Confirmation 21 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 3e ch. civ., 21 juil. 2022, n° 21/02620 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, JAF, 6 août 2021, N° 18/03921 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/02620 – N° Portalis DBVC-V-B7F-G2VY
ARRET N°
JBL
ORIGINE : Décision du Juge aux affaires familiales de CAEN du 06 août 2021
RG n° 18/03921
COUR D’APPEL DE CAEN
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 JUILLET 2022
APPELANTE :
Madame [E] [S]
née le 10 Décembre 1965 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée et assistée de Me Sabrina JOUTET, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022021008319 du 09/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAEN)
INTIME :
Monsieur [P] [V]
né le 19 Février 1968 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et assisté de Me Clément PICARD, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience du 28 juin 2022 prise en chambre du conseil, sans opposition du ou des avocats, Mme LEON, Présidente de chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIERE : Madame SALLES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme LEON, Présidente de chambre,
Mme DE CROUZET, Conseiller,
Madame LOUGUET, Conseiller,
ARRET contradictoire prononcé publiquement le 21 juillet 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme LEON, président, et Mme FLEURY, greffier
******
Le 2 juin 2007, Mme [E] [S] et M. [P] [V] ont contracté mariage par-devant l’Officier d’Etat Civil de [Localité 8] (14), sans contrat de mariage préalable.
De cette union est issu un enfant :
[I], né le 31 mai 1998
Par requête enregistrée au greffe le 26 mars 2014, Madame [S] a déposé une demande en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 251 du code civil.
Par ordonnance de non conciliation du 19 juin 2014, le juge aux affaires familiales de CAEN a notamment :
Donné acte aux époux de ce qu’ils déclaraient résider séparément :
— Pour la femme : [Adresse 5]
— Pour le mari : [Adresse 4]
Attribué à Mme [S] la jouissance du domicile familial situé [Adresse 5], à titre gratuit au titre du devoir de secours,
Dit que M. [V] prendra à sa charge le remboursement des prêts immobilier et automobile, avec droit à récompense,
Constaté que l’autorité parentale sur l’enfant devra s’exercer conjointement par les deux parents,
Fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
Avant dire droit ordonné une enquête sociale,
Dans l’attente du rapport, dit que les périodes de résidence chez l’autre parent s’exerceront comme suit, sauf meilleur accord entre les parties :
— Hors période de vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi après l’école au dimanche 19 heures,
— Pendant les vacances scolaires : pendant la moitié de toutes les vacances scolaires (la première moitié les années impaires, la deuxième moitié les années paires),
Fixé à 220 € par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par exploit d’huissier du 19 avril 2016, M. [V] a fait assigner Mme [S] en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil.
Par jugement du 18 mai 2017, le juge aux affaires familiales a :
Prononcé le divorce des époux [S]/[V] aux torts partagés,
Déclaré la demande en liquidation du régime matrimonial irrecevable,
Constaté la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du mariage, ainsi que des dispositions à cause de mort consentis entre époux,
Condamné M. [V] à verser à Mme [S] un capital de 20 000 € à titre de prestation compensatoire,
Condamné M. [V] à verser à Mme [S] la somme de 300 € à titre de part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant [I],
Les époux ont tous deux acquiescé au jugement rendu.
Par acte d’huissier du 23 novembre 2018, M. [V] a fait délivrer une assignation à l’encontre de Mme [S] aux fins de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre eux.
Par acte notarié du 30 décembre 2019 établi par Maître [R], notaire à [Localité 6], le bien immobilier a été vendu pour un montant de 235 000 € net vendeur.
Par jugement du 6 août 2021, le juge aux affaires familiales a :
— Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision ayant existé entre Mme [S] et M.[V],
— Dit que l’actif de communauté s’élève à 181 428,12 €,
— Dit que Mme [S] est bénéficiaire à l’encontre de M.[V] d’une créance de 20 000 €,
— Dit que Mme [S] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une créance de 11 863 €,
— Dit que M. [V] est bénéficiaire à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une créance de 54 538,19 €,
— Dit que les droits de M. [V] dans la liquidation s’élèvent à la somme de 103 914,65 €,
— Dit que les droits de Mme [S] dans la liquidation s’élèvent à la somme de 77 513,47 €,
— Ordonné la libération des fonds séquestrés que Maître [R],notaire, aux fins de partage,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 22 septembre 2021, Mme [S] a interjeté appel du jugement rendu le 6 août 2021 sollicitant son annulation, son infirmation ou sa réformation en ce qu’il a :
— Dit que l’actif de communauté s’élève à 181 428,12 €,
— Dit que Mme [S] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une créance de 11 863 €,
— Dit que M. [V] est bénéficiaire à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une créance de 54 538,19 €,
— Dit que les droits de M. [V] dans la liquidation s’élèvent à la somme de 103 914,65 €,
— Dit que les droits de Mme [S] dans la liquidation s’élèvent à la somme de 77 513,47 €,
— Débouté Mme [S] de ses demandes plus amples ou contraires,
— Débouté Mme [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— Ordonné l’exécution provisoire.
