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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 16 sept. 2025, n° 23/00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 23/00141 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 2 février 2023, N° 20/01953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°2025/247
N° RG 23/00141
N°Portalis DBWA-V-B7H-CMAZ
Mme [P] [K] [FA]
Mme [SP] [JP] [FA]
M. [WP] [V] [FA]
M. [RG] [C] [FA]
M. [ZY] [G] [FA]
M. [W] [N] [FA]
Mme [YO] [JA] [FA]
M. [J] [M] [FA]
Mme [XX] [VY] [FA] épouse [D]
M [E] [VG] [FA]
M. [FS] [JP] [FA]
C/
Mme [TX] [EI] veuve [NP]
Mme [O] [NP]
Mme [HR] [NP]
Mme [A] [NP], veuve [R]
Mme [KH] [NP] épouse [DR]
M. [RG] [ZG]
Mme [CZ] [I]
M. [MG] [ZG]
M. [KZ] [Y]
M. [CI] [L]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Fort de France, en date du 02 février 2023, enregistré sous le n°20/01953;
APPELANTS :
Madame [P] [K] [FA]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Madame [SP] [JP] [FA]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Monsieur [WP] [V] [FA]
[Adresse 21]
[Localité 19]
Monsieur [RG] [C] [FA]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Monsieur [ZY] [G] [FA]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Monsieur [W] [N] [FA]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Madame [YO] [JA] [FA]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Monsieur [J] [M] [FA]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Madame [XX] [VY] [FA] épouse [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [E] [VG] [FA]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Monsieur [FS] [JP] [FA]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Tous représentés par Me Agnès MONDESIR, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
Madame [TX] [EI] veuve [NP]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Madame [O] [NP]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Madame [HR] [OZ] [NP]
[Adresse 28]
[Localité 18]
Madame [A] [NP], veuve [R]
[Adresse 22]
[Localité 24]
Madame [KH] [NP] épouse [DR]
[Adresse 22]
[Localité 24]
Toutes représentées par Me Béatrice BANGUIO, avocat au barreau de MARTINIQUE
Monsieur [RG] [ZG]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Non représenté
Madame [CZ] [I]
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 24]
Non représentée
Monsieur [MG] [ZG]
Chez M. [B] [ZG]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Non représenté
Monsieur [KZ] [Y]
[Adresse 20]
[Localité 19]
Non représenté
Monsieur [CI] [L]
[Adresse 26]
[Localité 19]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 juin 2025 sur le rapport de madame PARIS, devant la cour composée de :
Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre
Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller
Assesseur : Madame Claire DONNIZAUX, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 16 septembre 2025.
ARRÊT : DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 2 février 2023 le tribunal judiciaire de Fort de France a débouté Madame [P] [K] [FA] , Madame [SP] [JP] [FA] , Monsieur [WP] [V] [FA], Madame [RG] [C] [FA], Monsieur [ZY] [G] [FA], Madame [W] [N] [FA], Madame [YO] [JA] [FA], Monsieur [J] [M] [FA], Madame [XX] [VY] [FA], Monsieur [E] [VG] [FA], et Monsieur [FS] [JP] [FA] de l’ensemble de leurs demandes .
Le tribunal a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné les demandeurs, les consorts [FA] aux dépens.
Les consorts [FA] ont fait appel de chacun des chefs de ce jugement par déclaration en date du 29 mars 2023.
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 novembre 2023, avant réouverture les consorts [FA] demandaient à la cour de statuer comme suit :
' Vu l’article 646 du code civil,
Vu l’article R221-12 du code de l’organisation judiciaire,
Vu le Procès-Verbal de carence dressé par le cabinet TOUSSAINT,
Vu les pièces versées aux débats,
Infirmer le jugement en date du 02 février 2023 dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
CONSTATER que le bornage amiable a échoué ;
Par conséquent :
DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de :
— Se rendre sur les lieux à savoir [Adresse 25] à [Localité 19];
— Se faire remettre tous documents utiles à sa mission ;
— Déterminer avec précision la ligne séparative de la parcelle L n°[Cadastre 10] sise à [Adresse 20] à [Localité 19] appartenant aux appelants avec les parcelles cadastrées section L n°[Cadastre 9] ;
L n°[Cadastre 13] ; L n°[Cadastre 7] ; L n°[Cadastre 6] ; L n°[Cadastre 8] et L n°[Cadastre 14].
