Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 6 mai 2025, n° 24/00242 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00242 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 18 décembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 06 mai 2025
R.G : 24/00242
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOLZ
1) [K] [C]
2) [W] [B], épouse [K]
c/
la SAS AUX DELICES DE [J] ET [X]
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JACQUEMET SEGOLENE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 06 MAI 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 18 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de REIMS,
1) Monsieur [C] [K], né le 22 décembre 1946, a [Localité 4] (MARNE), de nationalité française, retraité, demeurant :
[Adresse 2],
[Localité 4],
Représenté par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS,
2) Madame [B] [W], épouse [K], née le 3 décembre 1946, à [Localité 6], de nationalité française, demeurant :
[Adresse 2],
[Localité 4],
Représentée par Me Sophie BILLET-DEROI, avocat au barreau de REIMS,
INTIMEE :
la SAS AUX DELICES DE [J] ET [X] S.A.S. immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de REIMS sous le n° 825.139.876, prise en la personne de ses représentants légaux Monsieur [X] [O] et Madame [J] [R], épouse [O], domiciliés de droit au siège :
[Adresse 1],
[Localité 3],
Représentée par Me Ségolène JACQUEMET-POMMERON, avocat au barreau de REIMS (SELARL JACQUEMET SEGOLENE),
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier,
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025 et signé par Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [K] et son épouse, Mme [B] [W], sont propriétaires d’une maison d’habitation sise à [Adresse 5], consistant en un corps de logis avec chartil couvert sur le côté, comprenant :
— au rez-de-chaussée : une boutique de boulangerie-pâtisserie, un fournil, deux pièces, une cuisine et un WC.
— à l’étage : sept chambres et salles de bains, couloir, grenier au-dessus du tout, cave sous partie des bâtiments, petite cour avec grange (remise, buanderie, installation électrique, lumière et force).
Par acte notarié du 7 septembre 2016, ils ont consenti à M. [L] [Z] et son épouse, Mme [N] [T], un bail commercial portant sur ladite maison et la boutique de boulangerie-pâtisserie au rez-de-chaussée, pour une durée neuf années, moyennant un loyer annuel de 9 600 euros HT.
Par acte sous seing privé du 2 février 2017, les preneurs ont cédé leur fonds de commerce ainsi que leur droit au bail à la SAS aux délices de [J] et [X], dont les gérants sont M. [X] [O] et son épouse, Mme [J] [R].
Se plaignant de problèmes d’humidité, la SAS aux délices de [J] et [X] a fait établir deux constats d’huissier les 8 février et 27 novembre 2017, puis a fait réaliser une expertise amiable par l’intermédiaire de son assureur.
Par exploit du 29 mai 2019, la SAS aux délices de [J] et [X] a fait assigner les bailleurs en référé aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle a été ordonnée par décision du 16 octobre 2019, le juge des référés confiant celle-ci à M. [U].
La SAS aux délices de [J] et [X] a, parallèlement, saisi l’Agence Régionale de Santé (ARS), qui a effectué une visite à l’issue de laquelle un arrêté d’insalubrité remédiable de l’habitation située au dessus de la boulangerie a été rendu le 21 juillet 2020.
Ensuite de cet arrêté, les bailleurs ont signé une convention de location temporaire avec la commune de [Localité 4] le 19 août 2020 aux fins de reloger à leurs frais les preneurs en hébergement temporaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 septembre 2021.
Par exploit du 18 novembre 2021, la SAS aux délices de [J] et [X] a fait assigner Mme [W] et M. [K] devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins de réalisation des travaux de mise en conformité sous astreinte et d’indemnisation de leurs préjudices.
L’ARS a effectué une seconde visite des lieux le 13 décembre 2021, a l’issue de laquelle elle a déposé son deuxième rapport le 1er mars 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 février 2022, les bailleurs se sont vu notifier l’arrêté préfectoral du 5 février 2022 les mettant en demeure d’effectuer des travaux.
Ils se sont en outre vu notifier par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 avril 2022 la décision de l’Etat d’exécuter d’office les travaux de mise en conformité du logement aux frais des bailleurs, lesquels seront recouvrés comme en matière de contribution directe.
