Infirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 15 janv. 2026, n° 25/07327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/07327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° 24 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/07327 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLHE4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2025 -Président du tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2025004199
APPELANTE
S.A.S. ASAHI BRANDS FRANCE, RCS de Paris sous le n°880 202 361, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Sarah MONNERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : J014
INTIMÉS
M. [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, procès-verbal de recherches infructueuses établi le 15.05.2025, en application de l’article 659 du code de procédure civile
Mme [S] [P] née [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, procès-verbal de recherches infructueuses établi le 15.05.2025, en application de l’article 659 du code de procédure civile
M. [C] [P]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillant, procès-verbal de recherches infructueuses établi le 15.05.2025, en application de l’article 659 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 novembre 2025, en audience publique, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Asahi Brands France (la société Asahi) est spécialisée dans l’achat, la vente en gros, demi-gros, l’importation, l’exportation, la distribution et plus généralement le commerce de toutes boissons.
La société Mean Street Productions exerce une activité de café, bar, restaurant, location de salle, salon de thé et karaoké.
Ces deux sociétés ont conclu un contrat de bières avec avance sur remise en date du 26 janvier 2023, aux termes duquel la société Mean Street Productions s’est engagée à s’approvisionner exclusivement en bières auprès de la société Asahi en vue de leur revente.
En contrepartie de l’engagement de la société Mean Street Productions de commander un volume annuel minimal de 100 hectolitres de bière pendant sept années, soit un volume total de 700 hectolitres, la société Asahi s’est engagée à lui verser une avance sur remise de 50.000 euros HT soit 60.000 euros TTC.
En garantie de ce contrat de bières, par actes du 2 février 2023 Mme [S] [P], M. [C] [P] et M. [E] [P] ont consenti trois cautionnements solidaires au profit de la société Asahi.
La société Asahi se plaint de la non-exécution de ses obligations par la société Mean Street Productions, laquelle n’a procédé à aucune commande depuis la conclusion du contrat, alors qu’elle-même a versé la somme de 60.000 euros suivant facture n°20230126/001 en date du 26 janvier 2023 annexée au contrat.
Suivant jugement du 2 juillet 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Mean Street Productions, jugement qui a fait l’objet de la parution n°3408 au BODACC le 18 juillet 2024.
Par un courrier du 18 septembre 2024, la société Asahi a déclaré sa créance à titre privilégié au titre du contrat de bières avec avance sur remise pour un montant total de 102.334,92 euros TTC. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 19 juillet 2024, elle a mis en demeure le liquidateur judiciaire de prendre parti sur la poursuite du contrat. Cette lettre est restée sans réponse.
Par lettres recommandées avec avis de réception en date du 18 septembre 2024, elle a mis en demeure les cautions solidaires de procéder, dans un délai de huit jours, au paiement de la somme de 60.000 euros TTC correspondant aux sommes dues par la société Mean Street Productions à la société Asahi au titre du contrat de bières avec avance sur remise. Ces lettres lui sont revenues avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
Par acte du 11 mars 2025, la société Asahi a fait assigner les consorts [P] devant le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme provisionnelle de 60.000 euros TTC avec les intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2024, avec capitalisation de ces intérêts, outre la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Les consorts [P] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 mars 2025, le juge des référés a :
Dit qu’il n’y a pas lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Asahi Brands France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 72,25 euros TTC dont 11,83 euros de TVA ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration du 14 avril 2025, la société Asahi Brands France a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 juillet 2025, elle demande à la cour, sur le fondement des articles L. 110-1, L. 643-1 et L. 721-3 du code de commerce, des articles 873, alinéa 2, 489, 491, 696 et 700 du code de procédure civile et de l’article 1343-2 du code civil, de :
La juger recevable et bien fondée en son appel et en toutes ses prétentions, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance du 20 mars 2025 du président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu’il a :
Dit qu’il n’y a pas lieu à référé, ni à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Asahi Brands France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidé à la somme de 72,25 euros TTC dont 11,83 euros de TVA ;
Dit que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Condamner solidairement Mme [S] [P], M. [C] [P] et M. [E] [P] à payer à la société Asahi la somme provisionnelle de 60.000 euros TTC outre les intérêts au taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 18 septembre 2024 ;
Dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-3 du code civil ;
Condamner solidairement Mme [S] [P], M. [C] [P] et M. [E] [P] à payer à la société Asahi la somme de 7.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner solidairement Mme [S] [P], M. [C] [P] et M. [E] [P] aux entiers dépens de l’instance dont distraction pour ceux la concernant au profit de la société 2H Avocats en la personne de Me Schwab et ce, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les intimés n’ont pas constitué avocat. L’appelante leur a signifiés sa déclaration d’appel et ses conclusions par actes de commissaire de justice délivrés les 15 mai et 16 juillet 2025, dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 novembre 2025.