Placer les bornes le long de la ligne séparative des fonds ;
Vérifier tout empiètement sur la parcelle appartenant aux appelants;
CONDAMNER solidairement les consorts [NP] et [EI] à verser à Madame [FA] [P] [K] ; Madame [FA] [SP] [JP] ; Monsieur [WP] [V] [FA] ; Madame [FA] [RG] [C] ; Monsieur [FA] [ZY] [G] ; Madame [FA] [W] [N] ; Madame [FA] [YO] [JA] ; Monsieur [FA] [J] [M] ; Madame [FA] [XX] [VY] ; Monsieur [FA] [E] [VG] ; Monsieur [FA] [FS] [JP] et Madame [FA] [P] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner les mêmes aux dépens. '
Seule madame [TX] [EI], Madame [O] [NP], Madame [HR] [OZ] [NP] Madame [A] [NP], et Madame [KH] [NP] ont constitué avocat.
Dans leurs dernières conclusions avant réouverture communiquées par voie électronique le 21 décembre 2023 les consorts [NP] demandaient à la cour de statuer comme suit :
'Les articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 54 et 56 C. du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 648, 4° du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 11du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 646 et suivants du code civil
CONFIRMER le jugement en date du 02 février 2023 ;
DECLARER irrecevable l’action de MADAME [P] [K] [FA], MADAME [SP] [JP] [FA], MONSIEUR [WP] [V] [FA], MADAME [RG] [C] [FA], MONSIEUR[ZY] [G] [FA], MADAME [W] [N] [FA], MADAME [YO] [JA] [FA], MONSIEUR [J] [M] [FA], MADAME [XX] [VY] [FA] épouse [D], MONSIEUR [E] [VG] [FA], MONSIEUR [FS] [JP] [FA] , en raison de l absence de mise en cause de l ensemble des Héritiers de Feu Monsieur [S] [NP] ;
DECLARER irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action de MADAME [P] [K] [FA], MADAME [SP] [JP] [FA], MONSIEUR [WP] [V] [FA], MADAME [RG] [C] [FA], MONSIEUR [ZY] [G] [FA], MADAME [W] [N] [FA], MADAME [YO] [JA] [FA], MONSIEUR [J] [M] [FA], MADAME [XX] [VY] [FA] épouse [D], MONSIEUR [E] [VG] [FA], MONSIEUR [FS] [JP] [FA] ;
Y FAISANT DROIT
DECLARER qu’il existe une contestation sérieuse quant à la propriété des demandeurs ;
DECLARER que la parcelle L n° [Cadastre 10] appartient aux héritiers de feu Monsieur [S] [NP], Madame [O] [NP], Madame [HR] [OZ] [NP] et Madame [EI];
DECLARER qu’il a été établi un plan de délimitation des parcelles L [Cadastre 9] ET L [Cadastre 10] en date du 18 octobre 1993 enregistré au service du cadastre le 04 novembre 1982 et aux services fiscaux le 06 octobre 1993 ;
DECLARER que les limites des parcelles ont déjà été définies ;
PAR CONSEQUENT
DECLARER irrecevable la demande de bornage des demandeurs ;
DEBOUTER MADAME [P] [K] [FA], MADAME [SP] [JP] [FA], MONSIEUR [WP] [V] [FA], MADAME [RG] [C] [FA], MONSIEUR [ZY] [G] [FA], MADAME [W] [N] [FA], MADAME [YO] [JA] [FA], MONSIEUR [J] [M] [FA], MADAME [XX] [VY] [FA] épouse [D], MONSIEUR [E] [VG] [FA], MONSIEUR [FS] [JP] [FA] de leur demande de bornage judiciaire ;
CONDAMNER MADAME [P] [K] [FA], MADAME [SP] [JP] [FA], MONSIEUR [WP] [V] [FA], MADAME [RG] [C] [FA],MONSIEUR [ZY] [G] [FA], MADAME [W] [N] [FA],MADAME [YO] [JA] [FA], MONSIEUR [J] [M] [FA], MADAME[XX] [VY] [FA] épouse [D], MONSIEUR [E] [VG] [FA], MONSIEUR [FS] [JP] [FA], à payer à Madame [EI] [TX] veuve [NP], Madame [O] [NP], Madame [HR] [OZ] [NP], Madame [A] [NP], Madame [KH] [NP] épouse [DR] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile ;
DIRE ce que de droit relativement aux dépens.'
