Infirmation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, taxes, 5 juin 2025, n° 24/01688 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01688 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Reims, BAT, 21 octobre 2024, N° T90873 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du : 5 juin 2025
N° RG 24/01688
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSBK
Me [N] [C]
C/
— M. [H] [D]
— M. [K] [D]
Formule exécutoire + CCC
le 5 juin 2025
COUR D’APPEL DE REIMS
CONTENTIEUX DES TAXES
Recours contre honoraires avocat
ORDONNANCE DU 5 JUIN 2025
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,
a été rendue l’ordonnance suivante :
Entre :
Me [N] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Comparant en personne
Demandeur au recours à l’encontre d’une décision rendue le 21 octobre 2024 par le Bâtonnier de l’ordre des avocats de REIMS (RG T90873)
Et :
1/ M. [H] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2],
2/ M. [K] [D]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Tous deux comparants en personne, assistés de la Me Jean-François DEJAS, avocat au barreau de LAON
Défendeurs
Régulièrement convoqués pour l’audience du 3 avril 2025 par lettres recommandées en date du 6 mars 2025, avec demande d’avis de réception,
A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025,
Et ce jour, 5 juin 2025, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu la saisine du bâtonnier de l’ordre des avocats de Reims le 16 février 2024, par Maître [N] [C] en fixation des honoraires dus par Mme [O] [D], Mme [L] [D], Mme [G] [D] et Mme [X] [D] en qualité d’héritières de leur père M. [A] [D] décédé le [Date décès 1] 2022, qui fut son client suivant convention d’honoraires en date du 2 novembre 2016,
Vu la demande d’observation du bâtonnier auxdites héritières, et la circonstance qu’elles ont refusé la succession de leur père,
Vu l’ordonnance de prorogation prise par le bâtonnier le 14 juin 2024 prorogeant le délai d’instruction du dossier jusqu’au 16 octobre 2024,
Vu la décision du 21 octobre 2024, par laquelle le bâtonnier de l’ordre des avocats de Reims a sursis à statuer sur la demande de taxation d’honoraires de maître [C] dans l’attente de la détermination de l’identité d’un héritier acceptant la succession,
Vu la saisine, le 28 octobre 2024, par Maître [C] du premier président d’un recours à l’endroit de cette décision,
Vu l’assignation en intervention forcée par M. [C] de M. [K] [D] (frère du défunt) et de M. [H] [D] (neveu du défunt) lesquels ont accepté la succession à concurrence de l’actif net,
Vu les écritures de Maître [C] auxquelles il se réfère expressément et ses observations orales à l’audience du 3 avril 2024, aux fins de :
— prononcer la nullité de la décision de taxation prise par Mme le bâtonnier de l’ordre de avocats du barreau de Reims le 21 octobre 2024,
— fixer le montant de la dette d’honoraires de feu M. [A] [D] au jour de son décès à l’égard du cabinet GS Avocats à la somme de 258 418,48 € TTC,
— ordonner que cette somme de 258 418,48 €TTC correspondant aux honoraires et frais du cabinet GS Avocats au titre de son intervention au soutien des intérêts de feu M. [A] [D] soit inscrite au passif de la succession de ce dernier,
— laisser à sa charge les frais et dépens de l’instance.
Vu les écritures régulièrement visées à l’audience de Messieurs [H] et [K] [D] et leurs observations orales demandant au conseiller délégué de :
'Juger que les concluants sont intervenants forcés dans le cadre de la présente instance en leur qualité d’héritiers de Monsieur [A] [D] ayant accepté la succession à concurrence de l’actif net.
Débouter la SELARL GS AVOCATS de sa demande de nullité de la décision du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Reims du 21 Octobre 2024 ayant sursis à statuer.
Juger, en application de l’article L 218-2 du Code de la Consommation, que le délai de prescription de l’action de la SELARL GS AVOCATS à l’encontre de Monsieur [A] [D], personne physique, est de deux années.
Juger prescrite l’action en fixation d’honoraires de la SELARL GS AVOCATS pour tout honoraire correspondant à des prestations antérieures au 10 Mars 2020.
