Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 14 janv. 2026, n° 25/00465 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/00465 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, JEX, 28 janvier 2025, N° 24/00493 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
14/01/2026
ARRÊT N° 08/2026
N° RG 25/00465 – N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2LJ
EV/IA
Décision déférée du 28 Janvier 2025
Juge de l’exécution de FOIX
( 24/00493)
[U][C]
[S] [N]
C/
S.C.P. BACHE DESCAZAUX DUFRENE VERNIER
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU QUATORZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Madame [S] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie JOLY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
S.C.P. BACHE DESCAZAUX DUFRENE VERNIER
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Damien DE LAFORCADE de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fonction de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par assignation du 30 août 2022, Mme [S] [N] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix aux fins de prononcer la nullité d’une contrainte et d’un commandement de payer émis par la Scp Loubatieres-Castela à la demande de la Mutuelle Sociale Agricole Midi-Pyrénnées du Sud (ci-après désignée la MSA).
Par exploit délivré par commissaire de justice le 8 mars 2024, dénoncé le 12 mars 2024, la Scp Bache-Descazaux-Dufrene-Vernier a fait procéder à une saisie- attribution sur les comptes de Mme [N] pour un montant de 678,92 € afin d’obtenir le paiement d’une créance due au titre d’un certificat de vérification de dépens rendu par le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Foix le 22 février 2023.
Contestant la saisie-attribution pratiquée, Mme [N] a, par assignation du 12 avril 2024, saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Foix aux fins de voir :
In limine litis :
— dire recevable et bien fondée Mme [S] [N] en toutes ses demandes et écritures,
— constater que la Scp Bache-Descazaux-Dufrene-Vernier n’est pas munie d’un titre exécutoire valable,
— constater que la décision de justice intitulée «certificat de vérification» dont se prévaut la Scp Bache-Descazaux-Dufrene-Vernier ne correspond pas à des sornmes qui composent les dépens,
— constater que la décision de justice intitulée «exécutoire» dont se prévaut la Scp Bache-Descazaux-Dufrene-Vernier n’a pas valablement été signifiiée à Mme [S] [N],
A titre principal,
— ordonner la main levée entière et totale de la saisie opérée sur le compte de la Société Générale n°[XXXXXXXXXX04], le 8 mars 2024, pour une somme de 678,92 €,
En tout état de cause :
— condamner la Scp Bache-Descazaux-Dufrene-Vernier à verser à l’Etat français une amende civile de 10 000 € pour procédure abusive,
— condamner la Scp Bache-Descazaux-Dufrene-Vernier à verser à Mme [S] [N] la somme de 4 500 € au titre des dommages-et-intérêts des préjudices causés,
— condamner la Scp Bache-Descazaux-Dufrene-Vernier à verser à Mme [S] [N] la somme de 2 000 € à titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 28 janvier 2025, le juge de l’exécution a :
— constaté la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur le litige,
— déclaré recevable la contestation formée par Mme [S] [N],
— débouté Mme [S] [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [S] [N] à payer à la Scp Bache-Descazaux- Dufrene -Vernier la somme de 500 € au titre de son préjudice moral,
— condamné Mme [S] [N] aux entiers dépens,
— condamné Mme [S] [N] à payer à la Scp Bache-Descazaux- Dufrene- Vernier la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que la décision est exécutoire de droit.
