Infirmation partielle 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 déc. 2024, n° 23/03135 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/03135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 269
N° RG 23/03135
N°Portalis DBVL-V-B7H-TZNM
(Réf 1ère instance : 19/01933)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes en date du 23 septembre 2024
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Septembre 2024
devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [L] [J]
né le 12 Mai 1969 à [Localité 10] (22)
[Adresse 12]
[Localité 4]
Représenté par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
MAAF ASSURANCES SA
prise en la personne de ses reporésentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉES :
S.A.R.L. SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ZIEGLER PIERRE
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Adresse 16]
[Localité 3]
S.A.S. BRETAGNE MATERIAUX
Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
et venant aux droits de la SAS D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS ZIEGLER PIERRE à la suite d’une opération de fusion absorption
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Marie-Charlotte JUILLAN de la SELARL QUINTARD-PLAYE – JUILLAN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
SAS LIPPI INDUSTRIE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilé en cette qualité audit siège social,
[Adresse 6]
[Localité 2]
assigné en report d’appel le 24.11.23 à personne habilitée par la SAS BRETAGNE MATERIAUX
EXPOSE DES FAITS
Par acte authentique du 12 mars 2004, Monsieur [Z] [G] et Madame [D] [O] épouse [G] ont acquis le lot 17, cadastré section AE n° [Cadastre 5] pour 15a 53ca, situé au sein du lotissement communal dénommé '[Adresse 15] [Adresse 14]' implanté dans la commune de [Localité 13].
A compter du 15 mars 2007, il ont fait édifier sur ce terrain une maison d’habitation, confiant les lots gros-oeuvre, charpente et menuiserie à la société anonyme [G] Construction et couverture a M. [L] [J].
L’ouvrage a été réceptionné sans réserve et la facture émise par M. [J] le 14 août 2007 a été acquittée par les maîtres d’ouvrage le 31 août 2007.
L’immeuble a été déclaré achevé Ie 30 mai 2008.
Dans le courant de l’année 2017, M. et Mme [G] ont indiqué avoir constaté des dégradations de certains crochets de fixation des ardoises.
Par acte d’huissier du 9 août 2017, les maîtres d’ouvrage ont assigné M. [J] et son assureur la société anonyme MAAF Assurances (la SA MAAF) devant le juge des référés qui, par ordonnance du 30 novembre 2017, a notamment fait droit à leur demande d’expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [R].
Ce dernier a déposé son rapport le l8 juin 2019.
Par la suite, M. [J] et la SA MAAF ont appelé à la cause le fournisseur des crochets, en l’occurrence la société d’exploitation des Etablissements Ziegler Pierre qui a, quant à elle, appelé à la cause son propre fournisseur, s’agissant de la société Lippi Industrie.
Suivant un acte d’huissier du 13 novembre 2019, M. [J] et son assureur ont assigné les maîtres d’ouvrage ainsi que la société d’exploitation des Etablissements Ziegler Pierre devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc afin d’interrompre le cours de la prescription et de former un recours en garantie dans l’hypothèse d’une condamnation prononcée à leur encontre.
Le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a :
— déclaré irrecevable l’action engagée par M. [J] et la SA MAAF à l’encontre de la société d’exploitation des Etablissements Ziegler Pierre ;
— dit que l’action en garantie de la société d’exploitation des Etablissements Ziegler Pierre à l’encontre de la SAS Lippi est sans objet ;
— condamné M. [J] à exécuter les travaux réparatoires portant sur la couverture dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente Décision, sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard ;
— condamné, à défaut d’exécution, in solidum M. [J] et la SA MAAF à régler à M. et Mme [G] la somme de 15 234,18 euros HT, avec indexation sur 1'indice BT01 tous corps d’état base 2010 ;
— débouté les maîtres d’ouvrage de leurs demandes présentées au titre des préjudices de jouissance et moral ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné in solidum M. [J] et la SA MAAF au paiement à M. et Mme [G] de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance en ce compris la procédure de référé et les frais d’expertise ;
— ordonné l’exécution provisoire.
