Désistement 19 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 19 juil. 2023, n° 22/07853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MEDITEX-INTEREXPERT, son représentant légal en exercice, SARL MEDITEX-INTEREXPERT c/ Compagnie d'assurance L' AUXILIAIRE, Société CAMBTP, Société BUREAU D' ETUDE GARD, La SMA SA, Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, S.A.S. BLANC, S.A. ACTE IARD, La société QUALICONSULT, S.A.S.U. QUALICONSULT, S.A. SMA |
Texte intégral
N° RG 22/07853 – N°Portalis DBVX-V-B7G-OUEV
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON au fond
N° RG 18/07715 du 11 octobre 2022
S.A.R.L. MEDITEX-INTEREXPERT
C/
S.A. SMA
S.A.S. BLANC
Société BUREAU D’ETUDE GARD
S.A. ACTE IARD
S.A.S.U. QUALICONSULT
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE
Société CAMBTP
Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER
DE LA MISE EN ETAT DU 19 Juillet 2023
APPELANTE :
SARL MEDITEX-INTEREXPERT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON, toque : 510
Ayant pour avocat plaidant la SARL ROYER AVOCAT – Me Jean Baptiste ROYER, avocat au Barreau de MONTPELLIER,
INTIMÉES :
1- La société QUALICONSULT, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VERSAILLES sous le numéro 401 449 855, dont le siège social se situe [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
2- La SMA SA, société anonyme, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 332 789 296, dont le siège social se situe [Adresse 8], ès-qualités d’assureur de la société QUALICONSULT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
Demanderesses à l’incident
Représentées par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice de COSNAC, avocat au barreau de PARIS
La société AXA FRANCE IARD, Société anonyme immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 722.057.460 dont le siège social est [Adresse 6], prise en sa qualité d’assureur TRC, et en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 711
La société BLANC, SAS au capital de 31 500 euros, inscrite au RCS de Romans sous le n° 317 803 641, dont le siège social se trouve [Adresse 4], poursuites et diligence de son gérant en exercice.
Représentée par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
Ayant pour avocat plaidant Me Fabrice GIRARD, avocat au barreau de la DROME
1- Le BUREAU D’ETUDES GARD, immatriculé au RCS sous le n° 524 349 644, sis [Adresse 7], pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
2- ACTE IARD, SA au capital de 11 433 676 euros inscrite au RCS de Strasbourg sous le n° 332 948 546, dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
3- CAMBTP, société d’assurances mutuelles à cotisations variables dont le siège social est situé [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège.
Représentées par Me Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 755
Ayant pour avocat plaidant Me Laurent FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
L’AUXILIAIRE, Société d’assurance mutuelle, ayant son siège social sis [Adresse 3], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 775 649 056 RCS LYON, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant la SELARL LVA Avocats, agissant par Me Laure VERILHAC, demeurant [Adresse 10]
La Société ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED, Société à responsabilité limitée d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 538 480 526 en 2015, son siège social étant situé au ROYAUME UNI et radiée en date du 27/08/2018
Défaillante
Audience tenue par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier,
Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 21 Juin 2023, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 19 Juillet 2023 ;
ORDONNANCE :
Signée par Karen STELLA, magistrat chargé de la mise en état de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Suivant déclaration électronique du 25 novembre 2022, le conseil de la SARL Meditex-Interexpert a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Lyon du 11 octobre 2022 aux fins d’annulation/réformation des chefs l’ayant déclarée responsable in solidum du préjudice d’AXA France Iard résultant de l’effondrement du mur de soutènement, en ce qu’il l’a condamnée in solidum à payer à la compagnie AXA France Iard la somme de 118 778,73 euros HT au titre du remboursement de l’indemnité d’assurance qu’elle a réglée au maître de l’ouvrage en réparation de son préjudice, celle de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens et en ce qu’il a été retenu à son encontre une part de responsabilité de 20'% dans le cadre des recours en garantie entre co-obligés.