Par déclaration du 12 février 2025, Mme [S] [N] a relevé appel de la décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme [S] [N] dans ses dernières conclusions du 30 octobre 2025, demande à la cour au visa des articles L.111-3, L121-2 et R221-1 du code des procédures civiles d’exécution, des articles 680 et 695 du code de procédure civile et de l’article 441-1 du code pénal, de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' constaté la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur le présent litige,
' déclaré recevable la contestation formée par Mme [S] [N],
— réformer le jugement dont appel en ce qu’il a :
' débouté Mme [S] [N] de l’ensemble de ses demandes,
'condamné Mme [S] [N] à payer à la Scp Bache-Descazaux- Dufrene- Vernier la somme de «5.500 €» au titre de son préjudice moral,
' condamné Mme [S] [N] aux entiers dépens,
' condamné Mme [S] [N] payer à la Scp Bache Descazaux-Dufrene- Vernier la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles,
' débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
' rappelé que la décision est exécutoire de droit,
Et statuant à nouveau,
— dire recevable et bien fondée Mme [S] [N] en toutes ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
— dire que la Scp Bache-Descazaux-Dufrene-Vernier n’est pas munie d’un titre exécutoire valable,
— dire que la décision intitulée « certificat de vérification » du 22 février 2023, dont se prévaut la Scp Bache-Descazaux-Dufrene-Vernier, ne correspond pas à des sommes pouvant être qualifiées de « dépens » au sens des dispositions du code de procédure civile,
— dire que la décision intitulée « exécutoire » du 3 avril 2023, dont se prévaut la Scp Bache-Descazaux-Dufrene-Vernier, n’a pas été valablement signifiée à Mme [S] [N],
En conséquence,
— ordonner la mainlevée entière et totale de la saisie pratiquée le 8 mars 2024 sur le compte bancaire de Mme [S] [N] ouvert à la Société Générale, pour une somme de 678,92 €,
En tout état de cause,
— condamner la Scp Bache-Descazaux-Dufrene-Vernier à verser à Mme [S] [N] la somme de 493 € au titre de son préjudice matériel,
— condamner la Scp Bache-Descazaux-Dufrene-Vernier à verser à Mme [S] [N] la somme de 5.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— débouter la Scp Bache-Descazaux-Dufrene-Vernier de sa demande de dommages et intérêts,
— condamner la Scp Bache-Descazaux-Vernier à verser à Mme [S] [N] la somme de 2.400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La Scp Bache-Descazaux-Dufrene-Vernier dans ses dernières conclusions du 12 juin 2025, demande à la cour au visa des articles 1240, 1342, 1984 et 1998 du code civil, des articles 695, 696, 704, 705, 706 et 707 du code de procédure civile, des articles L.111-3, L. 111-2, L. 111-3, et R.211-1 du code des procédures civiles d’exécution et l’article 1er de l’ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 28 janvier 2025,
En conséquence :
— débouter Mme [S] [N] de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions,
Reconventionnellement :
— accueillir la demande reconventionnelle de la Scp Bache-Descazaux -Dufrene- Vernier,
— condamner Mme [S] [N] à verser à la Scp Bache-Descazaux-Dufrene- Vernier les sommes de :
* 4.000 € à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
* 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [S] [N] aux entiers dépens de l’instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 novembre 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence à la décision déférée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
La cour constate que la déclaration de l’appel ne concerne pas les chefs du jugement relatifs à la compétence du juge de l’exécution pour connaître du litige et à la recevabilité de la contestation formée par Mme [N] et que l’intimée n’a pas formé appel incident sur ces chefs dont la cour n’est donc pas saisie.
' sur la contestation du titre exécutoire :
Mme [N] faire valoir que:
' l’assignation délivrée à la MSA dans le cadre de la procédure Jex RG 22/1093 a été demandée par l’ancien conseil de Mme [N] dans le cadre de la procédure intentée devant le juge de l’exécution de Foix alors qu’elle-même n’a jamais mandaté la Scp Bache-Descazaux-Dufrene-Vernier de sorte qu’il n’existe aucun lien contractuel avec elle,
' si l’avocat est mandataire pour les actes de procédure il ne l’est pas pour les engagements pécuniaires avec des tiers, sauf autorisation expresse en application de l’article 411 du code de procédure civile,
' la présomption de représentation peut être combattue par la preuve contraire et l’avocat ne peut engager son client au-delà des actes de procédure, sauf pouvoir spécial et aucune disposition n’autorise l’avocat à conclure un contrat de prestation avec un commissaire de justice engageant des frais sans l’accord du client,
