Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. jcp, 21 janv. 2025, n° 24/00499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | la SA GROUPE SOFEMO suite à fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015, S.A. COFIDIS |
Texte intégral
ARRET N°
du 21 janvier 2025
R.G : N° RG 24/00499 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FO74
[L]
[P]
c/
S.A. COFIDIS
CM
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE- SECTION INSTANCE
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTS :
d’un jugement rendu le 15 décembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 5]
Monsieur [X] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS, et Me Océanne AUFFRET- de PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [Y] [P] épouse [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me David ROLLAND de la SELARL CABINET ROLLAND AVOCATS, avocat au barreau de REIMS, et Me Océanne AUFFRET- de PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE :
S.A. COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à fusion absorption ayant effet au 1er octobre 2015.
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et HKH AVOCATS, avocats au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
M. Bertrand DUEZ, président de chambre
Madame Christel MAGNARD, conseiller
Madame Claire HERLET, conseiller
GREFFIER :
Madame Lucie NICLOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 10 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025 et signé par M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Dans le cadre d’un démarchage à domicile et selon bon de commande en date du 6 décembre 2010, M. [X] [L] et Mme [Y] [P] épouse [L] (ci-après les époux [L]) ont fait l’acquisition auprès de la société Sungold d’une installation de production d’électricité photovoltaïque destinée à vendre de l’électricité à EDF, d’une valeur de 25.900 €.
Pour financer cette acquisition, les époux [L] ont signé, le même jour, un contrat de crédit auprès de la SA COFIDIS (venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO) d’un même montant, moyennant 144 mensualités de 305,65 € au taux fixe de 5,49 % l’an.
Les emprunteurs ont remboursé le prêt par anticipation au mois de juillet 2012.
La société Sungold a été placée en liquidation judiciaire le 28 juin 2019.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2023, les époux [L] ont fait assigner la SA Cofidis par devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] afin de lui demander de la condamner à leur payer la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas contracter avec la société Sungold, outre 5.000 € de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral et 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement en date du 15 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a déclaré les époux [L] irrecevables en leurs demandes comme prescrites, les a condamnés solidairement à payer à la SA Cofidis la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
Les époux [L] ont régulièrement interjeté appel de cette décision suivant déclaration du 22 mars 2024, recours portant sur l’entier dispositif.
Suivant conclusions du 21 novembre 2024, les époux [L] demandent à la cour de les dire recevables et bien fondés en leur appel et, y faire droit, d’infirmer le jugement dont appel pour, statuant à nouveau :
— les dire recevables en leurs demandes et y faire droit,
— dire que la société SOFEMO a manqué à ses obligations de vérification de la validité du bon de commande,
— dire que la société SOFEMO a manqué à ses obligations de vérification de l’exécution complète du contrat principal entre les époux [L] et la société Sungold,
En conséquence,
— condamner la société COFIDIS à leur verser la somme de 27.343,56 € correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour de l’arrêt, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement,
— condamner la société COFIDIS à leur verser la somme de 5.000 € au titre du préjudice moral subi,
— condamner la société COFIDIS à leur verser la somme de 20.000 € au titre du préjudice consistant en la perte de chance de ne pas contracter avec la société venderesse,
En tout état de cause :
— débouter la société COFIDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à leur payer la somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Suivant écritures du 23 août 2024, la SA Cofidis demande à la cour :
A titre principal, de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant,
Déclarer l’intégralité des demandes des époux [L] irrecevables,
A titre subsidiaire,
Déclarer la SA COFIDIS recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
Déclarer les époux [L] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter.
En tout état de cause :
Condamner solidairement les époux [L] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la prescription
Pour dire les requérants irrecevables en leur action, le jugement retient, au visa des dispositions de l’article 2224 du code civil, et rappelant que le point de départ du délai de prescription s’établit à la date où les époux [L] ont eu connaissance des man’uvres et du préjudice en découlant, ou des irrégularités entachant le contrat :
— qu’ils produisent un rapport d’expertise sur investissement du Pôle Expert Nord-est, daté du 9 novembre 2021, faisant valoir que cette date est le point de départ du délai de prescription,
— que si l’expert a effectivement relevé l’absence d’équilibre financier de l’opération, les époux [L] ont forcément constaté bien avant cette date l’absence de rentabilité de l’opération dès lors que les panneaux photovoltaïques ont été installés en 2012 et qu’ils avaient inévitablement reçu des factures d’énergie leur permettant de se rendre compte avant 10 ans et à tout le moins, dans les premières années de l’installation, dont ils ne démontrent pas qu’elle n’ait pas fonctionné, que l’opération n’était pas rentable, et ce d’autant qu’ils ont remboursé de manière anticipée le crédit affecté à cette opération dès le 4 juillet 2012, pour, comme ils indiquent, que la charge du crédit ne devienne pas insupportable,
— que s’agissant des irrégularités dans la formation du contrat, celles-ci étaient apparentes à la simple lecture de celui-ci, les dispositions du code de la consommation étant au demeurant rappelées au verso, si bien que le point de départ de l’action ne peut qu’être fixé à la date de ce dernier, soit au 6 décembre 2010.
