Confirmation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 24/01195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 2 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/01195 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EZT4
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 2 juillet 2024 du conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Besançon
Code affaire : 51H – Demande du locataire en fin de bail en restitution du dépôt de garantie et/ou tendant au paiement d’une indemnité pour amélioration des lieux loués
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre
Monsieur Marc RIVET, Président de chambre
Philippe MAUREL, conseiller
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 24 septembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Monsieur Marc RIVET, Président de chambre et Philippe MAUREL, conseiller et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Madame [A] [U]
née le 20 Juin 1974 à [Localité 4], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Alexandre TRONCHE de la SCP C.G.B.G CHATON GRILLON TRONCHE, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [W] [S]
né le 20 Juillet 1973 à [Localité 3], de nationalité française,
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Alexandre TRONCHE de la SCP C.G.B.G CHATON GRILLON TRONCHE, avocat au barreau de BESANCON
ET :
INTIMÉE
Madame [Y] [B]
de nationalité française,
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Alexandre BERGELIN, avocat au barreau de MONTBELIARD
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
Le 16 février 2024, Mme [A] [U] et M. [W] [S] ont relevé appel d’un jugement rendu le 1er décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] dans une affaire les opposant à Mme [Y] [B].
Par ordonnance d’incident du 2 juillet 2024, constatant que le conseil de Mme [B] ne s’était pas acquitté du timbre fiscal de 225 euros, malgré avis d’avoir à régulariser, a déclaré la défense de l’intimée irrecevable.
Par requête transmise le 16 juillet 2024, Mme [B] a déféré cette ordonnance à la cour, à laquelle elle demande :
Vu l’article 916 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu l’article 963 de ce même code,
— de constater la régularisation de l’acquittement du timbre fiscal ;
— d’infirmer l’ordonnance déférée ;
— de déclarer la défense à intervenir de l’intimé recevable.
Elle a indiqué que le timbre venait d’être acquitté, que la régularisation pouvait intervenir jusqu’à ce que le magistrat statue et à tout le moins qu’une ordonnance de clôture soit rendue, et que la sanction de l’irrecevabilité de la défense impliquait que celle-ci ait d’ores et déjà transmis ses moyens de défense, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Par observations transmises le 6 août 2024, Mme [U] et M. [S] ont indiqué s’en rapporter à la décision de la cour, mais ont fait valoir que la Cour de Cassation considérait que le paiement du timbre fiscal devait intervenir avant que le conseiller de la mise en état ne statue sur l’irrecevabilité de l’appel ou de la défense, et que le paiement postérieur à l’ordonnance d’irrecevabilité ne régularisait pas la procédure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
L’article 463 du code de procédure civile dispose en ses alinéas 1 et 2 que, lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
L’alinéa dernier du même texte énonce que l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétent. Les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier qu’en dépit des avis successifs qui lui avaient été adressés les 9 avril 2024, 25 avril 2024 et 7 mai 2024, Mme [B] ne s’est acquittée du timbre fiscal que le 16 juillet 2024, soit après le prononcé de la décision d’irrecevabilité.
Dés lors ainsi qu’aucune régularisation n’était intervenue au jour où il a statué sur l’irrecevabilité de l’appel, le conseiller de la mise en état a fait une stricte application des règles régissant le paiement de la contribution prévue par l’article 1635bis P du code général des impôts, et aucune régularisation n’était plus possible après sa décision.
Rien ne justifie donc que l’ordonnance défére soit infirmée, étant ajouté qu’il importe peu qu’aucune écriture n’ait encore été déposée au soutien des intérêts de l’intimée à la date à laquelle cette ordonnance a été rendue, l’irrecevabilité prononcée produisant ses effets pour l’avenir.
L’ordonnance d’incident du 2 juillet 2024 sera donc confirmée.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme l’ordonnance rendue le 2 juillet 2024 par le conseiller de la mise en état ;
Condamne Mme [Y] [B] aux dépens de l’instance en déféré.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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