Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 22/05417 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05417 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 8 septembre 2022, N° 19/02794 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/05417 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PS23
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 septembre 2022
Tribunal judiciaire de PERPIGNAN – N° RG 19/02794
APPELANTE :
SARL Hôtel Mas de la Fauceille représentée en la personne de son gérant,
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Eric NEGRE substituant Me Jacques Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, substituant sur l’audience Me Anabelle BRUNET, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S.U. Coworking Development – Société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Andie FULACHIER substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYEN DES PARTIES
1- La Sasu Coworking Development, qui a pour activité la location de bureaux en coworking ainsi que l’organisation de formations professionnelles, a entretenu des relations commerciales avec la SARL Hôtel Mas de la Fauceille, exploitante d’un hôtel restaurant disposant également de salles de réunion.
2- Le 5 août 2019, la Sarl Hôtel Mas de la Fauceille a adressé à la Sasu Coworking Development une sommation de payer au titre de factures afférentes à la location de salons pour un montant de 29 860,01€.
3- Estimant ne pas être redevable de ces sommes, par acte du 12 août 2019, la Sasu Coworking Development a fait assigner la Sarl Hôtel Mas de la Fauceille.
4- Par jugement contradictoire du 8 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
Débouté la société Coworking Development de sa demande de dommages et intérêts ;
Débouté la société Hôtel Mas de la Fauceille de l’ensemble de ses demandes ;
Condamné la société Hôtel Mas de la Fauceille à payer à la société Coworking Development la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
5- Le 25 octobre 2022, la Sarl Hôtel Mas de la Fauceille a relevé appel de ce jugement.
6- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 14 juin 2023, la Sarl Hôtel Mas de la Fauceille demande en substance à la cour, à titre principal, de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée à payer à la Sasu la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance, et statuant à nouveau, de :
Débouter la Sasu Coworking Development de la totalité de ses demandes ;
Condamner la Sasu Coworking Development au paiement de la totalité des factures impayées soit la somme de 26 832,65 € ;
Condamner la Sasu Coworking Development au paiement de la somme de 15 000 € au titre de dommages et intérêts ;
Condamner la Sasu Coworking Development aux entiers dépens ainsi qu’à 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si la cour d’appel se déclarait incompétente, il conviendrait qu’elle ordonne le renvoi du dossier devant la juridiction de premier degré compétente.
7- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 15 mars 2023, la Sasu Coworking Development demande en substance à la cour de :
Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté la société Mas de la Fauceille de l’ensemble de ses demandes ;
Infirmer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté la Sasu Coworking Development de sa demande indemnitaire et statuant à nouveau de ce chef condamner la société Mas de la Fauceille à régler à la société Coworking Development une somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;
Débouter la société Mas de la Fauceille de l’intégralité de ses demandes ;
Condamner la société Mas de la Fauceille à la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
8- Vu l’ordonnance de clôture du 22 août 2024.
9- Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
— Sur l’appel principal :
10- La Sasu Coworking Development ne conteste pas avoir entretenu avec la Sarl Hôtel Mas de la Fauceille une relation commerciale en ce qu’elle a eu recours à ses services à compter du 6 février 2018 au titre de la réservation de repas et de nuitées pour les besoins de l’organisation de formations professionnelles, les factures des prestations de repas ou de nuitées étant réglées soit par elle, soit par ses clients.
11- Elle soutient qu’en accord avec l’appelante, seuls les repas et les nuitées étaient facturés et non la location des salles, le coût de celle-ci étant compensé par l’apport d’affaires et la seule facturation des repas et nuitées ajoutant que les factures objets de la sommation de payer la somme de 29 850,01 € ne lui avaient jamais été présentées, ni même les devis y afférents.
12- La Sarl Hôtel Mas de la Fauceille fait grief au premier juge de l’avoir déboutée de ses demandes portant sur le règlement des prestations de location de salles se fondant comme en première instance sur les échanges de courriels entre les parties notamment celui du 4 juillet 2019 aux termes duquel la Sasu se serait reconnue débitrice de la somme de 20 000 €.
13- La cour ne pourra toutefois que relever à l’instar du premier juge que la Sarl Hôtel Mas de la Fauceille échoue à rapporter la preuve de sa créance relative à la location de salles au constat que:
— les factures produites à l’appui sa demande ne sont corroborées par aucun élément établissant un accord des parties quant au caractère onéreux de cette seule prestation,
— les courriels produits en pièces 1 et 2 ne font état que des périodes de réservations de salles ou de repas et du prix de ces derniers, mais ne comportent aucune mention relative au coût de la réservation des salles,
— le courriel adressé le 28 mars 2019 à l’intimée porte sur un rappel au titre du seul règlement de repas,
— celui du 4 juillet 2019 faisant état de l’attente de quatre chèques de 5000 € ne précise pas la nature des prestations y afférentes.
— celui adressé par la Sarl à Coworking Development le 21 octobre 2018 relatif à la confirmation de réservations au titre de la semaine du 22 au 26 octobre 2018 ne fait état d’aucune réservation pour le 29 septembre 2028 alors qu’est sollicitée notamment au titre des factures impayées, la somme de 2 448,65 € au titre de la réservation à cette date de deux salons ;
— des contradictions identiques peuvent être relevées s’agissant de la semaine du 3 au 7 décembre 2018 ;
— si la Sarl Hôtel Mas de Fauceille indique avoir tardé à signifier à l’intimée une sommation de payer c’était dans l’espoir de trouver un accord avec sa partenaire, la cour ne trouve dans les courriels produits aucun échange relatif à cette recherche de résolution amiable du litige.
14- Tenant ces considérations, la cour confirmera le jugement déféré en ce qu’il a débouté la Sarl Hôtel Mas de Fauceille de ses demandes.
— Sur l’appel incident
15- Ainsi que relevé par le premier juge, la carence de la société Hôtel Mas de la Fauceille dans l’administration de la preuve du bien-fondé de ses prétentions ne confère pas à son action en justice un caractère fautif en l’absence de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Le jugement sera dès lors également confirmé en ce qu’il a débouté la société Coworking Development de sa demande indemnitaire.
16- Partie perdante, la Sarl Hôtel Mas de la Fauceille sera condamnée aux dépens d’appel par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la Sarl Hôtel Mas de la Fauceille aux dépens d’appel.
La condamne à payer à la société Coworking Development la somme de 2500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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