M.[V] a constitué avocat le 01 octobre 2021.
Par ses dernières écritures en date du 21 décembre 2021 l’appelante conclut en ces termes :
— Déclarer recevable et bien fondée Mme [E] [S] en son appel,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Dit que l’actif de communauté s’élève à 181 428,12 €,
— Dit que Mme [S] est redevable à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une créance de 11 863 €,
— Dit que M. [V] est bénéficiaire à l’égard de l’indivision post-communautaire d’une créance de 54 538,19 €,
— Dit que les droits de M. [V] dans la liquidation s’élèvent à la somme de 103 914,65 €,
— Dit que les droits de Mme [S] dans la liquidation s’élèvent à la somme de 77 513,47 €,
— Débouté Mme [S] de ses demandes plus amples ou contraires,
— Débouté Mme [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
— Ordonné l’exécution provisoire.
Statuant à nouveau,
— A titre principal,ne fixer aucune indemnité d’occupation à la charge de Mme [E] [S] pour la période du 4 juillet 2017 au 23 juillet 2019,
— Prononcer la liquidation définitive du régime matrimonial sur le prix de vente selon la répartition suivante :
Droit de Mme [E] [S] : 85 037,97 €
Droit de M. [P] [V] : 96 390,15 €
— A titre subsidiaire, fixer l’indemnité d’occupation due par Mme [E]
[S] pour la période du 4 juillet 2017 au 23 juillet 2019 réduite de 40 %, à la somme de 293,75 €
— Prononcer la liquidation définitive du régime matrimonial sur le prix de vente
selon la répartition suivante :
Droit de Madame [E] [S] : 77 722,65 €
Droit de Monsieur [P] [V] : 103 705,47 €
— En tout état de cause, rejeter les demandes présentées par M. [P] [V] à l’encontre de Mme [E] [S],
— Dire et juger que chacune des parties conservera à la charge de ses frais et
dépens qui seront recouvrés, concernant Mme [E] [S],selon la loi sur l’aide juridictionnelle,
Par ses dernières conclusions en date du 10 janvier 2022 , l’intimé , appelant incident conclut en ces termes :
Réformer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que Mme [S] est redevable à l’égard de l’indivision post-
communautaire d’une créance de 11 863 €,
— Dit que les droits de M. [V] dans la liquidation s’élèvent à la somme de 103914,65 €,
— Dit que les droits de Mme [S] dans la liquidation s’élèvent à la somme de 77 513,47 €,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du Code de
Procédure Civile,
— Dit que chacune des parties gardera à sa charge ses propres frais et dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Statuant à nouveau
— Condamner Mme [S] à la somme de 716.00 €/mois au titre de
l’indemnité d’occupation qui sera mise à sa charge à compter du 18 mai 2017 et jusqu’au 30 décembre 2019, soit un total dû à la communauté de 21 064 €,
— Juger que la liquidation définitive du régime matrimonial sera la suivante, à valoir
sur le prix de vente resté entre les mains de Me [R], Notaire à [Localité 6] (14) :
o Droits de Mme [S] : 51.813,06 €,
o Droits de M. [V] : 129.615,06 €,
— Constater que M. [V] est redevable d’une prestation compensatoire d’un montant de 20 000 €,
— Déduire en conséquence de la somme attribuée à M.[V] le montant de la prestation compensatoire soit 20.000 €
— Ajouter à la somme attribuée à Mme [S] le montant de la prestation compensatoire soit 20.000 €
— Condamner Mme [S] à payer une somme de 3 000 € à M.[V] en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Mme [S] aux entiers dépens, que ce soit en première
instance comme en appel,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toute voie de
recours.
— Confirmer la décision pour le surplus.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 juin 2022 avant l’ouverture des débats le 28 juin 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour:
Il convient de constater que les parties limitent leurs débats à:
— l’indemnité d’occupation
— l’emprunt immobilier
— l’emprunt mobilier
— l’audi A3
En conséquence, les autres dispositions non critiquées de la décision, ont d’ores et déjà force de chose jugée.