AU FOND ' POUR LES HONORAIRES DUS CORRESPONDANT A DES PRESTATIONS NON PRESCRITES
Juger caduque la convention d’honoraires du 2 Novembre 2016 par suite du décès de Monsieur [A] [D].
Juger que la fixation des honoraires ressort des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 Décembre 1971.
En conséquence de quoi,
Fixer le solde d’honoraires dû à la SELARL GS AVOCATS à la somme de 50.000,00 € HT.
Débouter la SELARL GS AVOCATS du surplus de sa demande.
Statuer ce que de droit sur les dépens.'
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties auxquelles elles se sont référées à l’audience, pour un examen plus complet du contexte de l’affaire, des moyens et prétentions développés.
Sur ce, le conseiller délégué,
I- Sur le moyen tiré de la nullité de la décision du bâtonnier :
Aux termes de son recours M. [C] faisait valoir :
— qu’il a déposé sa demande de taxation d’honoraires au bâtonnier le 16 février 2024,
— que le délai d’instruction devait s’achever le 16 juin 2024 mais qu’une ordonnance du 14 juin 2024 a prorogé l’instruction de 4 mois supplémentaires, reportant la date limite du rendu de la décision au 16 octobre 2024,
— que la décision a été rendue le 21 octobre 2024 soit près d’une semaine après cette date limite,
— que l’ordonnance est donc frappée de nullité pour avoir été rendue hors le délai prévu à l’article 175 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991.
Ce moyen de nullité n’apparaît plus être soutenu devant le magistrat délégué à l’audience du 3 avril 2024.
En tout état de cause, le présent recours rend en définitive sans objet cette demande de nullité puisque, dès lors que le conseiller délégué a été saisi par un courrier recommandé avec avis de réception du 28 octobre 2024, soit dans le mois qui suit la date à laquelle la décision aurait du être rendue, l’entier litige lui est dévolu par application de l’article 176 du décret susvisé.
II- Sur l’étendue du rôle du conseiller délégué :
Il s’évince des écritures des parties qu’elles s’accordent pour poursuivre l’infirmation de la décision en ce que le bâtonnier a sursis à statuer sur la demande de taxation d’honoraires de Maître [C] dans l’attente de la détermination de l’identité d’un héritier acceptant la succession.
Si le bâtonnier, comme la présente juridiction, ne saurait se prononcer sur l’identité des successibles, point qui n’entre pas dans sa compétence, il se doit toutefois de fixer le montant des honoraires dus le cas échéant, qui pourront être inscrits au passif de la succession.
L’ordonnance est par conséquent infirmée en ce qu’elle a prononcé le sursis à statuer et il y a lieu de statuer sur le fond de la demande en fixation d’honoraires au passif de la succession.
III- Sur la demande au titre des honoraires :
A- Sur le moyen tiré de la prescription
Il est constant qu’à l’égard d’un client consommateur, l’article L 218-2 du code de la consommation est applicable, qui prévoit un délai de prescription de deux ans s’agissant d’une demande d’honoraire d’un avocat. Tel est le cas dans le cadre du présent litige s’agissant de la relation entre M. [A] [D], personne physique client profane et son conseil.
En l’espèce, les parties ne s’opposent en réalité pas sur l’applicabilité du délai de prescription biennale, mais sur son point de départ.
Les consorts [D] font valoir :
— que la jurisprudence a été fluctuante sur le point de départ du délai de prescription, se basant tantôt sur la date de la facture, la date du jugement, mais qu’en définitive, la cour de cassation retient la date de la fin du mandat comme étant le point de départ du délai de deux années,
— que la question est délicate dans le cadre du cas d’espèce, puisque la SELARL GS Avocats a adopté des modalités de facturation 'pour le moins étranges',
— qu’en effet, les pièces 8 à 25 versées aux débats sont en réalité des factures générales et récapitulatives des 4, 7, 9 février 2022.
