Infirmation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 25 févr. 2025, n° 23/02683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02683 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montargis, 18 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 25 FEVRIER 2025 à
la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON
JMA
ARRÊT du : 25 FEVRIER 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02683 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G4PK
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTARGIS en date du 18 Octobre 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
S.C.S. OTIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Cyrille FRANCO de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [C] [P]
né le 22 Novembre 1990 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Cécile BOURGON de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, avocat au barreau de MONTARGIS,
ayant pour avocat plaidant Me Alexandre LAVILLAT de la SELARL SELARL INTER BARREAUX LAVILLAT-BOURGON, du barreau de PARIS
Ordonnance de clôture : 20 septembre 2024
Audience publique du 10 Décembre 2024 tenue par Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assisté lors des débats de Madame Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, conseiller, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 25 Février 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCS Otis a engagé M. [C] [P] en qualité d’agent de fabrication suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 19 novembre 2012.
Au dernier état de la relation de travail, M. [C] [P] occupait le poste d’opérateur de production certifié.
Le 23 juillet 2019, la SCS Otis a notifié à M. [C] [P] un premier avertissement.
Le 13 août 2021, la SCS Otis a notifié à M. [C] [P] un second avertissement.
Le 10 septembre 2021, l’employeur a convoqué M. [C] [P] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, entretien qui devait se dérouler le 21 septembre suivant.
Le 15 septembre 2021, la SCS Otis a mis à pied M. [C] [P] à titre conservatoire.
Le 7 octobre 2021, la SCS Otis a notifié à M. [C] [P] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 4 octobre 2022, M. [C] [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Montargis aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire du jugement à intervenir et en l’état de ses dernières prétentions, de voir :
— déclarer que son licenciement était dépourvu de faute grave ;
— condamner en conséquence la SCS Otis à lui payer les sommes suivantes :
— 1 013,60 euros brut au titre de la période de mise à pied outre 101,36 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 5 932 euros brut à titre d’indemnités compensatrice de préavis outre 593 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 6 673 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— déclarer que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamner en conséquence la SCS Otis à lui payer la somme de 26 694 euros net à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SCS Otis à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SCS Otis aux entiers dépens.
Par jugement du 18 octobre 2023 auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Montargis a :
— déclaré le licenciement de M. [C] [P] dépourvu de faute grave ;
— condamné en conséquence la SCS Otis à payer à M. [C] [P] :
— 1 013,60 euros brut au titre de la période de mise à pied ;
— 101,36 euros brut au titre des congés payés sur mise à pied ;
— 5 932 euros brut à titre d’indemnité de préavis ;
— 593 euros brut au titre des congés payés sur préavis ;
— 6 673 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— déclaré le licenciement de M. [C] [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— condamné en conséquence la SCS Otis à payer à M. [C] [P] la somme de 8 898 euros net à titre de dommages et intérêts ;
— condamné la SCS Otis à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la SCS Otis aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Le 13 novembre 2023, la SCS Otis a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 13 février 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, la SCS Otis demande à la cour :
D’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montargis du 18 octobre 2023 en ce qu’il :
— a déclaré le licenciement de M. [C] [P] dépourvu de faute grave ;
— l’a condamnée à payer à M. [C] [P] :
— 1 013,60 euros brut au titre de la période de mise à pied,
— 101,36 euros brut au titre des congés payés sur mise à pied,
