Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 5 juin 2025, n° 23/02235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 21 juin 2023, N° F18/02962 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 23/02235
N° Portalis : DBV3-V-B7H-WAFX
AFFAIRE :
[V] [K]
C/
BEARINGPOINT FRANCE SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2023 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 18/02962
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Audrey HINOUX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [V] [K]
Née le 08 Avril 1977 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2477
Me Nicole TEBOUL GELBLAT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P402
APPELANTE
****************
BEARINGPOINT FRANCE SAS
N° SIRET : 443 021 241
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me David GUILLOUET de la SELAS VOLTAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0290
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [V] [K] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 5 décembre 2005, en qualité de 'chargée de mission expérimentée’ (coefficient 170, position 3.1) par la société BearingPoint France SAS.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective la convention nationale collective des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs conseils, sociétés de conseils dite 'Syntec'.
À compter du 3 décembre 2007, le poste de Mme [K] a été dénommé 'chargé de mission expérimentée en technologie'.
Le 28 novembre 2008, Mme [K] a été désignée en qualité de représentant syndical au comité d’entreprise.
À compter du 1er septembre 2009, la rémunération annuelle de Mme [K] a été portée à la somme de 52'500 euros.
En novembre 2009, Mme [K] a été élue membre suppléant au comité d’entreprise et délégué du personnel titulaire.
Par jugement du 23 février 2010, le tribunal correctionnel de Nanterre a condamné Mme [K] à 1000 euros d’amende avec sursis pour diffamation publique à l’encontre de la société BearingPoint France SAS pour diffusion d’un tract syndical en juillet 2009.
En novembre 2010, Mme [K] a été élue au CHSCT.
À compter du 1er mars 2011, Mme [K] a été promue au 'grade’ de 'manager’ pour occuper un emploi de 'directeur de mission’ et sa rémunération annuelle a été portée à 62'000 euros.
La fin de l’année 2013, Mme [K] a été élue membre suppléant du comité d’entreprise et membre du CHSCT.
À compter du 1er mars 2015, la rémunération annuelle a été portée à 64'640 euros.
À compter du 25 août 2015, Mme [K] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
La rémunération moyenne mensuelle de Mme [K] s’élevait alors à 5386,67 euros bruts.
Par lettre du 17 mars 2016, la société BearingPoint France SAS a refusé la conclusion d’une convention de rupture.
Par décision du 19 avril 2017, la caisse primaire d’assurance-maladie a refusé de prendre en charge la maladie de Mme [K] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 6 juin 2017, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour demander la condamnation de la société BearingPoint France SAS a, notamment, lui payer des dommages-intérêts pour discrimination syndicale et pour ordonner son repositionnement dans le poste de 'senior manager’à compter de mars 2013.
Le 23 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré Mme [K] inapte à son poste en précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi dans l’entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
Par lettre du 31 octobre 2017, la société BearingPoint France SAS a convoqué Mme [K] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Par décision du 19 décembre 2017, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Mme [K].
Par lettre du 18 janvier 2018, la société BearingPoint France SAS a notifié à Mme [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Devant la juridiction prud’homale, Mme [K] a contesté en sus la validité de son licenciement.
Par jugement de départage du 21 juin 2023, le juge départiteur du conseil de prud’hommes a :
— fixé la rémunération mensuelle de Mme [K] à la somme de 5386,67 euros bruts ;
— condamné la société BearingPoint France SAS à payer à Mme [K] une somme de 15'000 euros au titre du harcèlement moral subi ;
— prononcé la nullité du licenciement de Mme [K] ;
— condamné la société BearingPoint France SAS à payer à Mme [K] les sommes suivantes :
* 53'866,70 eurosà titre d’indemnité pour licenciement nul ;
* 16'160,01 euros à titre d’indemnité de préavis et 1516 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [K] du surplus de ses demandes ;
— débouté la société BearingPoint France SAS de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société BearingPoint France SAS aux dépens.
Le 21 juillet 2023, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement.
