Infirmation partielle 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 29 avr. 2025, n° 24/01403 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01403 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 31 juillet 2024 |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 29 avril 2025
R.G : 24/01403
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FRIK
[F] [S]
c/
1) [K] [W]
2) [C] [G]
3)SARL BALSAN ENCHERES
Formule exécutoire le :
à :
Me Eric GODET – REGNIER
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 AVRIL 2025
APPELANT :
d’une ordonnance de référé rendue le 31 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de REIMS,
Monsieur [S] [F], né le 13 avril 1944, à [Localité 11] (BELGIQUE), de nationalité belge, demeurant :
[Adresse 3]
[Localité 9],
Représenté par Me Eric GODET-REGNIER, avocat au barreau de REIMS,
INTIMES :
1) Monsieur [W] [K], demeurant :
[Adresse 10]
[Localité 5],
Représenté par Me Chéryl FOSSIER-VOGT, avocat au barreau de REIMS (SELARL FOSSIER NOURDIN), avocat postulant et par Me Yves-Marie LE CORFF (Association d’avocats FABRE-GUEUGNOT ET ASSOCIES), avocat plaidant,
2 ) Monsieur [G] [C], demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté bien que régulièrement assigné,
3) la SARL BALSAN ENCHERES, société à responsabilité limitée, au capital de 20 000,00 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 535.276.117, prise en sa personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège :
[Adresse 12]
[Adresse 7]
[Localité 6],
Représentée par Me Eric RAFFIN, avocat au barreau de REIMS (SELARL RAFFIN ASSOCIES), avocat postulant et par Me Boris MARIE, avocat au barreau du MANS (SCP B.MARIE & S.SOULARD)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; elle en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
Monsieur Kevin LECLERE-VUE, conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 3 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025 et signé par Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * *
M. [S] [F] a fait l’acquisition, au cours d’une vente aux enchères volontaire organisée par la société Balsan Enchères, d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 8], au prix de 8 280 euros TTC. Ce véhicule était vendu par M. [G] [C] et M. [W] [K] est intervenu en qualité d’expert de vente.
Par acte du 29 novembre 2023, M. [F] a fait assigner M. [C] et la SARL Balsan Enchères devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims afin que soit ordonnée une expertise du véhicule.
La société Balsan Enchères a fait assigner M. [W] [K] et les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le juge des référés a :
— débouté M. [F] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté la demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
— débouté les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
M. [F] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 5 septembre 2024.
Par conclusions notifiées le 10 février 2025, il demande à la cour de :
— le dire recevable et bien fondé en ses conclusions d’appel,
Et en conséquence,
— infirmer l’ordonnance de référé,
— débouter la société Balsan Enchères ainsi que M. [K] de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Et en conséquence et statuant à nouveau,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour afin d’examiner le véhicule et d’analyser de façon détaillée et motivée la nature des défauts, erreurs ou fautes ou autres défaillances relevées et évaluer les chefs de préjudice,
Et en tout état de cause,
— condamner solidairement la société Balsan Enchères ainsi que M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il expose que le véhicule est tombé en panne lors de son acheminement vers son domicile, qu’un contrôle technique a révélé neuf défaillances majeures et la modification du numéro de châssis, qui a été refrappé.
Il ajoute que l’annonce initiale, différente de celle produite par la SARL Balsan Enchères sur sommation, mentionnait un véhicule DS20 alors qu’il est apparu qu’il s’agissait d’un modèle ID 19.
Il entend établir par l’expertise, l’existence du défaut de conformité et des vices cachés du véhicule et établir le chiffrage exact des travaux en vue de la réparation de ses préjudices.
Par conclusions transmises au greffe le 27 janvier 2025, M. [K] sollicite :
— la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qu’elle l’a débouté de ses demandes reconventionnelles,
— le rejet des demandes de M. [F] et de la société Balsan Enchères,
Reconventionnellement,
— la condamnation de M. [F] et de la société Balsan Enchères à lui payer, chacun, la somme de 10 000 euros à titre provisionnel,
— la condamnation des mêmes à lui payer la somme de 10 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il affirme que le véhicule litigieux est de marque Citroën, modèle D Spécial 1970 et qu’il n’a jamais été présenté comme étant un véhicule Citroën DS 20, qu’une telle mention sur la facture éditée par la société Balsan Enchères résulte d’une erreur matérielle, que les défauts invoqués par M. [F] ne peuvent être considérés comme des défauts de conformité ou vices cachés dès lors qu’ils étaient visibles lors de la vente et qu’ils étaient parfaitement décrits dans le catalogue de la vente.
Il fait observer que M. [F], pour contester que l’annonce figurant aux débats soit celle sur laquelle il a enchéri, n’en produit pas d’autre.
