Infirmation partielle 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 11 juil. 2025, n° 23/03930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 18 octobre 2023, N° F21/01622 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
11/07/2025
ARRÊT N°25-203
N° RG 23/03930 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PZ7K
MD/CD
Décision déférée du 18 Octobre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/01622)
M. MISPOULET
Section Activités Diverses
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me MYLONAS
Me SHIRKHANLOO
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. DERICHEBOURG AÉRONAUTICS TRAINING Représentée par sa Gérante, Mme [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2] – France
Représentée par Me Théodora MYLONAS de la SELARL MESSANT ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''
Monsieur [U] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C.GILLOIS-GHERA, présidente, et M. DARIES, Conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C.GILLOIS-GHERA, présidente
M. DARIES, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
M. [U] [Y] a été embauché le 2 septembre 2013 par la société Derichebourg evolution formation aux droits de laquelle est venue la SARL Derichebourg Aeronautics Training, employant plus de 11 salariés, en qualité de formateur en aéronautique suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des organismes de formation.
En raison de la crise sanitaire, M. [Y] a été placé en chômage partiel du 26 mars au 1er juin 2020.
À compter du 20 octobre, M. [Y] a été placé en arrêt maladie jusqu’au 4 décembre 2020.
Par courrier du 23 décembre 2020, l’employeur a informé M. [Y] de la suppression de son poste et lui a proposé plusieurs postes de reclassement préalablement à une éventuelle procédure de licenciement économique, que le salarié a refusés par courrier du 13 janvier 2021.
M. [Y] a été convoqué par courrier du 19 janvier 2021 à un entretien préalable au licenciement fixé au 27 janvier 2021.
Par courrier du 29 janvier 2021, l’employeur a proposé à M. [Y] un poste de reclassement au sein de la société Derchebourg aeronautics services en qualité de monteur-câbleur aéronautique, que le salarié a refusé par courrier du 4 février 2021.
M. [Y] a été licencié par courrier du 15 février 2021 pour motif économique.
Le 24 février 2021, M. [Y] a adhéré au dispositif du congé de reclassement.
M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 17 novembre 2021 pour contester son licenciement et solliciter le versement de diverses sommes.
M. [Y] a été à nouveau embauché le 2 janvier 2023 par la société Derichebourg Aeronautics Training suivant contrat de travail à durée déterminée jusqu’au 10-04-2023 reporté au 30-09-2023 pour accroissement d’activité en qualité de formateur aéronautique.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement du 18 octobre 2023, a :
— dit que la Sarl Derichebourg aeronautics training, venant aux droits de la société Derichebourg évolution formation, n’a pas respecté son obligation de reclassement à l’égard de M. [Y],
— dit que la Sarl Derichebourg aeronautics training, venant aux droits de la société Derichebourg évolution formation, n’a pas respecté son obligation d’adaptation et de formation à l’égard de M. [Y],
— dit que la Sarl Derichebourg aeronautics training, venant aux droits de la société Derichebourg évolution formation, n’a pas respecté l’ordre des licenciements,
— dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne mensuelle du salaire à 2.775,32 euros,
en conséquence,
— condamné la Sarl Derichebourg aeronautics training, venant aux droits de la société Derichebourg évolution formation, à régler à M. [Y] les sommes suivantes :
22.202,56 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
8.325,96 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour non-respect de l’ordre des licenciements,
— rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
— ordonné à la Sarl Derichebourg aeronautics training, venant aux droits de la société Derichebourg évolution formation, à rembourser les indemnités de chômage versées à M. [Y], dans la limite de 6 mois d’indemnité et dit que la copie du présent jugement sera adressée par le greffe aux organismes compétents,
— condamné la Sarl Derichebourg aeronautics training, venant aux droits de la société Derichebourg évolution formation, à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Derichebourg aeronautics training, venant aux droits de la société Derichebourg évolution formation, aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire pour l’ensemble de la décision.