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 20 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, Mme [K] demande à la cour de :
1) CONFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il a reconnu qu’elle avait été victime d’un harcèlement moral, sur la nullité du licenciement, l’allocation de la somme de 16.160,01 euros au titre de l’indemnité de préavis ;
2) INFIRMER le jugement attaqué en ce qu’il l’a :
— Déboutée de ses demandes suivantes :
' Rappel de salaire sur la période du 29 août au 25 septembre 2015 : 3.698,56 euros ;
' Rappel de salaire sur novembre 2017 : 358,02 euros (en net) ;
' Remise d’un nouveau bulletin de salaire pour novembre 2017 rectifié sous
astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
' Remise du bulletin de salaire de décembre 2017 sous astreinte de 50 euros par jour
de retard à compter de la décision à intervenir ;
' Remise du bulletin de paye rectifié en ce qui concerne la période de décembre
2017 au 18 janvier 2018 et remise d’une attestation pôle emploi rectifiée au
regard du salaire mensuel brut de janvier 2018, sous astreinte de 50euros par jour de
retard à compter de la décision ;
— Déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 500 000 euros en réparation du préjudice financier subi
— Déboutée de sa demande de repositionnement au statut de Senior Manager à compter de mars 2013 sous astreinte de 500 euros par jour de retard compter de la notification du jugement à intervenir avec un salaire mensuel de 7500 euros et établir les bulletins de salaire modifiés par rapport à cette qualification ;
— Condamné la société BearingPoint France SAS à verser la somme de 15 000 euros au titre du harcèlement moral subi ;
— Prononcé la nullité du licenciement de Madame [V] [K] ;
— Condamné la société BearingPoint France SAS à verser la somme de 53 866,7euros (soit 10 mois de salaire) au titre de l’indemnité pour licenciement nul et 16 160,01€ au titre de l’indemnité de préavis outre 1 516€ au titre des congés payés afférents
— Débouté Madame [V] [K] de sa demande au titre de l’exécution provisoire
3) Statuant à nouveau :
— ORDONNER à la société BearingPoint France SAS de la repositionner en qualité de senior manager en lui reconnaissant une ancienneté de 4 années à ce niveau avec un salaire mensuel brut de 7.500 euros
— CONDAMNER la société BearingPoint France SAS à verser un rappel de salaire mensuel brut de 2.133,33 euros à compter du 1 er mars 2013 jusqu’au 18 janvier 2018, soit la somme de 120.705,18 euros
— CONDAMNER la société BearingPoint France SAS à remettre les bulletins de salaire rectifiés sur la période allant du 1 er mars 2013 au 18 janvier 2018 sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir
— CONDAMNER la société Société BearingPoint France SAS à verser la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi
— CONDAMNER la société Société BearingPoint France SAS à verser la somme de 64.640 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul,
à titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a accordé 53.866,70 euros, soit 10 mois de salaire au titre de l’indemnité pour licenciement nul
— CONDAMNER la société Société BearingPoint France SAS à verser la somme de 1.616 euros au titre des congés afférents à l’indemnité de préavis
— CONDAMNER la société BearingPoint France SAS à verser la somme de 75.000 euros au titre du harcèlement moral subi, à titre subsidiaire,
CONFIRMER la condamnation de la société BearingPoint France SAS à verser la somme de 15.000 euros au titre du harcèlement moral subi.
4) En tout état de cause,
— DEBOUTER la société BearingPoint France SAS de l’ensemble de ses demandes
— CONDAMNER la société BearingPoint France SAS à verser la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 19 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société BearingPoint France SAS demande à la cour de :
1) confirmer le jugement attaqué sur le débouté des demandes de Mme [K] ;
2) infirmer le jugement attaqué sur la nullité du licenciement et les condamnations prononcées à son encontre ainsi que sur le débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
3) statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
— à titre principal, débouter Mme [K] de l’ensemble de ses demandes et condamner cette dernière à lui payer une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— à titre subsidiaire, jugée irrecevable la demande de paiement d’une somme de 75'000 euros au titre du harcèlement moral ;
— débouter Mme [K] de sa demande d’astreinte.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 27 février 2025.
SUR CE :
Sur la discrimination syndicale et les demandes subséquentes :
Mme [K] soutient qu’elle a été victime d’une discrimination syndicale constituée par :
— un blocage dans son évolution de carrière, des salariés entrés dans l’entreprise en même temps qu’elle au même emploi ayant été promus 'au grade 170" bien avant elle et d’autres (comme MM. [Y], [D] et [R]) ayant été promus comme 'senior manager’ ;
— une diminution du nombre de missions confiées auprès de clients à compter d’octobre 2012 ;
— des difficultés dans l’exercice de ses mandats (défaut de convocation à une réunion extraordinaire du comité d’entreprise du 10 décembre 2008, refus de participation à la réunion de négociations annuelles obligatoires, contestation de sa présence à des réunions des 9 et 10 mars 2009 dans le cadre de la ratification par les salariés de trois accords d’entreprise, absence d’envoi de la version finale d’un protocole d’accord relatif à des élections en octobre 2009 et condamnation pour diffamation par le tribunal correctionnel de Nanterre le 23 février 2010).
Mme [K] demande en conséquence :
— son repositionnement dans l’emploi de senior manager à compter de mars 2013 ;
— un rappel de salaire afférent à l’emploi de senior manager pour la période du 1er mars 2013 au 18 janvier 2018 ;
— des bulletins de salaire rectifiés pour cette même période sous astreinte ;
— l’allocation d’une somme de 500'000 euros correspondant à '6,66 années de revenus annuels sur la base de 75'000 euros'.
La société BearingPoint France SAS soutient que Mme [K] n’a été victime d’aucune discrimination syndicale et qu’il convient de la débouter de ses demandes subséquentes.
Aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail : 'Aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français'.
