Irrecevabilité 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 24 avr. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 24/04/2025
DOSSIER N° RG 25/00040 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FUFS
Madame [C] [H] épouse [U]
C/
[2]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt quatre avril deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désignée par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [C] [H] épouse [U] – actuellement hospitalisée
[2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Appelante d’une ordonnance en date du 3 avril 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS
Comparante assistée de Maître SAUER-BOURGUET avocat au barreau de REIMS
ET :
[2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Gwen Kéromnès, substitut général.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 22 avril 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, assistée de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Madame [C] [H] épouse [U] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Madame [C] [H] épouse [U] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 avril 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Madame Catherine CHASSE, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 3 avril 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de REIMS, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Madame [C] [H] épouse [U] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 15 avril 2025 par Madame [C] [H] épouse [U],
Sur ce :
FAITS ET PROCÉDURE:
Le directeur de l'[2] a prononcé le 23 mars 2025 l’admission en soins psychiatriques de Madame [C] [H] épouse [U] d’initiative, en raison d’un péril imminent, sur le fondement de l’article L. 32112-1 II 2° du code de la santé publique.
Par requête réceptionnée au greffe le 26 mars 2025, Monsieur le directeur de l'[2] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de REIMS chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de la personne faisant l’objet des soins.
Par ordonnance du 3 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de TROYES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, agissant dans le cadre du contrôle de plein droit de la mesure à moins de 12 jours, a maintenu la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte dont Madame [C] [H] épouse [U] faisait l’objet,
Par courrier daté du 3 avril 2025 mais adressé et reçu au Tribunal judiciaire de Reims le 15 avril 2024 et trasnmis le même jour au greffe de la Cour d’Appel de Reims, Madame [C] [H] épouse [U] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifié le 3 avril 2024, l’acte de notification mentionnant expressément que la déclaration d’appel devait être adressée à la Cour d’Appel.
Aux termes de son acte d’appel, elle indiquait qu’elle était suivie en psychiatrie et avait un traitement, qu’elle était entrée à l’hopital en raison d’une dépression mais s’était retrouvée en soins contraints ce qu’elle contestait voulant être libre de sortir pour éventuellement s’occuper de ses enfants et de ses affaires. Elle estimait que le code du droit du malade n’était pas respecté, notamment son droit de choisir le traitement lui convenant. Elle indiquait souhaiter être hospitalisée en secteur libre et pouvoir discuter de son traitement précisant qu’elle était stable consciente et en état de santé.
L’audience s’est tenue le 22 avril 2025 au siège de la cour d’appel.
A l’audience, Madame [C] [H] épouse [U] a réitéré sa demande de voir lever son hospitalisation sous contrainte. Elle a indiqué qu’elle avait été interpellée pour violence conjugale alors qu’elle n’avait fait que frapper son mari avec un oreiller, qu’elle avait peut-être eu des hallucinations mais qu’aujourd’hui elle allait bien, qu’elle était suivie par un psychiatre en libéral et voulait continuer à être soignée par lui. Elle a précisé qu’elle faisait l’objet d’un suivi en psychiatrie depuis 2015 à la suite d’une dépression ou baby blues après la naissance d’un de ses enfants, qu’elle avait toujours pris son traitement sauf lorsqu’elle s’était trouvée à nouveau enceinte, qu’à sa connaissance ses enfants étaient chez leur grand-parents mais qu’elle ignorait si, comme semblait l’évoquer un des avis médical, une décision judiciaire avait été prise les concernant et qu’elle recevait des visites notamment de son mari à l’hopital.
L’avocat de Madame [C] [H] épouse [U] a été entendu en ses observations.
Le procureur général a pris oralement des réquisitions sollicitant la confirmation de l’ordonnance entreprise et le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints de Madame [C] [H] épouse [U] .
Le directeur de l’EPSM n’a pas comparu et n’a pas fait parvenir d’observation écrite .
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La question de la recevabilité de l’appel n’a fait l’objet d’aucune observation des parties mais avait été évoquée à l’ouverture des débats par le conseiller délégué présidant l’audience.
Aux termes des article R3211-18 et R3211-19 du code de la santé publique, lesquels constituent des textes spéciaux exclusifs des dispositions du code de procédure civile, la décision rendue par le juge des liberté et de la détention (aujourd’hui le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique) est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel ou son délégué dans une délai de 10 jours à compter de sa notification, cette déclartion est transmise par tout moyen au greffe de la Cour ou elle est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
Il s’en déduit nécessairement que le respect du délai de dix jours de la notification s’apprécie par rapport à la date à laquelle la déclaration d’appel arrive au greffe de la Cour d’appel.
En l’espèce l’ordonnance entreprise dudit magistrat du tribunal judiciare de Reims a été notifiée à Madame [C] [H] épouse [U] le 3 avril 2025 après l’audience par le greffier, avec information sur les délais d’appel et les modalités d’exercice de cette voie de recours, étant précisé que le fait qu’elle ait refusé de signer ne rend pas cette notification irrégulière.
Le 10ème jour suivant la notification étant un dimanche, Madame [C] [H] épouse [U] avait donc jusqu’au lundi 14 avril 2025 inclu pour interjeter appel de cette décision.
Sa déclaration d’appel par courrier adressé de manière erronée au tribunal judiciaire de Reims reçu par ce dernier et transmis à la Cour d’appel de Reims le 15 avril 2025 soit hors délai est donc irrecevable comme ayant été formée tardivement.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues par l’article 450-2 du code de procédure civile,
Déclarons irrecevable l’appel de Madame [C] [H] épouse [U] de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Reims chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, en date du 3 avril 2025.
Laissons les dépens d’appel à la charge du trésor public.
Le Greffier Le Conseiller
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