— que la dernière facture du 8 avril 2022 est postérieure au décès de M. [A] [D], survenu le [Date décès 1] 2022,
— que l’examen attentif des factures « récapitulatives » des 4, 7 et 9 février 2022 fait état de prestations comptabilisées en heures de travail anciennes, parfois remontant à 2016, 2017, 2018, dans un 'désordre absolu', concernant parfois plusieurs dossiers différents, dont certains ne concernaient pas M. [A] [D] personnellement et qui ont été facturés du reste aux sociétés concernées,
— que le détail des facturations mentionne également de très nombreux dossiers, que dans certains dossiers, des prestations remontant au 2 novembre 2016 se retrouvent sur les factures établies en 2022,
— qu’il est difficile d’expliquer pourquoi la SELARL GS Avocats n’a pas tenu à jour le détail des facturations de toutes ses interventions dans les dossiers,
— que la SELARL GS Avocats ne peut tenter de recouvrer par la présente procédure de fixation d’honoraires des prestations effectuées parfois plus de 9 années en arrière,
— qu’elle ne verse pas aux débats de manière exhaustive les décisions intervenues, car il pourrait être déduit de la date à laquelle une décision définitive est intervenue, la date de terminaison du dossier et donc la fin du mandat confié à la SELARL GS AVOCATS pour le dossier considéré,
— qu’il est beaucoup plus simple pour elle de réunir dans une seule et même «facture récapitulative » des prestations disparates effectuées dans une multitude de dossiers, remontant parfois à plus de 9 années en arrière,
— que la succession de M. [A] [D] est donc d’autant plus dans l’incapacité la plus totale de se défendre efficacement dans le cadre de la fixation des honoraires,
— que la SELARL [C] ne peut se prévaloir, pour justifier de la fin du mandat qui lui a été confié, de la date du décès de M. [A] [D], car le mandat confié à cet avocat s’achève à la fin de chaque dossier considéré, dès lors que le dossier a trouvé son terme par une décision définitive ou un accord,
— qu’il faudrait donc rechercher, dossiers par dossiers, la date à laquelle le mandat de la SELARL GS Avocats a pris fin pour apprécier le point de départ de la prescription, et non pas de manière générale et uniforme en se prévalant pour l’ensemble des dossiers de la date du décès de M. [A] [D],
— qu’ainsi par exemple, l’accord de partage du groupe TWF entre les deux frères du 8 février 2018 (pièce 4 SELARL GS Avocats) marque le terme du litige et donc le début de la prescription de deux ans,
— que la SELARL GS Avocats ne fournit aucun élément de nature à permettre à la juridiction d’apprécier au cas par cas, dossier par dossier, la fin du mandat qui lui avait été confié pour pouvoir identifier la date de la dernière diligence effectuée au titre du mandat dans chaque dossier,
— que compte tenu de l’ancienneté des prestations, ainsi que de la pratique de la SELARL GS Avocats il est sollicité que soient rejetées, au titre de la prescription, les demandes de paiement d’honoraires formulées par la SELARL GS Avocats pour toutes les prestations effectuées par le conseil antérieurement au [Date décès 1] 2020, soit deux ans avant le décès de M. [A] [D] le [Date décès 1] 2022.
M. [C] soutient pour sa part :
— qu’il n’y a pas lieu de procéder à un découpage artificiel des différentes affaires,
— qu’il ne peut être considéré que sa mission a pris fin avec la signature du protocole d’accord en date du 8 février 2018, sa mission s’étant poursuivie dans le cadre de l’exécution de ce protocole,
— que sa mission n’a en réalité pris fin qu’au décès de M. [R] [D],
— que jusqu’au décès de M. [A] [D], pendant 6 années de collaboration, un certain nombre de prestations réalisées n’ont pas été facturées d’un commun accord avec le client, afin de lisser dans le temps le paiement des honoraires,
— que néanmoins le 2 août 2019, afin de sécuriser le paiement desdits honoraires, il a présenté à son client le détail de certaines prestations réalisées jusque cette date et qui n’avaient pas encore été facturées, prestations et feuilles de temps que M. [A] [D] a toutes signées et acceptées,
— que pendant toutes ces années M. [A] [D] n’avait jamais contesté la moindre facturation.