Par déclaration du 14 novembre 2023, la Sarl Derichebourg aeronautics training a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 octobre 2023, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 juillet 2024, la Sarl Derichebourg aeronautics training demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que la Sarl Derichebourg aeronautics training n’a pas respecté son obligation de reclassement à l’égard de M. [Y],
* dit que la Sarl Derichebourg aeronautics training n’a pas respecté son obligation d’adaptation et de formation à l’égard de M. [Y],
* dit que la Sarl Derichebourg aeronautics training n’a pas respecté l’ordre des licenciements,
* dit que le licenciement pour motif économique de M. [Y] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
* fixé la moyenne mensuelle du salaire de M. [Y] à 2.775,32 euros,
* condamné la Sarl Derichebourg aeronautics training à régler à M. [Y] les sommes suivantes :
22.202,56 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,8.325,96 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour non-respect de l’ordre des licenciements,
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la Sarl Derichebourg aeronautics training, venant aux droits de la société Derichebourg évolution formation, aux entiers dépens,
* débouté la Sarl Derichebourg aeronautics training de sa demande de voir condamner M. [Y] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— juger que la Sarl Derichebourg aeronautics training a respecté son obligation de reclassement à l’égard de M. [Y],
— juger que la Sarl Derichebourg aeronautics training a respecté son obligation d’adaptation et de formation à l’égard de M. [Y],
— juger que la Sarl Derichebourg aeronautics training a respecté l’ordre des licenciements à l’égard de M. [Y],
— juger que le licenciement pour motif économique de M. [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [Y] de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la Sarl Derichebourg aeronautics training,
— condamner M. [Y] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 avril 2024, M. [U] [Y] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* dit que la Sarl Derichebourg aeronautics training, venant aux droits de la société Derichebourg évolution formation, n’a pas respecté son obligation de reclassement à son égard ,
* dit que la Sarl Derichebourg aeronautics training, venant aux droits de la société Derichebourg évolution formation, n’a pas respecté son obligation d’adaptation et de formation ,
* dit que la Sarl Derichebourg aeronautics training, venant aux droits de la société Derichebourg évolution formation, n’a pas respecté l’ordre des licenciements,
* dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
* fixé la moyenne mensuelle du salaire de M. [Y] à 2.775,32 euros,
en conséquence,
* condamné la Sarl Derichebourg aeronautics training à lui régler les sommes suivantes :
22.202,56 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
8.325,96 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice pour non-respect de l’ordre des licenciements,
* rappelé que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* ordonné à la Sarl Derichebourg aeronautics training, venant aux droits de la société Derichebourg évolution formation, à rembourser les indemnités de chômage versées à M. [Y], dans la limite de 6 mois d’indemnité et dit que la copie du présent jugement sera adressée par le greffe aux organismes compétents,
* condamné la Sarl Derichebourg aeronautics training, venant aux droits de la société Derichebourg évolution formation, à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner la Sarl Derichebourg aeronautics training, venant aux droits de la société Derichebourg évolution formation, à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 30 avril 2025.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la cause du licenciement
Aux termes de l’article L1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.
****
L’adhésion de M. [Y] au congé de reclassement ne prive pas le salarié du droit d’en contester le motif économique et par conséquent les conditions dans lesquelles l’employeur a satisfait à l’obligation de reclassement.
M. [Y] allègue que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse pour défaut de motif économique et non respect de l’obligation loyale et sérieuse de reclassement.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi libellée :
' Nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour motif économique dans les conditions posées par l’article L 1233-3 du code du travail.
Celui-ci fait suite à l’entretien préalable du 27 janvier 2021 et est notamment justifié par une réorganisation nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité du secteur d’activité du groupe, qui nous a conduit à décider de la suppression définitive du poste du travail que vous occupez (en l’occurrence, le poste de Formateur Aéronautique).
Pour rappel notre société intervient dans le secteur de la formation technique essentiellement dédié au secteur aéronautique.
Le secteur de l’aéronautique a été et est fortement impacté par l’épidémie de Coronavirus et cela se répercute donc immédiatement sur nos formations techniques essentiellement concentrées vers des qualifications portant sur les métiers de la production industrielle aéronautique dont notamment celle inhérente au métier intégrateur câbleur aéronautique.
Pour mémoire, notre établissement étant Etablissement Recevant du Public, nous avons tout d’abord dû fermer le centre de formation du 16 mars 2020 au 1er juin 2020. Nos formations étant techniques et devant être réalisées sur nos plateaux techniques de formation, durant cette période aucune activité n’a pu être maintenue.
Depuis, nous avons ré ouvert le centre toujours sous couvert d’activité partielle.