En application de l’article L. 1134-1 du même code, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance de ces dispositions, il appartient au salarié qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de présenter au juge des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que les mesures prises sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Sur le blocage allégué dans l’évolution de carrière, Mme [K] verse aux débats :
— des éléments relatifs à sa carrière démontrant des augmentations salariales au 1er septembre 2009, une promotion à un coefficient supérieur en 2009, une autre promotion au 1er mars 2011 dans la poste de directeur de mission au coefficient 210 avec augmentaiton de salaire, et ce alors qu’elle exerce des mandats de représentants du personnel depuis le 28 novembre 2008 ;
— des éléments démontrant une diminution du nombre de missions confiées auprès de clients mais seulement à compter de mai 2014, soit plus de cinq années après le début de ses activités syndicales ;
— un tableau peu compréhensible (pièce n°161) dans lequel elle se compare à des salariés embauchés en 2005 et 2006, dont elle tire l’argument non pertinent au regard de la discrimination syndicale alléguée qu’elle aurait dû être promue comme eux à un coefficient supérieur dès 2006 et 2007 alors même que ses mandats syndicaux ont débuté postérieurement, en novembre 2008;
Elle ajoute qu’elle a 'appris’ que trois autres salariés embauchés en même temps qu’elle (MM. [Y], [D] et [R]) 'sont senior managers’ et que deux autres salariés sont 'directeur associés', sans verser aucun élément sur cette allégation de surcroît très imprécise quant aux dates de promotions alléguées.
Sur les difficultés dans l’exercice des mandats de représentant du personnel, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé que Mme [K] ne présentait pas d’éléments de fait sur ces points, étant rappelé de surcroît et en tout état de cause, que la méconnaissance par l’employeur des attributions des institutions représentatives du personnel ne constitue pas, en soi, une discrimination syndicale au sens de l’article L. 1132-1 du code du travail.
Il résulte de ce qui précède que Mme [K] ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale directe ou indirecte.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande repositionnement dans l’emploi de senior manager, des demandes salariales et indemnitaires subséquentes et de la demande de remise de bulletins de salaires rectifiés sous astreinte.
Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du même code : ' Lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement. / Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement./ Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles'.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que Mme [K] présentait, au vu des pièces versées aux débats, les éléments de fait suivants qui, pris dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral :
— une baisse du nombre d’attribution de missions auprès de clients à compter de mai 2014, l’attribution de missions internes de mise à jours de fichiers inférieures à sa qualification durant le premier trimestre de l’année 2015 puis une absence de missions par la suite jusqu’à son placement en arrêt de travail pour maladie à compter du 29 août 2015 ;
— une évaluation professionnelle virulente pour l’année 2015 rédigée par son supérieur dans les termes suivants : 'le vide sidéral qui reflète une présence nulle ainsi qu’une proactivité nulle'.
— des pièces médicales faisant état d’une dégradation de l’état de santé psychique à compter d’août 2015, concomitamment à ces faits.
Pour sa part, si la société BearingPoint France SAS démontre, par les évaluations professionnelles versées aux débats et des échanges de courriels entre Mme [K] et sa hiérarchie, que la salariée rencontrait, depuis sa promotion dans le poste directeur de mission en mars 2011, des difficultés à exercer correctement sa prestation de travail, notamment en terme de capacité à diriger et à rendre compte, ces éléments, relevant de l’insuffisance professionnelle, devaient conduire l’employeur à proposer à la salariée un autre poste ou à envisager une rupture du contrat mais non à maintenir Mme [K] dans de longues périodes d’intermission sans fourniture de travail ou à lui fournir quelques missions ponctuelles manifestement en dessous de sa qualification contractuelle.
Les termes virulents de l’évaluation pour l’année 2015 ne sont quant à eux justifiés par aucun élément et ce d’autant plus que les faits reprochés dans cette évaluation résultent au premier chef du manquement de l’employeur à son obligation de fournir du travail à la salariée.
Il résulte de ce qui précède que Mme [K] est fondée à soutenir qu’elle a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral, et ce à compter de mai 2014.
Le préjudice moral en résultant est intégralement réparé par l’allocation d’une somme de 15'000 euros, le jugement étant confirmé sur ce chef.
Sur la validité du licenciement et ses conséquences :
En application de l’article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 relatives au harcèlement moral, toute disposition ou tout acte contraire est nulle.
En l’espèce, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé, au vu des pièces versées aux débats et notamment des pièces médicales montrant une dégradation de l’état de santé psychique concomitante au harcèlement moral, que l’inaptitude de Mme [K] à son poste résultait de ce harcèlement et qu’il a alloué à titre d’indemnité pour licenciement nul une somme de 53 866,70 euros.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué sur ces chefs.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il alloue à Mme [K] une somme de 16'160,01 euros à ce titre. Il y a lieu en revanche d’allouer en conséquence une somme de 1616 euros au titre des congés payés afférents et donc d’infirmer le jugement sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage par l’employeur :
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, ajoutant au jugement attaqué, il y a lieu d’ordonner d’office le remboursement par la société BearingPoint France SAS aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [K] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points et de dire en outre que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué sauf sur les congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société BearingPoint France SAS à payer à Mme [V] [K] une somme de 1616 euros au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
Ordonne le remboursement par la société BearingPoint France SAS aux organismes concernés, des indemnités de chômage qu’ils ont versées le cas échéant à Mme [V] [K] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce dans la limite de six mois d’indemnités,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens exposés par elle en cause d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Caroline CASTRO FEITOSA, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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