Sur ce,
Il est exact qu’en application de l’article L 218-2 susvisé, le point de départ de la prescription doit être fixé à la fin du mandat du conseil.
La cour observe qu’aux termes de l’article 1 de la convention d’honoraires, la mission du conseil était extrêmement large :
'le client a chargé le cabinet GS Avocats de :
— trouver des moyens de défense permettant à Mr [D] de reprendre son poste de Président du Conseil d’Administration de la société TWF
— mettre en oeuvre toutes mesures de nature à protéger ses intérêts personnels, en tant qu’associé des diverses sociétés du groupe, en tant que dirigeant et en tant que président du conseil d’administration de la société TWF (…)'
Il s’agit d’une mission très globale, à la fois de conseil et de représentation judiciaire, emportant de multiples diligences.
Toutefois, un mandat de représentation général n’implique pas pour autant une mission unique, et il résulte d’un premier examen des factures dont le règlement est sollicité qu’en réalité M. [C] a effectué des missions de conseil et de représentation en justice très diverses et parfaitement distinctes (en matière civile, commerciale, pénale…), de sorte que c’est bien au regard de la date de la fin de mission pour chacun des dossiers (et non à la date du décès de M. [A] [D] le [Date décès 1] 2022), qu’il convient de se situer pour déterminer le point de départ de la prescription biennale susvisée, facture par facture.
En effet, la cour ne saurait retenir comme unique point de départ de la prescription biennale le jour du décès de M. [A] [D] alors que, manifestement, son conseil a oeuvré depuis de nombreuses années, dans toutes sortes de domaines et notamment dans divers contentieux successifs qui constituent bien des missions distinctes.
M. [C] n’a pas explicité de façon distincte au sein de ses conclusions chacune des missions afférentes aux factures qu’il invoque, et partant, n’a pas proposé, dossier par dossier, la date qui serait, selon lui, celle de la fin de sa mission constituant le point de départ de la prescription biennale susvisée. Il retient une fin de mission globale au [Date décès 1] 2022, c’est-à-dire au décès de M. [A] [D], qui ne saurait toutefois être retenue comme il a été dit ci-avant.
Il revient donc à la présente juridiction de déterminer facture par facture -et autant que faire se peut au regard des éléments transmis- la date de fin de mission pour vérifier si la saisine du bâtonnier en date du 16 février 2024 a, ou non, valablement interrompu le délai de prescription.
En effet, le premier acte interruptif de prescription se caractérise, en l’espèce, par la saisine du bâtonnier le 16 février 2024. Il n’existe, antérieurement à cette date, aucun autre acte ou mise en demeure susceptible d’avoir interrompu la prescription biennale.
En outre, la circonstance, selon laquelle M. [A] [D] a effectivement signé, à tout le moins jusqu’en 2019, les feuilles de temps passé que lui présentait son conseil, est sans emport relativement au moyen tiré de la prescription.
1) Facture n°FC 221845
Cette facture du 8 avril 2022 pour un montant de 17 463 € TTC mentionne expressément un honoraire au titre de l’année 2016 (assistance juridique, conseils contentieux au sein du groupe TWF).
Les pièces versées à l’appui sont, notamment, une assignation en référé d’heure à heure devant le président du tribunal de commerce de Reims en date du 10 novembre 2016, un dépôt de plainte avec constitution de partie civile en date du 23 décembre 2016, des questions écrites à l’AG mixte du 22 novembre 2016, une requête aux fins de constat d’huissier en assemblée générale, une assignation à jour fixe devant le tribunal de commerce de Reims en date du 8 décembre 2016, divers échanges de mail entre le client et son conseil tout au long de l’année 2016.
En tout état de cause, il doit être considéré que ces missions ont pris fin si ce n’est en 2016, à tout le moins à l’évidence antérieurement au 16 février 2022, de sorte que la réclamation au titre de cette facture apparaît prescrite.
2) Facture n° FC221851
Cette facture du 8 avril 2022 pour 68 103,90 € mentionne un 'honoraire 2017".
