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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 12 juin 2025, n° 24/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
DECISION N°
DOSSIER N° : N° RG 24/00126 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FSGM-16
[C] [F]
c/
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
Expédition certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire
délivrée le
à
DECISION PREVUE PAR L’ARTICLE 149-1
DU CODE DE PROCEDURE PENALE
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ,
Et le 12 juin,
Nous, Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de REIMS, en présence de Madame Dominique LAURENS, procureure générale près la cour d’appel de REIMS, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, qui a signé la minute avec le premier président
A la requête de :
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
représenté par Me Aurore BOISSY, avocat au barreau de REIMS
DEMANDEUR
et
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ( AJE )
Direction des Affaires Juridiques
Sous-direction du Dt privé [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Edouard COLSON, avocat au barreau de REIMS
MADAME LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante
DÉFENDEURS
A l’audience publique du 3 avril 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, statuant sur requête de [C] [F], représenté par Me Aurore BOISSY a été entendu en ses demandes,
Me Edouard COLSON avocat de l’Agent judiciaire de l’état a été entendu en sa plaidoirie,
Madame la procureure générale a été entendue en ses observations ;
Me Aurore BOISSY a eu la parole en dernier
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par requête déposée le 25 novembre 2024, M. [C] [F] a sollicité l’indemnisation de préjudices résultant d’une détention provisoire.
Il expose qu’il a été déféré dans le cadre d’une procédure de comparution préalable le 8 mars 2024 pour des faits de vol aggravé suivi d’une ITT supérieure à 8 jours en réunion et en état de récidive légale. Il indique avoir été incarcéré par le tribunal correctionnel dans l’attente du retour du supplément d’information, puis placé en liberté sous contrôle judiciaire le 8 avril 2024, avant d’être relaxé le 3 juin 2024, décision aujourd’hui définitive, aucun appel n’ayant été interjeté.
Il estime que la durée de la détention provisoire indemnisable est de 31 jours.
Il indique avoir subi un préjudice moral, estimé à 8680 euros, résultant :
— Du choc carcéral lié à une première incarcération ;
— Du fait d’avoir été privé de contact avec sa famille, sa mère n’ayant pas obtenu de permis de visite ;
— De ses conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 6]. Outre la vétusté des lieux, il invoque une infestation par des punaises de lit ;
Il ajoute qu’il a également subi un préjudice matériel, qu’il estime à 522,29 euros résultant de la non perception d’allocations sociales alors qu’il était inscrit à la mission locale, que les démarches pour trouver un emploi n’ont pu être accomplies du fait de l’incarcération et qu’il a trouvé un stage immédiatement après sa sortie de détention.
Il demande en outre le remboursement de ses frais d’avocat, en lien avec la détention provisoire, pour la somme de 3 600 euros, outre une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’agent judiciaire de l’Etat, après avoir souligné la recevabilité en la forme et au fond, demande de réduire la somme due au titre du préjudice moral à la somme de 6 500 euros, pour une détention de 32 jours, de débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes au titre du préjudice matériel et de réduire à 1000 euros les sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Concernant le préjudice moral,
Il estime que la demande est excessive au regard de des préjudices invoqués et de la jurisprudence habituelle en la matière.
S’il ne conteste pas le choc carcéral lié à une première incarcération, il estime que cette circonstance ne peut être considérée comme un facteur d’aggravation du préjudice moral. Il ajoute que les éléments de personnalité montrent que M. [F] était célibataire et sans enfant et que sa mère a pu obtenir un permis de visite 7 jours après le début de l’emprisonnement. Enfin, concernant les conditions carcérales, il estime que le rapport du CGLPL versé en procédure par le requérant ne peut être retenu, parce que trop ancien et que M. [F] ne démontre pas qu’il aurait personnellement souffert des conditions de détention réellement subies.
— Concernant le préjudice matériel,
Il relève que pour obtenir une indemnisation, il est nécessaire de démontrer que la détention est la cause directe et exclusive de la perte d’emplois ou de la perte de revenus.
Or, il souligne que l’inscription à la mission locale dans le cadre du dispositif CEJ du 7 novembre 2023 au 7 mars 2024, puis à compter du 23 mai 2024 impose de la part du bénéficiaire des démarches professionnelles et que celle allocation n’est donc pas versée sans contreparties. Il ajoute qu’aucun document n’est produit de nature à permettre de savoir si l’allocation a réellemen été suspendue pendant l’incarcération.
