiquer une saisie conservatoire de créances à l’encontre de M. [K] pour garantir le paiement d’une somme de 46 526,24 euros en principal.
En vertu de cette ordonnance, la BPCE Factor a fait pratiquer, selon procès-verbaux des 12 novembre et 10 décembre 2020, des saisies conservatoires sur divers comptes détenus par M. [K] auprès de la BNP Paribas, y compris un compte joint, pour un montant total de 31 559 euros.
Selon actes des 10 décembre 2020, 19 janvier et 02 février 2022, la société BPCE Factor a donné mainlevée des saisies-conservatoires précitées, dans leur intégralité.
Parallèlement, par acte délivré le 26 novembre 2020, la société BPCE Factor a fait assigner M. [K] devant le tribunal de commerce de Chambéry en paiement de la somme de 46 526,24 euros.
Le tribunal de commerce de Chambéry a rendu successivement deux décisions:
— un jugement du 30 juin 2021 par lequel il a jugé que la créance de la BPCE Factor est opposable à M. [K], sauf à appliquer la sanction prévue par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier pour défaut d’information annuelle de la caution et, avant dire droit, a enjoint à la BPCE Factor de produire un relevé de compte avec retraitement de sa créance avec imputation des paiements uniquement sur les sommes avancées en capital, à l’exclusion de tous intérêts ou commissions.
— un jugement du 18 mai 2022 par lequel le tribunal a rectifié une erreur de date portant sur la date de l’engagement de caution et le point de départ du retraitement de la créance, a déclaré irrecevables les nouveaux moyens avancés par la BPCE Factor pour s’opposer à la sanction de l’article L. 313-22 du code monétaire et financier (ce point ayant été tranché dans le précédent jugement) et, sur le fond, a débouté la BPCE Factor de l’ensemble de ses demandes. Le tribunal de commerce a également condamné la BPCE Factor au paiement de 600 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BPCE Factor a interjeté appel de ces deux jugements le 04 juillet 2022. La procédure est en cours devant la 1ère chambre civile de la cour d’appel de Chambéry.
En cours d’instance au fond, par requête du 03 décembre 2021, la BPCE Factor a de nouveau saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry afin d’être autorisée à pratiquer une saisie conservatoire à l’encontre de M. [K] pour garantir le paiement de la somme de 46 526,24 euros.
Par ordonnance du 06 décembre 2021, le juge de l’exécution a fait droit à la requête. Selon procès-verbal du 05 janvier 2022, la BPCE Factor a fait pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes ouverts par M. [K] auprès de la BNP Paribas pour le montant précité. Cette saisie a été dénoncée à M. [K] le 06 janvier 2022.
Par acte délivré le 02 février 2022, M. [K] a fait assigner la société BPCE Factor devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 05 janvier 2022, la créance n’étant pas fondée dans son principe et son recouvrement n’étant pas menacé. Il a sollicité la condamnation de la société BPCE Factor à lui payer des dommages et intérêts pour saisie abusive et une indemnité pour frais irrépétibles.
La société BPCE Factor s’est opposée aux demandes en faisant valoir que sa créance est fondée dans son principe par l’engagement de caution et que son recouvrement est menacé en ce que M. [K] n’a jamais commencé à s’exécuter.
Par jugement contradictoire rendu le 05 décembre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 05 janvier 2022 pratiquée par la SELARL Jonathan Delfin – Sandrine Hyvert, huissiers de justice à [Localité 5], au nom et pour le compte de la SA BPCE Factor sur les comptes de M. [K] ouverts auprès de la SA BNP Paribas pour un montant total de 46 526,24 euros,
rejeté la demande de M. [K] tendant à voir la SA BPCE Factor condamnée à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie conservatoire pratiquée le 05 janvier 2022,
condamné la SA BPCE Factor à payer à M. [K] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles,
condamné la SA BPCE Factor aux dépens.
Par déclaration du 20 décembre 2022, la société BPCE Factor a interjeté appel de ce jugement.
La société BPCE Factor a saisi Mme la Première présidente de la cour d’appel de Chambéry aux fins de suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 05 décembre 2022.
Par ordonnance contradictoire rendue le 21 février 2023, cette demande a été rejetée, et la société BPCE Factor a été condamnée à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 13 juillet 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société BPCE Factor demande en dernier lieu à la cour de :
Vu l’article R. 121-21 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
déclarer la société BPCE Factor recevable et bien fondée en ses demandes,
réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 5 janvier 2022 pratiquée par la SELARL Jonathan Deflin – Sandrine Hyvert, huissiers de justice à [Localité 5], au nom et pour le compte de la SA BPCE Factor sur les comptes de M. [K] ouverts auprès de la SA BNP PARIBAS pour un montant total de 46 526,24 euros,
— condamné la SA BPCE Factor, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [K] la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la SA BPCE Factor, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens,
Et statuant à nouveau :
débouter M. [K] de ses demandes, fins, moyens et conclusions,
En tout état de cause :
condamner M. [K] à payer à la société BPCE Factor la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 30 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, M. [K] demande en dernier lieu à la cour de:
Vu les articles L. 511-1, L. 512-1, R. 512-1 et R. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution,
dire et juger recevable mais mal fondé l’appel formé par la société BPCE Factor à l’encontre du jugement entrepris,
confirmer ce jugement en ce qu’il a :
— ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire du 5 janvier 2022 pratiquée au nom et pour le compte de la société BPCE Factor sur les comptes de M. [K] ouverts auprès de la société BNP PARIBAS, pour un montant total de 46 526,24 euros,
— condamné la société BPCE Factor à régler à M. [K] 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et à prendre en charge les dépens,
infirmer ce jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [K] tendant à voir la société BPCE Factor condamnée à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la saisie conservatoire du 5 janvier 2022,
statuant de nouveau, condamner la société BPCE Factor à payer à M. [K], la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts,
condamner la société BPCE Factor à payer à M. [K] 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
condamner la même aux entiers dépens d’appel distraits au profit de la SCP d’avocats Visier-Philippe – Ollagnon-Delroise et associés.