Les pièces produites à l’appui permettent de retrouver, notamment, un jugement du tribunal de commerce en date du 3 janvier 2017, un procès-verbal de constat d’huissier relatif à la disparition d’un stock d’aluminium, des conclusions devant la cour d’appel de Reims en date du 16 janvier 2017, divers échanges par mails, un jugement de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières en date du 12 janvier 2018.
Là encore, et en tout état de cause, il doit être considéré que les missions du conseil à ces titres ont pris fin si ce n’est en 2018, à tout le moins à l’évidence antérieurement au 16 février 2022, de sorte que la réclamation au titre de cette facture apparaît prescrite.
3) Factures n°FC221839 et n°FC221838
Ces deux factures doivent être appréciées de concert pour les raisons ci-dessous spécifiées.
La première facture FC 221839 du 8 avril 2022 pour 22 176 € TTC est libellée 'négociation du partage du groupe TWF au profit de Mr [A] [D] associé majoritaire et dirigeant'. Dans le tableau sis en page 9 des écritures de M. [C] il est précisé une datation, soit '« Partage / négo 2017/2018 »,
Les pièces communiquées sont pour l’essentiel des échanges de mails en vue de la signature du protocole d’accord du 8 février 2018 évoqué dans les écritures de M. [C].
La seconde facture FC 221838 du 8 avril 2022 pour un montant de 41 355,50 € TTC est libellée 'Honoraires -mise en oeuvre du partage du groupe TWF au profit de Mr [A] [D] associé majoritaire et dirigeant'.
Au vu des pièces communiquées à l’appui, ces honoraires correspondent à des diligences ayant eu cours à tout le moins jusqu’au 14 mars 2022, soit après le 16 février 2022.
Il s’agit là d’une seule et unique mission ayant consisté en la négociation du protocole, sa signature puis son application, de sorte qu’elle était toujours en cours au décès de M. [A] [D] le [Date décès 1] 2022.
La prescription n’a donc couru qu’à compter du [Date décès 1] 2022, et a donc été valablement interrompue par la saisine du bâtonnier le 16 février 2024, de sorte que ces deux réclamations ne sont pas atteintes par la prescription.
4) Facture n°FC221850
Cette facture du 8 avril 2022 pour 43 140 € TTC est libellée 'honoraires 2018 (assistance juridique, conseils, contentieux pour Mr [D] au sein du groupe TWF dont il est associé majoritaire et dirigeant").
Les pièces versées à l’appui évoquent, pour l’essentiel, des éléments comptables, une réunion des instances représentatives du personnel, les assemblées générales des 16 mars 2017 et 19 décembre 2017, un projet de licenciement.
Pour autant, et là encore, si l’assistance de M. [C] est indiscutable, il n’est pas démontré qu’au titre de ces dossiers sa fin de mission soit postérieure au 16 février 2022, de sorte que cette réclamation est également prescrite.
5) Facture n°FC221849
Cette facture du 8 avril 2022 intitulée 'honoraires 2019 assistance juridique, conseils, contentieux pour Mr [D] au sien du groupe TWF dont il est associé majoritaire et dirigeant" pour un montant de 46 502,50 €.
Les pièces communiquées à l’appui sont relatives, notamment, aux malversations imputées M. [K] [D], aux relations avec l’administrateur judiciaire, etc.
La même remarque s’impose encore sur ces frais : si l’assistance de M. [C] est indiscutable, il n’est pas démontré qu’au titre de ces dossiers sa fin de mission soit postérieure au 16 février 2022, de sorte que cette réclamation est également prescrite.
6) Facture n°FC 221848
Cette facture du 8 avril 2022 pour un montant de 7 553,02 € intitulée 'honoraires 2020" correspond à des diligences ayant eu cours jusqu’au 19 novembre 2020.
Les pièces versées à l’appui évoquent divers points comptables, des problématiques salariales, et les suites du protocole d’accord, dont il a été déterminé ci-dessus qu’elles avaient toujours cours en mars 2022, de sorte que la mission du conseil n’était pas terminée à cette date, et que cette réclamation n’apparaît donc pas prescrite.