Par conclusions notifiées le 28 avril 2023, l’appelante s’est désistée de son appel à l’encontre de la société Elite Insurance Company Limited qui est radiée du RCS depuis 2018.
Suivant conclusions d’incident aux fins de caducité notifiées par RPVA le 2 mai 2023, la société Qualiconsult et la SMA SA demandent au conseiller de la mise en état de':
Vu les articles 385, 548, 550 et 908 du Code de procédure civile,
constater qu’aucune demande n’est formée par la société Meditex Interexpert à l’encontre de la société Qualiconsult ;
déclarer la déclaration d’appel caduque ;
condamner la société Meditex Interexpert à leur régler 2 000 euros à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 mai 2023, le bureau d’études Gard, la SA Acte Iard et la société d’assurances mutuelles CAMBTP demandent au conseiller de la mise en état de':
Vu les articles 385, 548, 550 et 908 du Code de procédure civile,
déclarer la déclaration d’appel caduque en l’absence de demandes formées à leur encontre dans les conclusions d’appelante notifiées le 10 février 2023 ;
condamner la société Meditex Interexpert à leur régler 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par RPVA le 16 mai 2023, la SAS Blanc demande au conseiller de la mise en état de':
Vu les articles 908 et 909 du Code de procédure civile,
débouter les sociétés Qualiconsult, SMA, BE Gard et Acte Iard de leurs demandes de caducité de la déclaration d’appel,
juger recevables en tout état de cause les appels incidents et provoqués régularisés par la société Blanc,
condamner in solidum les sociétés Qualiconsult et SMA à lui verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelante a bien notifié ses conclusions dans le délai légal. Le fait de ne pas diriger des prétentions contre des parties n’est pas un cas de caducité. La réformation sur le partage de responsabilités concerne toutes les parties demanderesses à la caducité partielle de la déclaration d’appel. Cela n’est en tous cas pas susceptible d’entraîner l’irrecevabilité des appels incidents et provoqués contre les sociétés Qualiconsult et SMA.
Suivant conclusions d’incident aux fins de caducité n°2, notifiées par RPVA le 25 mai 2023, la société Qualiconsult et la SA SMA demandent au conseiller de la mise en état de’débouter au surplus la société Blanc de ses demandes à leur encontre.
Elles font valoir qu’elles n’ont pas sollicité l’irrecevabilité des appels incidents et provoqués. Elles maintiennent que l’appelante n’a pas formé de prétentions à leur encontre en appel comme en première instance.
Suivant conclusions sur incident n°2 notifiées le 26 mai 2023, la société Blanc maintient ses arguments et demandes car dans leur motivation les sociétés Qualiconsult et SMA ont bien conclu à l’irrecevabilité de son appel incident.
Suivant conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 mai 2023, la société d’assurance l’Auxiliaire demande au conseiller de la mise en état de':
débouter la société Qualiconsult, la SMA, le BE Gard, Acte Iard et la CAMBTP de leurs demandes de caducité de la déclaration d’appel de la société Meditex Interexpert,
juger recevable son appel incident à l’encontre de la société Qualiconsult, la SMA, le BE Gard, et son assureur Acte Iard,
les condamner in solidum avec la CAMBTP à lui payer 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’incident.