Monsieur [RG] [ZG], Madame [CZ] [I], Monsieur [MG] [ZG], Monsieur [KZ] [Y], et Monsieur [CI] [L] visés comme intimés dans la déclaration d’appel n’ont pas constitué avocat.
Par arrêt en date du 25 juin 2024 la cour a statué comme suit:
'Sursoit à statuer et renvoie l’affaire à l’audience collégiale du 29 novembre 2024 à 9H00 ;
INVITE les appelants à justifier pour le 1er septembre 2024 la signification de la déclaration d’appel et de leurs conclusions à Monsieur [RG] [ZG], Madame [CZ] [I], Monsieur [MG] [ZG], Monsieur [KZ] [Y], et Monsieur [CI] [L] et dit qu’à défaut elle prononcera la caducité de la déclaration d’appel ;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur l’indivisibilité du litige et sur ses effets en cas de caducité de la déclaration d’appel avant le 1er septembre 2024 ;
DIT qu’à défaut la cour envisage de prononcer la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’ensemble des intimés ;
Dans l’hypothèse où la cour ne prononcerait pas la caducité de la déclaration d’appel la cour invite les appelants pour le 1er octobre 2024 à :
— s’expliquer sur le défaut d’identité entre les défendeurs tels qu’ils apparaissent dans le jugement du 2 février 2023 et les intimés tels qu’ils apparaissent dans la déclaration d’appel et notamment ' la société héritiers [RY] [BA] [LR] ' et ' la société héritiers [L] [F]' et ' la société héritiers [NP] [S] 'qui figurent comme défendeurs en 1ère instance alors que dans la déclaration d’appel apparaissent Madame [KZ] [Y] et Monsieur [CI] [L],
— justifier par un ou plusieurs actes de notoriété qu’ils ont bien accepté la succession de leur père Monsieur [II] [BR] [FA] né le 5 novembre 1923 et que la parcelle L [Cadastre 10] correspond à la parcelle acquise par leur père le 22 mars 1949 ;
DIT qu’à défaut d’observations et de justificatifs produits pour le 1er octobre 2024 la cour ordonnera la radiation le 29 novembre 2024 ;
Dans l’hypothèse où la cour ne prononcerait pas la caducité de la déclaration d’appel la cour invite les intimés pour le 1er octobre 2024 à :
— justifier qu’ils ont accepté la succession de monsieur [S] [NP], qu’ils sont bien les ayants droit de madame [T] [X] [NP], et que la parcelle L [Cadastre 9] correspond à la parcelle acquise par cette dernière le 19 mars 1941,
— à produire un acte de notoriété de ce dernier permettant d’identifier l’ensemble des héritiers de monsieur [S] [NP] et indiquer l’identité de tous les ayants droit de madame [T] [X] [NP] dont ils devront justifier ;
RÉSERVE les dépens. '
L’affaire a été renvoyée le 29 novembre 2024 à l’audience collégiale du 27 juin 2025, les appelants devant conclure pour le 6 février 2025 et les intimés constitués pour le 10 avril 2025.
Le calendrier n’a pas été respecté et la présidente de la chambre a adressé le 21 mai 2025 un courriel aux parties pour indiquer qu’à défaut de production de l’acte de notoriété demandé, la cour pourrait radier l’affaire sauf retrait du rôle des parties .
Dans leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 25 juin 2025, les consorts [FA] demandent à la cour de statuer comme suit:
'Vu l’article 646 du code civil ;
Vu l’article R221-12 du code de l’organisation judiciaire
Vu le Procès-Verbal de carence dressé par le cabinet TOUSSAINT
Vu les pièces versées aux débats
Infirmer le jugement en date du 02 février 2023 dans toutes ses dispositions
Statuant à nouveau :
CONSTATER que le bornage amiable a échoué ;
Par conséquent :
DESIGNER tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission de :
Se rendre sur les lieux à savoir [Adresse 25] à [Localité 19];
Se faire remettre tous documents utiles à sa mission ;
Déterminer avec précision la ligne séparative de la parcelle L n°[Cadastre 10] sise à [Adresse 20] à [Localité 19] appartenant aux appelants avec les parcelles cadastrées section L n°[Cadastre 9]; L n°[Cadastre 13] ; L n°[Cadastre 7] ; L n°[Cadastre 6] ; L n°[Cadastre 8] et L n°[Cadastre 14].