SUR CE, LA COUR
L’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce peut, en référé, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas présent, chacune des trois cautions solidaires, par acte sous seing privé signé le 2 février 2023, s’est engagée manuscritement à garantir la société Mean Street Productions dans la limite de la somme de 60.000 euros en principal auquel s’ajoutent tous intérêts, intérêts de retard, frais, pénalités, indemnités et accessoires pour la durée du contrat de bières. Chacune s’est engagée à régler à la société Asahi Brands France les sommes dues sur ses revenus et sur ses biens si la société Mean Street Productions n’y satisfait pas elle-même, solidairement avec cette société et sans pouvoir exiger qu’elle soit préalablement poursuivie par la société Asahi Brands France.
L’article 1er de chacun des actes de cautionnement rappelle :
« La Caution s’engage à l’égard du Bénéficiaire à payer toute somme due par le Débiteur Cautionné qui ne serait pas payée à bonne date par ce dernier, sans que le Bénéficiaire n’ait à poursuivre préalablement le Débiteur Cautionné. La Caution accepte à ce titre que le Bénéficiaire puisse exiger d’elle le paiement de la totalité de ce qui lui sera dû par le Débiteur Cautionné au titre des Obligations Garanties.
Le Bénéficiaire pourra sans avoir à respecter d’autres formalités que l’envoi à la Caution d’une lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse du domicile de la Caution, avec copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Débiteur Cautionné, exercer son recours contre la Caution pour tout ou partie des sommes dues par elle dès que l’une quelconque des Obligations Garanties deviendra exigible pour une raison quelconque et demeurera impayée.
La Caution s’engage à régler au Bénéficiaire toute somme qui lui serait due par le Débiteur Cautionné au titre des Obligations Garanties, dans les huit (8) jours calendaires suivant réception de toute demande de paiement du Bénéficiaire, par virement au compte du Bénéficiaire dont les coordonnées lui auront préalablement été notifiées. »
Il est justifié par la production d’une annonce BODACC A n° 3408 en date du 18 juillet 2024 que la société Mean Street Productions a fait l’objet d’un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Paris en date du 2 juillet 2024.
Selon l’article L.643-1 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire rend exigibles les créances non échues.
Selon l’article L. 611-11-1, III du même code, « Le contrat en cours est résilié de plein droit : 1° Après une mise en demeure de prendre parti sur la poursuite du contrat adressée par le cocontractant au liquidateur et restée plus d’un mois sans réponse. (') »
La société Asahi établit avoir demandé au liquidateur judiciaire de la société Mean Street Productions de prendre parti sur la poursuite du contrat de bières, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 juillet 2024, à laquelle il n’a pas été répondu dans le délai d’un mois.
La société Asahi démontre ainsi que le contrat de bières est résilié et que la créance de 60.000 euros qu’elle détient envers la société Mean Street Productions, au titre de l’avance sur remise versée et facturée en annexe au contrat de bières, est devenue exigible.
Si comme le souligne l’appelante, la déchéance du terme du débiteur principal ne déclenche pas automatiquement celle du terme propre à sa caution, au cas présent les cautions ont irrévocablement renoncé à se prévaloir de l’inopposabilité de la déchéance du terme encourue par le débiteur cautionné, dans l’hypothèse d’une résiliation anticipée du contrat de bières (article 3.2 (d) de l’acte de cautionnement solidaire).
N’est donc pas sérieusement contestable l’obligation des consorts [P], qui ont été mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception à l’adresse déclarée aux actes de cautionnement, de payer à la société Asahi la somme de 60.000 euros.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé, les conditions des actes de cautionnement ne nécessitant aucune interprétation contrairement à ce qu’a dit le premier juge.
Les consorts [P] seront condamnés solidairement à payer à la société Asahi, par provision, la somme de 60.000 euros, laquelle produit intérêts de retard au taux légal à compter du 18 septembre 2024, date des mises en demeure, la capitalisation des intérêts échus par années entières étant de droit dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Parties perdantes, les consorts [P] seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et à payer à la société Asahi, en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 euros au titre des deux instances.
PAR CES MOTIFS
Infirme en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne solidairement Mme [S] [P], M. [C] [P] et M. [E] [P] à payer par provision à la société Asahi Brands France la somme de 60.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2024 et capitalisation de ces intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne in solidum Mme [S] [P], M. [C] [P] et M. [E] [P] aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la société 2H Avocats en la personne de Me Schwab, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Les condamne in solidum à payer à la société Asahi Brands France la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les deux instances.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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