Par jugement du 18 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Reims a :
— ordonné à Mme [W] et M. [K] d’exécuter les travaux d’installation d’une chaudière neuve à l’étage, suivant devis Habitat confort pour la somme de 11 280,36 euros, à actualiser, ou devis équivalent, ainsi qu’à la suppression d’une fuite en toiture ; ce, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant signification de la décision, et pour une durée de six mois,
— dit que passé ce délai, il appartiendra à la SAS aux délices de [J] et [X] de saisir le juge de l’exécution pour demander la liquidation de l’astreinte et, le cas échéant, le prononcé d’une nouvelle astreinte,
— condamné in solidum Mme [W] et M. [K] à lui verser la somme de 1 034,34 euros en réparation de son préjudice matériel,
— condamné in solidum Mme [W] et M. [K] à verser à M. [X] [O] et Mme [R], chacun, la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamné in solidum Mme [W] et M. [K] à verser à M. [X] [O] et Mme [R], ès qualités de représentants légaux de leur fils [D] [O], la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamné in solidum Mme [W] et M. [K] à verser à M. [X] [O] et Mme [R] la somme de 10 300 euros, au titre du préjudice de jouissance subi,
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
— condamné in solidum Mme [W] et M. [K] à verser à M. [X] [O] et Mme [R], la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux afférents à la procédure de référé et aux opérations d’expertise,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 9 février 2024, Mme [W] et M. [K] ont interjeté appel de cette décision.
Aux termes de leurs conclusions transmises par la voie électronique le 7 novembre 2024, ils demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il leur a ordonné d’exécuter les travaux d’installation d’une chaudière neuve à l’étage, suivant devis Habitat confort pour la somme de 11 280,36 euros, à actualiser, ou devis équivalent, ainsi qu’à la suppression d’une fuite en toiture ; ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant signification de la décision, et pour une durée de six mois,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— débouter la SAS aux délices de [J] et [X] de leur demande de réalisation des travaux d’installation de chaudière neuve à l’étage suivant devis Habitat confort pour la somme de 11 280,36 euros, à actualiser, ou devis équivalent, ainsi qu’à la suppression d’une fuite en toiture ; ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant signification de la décision, et pour une durée de six mois,
— à titre subsidiaire, si la cour devait considérer pouvoir les condamner à exécuter ces travaux, dire et juger qu’à défaut de réalisation des travaux d’installation de chauffage par la DDT selon les préconisations de l’ARS, ils procéderont à l’installation d’un système de chauffage de leur choix dans l’immeuble sis à [Adresse 5], sans astreinte,
— à titre plus subsidiaire encore, dire et juger qu’aucune peine d’astreinte ne saurait être prononcée à leur encontre dans la mesure où les travaux auraient d’ores et déjà dû être réalisés par la DDT selon les préconisations de l’ARS,
sur l’appel incident,
— déclarer l’appel incident de Mme et M. [O] en l’état irrecevable et en tout état de cause mal fondé,
— déclarer l’appel incident de la SAS aux délices de [J] et [X] mal fondé,
— confirmer le jugement en ce qu’il :
' les a condamnés in solidum à verser, tant à M. [O] qu’à Mme [R], la somme de 2 000 euros à chacun au titre de leur préjudice moral,
' les a condamnés in solidum à verser à M. [O] et Mme [R], ès qualités de représentants légaux de leur enfant [D] [O]-[R], la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
' a débouté la SAS aux délices de [J] et [X] et les époux [O] du surplus de leurs prétentions,
— débouter en conséquence la SAS aux délices de [J] et [X] et les époux [O], tant à titre personnel qu’ès qualités, de toutes leurs demandes,
en tout état de cause,
— condamner la SAS aux délices de [J] et [X] et les époux [O] à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou les dépens à hauteur d’appel.
Ils se prévalent de leur impossibilité matérielle d’exécuter les travaux faisant valoir que :
— l’Etat s’est substitué à eux pour l’exécution des travaux de mise en conformité,
— les travaux envisagés par l’Etat ne correspondent pas à ceux préconisés par l’expert judiciaire qui ne tient pas compte de l’évolution relative aux chaudières à fioul et de leur interdiction à terme.
Ils exposent également qu’ils sont libres du choix des installations à mettre en 'uvre au sein de leur immeuble dès lors qu’elles permettent de répondre à leur obligation de délivrance et qu’ils ont d’ores et déjà fait procéder à l’installation d’une chaudière.