Sur ce,
Par application de l’article 2224 du code civil 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer'.
La SA Cofidis soutient que le point de départ de la prescription se situe le jour où les emprunteurs ont su que la vente d’électricité n’allait pas couvrir les mensualités du prêt, ce qui était le cas dès 2011, de sorte que l’action introduite en 2023 ne peut qu’être prescrite.
Les époux [L] soutiennent de leur côté que pour fixer le point de départ de la prescription, il convient d’observer à quel moment le créancier titulaire du droit d’agir a eu connaissance de l’intégralité des faits qui lui permettent d’agir, soit non seulement l’existence du préjudice ou son aggravation, et dans toute son ampleur, mais encore celle du fait générateur de responsabilité.
Ils ajoutent que le point de départ du délai de prescription doit être décalé au jour de la découverte des anomalies lorsque lesdites anomalies n’étaient pas décelables après une simple lecture du contrat.
Ils arguent qu’en leur qualité de consommateurs profanes, n’ayant aucune compétence particulière en droit de la consommation, ils n’ont pu envisager de se préoccuper d’une éventuelle action contre la banque que du jour où ils ont été alertés sur les irrégularités de la vente par un intervenant extérieur, qui les a sensibilisés aux erreurs contenues dans le bon de commande, de sorte que le point de départ du délai de prescription doit être fixé au jour où les acquéreurs ont eu connaissance des vices affectant le contrat principal, touchant au formalisme de cette convention, soit le jour où ils ont consulté un avocat au cours de l’année 2021, après avoir missionné le Cabinet Pôle Expert Nord Est lequel a conclu à la non-rentabilité de l’installation.
Il est constant que l’installation a été posée début 2011 (et non 2012 comme le retient le premier juge, cf. facture du 23 février 2011).
Le crédit affecté a été soldé par les époux [L] en juillet 2012, soit un peu plus d’an plus tard.
Les appelants critiquent essentiellement la non-rentabilité de cette installation, qui leur est manifestement apparue d’emblée puisque, s’ils ne versent que des factures d’électricité datant de 2021 ou 2022 -carence que pointe la banque- il n’est pas contesté que les factures antérieures étaient du même ordre.
A cet égard 'l’expertise’ du Cabinet Pôle Expert Nord Est produite par les époux [L] relève que la mensualité du prêt affecté assurance incluse est de 305,65 €, que le montant total du rendement de l’installation est de 150,59 € par mois, que ce rendement ne permet pas de couvrir la mensualité du prêt, qu’une durée de 24 ans est nécessaire pour amortir l’installation, et que cette durée de 24 années est supérieure à la durée de vie d’une partie des composants de la centrale photovoltaïque.
Ainsi, dès les premiers mois en 2011-2012, la question de la rentabilité de l’installation s’est posée aux époux [L]. Certes, ils se devaient d’avoir un certain recul afin de mieux apprécier cette rentabilité sur un temps plus long.
Force est toutefois de constater que ce n’est que 10 années plus tard qu’ils se sont penchés plus avant sur cette question, en missionnant le cabinet Pôle Expert Nord Est en novembre 2021, puis en consultant un conseil qui a pu les alerter sur les enjeux en lien avec la régularité formelle du bon de commande et les conséquence attachées.
Cette inertie, dans le contexte d’un crédit affecté soldé de longue date, et d’une installation fonctionnelle -quand bien même elle ne serait pas rentable- ne peut permettre, dans un souci de sécurité juridique, de considérer que la date du point de départ de la prescription serait celle de la consultation d’un professionnel du droit, 10 années plus tard. Il sera ici souligné que le texte de l’article 2224 susvisé vise précisément l’hypothèse où le titulaire du droit d’agir 'aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer', et, en l’espèce, les époux [L] auraient pu être en état d’exercer plus tôt leur action. Il appartient aussi à la présente juridiction d’assurer un équilibre entre la légitime protection d’un consommateur profane dans le cadre d’un démarchage à domicile, et la sécurité des transactions juridiques.
Par conséquent, et sans devoir pour autant fixer le point de départ de la prescription à la signature du contrat comme l’a fait le premier juge, la cour retient qu’en agissant par une assignation du 1er mars 2023, alors qu’ils auraient pu consulter un conseil bien avant le 1er mars 2018 afin d’être pleinement éclairés sur les enjeux du contentieux, notamment quant au formalisme attaché au bon de commande et l’éventuelle responsabilité de la banque, l’action engagée par les époux [L] est prescrite, ce en quoi le premier juge est confirmé par substitution de motifs.
II- Sur les demandes accessoires
Le sens du présent arrêt confirmatif conduit à approuver le jugement en ce qu’il a condamné les époux [L] aux dépens et à payer à la SA Cofidis la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et à statuer dans le même sens au titre des frais d’appel.
Par ces motifs,
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [X] [L] et Mme [Y] [L] née [P] à payer à la SA Cofidis la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Condamne solidairement M. [X] [L] et Mme [Y] [L] née [P] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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