7) Facture n°FC221847
Cette facture correspondant à un honoraire 2021 pour 2 079 € TTC est afférente à diverses diligences et les pièces produites à l’appui montrent, d’une part des discussions dont l’enjeu est peu susceptible d’avoir été soldé au 16 février 2022, et, d’autre part, une proposition de médiation émanant de la cour d’appel de Reims dans le cadre d’un contentieux relatif à une nullité de vente, également peu susceptible d’avoir pris fin avant le 16 février 2022. Il s’ensuit que la mission du conseil n’était assurément pas terminée à cette date et que la prescription n’est pas acquise.
8) Facture FC221846
Cette facture du 8 avril 2022 concerne des 'honoraires du 1er février 2022 au 9 mars 2022" pour un montant de 5 324 € TTC, au titre notamment d’un litige opposant les sociétés du groupe TWF et ses actionnaires à la société Nov Brandt et de l’accord transactionnel pour lequel M. [D] a transigé.
Cette réclamation n’est pas atteinte par la prescription.
9) Facture n°FC221865
Cette facture du 25 avril 2022 pour 330 € TTC correspond à la 'préparation d’un nouveau dossier de plaidoirie-perte par le greffe + RDV avec le greffe’ en date du 1er février 2022, dans le cadre d’une instance qui était manifestement en cours à cette date de sorte que la mission du conseil n’était à l’évidence pas close au 16 février 2022.
Cette réclamation n’est pas atteinte par la prescription.
10) Facture n°FC221880
Cette facture du 30 juin 2022 correspond à des conclusions de désistement du 27 avril 2022 pour 300 € TTC, réclamation non atteinte par la prescription.
11) Facture n°FC221882
Cette facture du 30 juin 2022 d’un montant de 211 € correspond à un honoraire d’une plaidoirie due 24 mai 2022. Est joint l’arrêt afférent rendu par la cour d’appel de Reims le 28 juin 2022.
Cette réclamation n’est pas prescrite.
12) Facture n°FC201802
Cette facture du 4 février 2022 pour 226 € TTC correspond aux diligences effectuées en octobre 2021 et janvier 2022 (plaidoiries notamment) dans le cadre d’un jugement rendu le 17 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Reims.
Il sera considéré que cette réclamation n’est pas prescrite compte tenu du suivi nécessaire par le conseil après le rendu de la décision, suivi qui était assurément toujours de mise au 16 février 2022, la mission du conseil n’étant alors pas terminée.
13) Facture n°221808
Cette facture du 4 février 2022 d’un montant de 463 € TTC concerne des diligences effectuées de décembre 2021 à février 2022, dans le cadre notamment d’un appel dont le calendrier de procédure communiqué montre une date de plaidoirie fixée au 1er février 2022, de sorte qu’assurément la mission du conseil n’a pu avoir pris fin antérieurement au 16 février 2022.
Cette réclamation n’est pas prescrite.
14) Facture n°FC221811
Cette facture du 4 février 2022 d’un montant de 1 008 € TTC est libellée 'honoraires parquet – détention d’armes’ pour des diligences pénales le 8 juillet 2021.
Les pièces communiquées à l’appui montre qu’après réclamation de M. [D], la préfecture a donné une suite favorable à l’intéressé et n’a pas engagé de procédure de dessaisissement d’armes à son endroit.
Il n’apparaît donc pas que cette mission à caractère pénal de M. [C] se soit poursuivie au delà du 8 juillet 2021, de sorte que le point de départ de la prescription peut être fixé au 8 juillet 2021, et que la réclamation au titre des honoraires afférents était prescrite au 8 juillet 2023.
La réclamation au titre de cette facture est donc prescrite.
15) Facture n°FC221812
Cette facture du 4 février 2022 d’un montant de 693 €TTC concerne des diligences de nature fiscale courant décembre 2021, et notamment un échange avec une inspectrice des impôts dont la teneur démontre que des suites étaient attendues, peu susceptibles d’avoir été soldée au 16 février 2022.
Il s’ensuit que la mission du conseil dans le cadre de ce dossier fiscal n’a pu avoir pris fin avant le 16 février 2022.
La réclamation n’est pas prescrite.
