Infirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 6 mars 2025, n° 22/02669 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/02669 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
AC/EL
Numéro 25/713
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 06/03/2025
Dossier : N° RG 22/02669 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IKTC
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
S.A.S. YS YOGIWEAR
C/
[Z] [X]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Avril 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Mme PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. YS YOGIWEAR agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
YOGA SEARCHER
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX, et Me Julien TAYEG de la SAS DELCADE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
Madame [Z] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Gilbert GARRETA de la SCP GARRETA ET ASSOCIES, avocat au barreau de PAU et Me Stéphane SAIDANI, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 08 SEPTEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DAX
RG numéro : 21/00047
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Ys Yogiwear et Mme [X] ont travaillé ensemble.
La société relève que Mme [X] était « designer freelance » tandis que Mme [X] évoque un poste de directrice artistique et responsable du sourcing et de la production/ négociation.
Les parties sont contraires sur l’origine de la demande de travail en freelance et sur l’existence d’un salariat.
En juin 2016, Mme [X] est devenue associée à titre minoritaire à hauteur de 10% dans la société.
En tout état de cause aucun contrat de travail écrit n’a été signé entre les parties.
Le 14 août 2020, Mme [X] a adressé un courrier à la société de prise acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 16 mars 2021, elle a saisi la juridiction prud’homale au fond.
Par jugement du 8 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Dax a :
— Condamné la société YS Yogiwear à payer à Mme [X] la somme de 21 120 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.
— Condamné la société YS Yogiwear à payer la somme de 26 680 euros à Mme [X] au titre de rappel de salaire conformément aux salaires minimums fixés par la convention collective.
— Condamné la société YS Yogiwear à verser à Mme [X] la somme 4 928 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
— Condamné la société YS Yogiwear à payer à Mme [X] la somme de 20 346 euros (correspondant à 6 mois de salaire).
— Débouté Mme [X] sur sa demande de paiement des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de résultat concernant la visite médicale d’embauche.
— Condamné la société YS Yogiwear à payer à Mme [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 4 octobre 2022, la Sas Ys Yogiwear a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Par ordonnance du 23 mars 2023, le conseiller de la mise en état a :
— Constaté le désistement de l’incident de Mme [X],
— Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d’incident,
— Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux représentants des parties, par voie électronique.
Dans ses conclusions responsives adressées au greffe par voie électronique le 29 juin 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, la société Ys Yogiwear demande à la cour de :
— Juger la société YS Yogiwear recevable et bien fondée en ses demandes.
— Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Dax en ce qu’il a :
* Condamné la société YS Yogiwear à payer à Mme [X] la somme de 21 120 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* Condamné la société YS Yogiwear à payer la somme de 26 680 euros à Mme [X] au titre de rappel de salaire conformément aux salaires minimums fixé par la convention collective,
* Condamné la société YS Yogiwear à verser à Mme [X] la somme de 4 928 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* Condamné la société YS Yogiwear à payer à Mme [X] la somme de 20 346 euros (correspondant à 6 mois de salaires),
* Condamné la société YS Yogiwear à payer à Mme [X] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Dax en ce qu’il a :
* Débouté Mme [X] sur sa demande de paiement des dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de résultat concernant la visite médicale d’embauche.
> A titre principal,
— Juger que les relations professionnelles existant entre Mme [Z] [X] et la société YS Yogiwear ne caractérisent pas l’existence d’un contrat de travail,
En conséquence :
— Débouter Mme [X] de sa demande de condamnation de la société YS Yogiwear au titre d’un prétendu travail dissimulé,
— Débouter Mme [X] de sa demande de requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouter Mme [X] de l’intégralité de ses demandes salariales et indemnitaires totalement infondées,
— Ordonner à Mme [X] de rembourser les sommes versées à cette dernière par la société YS Yogiwear au titre de l’exécution provisoire, ainsi que le trop-perçu de 1 501,30 euros versé à Mme [X] par erreur,
> A titre subsidiaire, si par extraordinaire un contrat de travail devait être caractérisé :
— Juger qu’aucun manquement suffisamment grave de la société YS Yogiwear ne pouvait justifier la prise d’acte de la rupture par Mme [X],
— Juger que la prise d’acte de la rupture s’analyse en une démission de la part de Mme [X],
— Juger qu’aucune situation de travail dissimulée n’est caractérisée en l’absence d’un quelconque élément intentionnel en ce sens de la part de la société YS Yogiwear,
— Ramener le montant des rappels de salaire réclamés par Mme [X] à hauteur de 14 862 euros bruts.