M. [J] et la SA MAAF ont relevé appel de cette décision le 31 mai 2023.
La SAS Bretagne Matériaux a assigné en appel provoqué la SAS Lippi Industrie le 24 novembre 2023. L’acte a été remis conformément aux dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant leurs dernières conclusions du 28 mai 2024, M. [J] et la SA MAAF demandent à la cour, au visa des articles 161 et suivants, 2224 du Code civil, de :
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable son action engagée à l’encontre de la société d’exploitation des Etablissements Ziegler Pierre et les a déboutés de toutes leurs demandes à son encontre ;
— dire et juger que les crochets livrés par la société d’exploitation des Etablissements Ziegler Pierre, devenue la SAS Bretagne Matériaux, sont atteints d’un vice caché et que cette dernière engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés ;
— débouter la SAS Bretagne Matériaux de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à leur égard ;
— condamner la société Bretagne Matériaux :
— à l’indemniser de tous ses préjudices en lien avec le vice affectant les crochets litigieux ;
— à leur régler la somme de 26 491,97 € qu’ils ont acquittée aux maîtres d’ouvrage en exécution du jugement déféré et dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 24.08.2023, date de la signification des premières conclusions d’appel valant mise en demeure ;
— dire que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
— condamner la société Bretagne Matériaux au paiement ;
— de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— des dépens des instances de référé et de celle devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, incluant les frais d’expertise consignés (9 500 €), et de l’instance d’Appel.
Dans ses dernières conclusions du 15 novembre 2023, la SAS Bretagne Matériaux, venant aux droits de la Société d’exploitation des Etablissements Ziegler Pierre, demande à la cour, au visa des articles L110-4 du Code de commerce, 1603, 1648 et suivants du Code civil, de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée à son encontre par M. [J] et la SA MAAF ;
— débouter les appelants de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires à son égard ;
— condamner in solidum M. [J] et la SA MAAF au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que des entiers dépens, lesquels comprendront les frais des instance de référé et de celle devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, incluant les frais d’expertise consignés à hauteur de 9 500 € et de l’instance d’appel ;
A titre subsidiaire, en cas de réformation sur l’irrecevabilité tirée de la prescription :
— déclarer recevable son action à I’encontre de la SAS Lippi Industrie ;
— dire et juger que la SAS Lippi Industrie a manqué à son obligation de délivrance conforme des crochets en cause qu’elle lui a livrés et qu’elle engage sa responsabilité sur le fondement de la garantie de la délivrance conforme ;
— condamner la SAS Lippi Industrie :
— à la garantir indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— au paiement de la somme de 24 702,78 € versée à ce jour par les appelants à M. et Mme [G] en exécution du jugement rendu le 11 avril 2023 et dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la signification des présentes conclusions valant mise en demeure et que les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés ;
— au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— au paiement des dépens des instances de référé et de l’instance devant le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, incluant les frais d’expertise consignés (à hauteur de 9 500 €) et de l’instance d’appel.
La SAS Lippi Industrie, qui a comparu en première instance, n’a pas constitué avocat en cause d’appel nonobstant l’assignation en appel provoquée délivrée à son encontre.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIVATION
Le tribunal a considéré que les crochets en cause étaient affectés d’un vice caché ce qui n’est pas contesté par l’une ou l’autre des parties, se fondant notamment sur les conclusions de l’expert judiciaire qui a constaté au cours de ses investigations une rupture de certains crochets d’ardoises dont la cause résulte d’une inadaptation du fils d’acier de type Cu 204 à la région dans laquelle ils ont été posés.
Il apparaît en effet qu’en raison des contraintes liées au climat marin, ces crochets subissent des phénomènes de corrosion et finissent par se briser.
M. [J] et la SA MAAF ne remettent pas en cause pas leur condamnation in solidum au paiement à M. et Mme [G] des sommes de :
— 15 234,18 euros HT, avec indexation sur 1'indice BT01 tous corps d’état base 2010 ;
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
outre des entiers dépens.
Sur le recours exercé par M. [J] et la SA MAAF
Sur la recevabilité du recours
M. [J] a acquis les crochets litigieux auprès de la société d’exploitation des Etablissements Ziegler Pierre suivant factures des 30 juin et 31 juillet 2007.
Le tribunal a considéré, au visa des articles 1648 du Code civil et L110-4 du Code de commerce, que l’action récursoire de M. [J] et la SA MAAF aurait dû être introduite avant le 19 juin 2013. Retenant que celle-ci avait été intentée le 5 septembre 2017, il l’a dès lors déclarée prescrite.