Dans un contexte économique particulièrement incertain à moyen terme, le centre de formation a été confronté à de nombreuses rétractations d’inscription d’apprenants, pour les actions de formation qualifiantes, voyant l’effectif prévisionnel d’apprenants drastiquement réduit (de 15 à 8/10 selon sessions, et en ayant revu à la baisse nos conditions de recrutement).
D’autre part, plusieurs abandons de projets de formation ont été déplorés sur les actions de formation déjà engagées. Cela impacte directement la rentabilité des actions de formation au regard des coûts engagés.
Tout cela nous a conduit à annuler plusieurs actions de formation qualifiantes en câblage (d’une durée de 5 mois chacune), à savoir 2 actions annulées en 2020 (une en juin 2020 et une en septembre 2020) et, à ce jour, 1 action annulée en 2021 (une en février 2021). L’activité de 2021 sera particulièrement touchée et aucune action qualifiante n’est programmée en câblage au premier semestre 2021. Quant à l’hypothèse du lancement d’une action positionnée au second semestre, elle est planifiée sous réserve de notre capacité à recruter des candidatures financées en nombre suffisant.
L’activité moindre attendue en 2021 ne nous permet pas de conserver l’organisation qui était en place jusqu’alors : le chiffre d’affaires prévisionnel pour l’exercice est plus de 3 fois inférieur à ce que nous réalisions précédemment.
Activité câblages aéronautique :
Exercice 2018-2019 : 325 k €
1er semestre de l’exercice 2019-2020 : 174 k €
2nd semestre de l’exercice 2019-2020 : 4 k €
Prévisionnel Exercice 2020-2021 : 57 k € VS budget : 147 k €
Face à cette situation, nous prenons l’engagement d’accompagner nos collaborateurs vers une montée en compétence / polyvalence dans l’exécution de leur mission, afin de leur garantir un maximum d’activité.
Toutefois et malgré nos actions mises en 'uvre (notamment au travers de l’utilisation du FNE) l’activité reste insuffisante et ne nous permet pas de maintenir votre poste.
Nous avons également procédé, mais en vain, à la recherche de votre reclassement interne tant au sein de notre société qu’au sein du groupe, auquel elle appartient.
A cet effet, il est notable qu’à l’issue de l’entretien préalable en date du 27 janvier 2021 effectué en présence de votre conseiller salarié, nous avons échangé sur une nouvelle offre de reclassement au sein de la société DERICHEBOURG AERONAUTICS SERVICES.
Cette offre de reclassement vous a été adressée le 29 janvier 2021 et portait sur un poste de Câbleur à [Localité 5]. Par lettre du 4 février 2021, vous avez refusé cette proposition de reclassement.
Nous avons recherché toutes les possibilités de reclassement : cependant vous n’avez accepté aucune des propositions de reclassement qui vous ont été faites.
Votre contrat de travail prendra donc fin à l’expiration de votre préavis d’un mois qui débute à la date de la première présentation de cette lettre à votre domicile. Le préavis sera payé et non effectué pour vous permettre toute latitude dans votre recherche d’emploi.
Dès réception de la présente, vous avez la possibilité d’adhérer à un congé de reclassement d’une durée de 4 mois vous permettant de bénéficier des prestations d’une cellule d’accompagnement et de soutien à la recherche d’emploi et aux actions de formation correspondant à votre projet de reclassement.
Vous disposez d’un délai de réflexion de 8 jours, à compter de la première présentation de cette lettre à votre domicile, pour nous faire connaître expressément votre volonté d’adhérer à ce congé de reclassement.
L’absence de réponse de votre part au terme de ce délai de 8 jours sera assimilée à un refus de manière irrévocable.
Si vous décidez d’adhérer à ce dispositif, ce congé sera d’abord effectué pendant votre préavis (à due concurrence) et votre contrat de travail prendra fin à l’issue de ce congé de reclassement. Pour adhérer au congé de reclassement, le bulletin d’adhésion en annexe doit être complété et adressé par mail ([Courriel 6]) ou par courrier sous 8 jours à : DERICHEBOURG AERONAUTICS TRAINING, à mon attention.
Si vous optez pour le congé de reclassement, à l’issue de ce dernier, nous tiendrons à votre disposition votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte ainsi que votre attestation Pôle emploi.