— Ordonner le remboursement de l’éventuel trop perçu par Mme [X] au titre des sommes versées par la société YS Yogiwear au titre de l’exécution provisoire, en ce compris le trop-perçu de 1 501,30 euros versé à Mme [X] par erreur
> A titre infiniment subsidiaire :
— Ramener la condamnation au titre d’une situation de travail dissimulé à hauteur de 17 388 euros bruts,
— Ramener la condamnation au titre de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail à hauteur de 5 796 euros bruts.
— Ordonner le remboursement de l’éventuel trop perçu par Mme [X] au titre des sommes versées par la société YS Yogiwear au titre de l’exécution provisoire, en ce compris le trop-perçu de 1 501,30 euros versé à Mme [X] par erreur,
En tout état de cause :
— Condamner Mme [X] au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Mme [X] aux entiers dépens en ce compris, ceux éventuels d’exécution.
Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 31 mars 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l’exposé des faits et des moyens, Mme [Z] [X] demande à la cour de :
— Dire et juger Mme recevable et bien fondé en ses conclusions,
— Constater que Mme [X] a le statut de salariée de la société YS Yogiwear,
En conséquence,
— Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Dax en date du 8 septembre 2022 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant
— Condamner la société YS Yogiwear à payer à Mme [X] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 11 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s’engage à travailler pour le compte d’une autre, en contrepartie d’une rémunération, dans le cadre d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution du travail sous l’autorité de l’employeur, lequel a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ;
Que l’existence d’une relation de travail salarié ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donné à leur convention ni de l’existence de bulletins de paye, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée la prestation de travail ;
Attendu que c 'est à la personne qui entend se prévaloir de l’existence d’un contrat de travail, d’en rapporter la preuve ;
Attendu que par ailleurs selon l’article L. 8221-6 du code du travail, dans sa version applicable à la présente espèce :
« I. Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II. L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.
Dans ce cas, la dissimulation d’emploi salarié est établie si le donneur d’ordre s’est soustrait intentionnellement par ce moyen à l’accomplissement des obligations incombant à l’employeur mentionnées à l’article L. 8221-5.
Le donneur d’ordre qui a fait l’objet d’une condamnation pénale pour travail dissimulé en application du présent II est tenu au paiement des cotisations et contributions sociales à la charge des employeurs, calculées sur les sommes versées aux personnes mentionnées au I au titre de la période pour laquelle la dissimulation d’emploi salarié a été établie » ;
Attendu qu’il résulte de factures produites aux dossiers par les deux parties que Mme [X] effectuait des prestations pour la société Ys Yogiwear et établissait des factures au nom de Sand Design, [Adresse 8] à [Localité 9] avec le numéro Siret 492 523 329 00018 ;
Attendu qu’il n’est pas contesté que Mme [X] était actionnaire minoritaire au sein de la société depuis 2016 ;
Attendu que Mme [X], au soutien de sa qualité de salariée de la société Ys Yogiwear produit au dossier notamment les éléments suivants :
. 3 factures en 2018. Le détail des missions accomplies est bien mentionné dans les factures d’un montant de 2 300 euros ;
. 8 factures en 2019. Elles sont d’un montant de 2 300 ou 2 400 euros ;
. 8 factures en 2020 toutes d’un montant de 2 400 euros de janvier à août 2020. Les numéros de factures ne se suivent pas sur cette période ;
. Un listing des factures dont une partie n’est pas produite au dossier de la salariée ;