L’affaire a été clôturée à la date du 17 juillet 2023 et renvoyée à l’audience du 19 septembre 2023, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 16 novembre 2023.
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la mainlevée de la saisie-conservatoire
La société BPCE Factor fait grief au jugement déféré d’avoir ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire du 05 janvier 2022, alors, selon elle, que les conditions de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies en ce que :
— sa créance est fondée en son principe, nonobstant le jugement rendu par le tribunal de commerce le 18 mai 2022 rejetant sa demande en paiement, ce jugement n’étant pas définitif comme frappé d’appel,
— le recouvrement de sa créance est menacé en ce que M. [K] n’a jamais commencé à payer ce à quoi il est pourtant tenu en sa qualité de caution, que la prétendue offre de consignation du 30 mars 2022 ne lui a jamais été transmise, que l’assignation devant le tribunal de commerce vaut mise en demeure, qu’elle n’avait pas connaissance des ressources et du patrimoine de M. [K] avant la présente instance.
M. [K] sollicite la confirmation du jugement déféré en soutenant que :
— la créance alléguée par la société BPCE Factor n’apparaît pas fondée dans son principe compte tenu des contestations qu’il émet sur le fond du litige,
— la société BPCE Factor ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée, alors qu’aucune mise en demeure préalable ne lui a été adressée, que plusieurs mesures conservatoires ont été pratiquées qui se sont révélées fructueuses, que ses ressources annuelles sont presque trois fois supérieures au montant de la créance alléguée.
En application de l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Le premier alinéa de l’article L. 512-1 du même code dispose que, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies.
Il appartient au créancier qui sollicite une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, de rapporter la preuve des deux conditions cumulatives exigées par l’article L. 511-1 précité.
En l’espèce, la société BPCE Factor, qui avait fait pratiquer des saisies-conservatoires en novembre et décembre 2020, qui se sont révélées fructueuses, en a toutefois donné mainlevée, semble-t-il pour ne se prévaloir que de celle pratiquée le 05 janvier 2022, laquelle a porté sur des sommes plus importantes compte tenu des montants disponibles sur les comptes de M. [K], et couvrant l’intégralité de sa créance.
La société BPCE Factor ne saurait se prévaloir de l’absence de paiement spontané par M. [K], alors que celui-ci, qui conteste le principe même de la créance, est actuellement au bénéfice d’un jugement qui a débouté la société BPCE Factor de sa demande en paiement, quand bien même cette décision est frappée d’appel.
Le procès-verbal de saisie-conservatoire du 05 janvier 2022, ainsi que les pièces produites par M. [K] (pièces n° 18 à 22, 24 à 29), révèlent que celui-ci dispose de revenus annuels de près de 120 000 euros, qu’il est propriétaire de biens immobiliers en indivision avec son épouse, pour une valeur très supérieure au montant de la créance, qu’il dispose d’un contrat d’assurance-vie d’une valeur de 84 000 euros environ au 31 décembre 2022, ainsi que d’un compte-titres d’une valeur de plus de 19 000 euros au 28 juin 2023.
Ainsi, M. [K] dispose à l’évidence des moyens de s’acquitter de la créance, évaluée à 46 526,24 euros, s’il devait être condamné en paiement sur appel du jugement du tribunal de commerce, sans qu’il soit nécessaire pour la société BPCE Factor de la garantir par une saisie-conservatoire, laquelle, dans les circonstances de l’espèce, apparaît inutile.
C’est en vain que la société BPCE Factor se prévaut de ce qu’elle ignorait les revenus et le patrimoine de M. [K], dès lors qu’il lui appartient de rapporter la preuve des menaces pesant sur le recouvrement de sa créance, ce qu’elle ne fait pas.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le point de savoir si la créance alléguée est fondée en son principe, que la société BPCE Factor ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de circonstances menaçant le recouvrement de sa créance, de sorte que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a ordonné la mainlevée de la saisie-conservatoire pratiquée le 05 janvier 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [K] sollicite la condamnation de la société BPCE Factor à lui payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la multiplication par l’appelante des procédures infondées.
La société BPCE Factor n’a pas répondu sur ce point.
En application du deuxième alinéa de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Si la responsabilité encourue sur ce fondement par le créancier n’exige pas la démonstration d’une faute, il appartient toutefois au débiteur qui réclame des dommages et intérêts de rapporter la preuve du préjudice subi.
En l’espèce, force est de constater que, pas plus qu’en première instance, M. [K] ne rapporte la preuve du préjudice qu’il prétend avoir subi du fait de la saisie-conservatoire contestée. En effet, il ne justifie pas de frais particuliers, autres que ceux exposés pour faire valoir sa défense, lesquels relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ni de difficultés qu’il aurait rencontrées du fait de cette saisie jusqu’à sa mainlevée.
Par ailleurs, le seul fait que l’appelante échoue en son appel, en l’absence de démonstration d’une faute dans l’exercice de cette voie de recours, ne suffit pas à en établir le caractère abusif. La demande de dommages et intérêts ne peut donc pas plus prospérer sur ce fondement.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BPCE Factor, qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP d’avocats Visier-Philippe – Ollagnon-Delroise et associés.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry le 05 décembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne la société BPCE Factor à payer à M. [Z] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel,
Condamne la société BPCE Factor aux entiers dépens de l’appel, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP d’avocats Visier-Philippe – Ollagnon-Delroise et associés.
Ainsi prononcé publiquement le 16 novembre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
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