Il est notamment indiqué que l’appelante a bien demandé dans ses conclusions 'annulation et réformation du jugement’ en formulant une ou des prétentions. Il n’est pas exigé qu’il précise dans le dispositif les chefs de jugement dont il est demandé l’infirmation. L’appelante a clairement matérialisé ses prétentions en sollicitant que la Cour statue à nouveau. La caducité n’est pas encourue. Elle-même a notifié dans les trois mois des conclusions portant appel incident et provoqué le 5 mai 2023. Cet appel incident et provoqué est recevable quelle que soit la caducité partielle de la déclaration d’appel.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2023, la SA AXA France Iard demande au conseiller de la mise en état vu les articles 542 et 951 du Code de procédure civile de':
débouter la société Qualiconsult, la SMA, le BET Gard, Acte Iard et la CAMBTP de leurs demandes de caducité de la déclaration d’appel de la société Meditex Interexpert ;
les condamner chacune d’entre elles «'sic'» qu mieux le devra ou in solidum à lui payer 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle soutient que la déclaration d’appel n’est pas caduque. Les conclusions de l’appelante ont été remis dans les trois mois. Le fait de ne pas former des prétentions contre des parties n’est pas un cas de caducité. L’appel n’a pas pour objet d’obtenir une condamnation contre une partie mais uniquement d’obtenir l’annulation ou la réformation du jugement de première instance. A été contestée la répartition des responsabilités et les sociétés Qualiconsult, SMA SA, BE Gard, Acte Iard, et CAMBTP sont visées. En outre, il est sollicité la condamnation de toutes les parties à l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant conclusions sur incident notifiées par RPVA le 30 mai 2023, la société Meditex Interexpert demande au conseiller de la mise en état de':
Vu les articles 31, 908 et 909 du Code de procédure civile,
débouter les sociétés BE Gard, Acte Iard, Qualiconsult et SMA de leur demande tendant à voir déclarer caduque sa déclaration d’appel à leur encontre ;
les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
les condamner à payer chacune la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Elle rappelle avoir notifié ses conclusions au fond dans le délai légal et que les sociétés Auxiliaire, Blanc et Axa demandent leur condamnation à les relever et garantir pour les deux premières tandis qu’Axa demande que leur responsabilité soit retenue avec condamnation in solidum de ces sociétés également à lui payer la somme de 118 778,73 euros HT. Même si son appel était déclaré caduc partiellement, les appels incidents sont recevables à l’encontre des socités BE Gard, Acte Iard, Qualiconsult et SMA. Ainsi, il n’a pas d’intérêt à la caducité.
L’incident fixé au 21 juin 2023 à 14 heures a permis aux conseils des parties de faire leurs observations et/ou déposer leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 19 juillet 2023.
MOTIFS
Sur le désistement d’appel de la société Meditex Interexpert à l’encontre de son assureur Elite Insurance Company Limited
Le désistement d’appel de la société Meditex Interexpert à l’encontre de la société Elite Insurance Company Limited est parfait et doit être constaté ce qui emporte acquiescement de la décision déférée dans les rapports entre la société Meditex Interexpert et Elite Insurance Company Limited, extinction de l’appel de la société Meditex Interexpert contre Elite Insurance Company Limited et dessaisissement de la Cour de l’appel de Meditex Interexpert contre Elite Insurance Company Limited
Sur la caducité partielle de la déclaration d’appel
Selon l’article 914 du Code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction pour prononcer la caducité de l’appel.
Au cas d’espèce, il est soutenu que les conclusions au fond de l’appelante, déposées dans le délai de l’article 908 du Code de procédure civile et qui déterminent l’objet du litige selon l’article 910-1 du Code précité, doivent préciser dans leur dispositif des prétentions sous peine de caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard des personnes contre lesquelles il n’est pas formulé de prétentions.
Les conclusions doivent respecter les conditions exigées par les articles 542 et 954 du Code de procédure civile.
Selon l’article 542 du Code de procédure civile, «'l’appel tend par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré à sa réformation ou à son annulation'».
En l’espèce, les conclusions d’appelante ont bien énoncé dans leur dispositif que l’appel avait pour objectif de réformer et annuler le jugement déféré. Elles ont également fait mention de plusieurs prétentions dans le paragraphe «'et statuant à nouveau'».
Selon l’article 954 du même code, les conclusions doivent comporter un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’ un dispositif récapitulant les prétentions.
Les prétentions ne sont pas nécessairement des demandes de condamnation de chaque partie.
Les conclusions n’énonçant pas de prétention contre certaines parties n’équivalent pas à une absence de conclusions dans le délai.
En tout état de cause, l’appelante a bien émis des prétentions claires sous la forme de':
rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées ;
rejeter l’ensemble des prétentions formés à son encontre ;
condamner toute partie succombante à lui payer 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en sus des frais et dépens.