— En ce qui concerne les frais d’avocats, il rappelle que seuls sont indemnisables les honoraires correspondants aux prestations directement liées à la privation de liberté et que la facture produite ne permet pas de déterminer la part des honoraires versée au titre du contentieux de la liberté. Il ajoute que de jurisprudence constante, il n’appartient pas au juge saisi d’évaluer le coût que représente le contentieux de la détention.
La Procureure générale conclut dans le même sens que l’agent judiciaire de l’Etat, relevant que la demande est recevable en la forme et au fond.
Elle demande, pour une détention injustifiée de 32 jours, l’allocation de la somme de 6 400 euros au titre de la réparation du préjudice moral. Relativement aux conditions de détention, elle produit différents éléments démontrant que des travaux ont été entrepris depuis le rapport du CGLPL en 2018 et que des désinsectisations ont eu lieu à intervalles réguliers pour traiter le problème des punaises de lit, dont il est relevé que M. [F] ne se plaint pas d’avoir été personnellement concerné par des piqures.
Elle conclut également au rejet de la demande de réparation des préjudices matériels sollicités et à uen réduction à de plus justes proportions de l’indemnisation allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Présentée dans les formes et délais requis et accompagnée des pièces nécessaires, la requête est recevable en la forme et au fond.
Sur l’indemnisation
En ce qui concerne le préjudice moral,
De jurisprudence constante, seul le préjudice subi par le demandeur, en lien direct et exclusif avec la détention, doit être réparé.
En l’espèce, sont invoqués :
— le choc carcéral lié à une première incarcération ;
— le fait d’avoir été privé de contact avec sa famille, sa mère n’ayant pas obtenu de permis de visite
— les conditions de détention à la maison d’arrêt de [Localité 6], notamment la vétusté des lieux et une infestation par des punaises de lit.
Il n’est pas contestable que M. [F] n’avait jamais été incarcéré, comme en atteste la fiche pénale produite aux débats. Il est évident que la séparation d’avec la famille, chez un jeune homme alors âgé de 22 ans, même si elle n’a duré que 32 jours et que des permis de visite ont été octroyés, a constitué un traumatisme qu’il convient de réparer.
En ce qui concerne les conditions de détention, il appartient au requérant de démontrer en quoi les conditions dégradées lui ont causé un préjudice personnel. Or, il ressort du dossier que depuis le rapport du CGLPL de 2018 des travaux ont été entrepris dans cet établissement pénitentiaire, que les photos des cellules produites par Mme la procureure générale montre que celles-ci sont en bon état, et qu’enfin, relativement aux punaises de lit, aucun élément de naitre médicale ne vient accréditer la thèse que M. [F] aurait été personnellement victime de piqures.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation du préjudice moral, pour 32 jours de détention, s’évalue à la somme 6 800 euros.
En ce qui concerne le préjudice matériel,
Sur la perte de revenus,
De jurisprudence constante, la perte de revenus ne peut être indemnisée que si elle présente un caractère sérieux et certain. La perte financière doit ainsi être objectivée par des éléments matériels, comme par exemple une preuve que les prestations ou allocations versées avaient été effectivement suspendues pendant l’incarcération.
Or, si M. [F] sollicite l’indemnisation de la somme de 522,29 euros, correspondant selon lui à une allocation mensuelle non perçue, il ne produit aucun document en attestant de façon certaine.
Dès lors, cette demande ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais d’avocat,
Le remboursement des frais engagés au titre de la défense, notamment les honoraires versés à un avocat est possible, à condition que ceux-ci concernent des prestations directement liées à la privation de liberté et sur la base de factures précises permettant de détailler et individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [F] sollicite la somme de 3 600 euros et produit une facture du 20 mars 2024.
Cette facture, datée du 20 mars, soit 10 jours après l’incarcération, est générale (et au demeurant laisse apparaitre une « provision ») et ne permet pas d’identifier le coût des prestations en lien avec la détention de M. [F].
De jurisprudence constante, il n’appartient pas au premier président d’apprécier, faute de facture circonstanciée, ce qui relève de la défense au fond et des frais engagés pour le seul contentieux de la détention.
Il convient dès lors de rejeter la demande de M. [F] à ce titre.
Sur la demande présentée en application de l’article 700 du code de procédure civile
Il est équitable d’allouer à M. [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Allouons à M. [C] [F] une indemnité de 6 800 euros en réparation de son préjudice moral,
Déboutons M. [C] [F] de l’ensemble de ses demandes au titre du préjudice matériel,
Allouons à M. [C] [F] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait, jugé et prononcé par M. Christophe REGNARD, premier président de la cour d’appel de Reims, le 12 juin 2025, en présence de Madame la Procureure générale et du greffier.
Le greffier Le premier président
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