Ils soutiennent que l’appel incident de Mme [R] et M. [O] est irrecevable, seule la SAS aux délices de [J] et [X] ayant été intimée concernant l’appel principal et les époux [O] n’ayant régularisé aucune constitution ou intervention volontaire dans le cadre de l’instance.
Ils affirment que le préjudice moral des preneurs et de leur enfant, qui leur appartient en propre, a été justement apprécié par le premier juge.
Ils arguent enfin que le préjudice financier réclamé n’est pas démontré.
Aux termes de leurs conclusions transmises par la voie électronique le 7 août 2024, la SAS aux délices de [J] et [X], Mme [R] et M. [O] demandent à la cour de :
— recevoir la SAS aux délices de [J] et [X], Mme [R] et M. [O] en leurs écritures et les déclarer bien fondés,
— débouter Mme [W] et M. [K] de l’ensemble de leurs demandes,
en conséquence,
confirmer le jugement en ce qu’il a :
' ordonné d’exécuter les travaux d’installation d’une chaudière neuve à l’étage, suivant devis Habitat confort pour la somme de 11 280,36 euros, à actualiser, ou devis équivalent, ainsi qu’à la suppression d’une fuite en toiture ; ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant signification de la décision, et pour une durée de six mois,
' dit que passé ce délai, il appartiendra à la SAS les délices de [J] et [X] de saisir le juge de l’exécution pour demander la liquidation de l’astreinte et, le cas échéant, le prononcé d’une nouvelle astreinte,
' condamné in solidum Mme [W] et M. [K] à lui verser la somme de 1 034,34 euros en réparation de son préjudice matériel,
' condamné in solidum Mme [W] et M. [K] à verser à M. [X] [O] et Mme [R] la somme de 10 300 euros, au titre du préjudice de jouissance subi,
' condamné in solidum Mme [W] et M. [K] à verser à M. [X] [O] et Mme [R], la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux afférents à la procédure de référé et aux opérations d’expertise,
' rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
' condamné in solidum Mme [W] et M. [K] à verser à M. [X] [O] et Mme [R], chacun, la somme de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
' condamné in solidum Mme [W] et M. [K] à verser à M. [X] [O] et Mme [R], ès qualités de représentants légaux de leur fils [D] [O], la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral,
' débouter les parties du surplus de leurs prétentions,
et statuant à nouveau,
sur la réparation du préjudice moral subi,
— condamner in solidum Mme [W] et M. [K] à payer à la SAS aux délices de [J] et [X] la somme totale de 8 000 euros, au titre du préjudice moral subi par ses gérants, M. [O] et Mme [R],
— les condamner in solidum à payer à la SAS aux délices de [J] et [X] la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi par l’enfant des gérants, M. [O] et Mme [R],
subsidiairement,
— les condamner in solidum à payer à M. [O] et Mme [R], en leur qualité de gérants, la somme de 8 000 euros, au titre du préjudice moral subi,
— les condamner in solidum à payer à M. [O] et Mme [R], en leur qualité de représentants légaux de leur enfant, la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi par l’enfant,
Sur la réparation du préjudice financier subi,
— les condamner in solidum à payer à la SAS aux délices de [J] et [X] la somme totale de 3 000 euros, au titre du préjudice financier subi,
subsidiairement,
— les condamner in solidum à payer à M. [O] et Mme [R], agissant en leurs noms personnels en qualité de gérants de la SAS, la somme totale de 3 000 euros, au titre du préjudice financier subi,
En tout état de cause, à hauteur d’appel,
— les condamner in solidum à payer à la SAS aux délices de [J] et [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel et aux dépens d’appel.
Ils soutiennent que la SAS est également bien fondée à réclamer l’indemnisation d’un préjudice moral et que l’indemnisation allouée à chacun de ses gérants comme à leur enfant doit être majorée.
Ils font valoir que l’atteinte à l’image du commerce générée par le litige, l’insalubrité du logement et les tensions avec les bailleurs ont entraîné une baisse du chiffre d’affaires de la société et une perte de clientèle générant un préjudice financier qui doit être réparé.