Sur l’indemnité d’occupation
Le premier juge a relevé que si Mme [S] fait valoir sa situation personnelle et financière ainsi que le fait qu’elle assumait la prise en charge quotidienne de l’enfant issu de son union avec M. [V], de telles considérations sont cependant sans aucune incidence sur le principe de son obligation et a considéré qu’en conséquence Mme [S] est redevable d’une indemnité d’occupation à ce titre pour la période du 4 juillet 2017 au 23 juillet 2019.
L’appelante soutient que la Cour de Cassation considère, de manière constante, que si l’un des époux a joui exclusivement du logement familial avec ses enfants l’indemnité d’occupation mise à sa charge peut être diminuée voire supprimée (Cass Civ 1 ère 7 juin 1989), qu’en conséquence, le premier juge, aurait dû prendre en compte la situation financière et personnelle de Madame [S] dans le cadre de l’appréciation du montant de l’indemnité d’occupation.
L’intimé s’y oppose soutenant que c’est à tort que le juge aux affaires familiales a cru devoir appliquer un coefficient d’abattement à hauteur de 30%, que Mme [S] a préféré le confort de l’indivision à la recherche active d’une autre solution de logement , qu’elle n’a jamais répondu aux sollicitations de M. [V] afin de trouver une issue amiable ni ne justifie de démarches pour obtenir un logement social entre 2014 et 2019.
Il résulte des dispositions de l’article 815-9 que jusqu’au partage, l’indivisaire qui use privativement des biens faisant l’objet de l’attribution préferentielle, doit, sauf convention contraire, une indemnité a ses co-indivisaires.
En l’espèce, Mme [S] s’est vue attribuer en vertu de l’ordonnance de non-conciliation du 19 juin 2014, la jouissance du bien immobilier constituant le domicile familial et ce, à titre gratuit.
Les parties ne contestent pas que le premier juge ait considéré qu’ayant occupé seule ce bien immobilier indivis jusqu’au 23 juillet 2019, date d’obtention d’un contrat de bail alors que le divorce devenu définitif, à la date d’acquiescement complet du jugement, soit le 4 juillet 2017, a mis un terme à la gratuité de l’occupation, Mme [S] est redevable d’une indemnité d’occupation pour cette période.
Ils en contestent le montant.
S’il est en effet possible de tenir compte du fait que l’occupation s’est faite avec l’enfant du couple et que la contribution de l’autre parent à l’entretien et l’éducation de l’enfant peut revêtir la forme d’une exonération de tout ou partie de l’indemnité d’occupation, tel n’est pas le cas en l’espèce où M. [V] a été condamné à régler une contribution pour son fils à hauteur de 300 euros par le jugement de divorce et il n’appartient pas au juge de la liquidation de modifier cette contribution.
En revanche l’occupation d’un co-indivisaire ayant un caractère précaire il est de jurisprudence constante qu’il doit en être tenu compte par rapport au montant d’un loyer sous forme d’abattement forfaitaire, généralement arbitré entre 15 à 30 %.
Compte tenu de la situation financière de Mme [S], c’est à juste titre qu’un abattement de 30 % a été décidé par le premier juge.
La valeur locative retenue de 710 euros se situant dans la moyenne des valeurs locatives estimées dans l’attestation notariée du 16 octobre 2018, elle ne souffre aucune critique et correspond à celle que M.[V] souhaite voir retenue hors abattement.
En conséquence la décision sera confirmée de ce chef et le montant de l’indemnité d’occupation due sur cette base du 4 juillet 2017 au 23 juillet 2019 à savoir 11863 euros, inscrite à l’actif de l’indivision.
Sur les emprunts :
Sur l’emprunt immobilier
Il est constant que suivant acte recu devant Maitre [Y] en date du 24 juin 2008, M. [P] [V] et Mme [S] ont acquis un bien immobilier au prix de 177 300 euros pour le financement duquel ils ont souscrit un prêt d’un montant de 113 000 euros.
Il est tout aussi établi que, suivant acte en date du 30 decembre 2019, M. [P] [V] et Mme [S] ont vendu cet actif pour un montant total de 235 000 euros.
Les parties s’accordent pour convenir que M.[V] a réglé seul les échéances de l’emprunt immobilier et que l’indivision lui est revevable à ce titre d’une créance à hauteur de 53 895.52 euros.