. Une attestation de Mme [C] qui déclare « je suis intervenue comme responsable développement commercial gestionnaire grands comptes France et export pour la société Yoga Searcher et ce, en tant que prestataire extérieur de novembre 2018 à septembre 2019. J’ai été recrutée par Madame [A] la dirigeante de la société Yoga Searcher suite à la parution d’une annonce pour le poste publié sur le site Linkedin. Déjà durant ce processus de recrutement, après un premier entretien avec Madame [A], j’ai également à sa demande été reçue en entretien téléphonique par Madame [X], la responsable de la création et de la fabrication des produits « yogasearcher » et ce, afin de valider mon recrutement pour cette mission. J’ai donc compris à ce moment que Madame [X] était un des cadres dirigeants importants de la société Yogasearcher. J’ai donc pour la première fois échangé avec Madame [X] à cette occasion et ensuite durant toute la période durant laquelle j’ai travaillé, j’ai été en étroite collaboration avec elle et Madame [A], en particulier lors des présentations à [Localité 6] des collections de produits à la société Zalando (premier client de la marque). Au quotidien il était évident que Madame [X] intervenait sous l’autorité de Madame [A] qui lui donnait ses instructions tant sur les budgets de ses déplacements que pour la validation des modèles, la représentation de la marque des événements yoga (type Berlin yoga conférence en 2020 où finalement Madame [X] ne s’est pas rendue avec moi), participation au séminaire de l’équipe au siège de la société en avril 2019 (durant lequel elle présentait la nouvelle collection AH). Pour ma part le lien de hiérarchie entre Madame [A] et Madame [X] était évident et leurs relations de travail quotidiennes. J’ai cru d’ailleurs que Madame [X] faisait partie des salariés de l’entreprise, ignorant longtemps que celle-ci n’avait qu’un contrat de prestations externes. Compte tenu de la très grande charge de travail de Madame [X], de toutes ses responsabilités au sein de la marque et des sollicitations qu’elle recevait au quotidien, il est clair pour moi elle travaillait exclusivement pour la marque yogasearcher ». En très grande partie l’attestante fait valoir des points de vue personnels ;
. Une attestation de Mme [H] qui relate « j’atteste avoir réalisé mon stage de design graphique sous la direction de Madame [X] occupant le poste de designer pour l’entreprise Yoga Searcher du 11 septembre 2017 au 11 mars 2018. J’ai travaillé sur divers projets avec Madame [X] comme la conception de produits et accessoires, la création d’outils de vente, sur la création de mobiliers pour les boutiques et les corners de vente mais aussi sur l’organisation et la réalisation de shooting photo pour les nouvelles collections que j’ai personnellement assistées. J’atteste que Madame [X] prenait en majeure partie la charge de créer les nouvelles collections sous la direction de Madame [A]. Enfin j’atteste que Madame [X] s’occupait principalement de travailler pour la marque Yoga Searcher quotidiennement avec un temps de travail conséquent » ;
. la convention de stage de Madame [H]. Il est spécifié que Madame [X] est la responsable du stage ;
. un tableau de bord mentionnant bien Madame [X] au sein de la structure ;
. un certain nombre de courriels échangés entre Madame [A] et Madame [X] au cours de l’année 2020. Il convient de noter que Madame [A] livre à Madame [X] les dates d’envoi de vêtements et a opéré des petits rappels sur le respect de certaines dates. L’essentiel des échanges sur cette période ne révèle pas l’existence d’un pouvoir de direction de la part de Madame [A] ;
. un certain nombre d’échanges de courriels de 2019 et 2020. Il est clair que Madame [X] est souvent destinataire en copie d’un certain nombre de courriels concernant un certain nombre de séminaires. Sur certain courriel il est demandé à Madame [X] de renvoyer les fichiers, de répondre à des questionnements sur des malfaçons de vêtements, des demandes d’informations de livraison, sur la réalisation de prototypes, sur la réalisation des calendriers élaborés par Madame [X], les stocks et réapprovisionnements ;
. une attestation de Madame [M] qui indique « à ma connaissance [Z] effectuait au sein de Yoga Searcher les missions suivantes : l’intégralité des collections et ce qui s’en réfère, les outils de vente, l’agencement et le design et des boutiques. [Z] était sous la subordination de [N] [A] pour la réalisation de ses missions qui étaient notre référent à tous en qualité de CEO de Yoga Searcher ». Une fois encore cette assistante se contente de procéder par affirmations sur l’existence d’un lien de subordination entre Madame [A] et Madame [X] ;
. une attestation de Madame [E] qui déclare « [Z] [X] a travaillé à mes côtés depuis le 1er avril 2016 sous la direction de Madame [A]. Elle m’a aidé(e), sous les directives et validations de Madame [A], à gérer l’aménagement de la boutique d'[Localité 5], la décoration, achat pour le lancement et fin des travaux. [Z] a, durant les trois ans et demi où nous avons travaillé ensemble fait l’ensemble du design graphique des boutiques autres. C’est aussi [Z] qui réalisait l’ensemble des designs de la marque de vêtements Yoga Searcher. Elle crée, sous les approbations de notre directrice et de nombreux retours, l’essence et l’ADN de Yoga Searcher ». Là encore cette assistante procède par affirmations quant aux directives données par Madame [A] ;