S’agissant de la condamnation aux travaux, ils affirment que les conditions de salubrité du logement ne sont toujours pas remplies, que la substitution de l’Etat n’empêche pas les propriétaires, en sus des travaux lui ayant été prescrits pour mettre fin au danger imminent, de réaliser des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité et que les appelants peuvent exécuter les travaux d’installation d’une chaudière neuve selon un devis équivalent à celui visé dans le jugement et actualisé aux faits d’espèce pour tenir compte des dernières normes relatives à la performance énergétique.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 25 février 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande au titre de la réalisation des travaux :
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée et s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent.
En l’espèce, l’insalubrité du logement donné à bail et la responsabilité des bailleurs ne font pas débat entre les parties.
Il résulte de la déclaration d’appel et des conclusions des parties que la cour n’est saisie, sur cette question, que des dispositions concernant les travaux d’installation d’une chaudière neuve à l’étage, suivant devis Habitat confort pour la somme de 11 280,36 euros, à actualiser, ou devis équivalent, et la suppression d’une fuite en toiture ordonnés par le premier juge sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant signification de la décision, et pour une durée de six mois.
Il ressort du courrier du 7 avril 2022 du chef de service habitat et villes durables de la direction départementale des territoires (pièce 6 des appelants) que, suite au constat de la non-réalisation complète des travaux prescrits par l’arrêté préfectoral déclarant l’insalubrité remédiable du logement en cause, les appelants ont été mis en demeure, par arrêté du 5 février 2022, de réaliser l’ensemble des travaux non effectués dans un délai d’un mois avant intervention en mesures d’office.
L’ARS ayant constaté le 24 mars 2022 que les travaux prescrits n’avaient pas été réalisés dans le délai imparti, et compte tenu des risques présentés par le logement, ces travaux devaient être exécutés d’office par l’Etat.
Il appert par ailleurs du courriel de ce même service du 3 février 2023 (pièce 7 des appelants) que les travaux nécessaires n’ont pas tous été réalisés à cette date.
Comme l’a justement relevé le premier juge, la décision d’exécution d’office des travaux par l’Etat ne prive pas le locataire de la possibilité de solliciter la condamnation du propriétaire, sous astreinte, à procéder aux travaux en cause.
A hauteur de cour, les appelants justifient, toutefois, par la production d’une facture datée du 2 août 2024 (leur pièce 11) de la réalisation dans le logement de travaux d’installation d’une chaudière à fuel, de même marque que celle mentionnée dans la facture visée par le premier juge dans le dispositif de son jugement, d’électricité et de plomberie (remplacement ou fourniture de robinets et de bulles thermostatiques) pour un coût total de 7 962,72 euros.
La SAS aux délices de [J] et [X], qui n’a pas formé d’appel incident concernant les travaux et se borne à solliciter la confirmation de la décision querellée sur ce point en affirmant que les conditions de salubrité du logement ne sont toujours pas remplies, ne fait pas mention dans ses conclusions des incidences de la pose de cette nouvelle chaudière dans le logement. Il n’est pas démontré que l’installation de celle-ci ne remplit pas les objectifs de salubrité du logement qui lui étaient assignés ni qu’elle ne répond pas aux prescriptions du dispositif du jugement querellé.
Les appelants ont donc pris les mesures nécessaires imposées par le premier juge pour remédier au caractère non décent du logement concernant la chaudière.
Ils ne justifient en revanche d’aucune intervention s’agissant de la fuite de la toiture alors que l’arrêté déclarant l’insalubrité remédiable de l’habitation donnée à bail, rendu le 21 juillet 2020 (pièce 26 des intimés), précise dans son article 2 qu’afin de remédier à l’insalubrité constaté, il appartient aux propriétaires, au plus tard à la date du 1er mars 2021, la « vérification et la remise en état le cas échéant, de la toiture (étanchéité et stabilité) » et que le rapport d’expertise judiciaire du 17 septembre 2021 (pièce 35 de l’intimée) fait état en page 77 de la nécessité de supprimer une fuite en toiture.
Dans ce contexte, en l’absence de réalisation établie de ces travaux pourtant toujours indispensables pour que l’habitation réponde aux normes de logement décent, et au vu de l’inertie blâmable dont ont fait preuve les bailleurs durant plusieurs années en s’opposant abusivement à la réalisation des travaux alors qu’ils ne pouvaient raisonnablement estimer n’en être pas tenus, c’est à bon droit que le premier juge leur a ordonné d’exécuter les travaux visant à la suppression d’une fuite en toiture sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification du jugement querellé et pour une durée de six mois.