Placer les bornes le long de la ligne séparative des fonds ;
Vérifier tout empiètement sur la parcelle appartenant aux appelants
CONDAMNER solidairement les consorts [NP] et [EI] à verser à Madame [FA] [P] [K] ; Madame [FA] [SP] [JP] ; Monsieur [WP] [V] [FA] ; Madame [FA] [RG] [C] ; Monsieur [FA] [ZY] [G] ; Madame [FA] [W]
[N] ; Madame [FA] [YO] [JA] ; Monsieur [FA] [J] [M] ; Madame [FA] [XX] [VY] ; Monsieur [FA] [E] [VG] ; Monsieur [FA] [FS] [JP] et Madame [FA] [P] [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Condamner les mêmes aux dépens. '
Le 25 juin 2025 ils ont produit une attestation notariée en date du 13 juin 2025 après décès de monsieur [II] [FA] décédé le 10 mars 1996 et de sa veuve madame [AE] [J] décédée le 6 juillet 2013 .
Ils produisent en pièce 11 la signification de la déclaration d’appel et s’opposent à la caducité.
Ils précisent que l’assignation ne vise pas de société mais des héritiers de parcelles représentés par une personne physique en qualité de gestionnaire des parcelles selon les relevés de propriété qu’ils produisent en pièce 6. Ils souligent qu’ils n’ont formulé à l’encontre des intimés non constitués en première instance aucune demande et que le litige porte essentiellement entre la limite des parcelles L [Cadastre 10] et L [Cadastre 9] le géomètre n’ayant d’ailleurs pas convoqué les intimés non constitués. Selon eux les intimés non constitués n’ont pas qualité à intervenir dans ce débat de propriété entre deux familles ayant un auteur commun et réformer la décision de première instance n’aurait pas de conséquence contradictoire à l’égard des intimés non constitués. Ils soutiennent être les héritiers de monsieur [II] [FA] et produisent à cet effet un acte de notoriété du 13 juin 2025. Ils estiment avoir qualité à agir et leur demande de bornage est selon eux recevable étant enfants de monsieur [II] [FA] dont l’ascendant est [Z] [NP] et ils sont donc les propriétaires indivis de la parcelle L [Cadastre 4] devenue L332 et L [Cadastre 10].
Dans leurs dernières conclusions communiquées le 27 novembre 2024 les consorts [NP] demandent à la cour de statuer comme suit:
'Les articles 31 et 32 du Code de Procédure Civile
Vu les articles 54 et 56 C. du Code de Procédure Civile
Vu les articles 648, 4° du Code de Procédure Civile.
Vu les articles tldu Code de Procédure Civile
Vu les articles 646 et suivants du code civil
CONFIRMER le jugement en date du O2 février 2023
DECLARER la caducité de la déclaration d’appel en date du 29 mars 2023
DECLARER irrecevable Faction de MADAME [P] [K] [FA], MADAME [SP] [JP] [FA], MONSIEUR [WP] [V] [FA],MADAME [RG] [C] [FA], MONSIEUR[ZY] [G] [FA],MADAME [W] [N] [FA], MADAME [YO] [JA] [FA], MONSIEUR [J] [M] [FA], MADAME [XX] [VY] [FA] épouse [D], MONSIEUR [E] [VG] [FA], MONSIEUR [FS] [JP] [FA] , en raison de l’absence de mise en cause de l ensemble des héritiers de 'Feu Monsieur [S] [NP]'
DECLARER irrecevable pour défaut de qualité à agir l’action de MADAME [P] [K] [FA], MADAME [SP] [JP] [FA], MONSIEUR [WP] [V] [FA], MADAME [RG] [C] [FA], MONSIEUR [ZY] [G] [FA], MADAME [W] [N] [FA], MADAME [YO] [JA] [FA], MONSIEUR [J] [M] [FA],
MADAME [XX] [VY] [FA] épouse [D], MONSIEUR [E] [VG] [FA], MONSIEUR [FS] [JP] [FA]
Y FAISANT DROIT
DECLARER qu’il existe une contestation sérieuse quant à la propriété des demandeurs
DECLARER que la parcelle L [Cadastre 10] appartient aux héritiers de feu Monsieur [S] [NP], madame [O] [NP], madame [HR] [OZ] [NP] et Madame [EI]
DECLARER que la qualité d héritiers des intimés est rapportée par deux actes de notoriété dressés le 25 novembre 2024 par Maître [XH] [U]
