Confirmation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 12 nov. 2025, n° 25/00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 97J
N°
N° RG 25/00995 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAPN
Du 12 NOVEMBRE 2025
Copies exécutoires
délivrées le :
à :
[D] [W]
Me [F]
Bâtonnier
ORDONNANCE
LE DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière de contestations d’honoraires et de débours relatifs à la profession d’avocat ; vu les articles 176 et 178 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, assistée de Hélène AVON, Faisant fonction de greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant
DEFENDEUR
à l’audience publique du 10 Septembre 2025 où nous étions Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre assistée de Hélène AVON, Faisant fonction de greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [W] a confié à M. [P] [F], avocat au barreau de Versailles, la défense de ses intérêts dans le cadre de diverses procédures, notamment un litige fiscal tenant au non-paiement de taxes foncières et la saisie immobilière subséquente diligentée à l’initiative des services fiscaux, un litige relatif au non-paiement de sa retraite et un troisième litige relatif au recouvrement de certaines sommes bloquées à la CARPA de Paris.
M. [P] [F] a saisi le bâtonnier du barreau de Versailles d’une taxation de ses honoraires le 24 août 2024.
Par ordonnance du 19 décembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a fixé les honoraires dus par M. [D] [W] à M. [P] [F], avocat de ce barreau, à la somme de 1 575,00€ HT soit 1 890,00€ TTC outre 6,00€ de frais sous déduction des provisions versées à hauteur de 180,00€ TTC soit un solde restant dû de 1 710,00€ TTC outre 6,00€ de frais de timbres (recommandé).
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception du 24 décembre 2024 à M. [D] [W].
M. [D] [W] a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception, expédiée le 21 janvier 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 septembre 2025 à laquelle tant M. [D] [W] que M. [P] [F] étaient présents.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’appui de son recours, M. [D] [W] indique qu’il a versé un chèque de 180 euros mais également une somme de 400 euros en liquide.
Il explique que Maître [F], après avoir rempli lui-même le dossier d’aide juridictionnelle et avoir déposé celui-ci, lui a indiqué ne pouvoir être désigné comme intervenant à l’aide juridictionnelle ce qui explique qu’un autre avocat ait été désigné, qu’au regard de la désignation de Me [V] il a souhaité récupérer son dossier pour le remettre à l’avocat désigné, que Me [F] a indiqué qu’il allait le faire et dans le même temps a refusé de transmettre le dossier à cet avocat pendant de nombreux mois lui faisant ainsi perdre des chances de régler son litige puisqu’il n’a pas pu être représenté aux audiences prévues le 11.01.2023 et le 15.03.2023.
Il souligne que Me [F] s’est dessaisi du dossier le 17.09.2022 et il conteste donc les sommes réclamées indiquant que le travail de Me [F] a uniquement consisté à adresser 3 lettres de relance aux administrations.
Me [F] a indiqué que lors du premier entretien qu’il a eu avec Monsieur [W], il a facturé la somme de 150 euros, qu’il n’a jamais reçu une somme de 400 euros soulignant que si cette somme avait été réglé en espèce il aurait remis un reçu. Il indique qu’il a établi le dossier d’aide juridictionnelle mais qu’il n’a pas souhaité intervenir au regard du fait que Monsieur [W] lui annonçait l’existence de 36 contentieux.
Il indique avoir du consacrer du temps à recueillir des informations puis avoir réalisé plusieurs diligences dans le contentieux avec l’administration fiscale, dans le dossier de liquidation de retraite et s’agissant de la perception du prix de vente du fonds de commerce consigné en CARPA.
Il explique que Monsieur [W] ne l’a pas déchargé de sa mission mais qu’il s’est dessaisi s’agissant de l’activité juridictionnelle en adressant Monsieur [W] à Me [V] qui n’a cependant repris que la procédure de saisie immobilière, étant précisé que le litige fiscal ne peut être pris en charge par l’aide juridictionnelle.
Il demande la confirmation de l’ordonnance du bâtonnier et la condamnation de Monsieur [W] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours
L’article 176 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 prévoit que la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 19 décembre 2024 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles a été notifiée à M. [D] [W] le 24 décembre 2024.
Ce dernier a formé un recours contre cette ordonnance par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 janvier 2025.
Le recours a été formé dans le délai d’un mois.
En conséquence, le recours de M. [D] [W] est déclaré recevable.
Sur le fond
Sur les limites de l’office du juge de l’honoraire
Il est rappelé que la procédure spécifique de contestation des honoraires est limitée à la fixation des honoraires et qu’en conséquence la perte de chance soulevée par Monsieur [W] par rapport à la procédure judiciaire en cours ne peut être prise en compte dans l’évaluation des honoraires dus par Monsieur [W] à Me [F].