— 5 932 euros brut à titre d’indemnité de préavis,
— 593 euros brut au titre des congés payés sur préavis,
— 6 673 euros net au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— a déclaré le licenciement de M. [C] [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée en conséquence à payer à M. [C] [P] la somme de 8 898 euros net à titre de dommages et intérêts ;
— l’a condamnée à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
— a ordonné l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
— De dire et juger que le licenciement de M. [C] [P] repose sur une faute grave ;
En conséquence :
— De débouter M. [C] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
En tout état de cause:
— De condamner M. [C] [P] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— De condamner M. [C] [P] aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions reçues au greffe le 26 avril 2024 auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, M. [C] [P] demande à la cour :
— de déclarer sa demande recevable et bien fondée ;
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a limité les dommages et intérêts alloués pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 8 898 euros ;
Statuant à nouveau sur ce point:
— de condamner la SCS Otis à lui payer la somme de 26 694 euros net à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause :
— de condamner la SCS Otis à lui payer la somme de 3 000 euros net à titre de dommages et intérêts ;
— de condamner la SCS Otis aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée le 20 septembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 décembre 2024 à 14 heures pour y être plaidée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de son appel, la SCS Otis expose en substance :
— que M. [C] [P] a été licencié pour faute grave en raison des griefs suivants :
— des absences à son poste de travail sans information préalable ni justification ;
— le non-respect des consignes de sécurité affichées au sein de l’établissement ;
— le refus d’accomplir les tâches qui lui incombaient ;
— un comportement irrespectueux à l’égard de sa hiérarchie ;
— qu’elle a constaté plusieurs absences de M. [C] [P] à son poste de travail à compter du 1er septembre 2021 ainsi que le 3 septembre 2021 à deux reprises ce qui a eu pour effet de perturber la production au cours de la journée du 5 septembre suivant ;
— que, s’agissant du grief relatif au non-respect des consignes de sécurité affichées au sein de l’établissement le 7 septembre 2021, M. [C] [P] a franchi une porte (n°17) qui était interdite aux piétons ainsi que cela avait pourtant été rappelé aux salariés le 2 septembre précédent, étant ajouté qu’ayant été interpellé pour ce fait pas son supérieur hiérarchique, M. [C] [P] a menacé ce dernier ;
— que, s’agissant du grief relatif au refus par M. [C] [P] d’accomplir les tâches qui lui incombaient, en premier lieu, le 9 septembre 2021, ce dernier a refusé d’occuper le poste (1 300) qui lui était confié, ce qui a désorganisé la ligne de production et provoqué des retards, en second lieu, le 15 septembre 2021, M. [C] [P] a refusé d’appliquer les consignes données dans le cadre d’une procédure dite « dégradée » définie par l’équipe de sécurité et validée par le référent EHS ;
— que, s’agissant du grief relatif au comportement irrespectueux de M. [C] [P] à l’égard de sa hiérarchie, le 15 septembre 2021, ce dernier, outre son refus d’appliquer la procédure dégradée sécurisée et validée en interne, s’est adressé à son supérieur hiérarchique sur un ton provocateur, étant rappelé que le salarié avait déjà été sanctionné le 13 août 2021 pour des faits identiques ;
— que ces griefs justifient le bien fondé du licenciement pour faute grave de M. [C] [P].
En réponse, M. [C] [P] objecte pour l’essentiel :
— que le 25 juin 2021, alors qu’il avait déjà exercé à plusieurs reprises les fonctions d’animateur de ligne de production sans la moindre contrepartie en termes de qualification et de rémunération, il a refusé de poursuivre d’assumer ces fonctions là qui n’étaient pas prévues à son contrat de travail ;
— qu’à la suite il a subi un entretien sévère de recadrage et des représailles qui ont généré du stress à l’origine d’un arrêt de travail de 6 semaines qui s’est achevé le 30 août 2021 ;
— que les griefs qui lui sont reprochés par l’employeur et qu’il conteste s’inscrivent dans cette logique de représailles ;
— que la SCS Otis qui supporte seule la charge de la preuve des faits aux motifs desquels elle l’a licencié pour faute grave ne rapporte pas cette preuve.