DECLARER quil a été établi un plan de délimitation des parcelies L [Cadastre 9] et L [Cadastre 10] en date du 18 octobre 1993 enregistré au service du cadastre le 04 novembre 1982 et aux services fiscaux le 06 octobre 1993
DECLARER que les limites des parcelles ont déjà été définies
PAR CONSÉQUENT
DECLARER irrecevable la demande de bornage des demandeurs
DEBOUTER MADAME [P] [K] [FA], MADAME [SP] [JP] [FA], MONSIEUR [WP] [V] [FA], MADAME [RG] [C] [FA], MONSIEUR [ZY] [G] [FA], MADAME [W] [N]
[FA], MADAME [YO] [JA] [FA], MONSIEUR [J] [M] [FA], MADAME [XX] [VY] [FA] épouse [D], MONSIEUR [E] [VG] [FA], MONSIEUR [FS] [JP] [FA] de leur demande de bornage judiciaire
CONDAMNER MADAME [P] [K] [FA], MADAME [SP] [JP] [FA], MONSIEUR [WP] [V] [FA], MADAME [RG] [C] [FA], MONSIEUR [ZY] [G] [FA], MADAME [W] [N] [FA], MADAME [YO] [JA] [FA], MONSIEUR [J] [M] [FA], MADAME [XX] [VY] [FA] épouse [D], MONSIEUR [E] [VG] [FA],
MONSIEUR [FS] [JP] [FA], à payer à Madame [EI] [TX] veuve [NP], Madame [O] [NP], Madame [HR] [OZ] [NP],
Madame [A] [NP], Madame [KH] [NP] épouse [DR] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de Procédure civile
DIRE ce que de droit relativement aux dépens'.
Ils font valoir que la sanction de la caducité est incontournable et qu’il s’agit bien d’un litige indivisible puisque tous les propriétaires doivent être appelés à l’action dans le cadre de la demande en bornage. Ils soulignent d’ailleurs que les appelants soutiennent que les intimés sont propriétaires indivis de la parcelle jouxtant leur parcelle et la caducité doit dès lors être prononcée à l’égard de tous les intimés.
Ils contestent la qualité de propriétaire des appelants de la parcelle L [Cadastre 10] puisqu’ à supposer qu’ils soient héritiers de Monsieur [Z] [NP] ils soutiennent que celui-ci a vendu à Madame veuve [H] [OH] [T] née [NP] ladite parcelle. Selon eux en indiquant dans leurs conclusions que le terrain n’est pas la propriété de Monsieur [Z] [NP] cette reconnaissance constitue un aveu judiciaire qui leur est opposable. Ils ne justifient pas comment ils sont devenus propriétaires de la parcelle L [Cadastre 10].
Selon eux le procès-verbal de délimitation établi le 18 octobre 1993 démontre que la parcelle L [Cadastre 9] appartient à Madame [T] [UR] née [NP] et que la parcelle L [Cadastre 10] appartient aux héritiers de Monsieur [Z] [NP] selon acte enregistré aux services fiscaux le 6 octobre 1993 et déposé au service du cadastre le 4 novembre 982. Ils produisent un acte de notoriété du 25 novembre 2024 attestant qu’ils sont les héritiers d’ [S] [NP] et qu’il existe également d’autres héritiers qui n’ont pas été appelés à la cause, ce dernier ayant eu neuf enfants.
Compte tenu du procès-verbal de délimitation du 18 octobre 1993 et de l’acte déposé au service du cadastre 4 novembre 1982 et aux services fiscaux le 6 octobre 1993, ils soutiennent qu’ils sont légalement propriétaires indivis de la parcelle L [Cadastre 9] et de la parcelle L [Cadastre 10] les énonciations du procès-verbal de délimitation l’emportant sur celles du cadastre les appelants devant être déboutés de leur demande.
Les intimés qui ont reçu une pièce et les conclusions des appelants deux jours avant l’audience n’ont pas demandé le renvoi de l’affaire qui a été retenue et mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions et à l’arrêt du 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la déclaration d’appel aux intimés, le greffier avise l’avocat de l’appelante afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
À peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe sauf si entre-temps l’intimé a constitué avocat.