Sur les honoraires
Les honoraires de l’avocat sont librement discutés avec son client (Loi n°71-1130 du 31 déc. 1971, art. 10, al. 1er, mod. L. no 91-647, 10 juill. 1991, art. 72) et ils doivent faire l’objet d’une convention d’honoraires qui, en vertu de l’article 1134 du code civil, est revêtue de la force obligatoire attachée à tout acte juridique.
L’existence d’une convention entre l’avocat et son client ne fait pas obstacle au pouvoir du juge, statuant sur une contestation en matière d’honoraires, de réduire les honoraires convenus lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu.
En l’espèce, aucune convention d’honoraires n’a été régularisée de telle sorte qu’il convient de faire application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31.12.1971 aux termes desquelles à défaut de convention entre l’avocat et son client l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Les diligences de Maître [F] ont consisté dans un rendez-vous de deux heures avec Monsieur [W], ainsi qu’indiqué sur la fiche de diligence.
Suite à ce rendez vous qui s’est tenu le 22.06.2022 Me [F] a pris en charge trois contentieux.
S’agissant du dossier fiscal
Me [F] a produit aux débats :
— le courrier adressé à l’avocat de l’administration fiscale le 23.06.2022,
— le courrier adressé à l’administration fiscale circonstancié et individualisé au regard de la situation de Monsieur [W], et formant un recours gracieux, le 25.06.2022,
— le courrier adressé à l’administration fiscale le 22.01.2023 formant un recours gracieux concernant les taxes foncières 2022
— le courrier adressé à l’administration fiscale le 7.03.2023.
S’agissant du dossier de saisie immobilière pour lequel Me [V] a été désignée, Me [F] a assuré la transmission des documents qui lui ont été remis par Monsieur [W] à Me [V], par courriers du 10.11.2022 et du 21.12.2022 et par un courriel du 22.01.2023. Il a également informé sa consoeur des démarches effectuées concernant la réclamation contentieuse réalisée.
S’agissant du dossier de retraite Me [F] produit aux débats :
le courrier adressé à la CNAV le 23.06.2022 et le rappel le 8.07.2022
le courrier adressé à la CICAV le 23.06.2022
S’agissant du dossier de séquestre du prix du fonds de commerce Me [F] produit aux débats :
le courrier adressé le 6.07.2022 à l’Ordre des avocats du barreau de Paris pour connaitre l’état du compte séquestre
le courrier adressé à l’avocate d’un créancier le 6.07.2022
le courrier adressé le 1er septembre 2022 à l’Ordre des avocats du barreau de Paris.
S’agissant des relations avec Monsieur [W]
Me [F] a adressé de très nombreux courriers à Monsieur [W] pour l’informer des différentes démarches effectuées, des réponses reçues, et lui communiquer l’analyse juridique qui était la sienne sur les différents dossiers qui lui étaient confiés (11 courriers ou courriels circonstanciés).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments :
que Me [F] a été chargé de trois dossiers pour Monsieur [W] : le litige avec l’administration fiscale dans son aspect fiscal, le litige avec les caisses de retraite, le litige concernant le séquestre du prix de vente du fonds de commerce,
que Me [F] a réalisé de très nombreuses démarches dans chacun de ces trois dossiers avec l’envoi de plusieurs courriers aux administrations ou organismes concernés, la réception de réponses qu’il a fallu examiner pour demander des éléments supplémentaires à Monsieur [W] ou de réaliser certaines démarches,
que ces démarches ne se sont pas arrêtés en septembre comme soutenu par Monsieur [W] puisque des courriers ont été adressés à l’administration fiscale après septembre 2022.
Au regard de l’ensemble des diligences effectués par Me [F] pour le compte de Monsieur [W] les honoraires réclamées sont justifiés et la décision du bâtonnier qui a fixé les honoraires dus par Monsieur [W] à la somme restant due de 1710 euros outre 6 euros de timbres est confirmée.
Sur les frais du procès
M. [D] [W] qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
Le magistrat délégué par le premier président,
Déclare M. [D] [W] recevable en son recours.
Confirme l’ordonnance du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Versailles fixant le solde des honoraires restant dus à M. [P] [F], avocat, à la somme de 1710€ TTC outre 6€ de frais postaux.
Y ajoutant,
Dit que les dépens de la présente procédure seront supportés par M. [D] [W]
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Dit qu’en application de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec avis de réception.
Prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et ont signé la présente ordonnance :
Hélène AVON Sophie MOLLAT
La Faisant fonction de greffière La Première présidente de chambre
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