' cette assignation a été réalisée en urgence le jour de l’expiration du délai de recours, justifiant une majoration tarifaire pour procédure urgente. Cependant, l’urgence résultait exclusivement des choix stratégiques de son conseil et cette somme n’a jamais été liquidée comme dépens par le jugement du 18 octobre 2022 ni validée par les arrêts des 28 mars et 30 avril 2024,
' en application des articles A 444-11 et 12 du code de commerce le tarif de la signification est fixé à 18,09 €HT avec une majoration de 89,28 € hors-taxes en cas d’urgence, tarif qui n’a pas été appliqué,
' l’article 695 du code de procédure civile ne saurait être invoqué puisqu’il concerne la répartition des dépens après une décision de justice et non le fondement d’une créance directe puisqu’il correspond à des sommes qu’il a été nécessaire d’exposer pour obtenir une décision de justice et sont limitativement énumérés et en l’espèce la MSA a été condamnée aux dépens par les arrêts des 28 mars et 30 avril 2024,
' il ne saurait suffire d’obtenir un certificat de vérification signé par le greffier suivi d’un document portant la mention exécutoire pour conférer à une facture la qualité juridique et procédurale d’un titre,
' en application des articles 704 à 707 du code de procédure civile le certificat de vérification est entaché d’une irrégularité substantielle,
' aucun délai de contestation du certificat de vérification ne peut lui être opposé en l’absence de justification d’une notification complète, claire et effective et d’un accusé de réception signé permettant d’en établir la date avec certitude
' elle n’a pris connaissance du certificat de vérification du 22 février 2023 et du document intitulé « exécutoire » du 3 avril 2023 que par un courrier du 30 mai 2023 qui contenait également une « prétendue notification » du 24 février 2023 qui ne mentionne aucun accusé de signé lisiblement par elle, le cachet postal étant illisible ou incomplet.
La Scp Bache-Descazaux-Dufrene-Vernier oppose que :
' la facture des commissaires de justice est constitutive de dépens,
' l’avocat engage directement le client et son mandat ad litem lui donne pouvoir d’effectuer tous les actes inhérents à l’instance, l’ancien conseil de Mme [N] ayant donc été parfaitement mandaté,
' en application de l’article 707 du code de procédure civile la mention du greffier vérificateur de l’absence de contestation dans le délai d’un mois vaut titre exécutoire, passé ce délai toute contestation est irrecevable et en l’espèce le certificat a été notifié à Mme [N] par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2023.
Sur ce
En application de l’article L111-2 du code de procédure civile d’exécution: «Le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. ».
L’exécution forcée n’est possible qu’en vertu d’un titre exécutoire dont la loi détermine limitativement la liste.
Par principe, le titre exécutoire est intangible et aux termes de l’article R. 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’article 700 du code de procédure civile dispose : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer ».
Selon les articles 702 et 703 du code de procédure civile, lorsque le montant des dépens prévus à l’article 695 1° et 3° liquidés ne figure pas dans l’expédition du jugement, le greffier délivre un titre exécutoire.
D’après l’article 704, l’auxiliaire de justice qui entend recouvrer les dépens peut demander sans forme au greffier de la juridiction compétente, de vérifier le montant des dépens mentionnés à l’article 695. Sa demande est alors accompagnée du compte détaillé qu’il est tenu de remettre aux parties en vertu de la réglementation tarifaire.
Selon l’article 705, le greffier de la juridiction vérifie le montant des dépens après avoir, s’il y a lieu, procédé aux redressements nécessaires afin de rendre le compte conforme aux tarifs. Il remet ou adresse par simple lettre à l’intéressé un certificat de vérification.
En application de l’article 706, la partie poursuivante notifie le compte vérifié à l’adversaire qui dispose un délai d’un mois pour le contester. La notification emporte acceptation par son auteur du compte vérifié.
Cette notification doit mentionner le délai de contestation et les modalités de son exercice et préciser qu’à défaut de contestation dans le délai indiqué, le certificat de vérification peut être rendu exécutoire par mention du greffier.
L’article 707 prévoit enfin : «En l’absence de contestation par l’adversaire dans le délai, le poursuivant peut demander au greffier vérificateur de le mentionner sur le certificat de vérification. Cette mention vaut titre exécutoire.».
La liquidation peut être contestée selon la procédure prévue aux articles 708 à 718 du même code.
Il en découle que la mention sur le certificat de vérification des dépens, par le greffier vérificateur, de l’absence de contestation de ce certificat dans le délai légal, vaut titre exécutoire au sens des articles L 111-2 et L 211-1 du code des procédures d’exécution.