. une série de courriels de l’année 2020 adressée par Madame [D] à Madame [X]. Aucun d’entre eux ne révèle de directives réelles dans le cadre d’un lien de subordination. Celui en date du 23 avril 2020 émet juste un désaccord sur le contenu d’un mail avec des commentaires sans qu’il ne soit demandé à Madame [X] de modifier ce courrier. Un autre courriel du 22 avril 2020 fait seulement état d’une inquiétude concernant la tenue d’un calendrier ;
. une attestation de Madame [I], ancien employée de la boutique et du studio de yoga situé [Adresse 7] qui indique « Madame [Z] [X] était convoquée à [Localité 10] pour des réunions au sein de la boutique sous la direction de Madame [A]… Rendez-vous presse/clients/grands comptes', en charge de l’aménagement et suivi de l’agencement de la boutique et des Galeries Lafayette, chargé de faire des mises en place au fil des saisons dans la boutique de Beaumarché et des Galeries Lafayette et venait à [Localité 10] pour ce faire, designer officiel de Yoga Searcher et elle nous fournissait les planches de collections sous format PDF pour les présentations boutique, et elle s’occupait de la création des flyers et cartes postales des boutiques. Pour moi, qui avait le titre de manager de la boutique du studio situé [Adresse 7], Madame [N] [A] était la boss de Madame [X] au même titre que ma boss à moi, et Madame [X] travaillait comme si elle était salariée de la société » ;
. un document PowerPoint de Yoga Searcher en anglais ou Madame [X] est présentée comme directeur artistique design et production ;
. une série d’échanges de SMS entre Madame [A] et Madame [X] qui ne révèle rien concernant le lien de subordination entre les deux femmes ;
. un courriel de Madame [D] en date du 27 janvier 2020 adressé à Madame [X] libellé comme suit « voici le calendrier que j’ai prévu pour les mois à venir, regarde si les dates conviennent concernant les historiques et habitudes que tu as de travail et que je ne connais pas encore. À toi de me dire si quelque chose ne te semble pas faisable. Est-ce que tu as déjà eu les prix de tous les produits nouveaux pour l’hiver ' Je pense que c’est indispensable d’avoir des nouvelles cotations sur les nouveaux produits pour l’hiver en dehors délégué et bras pour comparer les prix FOB je pense qu’il faut demander à un autre agent. Du lycée si ça t’arrange je peux vous voir pour avoir des contacts aussi d’agent d’usine au Portugal avec l’ancienne responsable de production Rip Curl qui travaille maintenant chez Pirenex. J’attends ton avis concernant le calendrier » ;
. une série de courriels échangés entre Madame [D] et Madame [X] en 2020. La lecture attentive de ceux-ci révèle des demandes à Madame [X] sur les calendriers de livraison les livraisons de production les dossiers techniques et les priorités pour les livraisons Zalando ;
. un courriel de Monsieur [W] [A] adressé à Madame [X] le 18 avril 2020 libellé comme suit « Bonjour [Z], merci pour ton mail. Rien ne me surprend vraiment dans des réflexions que je prends en compte. Tu es styliste tu as parfaitement rempli ta mission car ce sont tes gènes. Par contre tu n’es pas chef de produits et vu notre petite structure, tu as dû aussi au départ faire ce travail. Depuis le début j’ai demandé à ce que ce rôle soit tenu par une tierce personne. J’ai demandé à [N] dans un premier temps mais elle n’a pas accepté la place. Laquelle est parfaite pour ce rôle, rôle qu’elle a tenu pour plusieurs familles de produits chez Rip Curl. Son caractère entier et sa franchise lui ont quelquefois valu quelques critiques mais à la fin seul le résultat compte. La réaction est normale, car ayant agi seul et librement pendant de longues années, ce n’est pas facile de trouver aujourd’hui quelqu’un sur son chemin. Pourtant la seule façon de réussir pour une marque quelle qu’elle soit, c’est la complémentarité la bonne entente entre la chef de produits et la designeuse. La seule fois où sharing girl [V] avait confié à [B] [T], excellent designer le rôle également de chef de produit suite au départ de [S] [O], nous avions perdu d’énormes parts de marché. Une erreur qui nous a coûté très cher et qui a permis donc un concurrent arrivé plus tard de se faire une place sur le marché. Une erreur qui m’a servi de leçon. Je compte toi pour faire marcher le binôme avec [G] et si c’est nécessaire, nous ferons dès que possible une réunion pour définir de façon précise les tâches de chacune. Concernant ton salaire je comprends la frustration. Mais tu dois aussi comprendre la mienne car l’argent [la suite du courriel n’est pas retranscrite dans la pièce] » ;