Par conclusions notifiées le 29 janvier 2025, la SARL Balsan Enchères demande :
— la confirmation de l’ordonnance de référé,
— le rejet des demandes de M. [F] et de toutes prétentions formées contre elle,
— le rejet des prétentions de M. [K] à titre de dommages intérêts et article 700 dirigées contre elle,
— subsidiairement, l’opposabilité de l’expertise à M. [K],
— la condamnation de M. [F] au paiement d’une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que la mesure d’expertise est inutile car les parties s’accordent pour considérer que la voiture vendue n’est pas une Citroën DS mais une Citroën D Spécial 1970, que l’accord s’est noué sur la base de l’annonce qu’elle produit et que le décompte mentionnant une DS 20 1970 ayant été remis après la vente, n’a pu tromper le consentement de l’adjudicataire.
Elle ajoute que le descriptif réalisé par M. [K] précisait bien que la voiture n’avait pas roulé depuis plusieurs années et qu’il nécessitait une remise en route et une remise à niveau avant de reprendre la route, de sorte qu’il n’est pas étonnant que le contrôle technique révèle des défaillances majeures.
Elle en conclut qu’il n’existe pas d’intérêt légitime à l’expertise sollicitée.
M. [C] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée en personne le 27 novembre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025, l’affaire étant renvoyée à l’audience du 3 mars 2025 pour être plaidée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et démontrer que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que le véhicule vendu est de marque Citroën, modèle D Spécial 1970, dénommé ID 19 jusqu’au début des années 1970, et non DS 20. A cet égard, la mesure d’expertise sollicitée n’est donc pas de nature à améliorer la situation probatoire de M. [F].
En revanche, celui-ci produit un rapport établi à la demande de son assureur par le cabinet [N], expert automobile, dont il résulte que le contrôle technique a révélé des défaillances majeures, parmi lesquelles une corrosion excessive du châssis affectant la rigidité de l’assemblage, un plancher mal fixé ou gravement détérioré.
Or l’extrait du catalogue de vente et le catalogue public produits par M. [K] évoquent une « bonne base » et le catalogue public ajoute que le véhicule « se présente en état satisfaisant et sain ».
Le contrôle technique a en outre mis en évidence une « identification inhabituelle » du numéro d’identification, de châssis ou de série du véhicule.
Ces éléments mettent donc en exergue un potentiel litige entre les parties et le rapport d’expertise, extra-judiciaire, ne peut suffire à fonder la décision du juge qui aurait à connaître du litige au fond, de sorte que M. [F] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire entre les parties afin d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution dudit litige.
Il convient donc de faire droit à la demande de M. [F], selon la mission d’expertise précisée au dispositif. M. [F], qui sollicite la mesure, fera l’avance de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert désigné, sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle. L’ordonnance de référé sera donc infirmée de ce chef.
Sur la demande en paiement d’une indemnité
Il est fait droit à la demande de M. [F], qui ne saurait donc être condamné au paiement d’une indemnité provisionnelle au profit de M. [K] au titre d’une « fuite en avant » dans la poursuite de la présente procédure. L’ordonnance sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge.
Les parties conserveront la charge de leurs dépens d’appel et les demandes en paiement au titre des frais irrépétibles exposés pour cette procédure seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée sauf en ce qu’elle rejette la demande de dommages intérêts pour procédure abusive, déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Ordonne une expertise et commet pour y procéder M. [Y] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Bordeaux, demeurant [Adresse 1] à Bazas (33430), avec mission de :
— se faire communiquer par les parties les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— procéder à l’examen du véhicule litigieux, actuellement stationné chez M. [S] [F], les Péricots à [Localité 9],
— décrire l’état de ce véhicule ; examiner les anomalies et griefs allégués dans les dernières conclusions de M. [F], telles que rappelées dans le dispositif ; les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné,
— le cas échéant, déterminer les causes des dysfonctionnements constatés et rechercher si ces dysfonctionnements étaient apparents lors de l’acquisition du véhicule,
— décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— dit que l’expert pourra se faire assister par tout sapiteur, dans une spécialité distincte de la sienne,
— fixe à la somme de 2 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Reims par M. [S] [F] dans le délai d’un mois à compter de cet arrêt, à peine de caducité de la désignation de l’expert,
— dit que dans le délai de QUATRE MOIS à compter du jour de sa saisine effective (dépôt de la consignation), l’expert déposera au greffe du tribunal judiciaire de Reims et adressera aux parties un pré-rapport comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission ; il laissera alors aux parties un délai d’UN MOIS à compter du dépôt du pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voies de dires récapitulatifs ; puis, dans le MOIS SUIVANT, l’expert répondra à chacun des dires qui, le cas échéant, lui auront été adressés et, de toutes ses opérations et constatations, auxquelles s’ajouteront ses réponses aux dires, l’expert dressera enfin un rapport qu’il adressera aux parties et qu’il déposera au greffe du tribunal judiciaire de Reims, au plus tard à la fin du sixième mois suivant sa saisine,
— dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Reims,
— désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Reims du suivi de la mesure d’expertise,
— dit que les parties conserveront la charge de leurs dépens d’appel,
— rejette les demandes en paiement au titre des frais irrépétibles exposés pour la procédure d’appel.
Le greffier, Le conseiller,
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