En l’espèce, par message du 30 août 2022 à 12h31, le conseil de Mme [N] a saisi la Scp Bache-Descazaux-Dufrene-Vernier aux fins de signification, en urgence à la MSA d’une assignation devant le juge de l’exécution de Foix. Ce message précisait «Vous pouvez ensuite transmettre votre note de frais à ma cliente.».
Il n’est pas contesté que l’assignation a été délivrée à la MSA le 30 août à 14h30.
Or, conformément à l’article 695 du code de procédure civile et à l’article 1er de l’ordonnance 2016/728 du 2 juin 2016, les frais de commissaire de justice exposés pour la signification de l’assignation ayant engagé une procédure sont inclus dans les dépens et ne sont pas constitutifs d’honoraires privés.
Mme [N] affirme que le mandat donné à son conseil n’incluait pas celui de délivrer une assignation à la Scp Bache-Descazaux-Dufrene-Vernier.
Aux termes de l’article 411 du code de procédure civile, la constitution d’avocat emporte mandat de représentation en justice et l’avocat reçoit ainsi pouvoir et devoir d’accomplir pour son mandant et en son nom, les actes de la procédure nécessaires au procès.
Ainsi, ce mandat confère à l’avocat les pouvoirs les plus étendus pour accomplir les actes de procédure, tant au stade de l’instance, qu’au stade de l’exécution de la décision. Il ne peut accomplir que les actes nécessaires à la conduite du procès.
L’article 420 du code de procédure civile dispose en ce sens que « l’avocat remplit les obligations de son mandat sans nouveau pouvoir jusqu’à l’exécution du jugement pourvu que celle-ci soit entreprise moins d’un an après que ce jugement soit passé en force de chose jugée».
Au stade de l’instance l’avocat investi d’un mandat ad litem peut placer l’acte introductif d’instance, prendre des conclusions et mémoires et provoquer des incidents de procédure.
Me [M] [Y] a, au nom de Mme [N], fait délivrer à la MSA une assignation à comparaître devant le juge de l’exécution de Foix aux fins de voir prononcer la nullité de la contrainte émise par cet organisme à l’encontre de Mme [N] le 17 mai 2022 ainsi que celle du commandement de payer émis le 11 août 2022, outre sa condamnation in solidum avec l’huissier par elle mandaté à lui verser 5000 € de dommages-intérêts et 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été délivrée le 30 août, c’est-à-dire le jour même de l’expiration du délai de recours ouvert à Mme [N], selon ses propres affirmations, justifiant une majoration tarifaire urgente, Mme [N] ne justifiant aucun retard de son propre conseil, retard dont les conséquences relèveraient en tout état de cause des relations avec ce dernier, sans pouvoir influer sur la créance de la Scp Bache- Descazaux- Dufrene-Vernier à son encontre en application de l’article 1998 du Code civil aux termes duquel le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné.
De plus, selon l’arrêt du 30 avril 2024, rendu sur appel de la décision du juge de l’exécution du 18 octobre 2022 à l’issue de l’assignation du 30 août 2022 Mme [N] avait elle-même assuré sa défense devant le juge de l’exécution sans, à aucun moment, soutenir que l’assignation avait été délivrée sans son accord.
Au regard de ces éléments, à défaut pour Mme [N] d’apporter la preuve contraire, la procédure litigieuse doit être considérée comme ayant été engagée au titre du mandat ad litem de son conseil justifiant la demande en paiement d’honoraires par le commissaire de justice choisi par ce dernier.
Suite à l’assignation délivrée le 30 août 2022, le juge de l’exécution de Foix, par décision du 27 septembre 2022 a débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
La Scp Bache-Descazaux-Dufrene-Vernier a établi une facture le 31 août 2022 pour un montant de 225,18 €.
En l’absence de paiement, elle a sollicité le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Foix lequel a établi le 22 février 2023 un certificat de vérification pour un montant de 225,18 € lequel a été notifié par lettre du 24 février 2023 recommandée avec accusé de réception à Mme [N] portant le tampon de la poste du 27 février. L’accusé de réception a été signé.
Or, lorsque l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est signé, la signature est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire.
Or, en l’espèce, Mme [N] évoque une signature difficilement lisible, la cour considérant que la signature apposée est au contraire parfaitement lisible, le tampon de la poste du 27 février 2022 l’étant tout autant.