Selon la lettre en date du 7 octobre 2021 que la SCS Otis lui a adressée, M. [C] [P] a été licencié pour faute grave aux motifs énoncés :
— d’absences à son poste de travail à deux reprises le vendredi 3 septembre 2021 et ce sans information préalable ni justification, ce qui a eu pour conséquence de désorganiser le travail au sein de son équipe ;
— du non-respect délibéré des consignes de sécurité affichées au sein de l’établissement, le mardi 7 septembre 2021;
— du refus, le jeudi 9 septembre puis le 15 septembre 2021, d’accomplir les tâches qui lui incombaient (procédures dégradées) ;
— de comportements irrespectueux répétés à l’égard de sa hiérarchie, l’auteur de cette lettre ayant ajouté que M. [C] [P] avait déjà été sanctionné par un avertissement pour des faits similaires et qu’il avait été destinataire, avant les faits du 15 septembre, d’une convocation à l’entretien préalable à son éventuel licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, dans le but de rapporter cette preuve, la SCS Otis verse aux débats notamment les pièces suivantes :
— sa pièce n°7: il s’agit de la lettre de notification de l’avertissement infligé à M. [C] [P] le 23 juillet 2019 au motif énoncé de son absence non autorisée à son poste de travail constatée les 5 et 9 juillet 2019 ;
— sa pièce n°8: il s’agit de la lettre de notification de l’avertissement infligé à M. [C] [P] le 13 août 2021 aux motifs énoncés de son refus réitéré les 25 et 26 juin 2021 d’exécuter une tâche entrant dans ses attributions et pour laquelle il avait été formé (conduite d’une machine FMS) et d’un comportement irrespectueux à l’égard de sa hiérarchie (M. [T] [Y]) ;
— ses pièces n°9 et 10: il s’agit des compte-rendus des entretiens annuels réalisés respectivement les 25 février 2019 et 10 mai 2021. La cour observe que ces comptes-rendus contiennent des appréciations globalement positives (« Bonne attitude, bonne réflexion sur son avenir », « Bon comportement », « Bon travail »….) ;
— sa pièce n°15: il s’agit d’un courriel en date du 6 septembre 2021 rédigé par Mme [H] [W], responsable de fabrication au sein de l’entreprise, qui y écrit: « Je me suis entretenue avec [C] ce jour ….. pour qu’il puisse me justifier son abs et sa non production de 13 h à 14 h et de 17 h 22 à 18 h 06. Il n’a rien à me justifier, ne souhaite pas que je lui fasse perdre son temps et n’a rien à me dire. Voici ses propos. [C] est ingérable sur la ligne, me fait perdre patience, merci d’enclencher la suite STP Céline » ;
— sa pièce n°16: il s’agit d’un document intitulé « Clôture Modules VC » qui mentionne, pour la journée du 3 septembre 2021, des horaires d’opération et qui fait apparaître une absence de M. [C] [P] à son poste entre 17 h 22 et 18 h 06 ;
— sa pièce n°17: il s’agit de deux courriels en date des 7 et 8 septembre 2021, rédigés par M. [T] [O], chef de secteur au sein de l’entreprise, et adressés à Mme [H] [W]. Le rédacteur de ces courriels expose avoir demandé à M. [C] [P], le 7 septembre, de renoncer à emprunter une sortie de l’entreprise non autorisée (porte 17) et qu’en dépit du rappel de cette interdiction M. [C] [P] a franchi cette sortie et que le 8 septembre suivant M. [C] [P], qui se trouvait de nouveau à proximité de ladite sortie, l’a provoqué en lui disant « Tu m’attends, tu m’attends » ;
— sa pièce n°18: il s’agit d’un courriel en date du 2 septembre 2021 adressé à une dizaine de membres du personnel de l’entreprise dont M. [T] [O] dont il ressort que la porte 17 était une issue de secours « interdite aux piétons afin de garantir la sécurité sur le site », qu’il avait été constaté que cette porte était néanmoins empruntée par des opérateurs de production et qu’il avait été demandé aux destinataires de ce message de le partager et l’expliquer ;
— sa pièce n°19: il s’agit d’un courriel en date du 8 septembre 2021 rédigé par M. [T] [Y], lequel y fait état de l’affichage fait en mai 2020 sur la porte 17 « suite à des passages fréquents de piétons en début ou fin d’équipe ». A ce courriel se trouvent annexées quatre photographies de la porte 17 sur lesquelles figure très nettement l’interdiction pour les piétons de l’emprunter ;
— sa pièce n°20: il s’agit d’un courriel en date du 9 septembre 2021 rédigé par Mme [H] [W] qui y écrit :
« [P] [C] ce jour n’a pas voulu travailler au poste 1300 ….. car il y avait un mode dégradé à effectuer pour le scanne des pièces. […]
Le double étiquetage n’ayant pas été réalisé par les fournisseurs nous devons scanner un code barre papier.