Postérieurement à la date du prononcé de la décision de première instance, la chambre mixte de la cour de cassation a été amenée à mettre fin à une divergence de jurisprudences entre la première chambre civile et la chambre commerciale d’une part et la troisième chambre civile d’autre part.
Suivant quatre arrêts rendus le 21 juillet 2023 (n° 21-15.809, 21-17.789, 21-19.936 et 20-10.763), elle a précisé que l’action en garantie des vices cachés doit être exercée par l’acquéreur dans un délai de prescription de deux ans, courant à compter de la découverte du vice, ou, en matière d’action récursoire, de l’assignation principale, sans pouvoir excéder un délai butoir de vingt ans suivant la date de la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
Dans les ventes commerciales ou mixtes, le délai butoir de vingt ans s’applique lorsque la prescription anciennement décennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce n’était pas expirée au 19 juin 2008 et il est alors tenu compte du délai déjà écoulé depuis la vente conclue par la partie recherchée en garantie.
L’action de M. [J] et la SA MAAF à l’encontre de la société d’exploitation des Etablissements Ziegler Pierre, aux droits de laquelle vient la SAS Bretagne Matériaux, a été intentée le 5 septembre 2017, soit moins de deux ans après la date de délivrance de l’assignation principale par les maîtres d’ouvrage (8 août 2017) et moins de vingt ans après la date de la naissance du droit, soit la date de la conclusion de la vente des crochets (juin-juillet 2007).
En conséquence, le recours exercé par M. [J] et la SA MAAF à l’encontre du fournisseur des crochets affectés de vices cachés n’est pas atteint de prescription. Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.
Sur le bien fondé du recours
Les appelants demandent à être garantis et relevés indemnes par la SAS Bretagne Matériaux, venant aux droits de la société d’exploitation des Etablissements Ziegler Pierre, de leur condamnation au paiement de la somme de 26.491,97 € se décomposant comme suit :
— 21.891,94 euros au titre de l’indemnisation de M. et Mme [G], y compris la somme allouée en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— 2.810,84 euros au titre des dépens de première instance ;
— 1 789,19 € euros au titre de la TVA applicable.
En réponse, la SAS Bretagne Matériaux, venant aux droits de la société d’exploitation des Etablissements Ziegler Pierre, indique que les appelants n’ont en réalité adressé que deux formules de chèque aux maîtres d’ouvrage portant sur un montant total de 24 702,78 euros. Soutenant que la somme correspondant au règlement de la TVA n’a pas été versée par ceux-ci, elle demande dès lors que la condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ne porte que sur la somme de 24 702,78 euros.
Ayant livré à M. [J] des crochets atteints d’un vice caché, la SAS Bretagne Matériaux, venant aux droits de la société d’exploitation des Etablissements Ziegler Pierre, doit donc sa garantie qui porte sur le montant total des sommes allouées par le tribunal aux maîtres d’ouvrage, sans considération des montants actuellement versés par M. [J] et la SA MAAF aux maîtres d’ouvrage.
Sur l’action intentée à l’encontre de la SAS Lippi Industrie
En appel, si l’intimée ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne peut faire droit aux prétentions et moyens de l’appelante à titre incident que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
En application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le tribunal, retenant la prescription de l’action intentée par M. [J] et la SA MAAF à l’encontre de la SAS Bretagne Matériaux, venant aux droits de la société d’exploitation des Etablissements Ziegler Pierre, a dès lors déclaré sans objet le recours de cette dernière exercé contre SAS Lippi Industrie.
La condamnation de la SAS Bretagne Matériaux, venant aux droits de la société d’exploitation des Etablissements Ziegler Pierre, prononcée par le présent arrêt motive l’examen des demandes présentées par celle-ci à l’encontre de son fournisseur.
La SAS Bretagne Matériaux, venant aux droits de la société d’exploitation des Etablissements Ziegler Pierre, demande à être garantie et relevée indemne par la SAS Lippi Industrie et fonde son recours sur le manquement par cette dernière à son obligation de délivrance conforme.