Il doit être rappelé que les demanderesses à l’incident sur la caducité ont toutes formulé à titre subsidiaire dans leurs conclusions de première instance une demande de condamnation de la société Meditex Interexpert ce qui l’a conduit à solliciter e rejet de toutes conclusions contraires et prétentions à son encontre.
La société Meditex Interexpert a respecté les règles des articles 542 et 954 du Code de procédure civile. Sa déclaration d’appel n’encourt pas la caducité partielle.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur l’irrecevabilité des appels incidents et provoqués uniquement suggérée dans la motivation de leurs conclusions par les sociétés BE Gard, Acte Iard, CAMBTP, Qualiconsult et SMA mais non dans leur dispositif sachant qu’elles ont ultérieurement expressement abandonné cette position.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’incident doivent être mis à la charge in solildum des sociétés BE Gard, Acte Iard et CAMBTP, Qualiconsult et SMA.
Il y a lieu, en équité, de condamner les sociétés Qualiconsult et SMA à payer in solidum la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident à la société SAS Blanc.
En équité, il y a lieu de condamner les sociétés BE Gard, Acte Iard, CAMBTP, Qualiconsult et SMA à payer in solidum la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident à la compagnie AXA France Iard.
En équité, il y a lieu de condamner in solidum les sociétés BE Gard, Acte Iard, CAMBTP, Qualiconsult et SMA, à payer la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident à la compagnie d’assurance mutuelle l’Auxiliaire.
En équité, il y a lieu de condamner les sociétés BE Gard, Acte Iard, Qualiconsult, et SMA, à payer in solidum la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident à la société SARL Meditex Interexpert.
Corrélativement, il y a lieu de débouter les sociétés BE Gard, Acte Iard, CAMBTP, Qualiconsult, et SMA, de leurs demandes respectifs au titre des dépens de l’incident et de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Karen STELLA, Conseiller de la mise en état,
Constatons le désistement d’appel de la société Meditex Interexpert à l’encontre de la société Elite Insurance Company Limited,
Disons que ce désistement partiel d’appel emporte acquiescement de la décision déférée dans les rapports entre la société Meditex Interexpert et Elite Insurance Company Limited, extinction de l’appel de la société Meditex Interexpert contre Elite Insurance Company Limited et dessaisissement de la Cour de l’appel de Meditex Interexpert contre Elite Insurance Company Limited,
Rejetons la demande de caducité de la déclaration d’appel formulée par les sociétés BE Gard, S.A Acte Iard, CAMBTP, SAS Qualiconsult, et S.A SMA,
Constatons n’y avoir lieu à statuer sur l’irrecevabilité des appels incidents et provoqués à l’encontre des sociétés BET Gard, S.A Acte Iard, CAMBTP, SAS Qualiconsult, et SA SMA,
Condamnons in solildum des sociétés BE Gard, SA Acte Iard, CAMBTP, SAS Qualiconsult, et SA SMA, à supporter les entiers dépens de l’incident,
Condamnons les sociétés SAS Qualiconsult et SA SMA à payer in solidum la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre à la société SAS Blanc,
Condamnons in solidum les sociétés BE Gard, SA Acte Iard, CAMBTP, SAS Qualiconsult et SA SMA, à payer la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident à la compagnie SA AXA France Iard,
Condamnons in solidum les sociétés BET Gard, SA Acte Iard, CAMBTP, SAS Qualiconsult et SA SMA, à payer la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident à la compagnie d’assurance mutuelle l’Auxiliaire,
Condamnons les sociétés BET Gard, S.A Acte Iard, S.AS Qualiconsult, et S.A SMA, à payer in solidum la somme totale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au titre de l’incident à la SARL Meditex Interexpert,
Déboutons les sociétés BET Gard, SA Acte Iard, CAMBTP, SAS Qualiconsult, et SA SMA, de leurs demandes respectifs au titre des dépens de l’incident et de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée dans le délai de 15 jours à compter de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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