16) Facture n°FC221820
Cette facture du 7 février 2022 d’un montant de 378 € TTC (diligences courant juillet 2021 et décembre 2021), évoque un contentieux en Tunisie en lien avec une problématique de dépollution d’un site, problématique qui est toujours en cours à l’heure actuelle au vu des indications données à l’audience (coût de cette dépollution portée au passif de la succession de M. [A] [D]), de sorte que M. [C] était assurément toujours saisi de cette question au 16 février 2022.
Cette réclamation n’est pas prescrite.
17) Facture n°221822
Cette facture du 9 février 2022 d’un montant de 601,56 € concerne le dépôt d’un dossier de plaidoirie au tribunal de Châlons-en-Champagne le 10 janvier 2022. Le récépissé du greffe évoque un renvoi avec ordonnance de clôture et dépôt de dossier sans plaidoiries au 2 février 2022, de sorte qu’assurément ce litige était toujours pendant au 16 février 2022.
Cette réclamation n’est pas prescrite.
Le total des factures non prescrites s’élève par conséquent à la somme de 81 690,08 €, sous réserve des observations ci-dessous.
B) Sur le montant des honoraires dus
Il est constant qu’une convention d’honoraires cesse d’être applicable par l’effet du décès du client et que le juge de l’honoraire doit alors fixer les honoraires en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 c’est-à- dire tenant compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
De fait, et en l’espèce, cette donnée ne vient pas réellement modifier les données du litige puisque la convention d’honoraire prévoyait une rémunération au temps passé (au taux horaire de 210 € HT), sauf à retenir un autre taux horaire ou une minoration au titre des autres critères posés.
Il appartient donc à la présente juridiction d’apprécier la réalité des diligences accomplies et le temps passé au titre des factures ci-dessus reconnues comme non prescrites.
A cet égard, les consorts [D] apparaissent critiquer le taux horaire pratiqué par le conseil, en ce qu’il ne pourrait revendiquer aucune spécialisation reconnue par son ordre, ni notoriété particulière. Toutefois, au regard des qualifications nombreuses exposées par M. [C] et de son vaste domaine d’intervention, il sera retenu que le taux horaire de 210 € HT qu’il propose peut légitimement être retenu (étant précisé que la TVA ne rémunère pas l’avocat).
En outre, les intimés n’étayent pas suffisamment leur propos selon lequel leur 'situation modeste (…) justifie un honoraire peu élevé’ dans la mesure où le projet d’état liquidatif de la succession de M. [A] [D] établi par la SCP Crochet-Mennetret évoque une masse active de l’ordre de 6 045 194,660 € pour un passif de 871 306,15 €. Certes, il est mentionné au passif, pour mémoire, une 'obligation de dépollution à la charge de la succession confirmé par une réponse CRIDON du 30 décembre 2022 transmise aux présomptives héritières', sans plus d’éléments, étant encore rappelé qu’en tout état de cause les consorts [D] n’acceptent la succession qu’à concurrence de l’actif et qu’il n’est donné aucune indication sur leur propre état de fortune.
Par ailleurs, au titre des factures ci-dessus retenues comme non prescrites, il n’apparaît pas qu’il y ait eu double facturation.
M. [C] communique, pour chacune des factures, le détail des diligences accomplies et du temps passé, qui n’est en réalité pas véritablement remis en cause sur le plan matériel par les intimés et qui n’apparaît aucunement exagéré au regard de la multiplicité des missions et contentieux suivis par le conseil.
Dans ces conditions, il est fait droit à la demande de M. [C] (SELARL GS Avocats) à hauteur de la somme de 81 690,08 €.
PAR CES MOTIFS,
Ecartons le moyen tiré de la nullité de la décision rendue le 21 octobre 2024 par le bâtonnier de Reims,
Infirmons l’ordonnance rendue le 21 octobre 2024 par le bâtonnier de Reims,
Statuant à nouveau,
Fixons les honoraires dus à Maître [N] [C] (SARL GS Avocat) par la succession de M. [A] [D] à la somme de 81690,08 € TTC,
Rejetons toute autre demande,
Rappelons que la procédure est sans dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
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