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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 3 juin 2025, n° 24/04250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Anne-Jackeline Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 24/04250 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MQGN
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 03 JUIN 2025
Appel d’un jugement (N° R.G. 24/02657) rendu par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble en date du 10 octobre 2024 suivant déclaration d’appel du 13 Décembre 2024
Vu la procédure entre :
Appelante et défenderesse à l’incident
Mme [O] [K]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et plaidant par Me Gabriel SABATIER, avocat au barreau de GRENOBLE
Et
Intimé et demandeur à l’incident
M. [M] [E]
né le 30 Décembre 1960 à [Localité 6] (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté et plaidant par Me Laurence TRIQUET-DUMOULIN de la SCP MICHEL BENICHOU MARIE-BÉNÉDICTE PARA LAURENCE TRIQUET-DUMOUL IN KREMENA MLADENOVA’ AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 20 mai 2025, Nous, Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoiries ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 2 octobre 2021, Monsieur [M] [E] a donné à bail à Madame [O] [K], un logement situé à [Localité 5], [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel de 785,00 euros.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 30/01/2024 visant un arriéré locatif de 1 698.30 euros outre frais de commandement.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 mai 2024, Monsieur [M] [E] a fait assigner Madame [K] aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail
— ordonner l’expulsion de Madame [O] [K] ainsi que de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique
— condamner la locataire à lui payer :
— la somme de 1 904,48 euros à valoir sur l’arriéré des loyers arrêtés au 30 avril 2024 ;
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au montant du loyer des charges qui aurait été payé en l’absence de résiliation de bail et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
— condamner Madame [O] [K] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 300,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par 'jugement’ du 10 octobre 2024, le juge des référés de Grenoble a :
— constaté la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 13 mars 2024 ;
— débouté Madame [O] [K] de sa demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
— dit que Madame [O] [K] devra libérer les lieux ;
— ordonné à défaut de départ volontaire, l’expulsion de Madame [O] [K] et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique du logement sis à [Localité 5], [Adresse 3], [Adresse 1] ;
— fixé une indemnité d’occupation mensuelle due à compter du 13 mars 2024 égale au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié et qui sera indexé selon les mêmes modalités que celles prévues pour le loyer au contrat de bail ;
— condamné Madame [O] [K] à payer à titre provisionnel à Monsieur [M] [E], l’indemnité d’occupation comme fixée ci-dessus jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamné Madame [O] [K] à payer à Monsieur [M] [E] la somme prévisionnelle de 4 207,58 euros correspondant au montant des loyers, charges, réparations locatives et indemnités d’occupation, impayé au 9 septembre 2024 (mois de septembre compris outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision) ;
— dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à termes produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois ;
— condamné Madame [O] [K] à payer à Monsieur [M] [E] la somme de 300 euros sans intérêts en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— condamné Madame [O] [K] aux dépens.
Par déclaration en date du 13 décembre 2024, Mme [K] a interjeté appel de la décision.
M.[E] a soulevé un incident devant le conseiller de la mise en état aux fins de solliciter la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Mme [K] n’a pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
Selon l’article 906 du code de procédure civile, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction, lorsqu’une disposition spéciale le prévoit ou lorsque l’appel:
[…]
2° Est relatif à une ordonnance de référé ;
Selon l’article 906-1, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, il s’expose à ce que ses conclusions soient déclarées d’office irrecevables.
Selon l’article 906-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l’article 906-3, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur:
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
En l’espèce, il convient de constater que la décision, improprement qualifiée de jugement en première instance, bien que le dispositif mentionne qu’il s’agisse d’une ordonnance de référé, a été signifiée à domicile le 13 novembre 2024.
La signification mentionne expressément qu’il s’agit d’une ordonnance de référé dont il pouvait être interjeté appel dans le délai de 15 jours à compter de ladite signification.
Toutefois, compte tenu de la qualification erronée de la décision, le dossier a fait l’objet d’un enrôlement selon les modalités des articles 907 et suivants du code de procédure civile.
Or, dès lors qu’il s’agit d’une procédure à bref délai, le conseiller de la mise en état n’est pas compétent pour statuer la demande de radiation qui a été formulée.
Ce point n’ayant toutefois pas fait l’objet d’un débat contradictoire, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter les parties à conclure sur ce point.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne-Laure Pliskine, conseillère chargée de la mise en état, statutant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Constatons que la présente procédure relève des dispositions des articles 906 et suivants du code de procédure civile ;
Ordonnons la réouverture des débats à l’audience d’incident du mardi 17 juin 2025 ;
Faisons injonction aux parties de conclure sur l’absence de désignation possible d’un conseiller de la mise en état dans la présente procédure ;
Réservons les dépens.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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