Pour [C] le papier avec les codes-barres à biper n’était pas conforme, pas signé.
Il n’a donc pas voulu travailler à ce poste et a été placé sur un autre poste » ;
— sa pièce n°21: il s’agit d’un document interne intitulé « Dérogation interne » et daté du 9 septembre 2021 qui porte sur le traitement de « pièces Primag WAA », qui indique que les pièces FAA et WAA étaient interchangeables et que le stock des pièces WAA listées devait être écoulé avec les références FAA. La cour retient que ce document établit que la SCS Otis avait formalisé la procédure de dégradation que M. [C] [P] n’a pas voulu mettre en oeuvre ce même jour à son poste de travail ;
— sa pièce n°22: il s’agit d’un document interne à l’entreprise intitulé « Alerte qualité n°54 », daté du 15 septembre 2021. Ce document est relatif à l’action à réaliser en présence d’une « légère bavure » pour effectuer un « rivetage chicane FAA283CAN1 ».
Il ne se déduit pas de ce document ni d’aucune autre pièce produite aux débats que M. [C] [P] ait refusé de procéder selon les consignes figurant sur cette « alerte qualité ».
Il ressort de l’ensemble de ces pièces produites aux débats par l’employeur et qui emportent la conviction de la cour que, après avoir fait l’objet de deux avertissements dont l’un était très récent prononcé aux motifs d’une part de son refus d’exécuter une tâche entrant dans ses attributions et pour laquelle il avait été formé (conduite d’une machine FMS) et d’autre part d’un comportement irrespectueux à l’égard de sa hiérarchie (M. [T] [Y]), M. [C] [P] a, d’abord le 6 septembre 2021, refusé de s’expliquer auprès de Mme [H] [W], responsable de fabrication, au sujet de son absence et de sa non-production le 3 septembre 2021 de 13 h à 14 h et de 17 h 22 à 18 h 06 et a tenu à cette dernière des propos inadaptés et irrespectueux, puis a, le 7 septembre, emprunté une sortie de l’entreprise non autorisée (porte 17), ce qu’il ne pouvait ignorer eu égard à l’affichage figurant sur cette porte et a de surcroît persisté dans son mouvement en dépit du rappel de l’interdiction de franchir cette sortie qui lui a été fait par un supérieur hiérarchique, adoptant en outre une attitude de provocation à l’égard de ce dernier et enfin a, le 9 septembre 2021, refusé de réaliser une opération qui, bien que dérogatoire aux process habituels, avait fait l’objet d’une procédure interne de « dégradation » en bonne et due forme qui en régularisait la pratique.
Ces pièces établissent la matérialité d’un ensemble de faits imputables à M. [C] [P] qui constituent une violation des obligations résultant de son contrat de travail d’une gravité telle qu’elle rendait impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il n’est aucunement établi que le licenciement procéderait d’une autre cause at aurait été prononcé en représailles aux contestations du salarié sur les fonctions qui lui étaient confiées.
Par conséquent, par voie d’infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de dire que le licenciement de M. [C] [P] repose sur une faute grave et de déboute ce dernier de l’ensemble de ses demandes (rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire, indemnité compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents, indemnité légale de licenciement et indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Succombant en toutes ses demandes, M. [C] [P] est condamné aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.
Il y a lieu par ailleurs d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SCS Otis à verser à M. [C] [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance.
L’équité ne recommande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 octobre 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Montargis ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [C] [P] repose sur une faute grave ;
Déboute M. [C] [P] de l’intégralité de ses prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [C] [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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