Sur l’emprunt mobilier :
Elles s’accordent également sur le fait qu’il a réglé seul les échéances de l’emprunt destiné à l’acquisition d’une automobile et qu’il est titulaire d’une créance à l’égard de l’indivision à ce titre (7 mois à 91,81 euros).
Sur le véhicule audi :
Le premier juge a retenu que Mme [S] et M. [V] s’accordent pour considérer qu’au titre des meubles meublants constituant la communauté, ne doit étre retenu que le véhicule AUDI A3 1.9 immatriculé [Immatriculation 7] lequel a été conservé par Mme [S] et a, conformément à l’estimation professionnelle versée aux débats par Mme [S], Ia valeur de ce vehicule sera arrêtée au montant de 2 200 euros.
M.[V] ne s’oppose pas à ce que cette valeur soit retenue mais estime qu’en aucun cas les frais d’entretien du véhicule ne sauraient être considérés comme devant relever de l’actif de Mme [S].
Cette dernière est également d’accord sur la valeur du véhicule mais estime avoir une créance sur l’indivision du fait des travaux qu’elle a fait réaliser sur le véhicule.
En application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
Toutefois les dépenses d’entretien courant, dont notamment celles liées à l’utilisation du bien par un indivisaire, ne sont pas susceptibles d’un remboursement par l’indivision à l’indivisaire ayant exposé la dépense.
Mme [S] produit des factures concernant le véhicule :
— le changement de filtre à huile pour 39.54 euros
— le changement de pneus pour 378.11 euros et 234.29 euros
— le changement des différents filtres pour 276 euros
— le remplacement des plaquettes de frein, d’un rétroviseur et d’un feu pour 73.40 euros, 69.42 euros et 86.50 euros
— la visite technique pour 70 euros
— les réparations d’une crevaison pour 108 euros
— une vidange pour 59 euros
— le parallélisme pour 75 euros
— le remplacement des cardans pour 432.29 euros
— le remplacement de la pompe à eau, le kit de distribution et le liquide de refroidissement pour 477.93 euros.
Une facture du 6 janvier 2018 à hauteur de 190.55 euros ne permet de connaître les travaux réalisés, il est mentionné, petites fournitures, main d’oeuvre et lucas accesssory tensione.
Ces factures ont toutes trait à l’utilisation de la voiture indivise et à son entretien courant (vidange, remplacement pneumatiques, pannes d’usure et remplacement des pièces d’usures etc…). De plus les réparations ont été réalisées avant le contrôle technique qui a procédé à son estimation laquelle a pris en compte l’état global du véhicule.
Ces dépenses procèdent directement de l’utilisation du véhicule par Mme [S] et à ce titre, elles n’ouvrent pas droit à créance à son profit envers l’indivision post-communautaire.
En conséquence, il convient d’ordonner que les frais d’entretien du véhicule invoqués par Mme resteront à sa charge. Le jugement entrepris sera confirmé également sur ce point.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes du jugement de divorce en date du 18 mai 2017, M. [P] [V] a été condamné au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant en capital de 20,000 euros.
Il est avéré que M. [V] ne s’est pas acquitté de cette somme.
Il accepte qu’elle soit déduite de la somme qui lui sera attribuée. Il n’existe pas de litige sur ce point.
Sur la proposition de partage
Les parties proposent chacune une répartition du prix de vente de la maison resté en les mains de Maitre [R].
Toutefois il appartient au juge de trancher les litiges et de fixer les différentes créances mais non de faire des calculs et de procéder aux opérations de partage proprement dites, lesquelles incombent au notaire, qui intégrera le cas échéant les éléments de fiscalité y afférent et dressera état liquidatif sur la base des décisions judiciaires. Il sera donc renvoyé au notaire pour ce faire.
Sur les frais et dépens:
L’appelante succombe à la procédure.
Elle sera donc condamnée aux dépens de l’appel.
Toutefois, l’équité n’impose pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La demande est sans objet et il sera relevé qu’elle vise le jugement et non l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant dans les limites de sa saisine, par décision contradictoire,
Confirme le jugement prononcé le 06 août 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Caen sur l’ensemble des créances litigieuses ;
Renvoie les parties devant Maître [R], notaire à [Localité 6], pour qu’il établisse l’état liquidatif sur la base des décisions rendues ;
Dit n’y avoir application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute pour le surplus ;
Condamne Mme [S] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Estelle FLEURYC. LEON
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