Ce document précise les modalités d’exercice du recours prévu contre le certificat de vérification.
Mme [N] n’a pas contesté le certificat de vérification dans le délai légal justifiant que, conformément à l’article 707 du code de procédure civile la Scp Bache- Descazaux-Dufrene-Vernier demande au greffier vérificateur de mentionner sur le certificat de vérification cette absence de contestation.
Le 3 avril 2023 le directeur de greffe du tribunal judiciaire de Foix a certifié l’absence de contestation du certificat de vérification établi le 22 février 2023 signifié le 27 précisant que cette mention valait titre exécutoire permettant aux poursuivants de recouvrer contre son adversaire le montant apparaissant.
Dès lors, le montant mentionné ne peut plus être contesté notamment sur le fondement des articles A 444-11 et suivants du code de commerce conformément aux dispositions de l’article 707 du code de procédure civile.
De plus, au regard des textes qui ont été visés, le fait qu’aucun jugement n’ait statué sur la créance objet du litige et que le certificat de vérification de dépens n’ait pas été établi contradictoirement, sont sans incidence, Mme [N] n’ayant pas exercé le recours qui lui était ouvert alors que seul l’exercice de ce recours rend la procédure contradictoire. Dès lors, la nullité invoquée du certificat de vérification doit être rejetée.
Par arrêt du 30 avril 2024 rendu sur appel de Mme [N] du jugement du 18 octobre 2022 la cour a dit que la MSA de Midi-Pyrénées ne disposait pas d’un titre exécutoire et l’a condamnée aux dépens.
Cependant, l’intervention de cet arrêt ne fait pas obstacle à ce que l’huissier agisse contre Mme [N] en exécution du titre obtenu.
En conséquence, l’intimée disposant d’un titre exécutoire ,la décision déférée doit être confirmée.
Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [N]:
La procédure de saisie-attribution étant déclarée régulière et l’engagement de cette voie d’exécution ne caractérisant aucun abus pouvant être sanctionné alors que Mme [N] a été destinataire de la vérification de créances à l’encontre de laquelle elle n’a exercé aucun recours et que le 10 mai 2023 le titre exécutoire lui a été signifié et lui a été fait commandement de payer, sans succès, la demande de dommages-intérêts présentée par Mme [N] en indemnisation de ses préjudices moral et matériel doit être rejetée par confirmation de la décision déférée, à défaut pour elle de démontrer une faute de son adversaire.
Sur la demande de dommages-intérêts de la Scp Bache- Descazaux- Dufrene- Vernier :
L’intimée invoque le caractère « dilatoire, vexatoire et abusif » de la présente procédure lequel lui a causé une atteinte injustifiée gratuite à son honneur et à sa probité.
L’engagement d’une action en justice et sa poursuite en appel constituent un droit dont l’exercice ne dégénère en abus qu’en cas de démonstration d’une faute non caractérisée en l’espèce.
Le fait que Mme [N] ait engagé une procédure pénale à l’encontre de l’intimée est extérieure à la présente procédure
La demande de dommages-intérêts de la Scp Bache-Descazaux-Dufrene-Vernier doit en conséquence être rejetée, par infirmation de la décision déférée, l’argumentaire juridique de l’appelante ne caractérisant pas une atteinte à l’honneur et à la probité de l’intimée.
Sur les demandes annexes :
La décision déférée doit être confirmée sur les dépens et Mme [N], qui succombe, gardera la charge des dépens d’appel.
L’équité commande de confirmer la décision déférée sur l’article 700 du code de procédure civile et de faire droit à la demande de la Scp Bache-Descazaux-Dufrene- Vernier en cause d’appel à hauteur de 1000 €.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine:
Confirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a octroyé à la Scp Bache- Descazaux- Dufrene-Vernier 500 € à titre de préjudice moral,
Statuant à nouveau de ce chef y ajoutant,
Rejette la demande présentée par la Scp Bache-Descazaux-Dufrene-Vernier à titre de dommages-intérêts,
Condamne Mme [S] [N] aux dépens,
Condamne Mme [S] [N] à verser à la Scp Bache-Descazaux-Dufrene- Vernier 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
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