. une notice d’explication de l’outil Monday ;
. un calendrier 2017 des collections et productions ;
. un organigramme de la société dans lequel figure Madame [X] comme designer et responsable de collection et production ;
Attendu que certaines pièces produites par l’appelant viennent éclairer celles produites par la salariée ;
Attendu que l’appelante verse aux débats notamment :
. 12 factures émises par Mme [X] en 2018 de février à décembre 2018. Il convient de constater que les numéros de facture ne se suivent pas de mois en mois, ce qui induit que Mme [X] adressait des factures à d’autres organismes que la société Ys Yogiwear, ce qui contredit formellement ses dires selon lesquels elle travaillait exclusivement pour la SAS Ys Yogiwear. Les factures sont d’un montant de 2 000 euros ou 2 300 euros. Il existe deux factures pour le mois de décembre 2018, l’une datée du 4 décembre et l’autre du 30 décembre 2018 ;
. 11 factures émises par Mme [X] en 2019 de février à décembre 2019. Les montants de ces factures sont de 2 300, 2 400 euros et une est d’un montant de 100 euros. A l’identique de 2018, les numéros de factures ne se suivent pas, les mêmes conclusions devant être tirées par rapport à 2018 ;
. Un courriel de Mme [X] en date du 27 janvier 2020 adressé à Mme [D] libellé comme suit « je vais te proposer un calendrier intégrant les process de fab en seamless ainsi que nos volumes en coupé cousu. En tant qu’associée, j’aimerais vraiment avoir une idée du développement prévu en 2020, connaître les chiffres 2019 ainsi que les actions commerciales précises que nous allons mener, ceci afin d’avoir quelques arguments concrets avant de chercher de nouveaux ateliers. Merci ». Ce courriel fait suite à celui de Mme [D] produit par la salariée en date du 27 janvier 2020 lui donnant le calendrier pour les mois à venir et lui demandant si les dates lui conviennent. Il convient de relever que Mme [X] évoque dans ses écritures un statut fictif d’associée minoritaire alors qu’elle fait elle-même état de cette qualité dans les échanges avec la chef de produits;
Attendu que les éléments produits sont en l’espèce très insuffisants à caractériser l’existence d’un lien de subordination ;
Que si les versements de la société sont assez fixes en général et que Mme [X] était intégrée à l’organigramme de la société, il convient de relever que les attestations produites par Mme [X], procédant par affirmations, et les autres pièces du dossier de l’intimée ne peuvent caractériser une prestation de travail sous l’autorité de l’employeur, faute d’éléments sur le fait pour la société Ys Yogiwear de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de Mme [X] ;
Que le fait que Mme [X] respecte une temporalité face aux collections et à leur production ne peut suffire à établir qu’elle recevait des ordres de la part de la société ;
Attendu enfin que la cour ne peut, par le courriel incomplet produit par Mme [X] émanant de M. [A], déduire l’existence d’un lien de subordination du seul fait qu’est évoqué le mot « salaire » ;
Attendu que le conseil de prud’hommes, par une analyse superficielle des pièces du dossier, n’a pas réalisé une exacte appréciation du droit applicable aux éléments de l’espèce ;
Que Mme [X] sera déboutée de ses demandes, toutes fondées sur sa qualité de salariée, le jugement déféré devant être infirmé en toutes ses dispositions ;
Attendu que l’appelante ne justifie pas de la réalité d’un trop perçu dont elle demande le remboursement,
Qu’elle sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Attendu que Mme [X] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens ;
Attendu qu’il apparaît équitable en l’espèce de condamner Mme [X] à payer à la SAS Ys Yogiwear la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Dax en date du 8 septembre 2022 ;
Et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [Z] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SAS YS Yogiwear de sa demande de remboursement de trop perçu ;
Condamne Mme [Z] [X] aux entiers dépens et à payer à la SAS YS Yogiwear la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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