En l’espèce la cour constate que Monsieur [RG] [ZG], Madame [CZ] [I], Monsieur [MG] [ZG], Monsieur [KZ] [Y], et Monsieur [CI] [L] n’ont pas constitué avocat et qu’il a été donné avis par le greffe au conseil des appelants le 24 mai 2023 de signifier la déclaration d’appel aux intimés.
Les appelants produisent en pièce 11 l’acte de signification de la déclaration d’appel à madame [CZ] [I] déposé à l’étude le 23 juin 2023, l’acte de signification de la déclaration d’appel à monsieur [RG] [ZG] remis à personne le 22 juin 2023 et l’acte de signification de la déclaration d’appel à madame [KZ] [Y] selon procès verbal 659 en date du 22 juin 2023 .
L’huissier n’a pu remettre à monsieur [MG] [ZG] et à monsieur [CI] [L] la signification de la déclaration d’appel , monsieur [MG] [ZG] étant décédé en mars 1997 au [Localité 24] et monsieur [CI] [L] étant décédé le 17 novembre 1988 à [Localité 23] selon ce qui lui a été déclaré .
La cour ne peut que constater qu’aucune déclaration d’appel n’a été délivrée à monsieur [MG] [ZG] et à monsieur [CI] [L] .
Par cette seule constation il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel à leur égard.
Aux termes des dispositions de l’article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Aux termes des dispositions de l’article 911 du code de procédure civile qui renvoient aux dispositions des articles 908 à 910 du code de procédure civile dans leur version applicable au litige, sous les mêmes sanctions les conclusions sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat.
La cour constate que les appelants ne justifient pas de la signification de leurs conclusions aux intimés non constitués.
Il convient dès lors de prononcer la caducité de la déclaration d’appel à leur égard.
S’agissant d’une demande de bornage, les appelants soutenant que l’ensemble des intimés est propriétaire indivis de la parcelle qui jouxterait leur parcelle, la cour estime qu’il s’agit d’un litige indivisible . De plus contrairement à ce que les appelants soutiennent ils ne se contentent pas de demander la délimitation entre deux parcelles L [Cadastre 9] et L[Cadastre 10] mais dans le dispositif de leur demande ils demandent que l’expert détermine avec précision la ligne séparative de la parcelle L [Cadastre 10] leur appartenant avec les parcelles L [Cadastre 9], L[Cadastre 13], L [Cadastre 7], L [Cadastre 6] L [Cadastre 8] et L [Cadastre 14] . Or ils produisent les relevés de propriété de [MG] [ZG] pour la parcelle L [Cadastre 6], de [Y] [KZ] gestionnaire d’une indivision pour la parcelle L [Cadastre 8], de [CI] [L] gestionnaire d’une indivision pour la parcelle L[Cadastre 14], de [RG] [ZG] pour la parcelle L [Cadastre 13], de [GZ] [X] pour la parcelle L [Cadastre 9] et de [CZ] [I] pour la parcelle L [Cadastre 7].
Dans le dispositif de leurs conclusions ils demandent que l’expert place les bornes le long de la limite séparative des fonds .
Il s’agit bien d’une demande de bornage à l’encontre des 5 intimés non constitués dont les appelants soutiennent qu’ils sont propriétaires limitrophes de leur parcelle .
Dès lors le litige est indivisible et la caducité à l’égard de ces 5 intimés emporte caducité à l’égard de l’ensemble des intimés, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens .
Succombant les consorts [FA] supporteront les dépens et conserveront leurs frais irrépétibles . Il est équitable qu’ils prennent en charge les frais irrépétibles exposés par les consorts [NP] constitués qui ont dû conclure plusieurs fois, frais évalués à 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
La cour,
Prononce la caducité de la déclaration d’appel ;
Met les dépens à la charge des appelants ;
Déboute les appelants de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [P] [K] [FA] , madame [SP] [JP] [FA] , monsieur [WP] [V] [FA] ,madame [RG] [C] [FA] , monsieur [ZY] [G] [FA] , madame [W] [N] [FA] , madame [YO] [JA] [FA] , monsieur [J] [M] [FA] madame [XX] [VY] [FA] , monsieur [E] [VG] [FA] ,monsieur [FS] [JP] [FA] à payer à madame [TX] , madame [O] [NP], madame [HR] [OZ] [NP], madame [A] [NP] , madame [KH] [NP] la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Christine PARIS, présidente de chambre et par Madame Sandra DE SOUSA, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LA PRESIDENTE,
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