Confirmation 2 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 nov. 2025, n° 25/08709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Lyon, 15 février 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08709 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTSR
Nom du ressortissant :
[F] [O]
[O]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 02 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [F] [O]
né le 05 Mars 2000 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA 2
non comparant, représenté par Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme LE PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Novembre 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 août 2025, Mme la Préfète du Rhône a ordonné le placement de M. [F] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour pour l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de trois ans prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de Lyon rendu le 15 février 2023.
Par ordonnances des 24 août, 18 septembre et 18 octobre 2025, infirmant chacune des quatre décisions rendues en premier ressort, le conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [F] [O] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 30 octobre 2025, Mme la Préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 31 octobre 2025 à 15 heures 05, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête en retenant en substance':
Que l’administration ne peut se prévaloir, ni d’une obstruction de M. [F] [O] qui serait apparue dans les 15 derniers jours, ni, malgré ses diligences à l’endroit des autorités consulaires algériennes, n’est en mesure de faire valoir aucune circonstance particulière qui permettrait au juge d’être informé sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer consulaire dans le court et contraint délai de la quatrième prolongation';
Que pour autant, la condamnation de 2023 caractérise la menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public pour justifier le renouvellement de la rétention administrative sollicitée, [F] [O] n’ayant pas l’intention de se soumettre à la peine complémentaire ordonnée comme le démontre la condamnation prononcée en 2024.
Par déclaration au greffe le 1er novembre 2025 à 10 heures 59, M. [F] [O] a interjeté appel de cette ordonnance et il demande à la cour d’infirmer cette décision et de prononcer sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 novembre 2025 à 10 heures 30.
M. [F] [O] n’a pas comparu, ayant refusé d’être conduit à l’audience.
Le conseil de M. [F] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel':
L’appel formé par M. [F] [O] a été interjeté dans les formes et délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Il convient de déclaré cet appel recevable.
Sur le bien-fondé de l’appel':
M. [F] [O] fait valoir que l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les critères de la quatrième prolongation d’une mesure de rétention administrative, lesquels critères ne sont pas les mêmes que ceux autorisant les premières et deuxième prolongations. Il considère qu’il n’entre dans aucune des situations permettant une quatrième prolongation de la mesure de rétention.
Il estime d’abord qu’il n’est pas établi que la délivrance de document de voyage nécessaire à son éloignement va intervenir à bref dès lors au contraire que, malgré les nombreuses relances de l’administration, les autorités consulaires algériennes ont conservé un silence total. Il ajoute que, pour sa part et dans les 15 derniers jours de la mesure de rétention, il n’a présenté aucune demande dilatoire de protection, ni fait aucun acte d’obstruction.
Il considère ensuite que les perspectives raisonnables d’éloignement n’ont pas été appréciées par le premier juge.
Le préfet du Rhône demande la confirmation de la décision du premier juge en considérant d’abord que la menace à l’ordre public s’infert de la peine d’interdiction du territoire français prononcée par le juge judiciaire. Il fait en outre valoir que le silence opposé par les autorités consulaires algériennes n’emporte pas d’exclure la délivrance d’un titre de voyage dès lors que les relations internationales sont dominées par la souveraineté des Etats, sans que le retenu ne puisse exiger plus que ls diligences et relances dont elle justifie.
Sur ce,
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose':
«'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
'
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
***
En l’espèce, il n’est pas discuté que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée, non pas à raison d’une carence de la préfecture, mais en raison d’un défaut de délivrance de document de voyage par les autorités consulaires algériennes, les nombreuses diligences entreprises par la préfecture du Rhône figurant régulièrement au dossier, parmi lesquelles de nombreuses relances adressées. Or, ces diligences ne suffisent pas à fonder la quatrième prolongation de la rétention sollicitée puisque le texte précité impose à l’administration d’établir, en outre, que la délivrance de document de voyage doit intervenir à bref délai. Même en tenant compte du fait que la préfecture requérante ne dispose d’aucun moyen de contrainte à l’égard des autorités consulaires sollicitées, encore faut-il qu’elle justifie de circonstances rendant plausible la délivrance imminente du document de voyage sollicité. Tel n’est pas le cas puisque la préfecture du Rhône ne justifie que de ses propres relances adressées aux autorités consulaires algériennes, sans qu’aucun élément extérieur ne permette au juge de considérer que cette autorité serait sur le point d’apporter une suite favorable à la demande de laisser-passer consulaire. Dès lors, la requête en quatrième prolongation de la rétention de M. [F] [O] ne remplit pas la condition prévue au 3° de l’article précité.
Cela étant, c’est par des motifs exacts et pertinents tant en droit qu’en fait et que la cour adopte expressément que le premier juge a retenu que les condamnations dont M. [O] a fait l’objet les 15 février 2023 et 10 juin 2024, portant notamment sur des faits d’infraction à la législation sur les étrangers, caractérisent une menace à l’ordre publique accréditant le risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance attaquée, qui a accueilli la requête de Mme la Préfète du Rhône en ordonnant une quatrième prolongation à titre exceptionnel de la rétention de M. [F] [O], est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [F] [O],
Confirmons l’ordonnance attaquée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Morgane ZULIANI Véronique DRAHI
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