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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 10 mars 2026, n° 25/02261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/02261 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 28 mai 2025, N° F24/00822 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
10/03/2026
N° RG 25/02261 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RC77
Décision déférée – 28 Mai 2025 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE -F 24/00822
[M] [R]
C/
S.A.S. [1]
S.C.P. [2]
S.E.L.A.R.L. [N] [3]
Association AGS – CGEA DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ORDONNANCE N°26/
***
Le dix mars deux mille vingt six, nous, G. NEYRAND, magistrat chargé de la mise en état, assisté de C. IZARD, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre :
APPELANT
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Sébastien HERRI de la SELARL HERRI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.C.P. [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
S.E.L.A.R.L. [N] [3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Toutes trois représentées par Me Justine GODEY de la SELARL LA GARANDERIE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Association AGS – CGEA DE [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Pascal SAINT GENIEST de l’AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE
******
Par jugement en date du 28 mai 2025, le conseil de prud’hommes de Toulouse a statué dans l’instance opposant Monsieur [M] [R] à la société SAS [1] en présence des [4] de Toulouse.
Monsieur [M] [R] a interjeté appel de la décision par acte d’appel en date du 3 juillet 2025. Il a notifié ses conclusions d’appelant le 29 septembre 2025.
Par conclusions d’incident reçues le 19 décembre 2025, la société SAS [1] demande que soit prononcée la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [M] [R], sa condamnation aux dépens et au paiement à son profit de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle fonde sa demande sur les dispositions des articles 542 et 954 du Code de procédure civile et énonce que les conclusions de son adversaire ne mentionnent pas dans la partie dispositif la prétention sollicitant l’infirmation ou l’annulation du jugement.
Les [5] [6] de [Localité 1] par conclusions d’incident reçues le 6 février 2026 sollicitent également la caducité de la déclaration d’appel de Monsieur [M] [R] et sa condamnation aux dépens sur les mêmes fondements que ceux énoncés par la société.
Monsieur [M] [R] dans des conclusions reçues le 5 février 2026 estime que l’appel n’est pas caduc, et que ses conclusions traduisent sans équivoque une demande de remise en cause de la décision entreprise. Il demande que soit rejetée toute fin de non-recevoir tirée d’une prétendue caducité.
L’affaire a été appelée à l’audience d’incident du 10 février 2026 et mise en délibéré au 10 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 542 du Code de procédure civile « l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. »
Il résulte des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile que « les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l’article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Il est donc bien établi que le dispositif des conclusions de l’appelant doit comporter expressément une demande d’annulation ou d’infirmation du jugement et dans cette dernière hypothèse les chefs du dispositif du jugement critiqués.
Au cas présent l’appelant n’indique pas dans ses conclusions s’il sollicite l’annulation ou l’infirmation du jugement et n’énonce pas les chefs du dispositif critiqués de la décision.
En conséquence de quoi les conclusions de Monsieur [M] [R] doivent être considérées comme dépourvues d’effet dévolutif au regard des dispositions des articles 908 et 915 du Code de procédure civile et la déclaration d’appel doit être considérée comme caduque.
Il y a donc lieu de constater la caducité de l’appel.
Les dépens sont supportés par l’appelant.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’égard des parties.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel de Monsieur [M] [R] caduc,
Condamnons Monsieur [M] [R] aux dépens,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à l’égard des parties
Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état
C. IZARD G. NEYRAND
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