Le jugement est donc confirmé concernant les travaux visant à la suppression de la fuite et infirmé s’agissant des travaux d’installation de la chaudière.
2- Sur les demandes en paiement :
L’article 554 du code de procédure civile prévoit que peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En l’espèce, Mme [R] et M. [O] sont intervenus volontairement devant le tribunal judiciaire tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils [D] [O]-[R]. Ils sont ainsi devenus partie à cette procédure.
Ils n’ont pas interjeté appel du jugement querellé et ne sont pas davantage intimés.
Ayant été partie à la première instance en ces qualités, il leur appartenait d’interjeter appel du jugement du tribunal judiciaire de Reims rendu le 18 décembre 2023 pour y figurer en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur fils. Ils ne peuvent prendre part à la procédure d’appel au titre d’une intervention volontaire qui doit donc être déclarée irrecevable.
' Au titre du préjudice financier :
Il ressort de l’attestation établie le 30 septembre 2022 par le directeur de l’agence fiducial expertise que, selon les journaux de trésorerie, le chiffre d’affaires de la SAS aux délices de [J] et [X] est passé de 26 284 euros en janvier 2021 à 22 430 euros en janvier 2022 et de 24 128 euros en juillet 2021 à 21 764 en juillet 2022.
Si la perte financière est effective entre 2021 et 2022, la société intimée ne démontre toutefois pas, comme elle le soutient, qu’elle serait liée à une perte de clientèle due à la désertion de certains clients en raison des rumeurs et de la mauvaise réputation attribuée aux gérants auprès des habitants du village, qui trouve sa cause dans l’insalubrité du logement imputable aux appelants, d’autres considérations économiques ou ayant trait à la qualité des produits vendus ayant pu contribuer à celle-ci, d’autant qu’aucune baisse de chiffre d’affaires n’est démontrée entre 2017, année de la constatation des premiers désordres, et 2021.
C’est donc par une exacte appréciation des éléments en cause que le premier juge a rejeté la demande d’indemnisation formulée par la société intimée au titre du préjudice financier.
' Au titre du préjudice moral :
Le préjudice moral s’entend d’une souffrance ou d’une atteinte à la considération.
Une personne morale est en droit d’obtenir réparation du préjudice moral qu’elle subit.
En l’espèce, la société intimée, qui se borne à détailler dans ses conclusions les désordres rencontrés par Mme [R] et M. [O] dans leur vie familiale et professionnelle, échoue à démontrer l’existence d’un préjudice moral distinct de celui subi par ses gérants en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leur enfant. Aucune pièce n’est versée attestant de l’atteinte à la considération ou à l’image que la société aurait pu subir du fait des manquements des appelants à leurs obligations de bailleurs.
Elle ne peut par ailleurs prétendre obtenir une indemnisation au titre du préjudice moral subi par des tiers.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société intimée au titre d’un préjudice moral.
3- Sur les frais de procédure et les dépens :
La décision querellée sera confirmée s’agissant des dépens de première instance. La SAS aux délices de [J] et [X], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
Le jugement entrepris sera confirmé concernant la condamnation prononcée au titre des frais de procédure.
Déboutée de ses prétentions, la SAS aux délices de [J] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre à hauteur d’appel.
L’équité commande de rejeter la demande de Mme [W] et M. [K] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable l’intervention de Mme [J] [R] et de M. [X] [O] tant en leur nom personnel qu’en leur qualité de représentants légaux de leur fils [D] [O]-[R] ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a ordonné à Mme [B] [W] et M. [C] [K] d’exécuter les travaux d’installation d’une chaudière neuve à l’étage, suivant devis Habitat confort pour la somme de 11 280,36 euros, à actualiser, ou devis équivalent, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant signification de la décision, et pour une durée de six mois ;
Statuant du seul chef infirmé et y ajoutant ;
Rejette la demande devenue sans objet tendant à voir ordonner à Mme [B] [W] et M. [C] [K], sous astreinte, d’exécuter les travaux d’installation d’une chaudière neuve au sein du logement donné à bail ;
Condamne la SAS aux délices de [J] et [X] aux dépens d’appel ;
Déboute la SAS aux délices de [J], Mme [B] [W] et M. [C] [K] de leur demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère,
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