Infirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 6 févr. 2025, n° 25/00147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00147 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/151
N° RG 25/00147 – N° Portalis DBVI-V-B7J-QZXW
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 6 Février à 16h15
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Vu l’ordonnance rendue le 05 Février 2025 à 17H09 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de :
[D] [C]
né le 02 Février 2005 à [Localité 1] ( ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 06 février 2025 à 11 h 16 par mail, par la PREFECTURE DU TARN.
A l’audience publique du 6 février 2025 à 15h00, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu:
LA PREFECTURE DU TARN
représentée par [I][G]
[D] [C]
représenté par Me Régis CAPDEVIELLE, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé, qui a fait des observations par écrit ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 février 2025, rejetant la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [C],
Vu l’appel interjeté par la préfecture du Tarn par courriel reçu au greffe de la cour le 6 février 2025 à 11h16, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— le premier juge a commis une erreur d’appréciation
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 6 février 2025 qui sollicite l’infirmation de l’ordonnance ;
Entendu les explications orales du conseil de Monsieur [D] [C],en l’absence de celui-ci, qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui a formulé des observations écrites tendant à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue
— menace d’une particulière gravité pour l’ordre public
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’ attente de la reconnaissance consulaire.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce :
L’intéressé s’étant déclaré de nationalité algérienne, le consulat d’Algérie a été saisi le 7 janvier 2025 d’une demande de laissez-passer,
Une audition était prévue le 29 janvier 2025 au centre de rétention par le consul adjoint,
L’intéressé a refusé d’être auditionné. (mail du 29 janvier 2025 à 16h18 et courrier du consulat en date du 31 janvier 2025, reçu par la préfecture le 6 janvier 2025)
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
L’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n’est pas tenue de procéder à d’autres relances dès lors que les diligences qu’elle a effectuées sont en attente de réponse et qu’aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de Monsieur [D] [C], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
Sur les perspectives éloignements
S’agissant des perspectives d’éloignement, effectivement aujourd’hui cet éloignement n’est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat Algérien, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de Monsieur [D] [C] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, la prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par la préfecture du Tarn à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 5 février 2025,
Infirmons ladite ordonnance,
Statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [C] pour une durée de TRENTE JOURS,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [D] [C], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C. KEMPENAR, A.CAPDEVIELLE.
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