Aux termes de l’article 1603 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
Il convient tout d’abord, en l’absence de comparution de la SAS Lippi Industrie, de s’interroger sur la recevabilité de l’action, étant observé de surcroît que cette dernière avait conclu devant le premier juge à la prescription des actions intentées à son encontre.
La société d’exploitation des Etablissements Ziegler Pierre, à laquelle vient aux droits la SAS Bretagne Matériaux, a acquis les crochets litigieux modèle Catinox auprès de la société Lippi Industrie, suivant factures des 26 mars 2007 portant sur trente boîtes et 21 mai 2007 portant sur 10 boîtes.
Ce contrat a été conclu entre commerçants.
Avant la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription prévu à l’article L110-4 du Code de commerce était de dix ans. Il a été ramené à cinq ans par la réforme susvisée. Aux termes de l’article 26 II de la loi du 17 juin 2008, lorsque ses dispositions réduisent la durée de la prescription, elles s’appliquent à compter du jour de son entrée en vigueur sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Le délai de cinq ans expirant le 18 juin 2013.
Le point de départ du délai de prescription de l’article L110-4 du code de commerce ne peut que résulter du droit commun de l’article 2224 du code civil (Com., 25 janvier 2023, n°20-12.811). Il ne s’agit donc pas du jour de la conclusion du contrat mais de celui où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer dans l’hypothèse où la non-conformité n’était pas apparente.
Le rapport d’expertise judiciaire du 18 juin 2019 démontre en page 17, sans qu’une contestation sur ce point soit apportée par l’une ou l’autre des parties par la communication de documents de nature technique, que les crochets
livrés, de nuance 204Cu, étaient différents de ceux commandés qui étaient de type nuance 304Cu.
Ce n’est donc qu’à la date du 18 juin 2019 que la société d’exploitation des Etablissements Ziegler Pierre, à laquelle vient aux droits la SAS Bretagne Matériaux, a eu connaissance de la non-conformité des crochets acquis auprès de la SAS Lippi Industrie aux spécifications contractuelles.
La recevabilité de l’action n’est dès lors pas contestable.
L’expert judiciaire, après avoir opéré diverses vérifications et fait appel au cabinet spécialisé Cetim, a écarté l’argumentation de la SAS Lippi Industrie selon laquelle les crochets installés sur la toiture des maîtres d’ouvrage n’étaient pas ceux livrés à la société d’exploitation des Etablissements Ziegler Pierre.
M. [R] a établi que les crochets livrés et défaillants étaient de type 204Cu et non de type 304Cu qui ont été facturés à la société d’exploitation des Etablissements Ziegler Pierre les 26 mars et 21 mai 2007.
Dans un dire du 18 mars 2019, la SAS Lippi Industrie a implicitement reconnu la réalité de la situation dénoncée par sa cliente en indiquant que 'dès lors qu’il a été confirmé que les crochets litigieux sont de nuance 204Cu, la société Ugitech, qui était son fournisseur exclusif (…) est nécessairement concernée par ce litige'.
Cette non-conformité n’était pas apparente à la date de la fourniture des crochets à la société d’exploitation des Etablissements Ziegler Pierre.
Par conséquent, le manquement de la SAS Lippi Industrie à son obligation de délivrance est avéré.
Il sera donc fait droit au recours de la SAS Bretagne Matériaux, venant aux droits de la société d’exploitation des Etablissements Ziegler Pierre, tendant à être garantie et relevée indemne par la SAS Lippi Industrie, étant observé qu’elle réclame tout à la fois dans le dispositif de ses dernières conclusions à être garantie :
— de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— du seul montant de 24.702,78 euros qui correspond à 'la somme versée à ce jour par M. [J] et la SA MAAF à M. et Mme [G] en exécution du jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc.
Au regard de ces éléments, il sera donc considéré que la SAS Bretagne Matériaux, venant aux droits de la société d’exploitation des Etablissements Ziegler Pierre, a subi un préjudice qui est égal aux sommes auxquelles elle a été condamnée à verser à M. [J] et de la SA MAAF en exécution du présent arrêt.
Les intérêts seront dus à compter de la date du prononcé du présent arrêt et capitalisés par année entière.
Sur l’article 700 et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé pour ce qui concerne l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En cause d’appel, il y a lieu de condamner, en application du texte précité :
— la SAS Bretagne Matériaux au paiement à M. [J] et la SA MAAF, ensemble, de la somme de 3 000 euros ;
— la SAS Lippi Industrie au paiement à la SAS Bretagne Matériaux de la somme de 3 000 euros.
Les autres prétentions présentées sur ce fondement seront rejetées.
Les dépens de première instance et d’appel seront à la charge de la SAS Lippi Industrie, ces dépens comprenant également ceux de référé et le coût de la mesure d’expertise judiciaire (somme consignée par la SA MAAF à hauteur de 9 500 euros).
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu le 11 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc en ce qu’il a :
— condamné in solidum M. [L] [J] et la société anonyme MAAF Assurances au paiement à M. [Z] [G] et Mme [Y] [O] épouse [G] de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes présentées en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
— Déclare recevable le recours en garantie formé par M. [L] [J] et la société anonyme MAAF Assurances à l’encontre de la société par actions simplifiées Bretagne Matériaux, venant aux droits de la société d’exploitation des Etablissements Ziegler Pierre ;
— Condamne la société par actions simplifiées Bretagne Matériaux, venant aux droits de la société d’exploitation des Etablissements Ziegler Pierre, à relever indemne et garantir M. [L] [J] et la société anonyme MAAF Assurances, ensemble, des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [Z] [G] et de Mme [Y] [O] épouse [G] ;
— Dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter de la date du prononcé du présent arrêt ;
— Dit que les intérêts seront capitalisés par année entière ;
— Condamne la société par actions simplifiées Lippi Industrie à garantir et relever indemne la société par actions simplifiées Bretagne Matériaux, venant aux droits de la société d’exploitation des Etablissements Ziegler Pierre, de sa condamnation à garantir et relever indemne M. [L] [J] et la société anonyme MAAF Assurances des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [Z] [G] et de Mme [Y] [O] épouse [G] ;
— Dit que les intérêts au taux légal seront dus à compter de la date du prononcé du présent arrêt ;
— Dit que les intérêts seront capitalisés par année entière ;
— Condamne la société par actions simplifiées Lippi Industrie au paiement des dépens de première instance comprenant également ceux de la procédure de référé et le coût de la mesure d’expertise judiciaire (à hauteur de 9 500 euros) ;
Y ajoutant :
— Condamne la société par actions simplifiées Bretagne Matériaux, venant aux droits de la société d’exploitation des Etablissements Ziegler Pierre, à verser à M. [L] [J] et la société anonyme MAAF Assurances, ensemble, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamne la société par actions simplifiées Lippi Industrie à verser à la société par actions simplifiées Bretagne Matériaux, venant aux droits de la société d’exploitation des Etablissements Ziegler Pierre, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
— Condamne la société par actions simplifiées Lippi Industrie au paiement des dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Sociétés ·
- Notaire ·
- Virement ·
- Fond ·
- Vente ·
- Compte ·
- Courriel ·
- Adresses ·
- Service ·
- Financement
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Bruit ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Consorts ·
- Bailleur ·
- Nuisances sonores ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Boulangerie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Émission sonore
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Urssaf ·
- Travail dissimulé ·
- Redressement ·
- Lettre d'observations ·
- Contrôle ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Salarié ·
- Pourvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Décompte général ·
- Maître d'oeuvre ·
- Solde ·
- Marches ·
- Pénalité ·
- Réserve ·
- Lot
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Certificat ·
- Reconnaissance ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Recours ·
- Droite ·
- Sécurité sociale
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Assistant ·
- Curatelle ·
- Classification ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Eaux ·
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Titre ·
- Enseigne ·
- Garantie décennale ·
- Sociétés ·
- Préjudice de jouissance
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement ·
- Dette ·
- Code de commerce ·
- Location-gérance ·
- Comptable ·
- Activité économique ·
- Recouvrement ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Congés payés ·
- Chiffre d'affaires ·
- Prime ·
- Dépassement ·
- Réserve ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Procédure ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Ouverture ·
- Créanciers ·
- Forclusion ·
- Huissier ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Tribunal judiciaire
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Clause d 'exclusion ·
- Alcool ·
- Point de départ ·
- État ·
- Cause ·
- Fatigue
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Résiliation judiciaire ·
- Ags ·
- Liquidateur ·
- Congés payés ·
- Congé ·
- Paye
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.