Si vous refusez le congé de reclassement, vous recevrez vos documents de fin de contrat et votre solde de tout compte à l’issue du préavis de licenciement.
Vous pouvez bénéficier d’une prime de réembauchage dans notre entreprise pendant une durée d’un an à compter de date d’effet de votre licenciement à condition que vous nous informiez, par courrier de votre désir d’en user. Celle-ci concerne les postes compatibles avec votre qualification acquise après la rupture de votre contrat de travail.
Enfin, vous pourrez, sous vous le souhaitez, bénéficier de la portabilité de la mutuelle et de la prévoyance d’entreprise et les documents vous permettant d’opter favorablement vous seront prochainement adressés.'
La réorganisation d’une entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient. Répond à ce critère la réorganisation mise en oeuvre pour prévenir des difficultés économiques à venir et leurs conséquences sur l’emploi, sans être subordonnée à l’existence de difficultés économiques à la date du licenciement.
S’il n’est pas nécessaire que l’entreprise démontre l’existence de difficultés économiques antérieures au licenciement, celles-ci n’ont pas à être exclues, colorant le contexte économique et les faiblesses de l’entreprise amenée à prendre les mesures utiles pour prévenir une menace sur sa compétitivité et donc de nouvelles difficultés.
M. [Y] conteste la réalité du motif économique pour absence de pièces probantes et de ce que les formations courtes ont été maintenues en majorité et les formations longues ont repris dès juillet 2021, de sorte que son poste n’était pas voué à disparaitre et que la société a embauché, sans lui faire bénéficier de la priorité de réembauchage, des salariés dès la reprise des formations longues, tel qu’il ressort du nouvel organigramme présentant Mme [C] [I] comme chargée de la Formation Electricité/ câblage outre Mme [N] [B] laquelle l’aurait remplacé sur certaines formations (pièce 22).
La société réfute les arguments du salarié. Elle rappelle que du fait de la crise sanitaire, à compter du 16 mars 2020, l’effectif a été placé en chômage partiel et le centre de formation a été fermé du 16 mars 2020 au 1er juin 2020 suite à l’annulation de toutes les formations.
Elle explique qu’à compter de la réouverture du centre de formation, elle a dû faire face à la rétractation d’inscriptions sur les actions de formation qualifiantes et à un abandon de projets de formations sur les actions déjà engagées de sorte que sur l’année 2020/2021 une seule formation CAB a été assurée d’octobre 2020 à février 2021 par M. [Y] pour un chiffre d’affaires de 38.806 euros au lieu d’un prévisionnel sur l’année de chiffre d’affaires de 57 000 euros sur l’activité câblage aéronautique qui sera en réalité de 67 553 euros (pièce 16).
La société ajoute que sur1'année 2018/2019 le CA de l’activité câblage aéronautique était de 325 000 euros et sur l’année 2019/2020 de 178 000 euros et elle verse en cause d’appel une attestation du service comptabilité de la société à cette fin (pièce 27).
L’appelante argue que les formations longues ont été interrompues pendant 9 mois.
A l’examen, la pièce 16 employeur intitulée ' budget DAT 202062021 ' – MAJ:12/07/2021 comporte pour la période d’octobre 2020 à septembre 2021, les chiffres d’affaires des formations certifiantes (Ajustage – Câblage – contrôle qualité) – formations entreprises ( de même nature et autre nature) – DAS qualification technique.
Si l’on retrouve le chiffre d’affaire de 38806 euros pour la formation câblage certifiante, il n’apparaît pas à la ligne DAT prévisionnel celui de 57000 euros allégué, pas plus celui de 67553 euros à la date du 12-07-2021 qui ne résulte pas de l’ajout du chiffre d’affaires de 28747 euros pour l’activité CAB entreprise laquelle n’est pas évoquée par l’employeur.
Il est constant que la crise sanitaire a impacté l’activité aéronautique et donc les formations.
L’attestation comptable certifie que les activités câblage dans le cadre de CQPM (certificat de qualification paritaire de la métallurgie) ou de modules en entreprise ont fortement diminué sur la période 2020/2021 par rapport aux 2 années précédentes.
Néanmoins, il sera rappelé que la réorganisation d’une entreprise constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
Or l’appelante, qui appartient à un groupe n’y fait pas référence et à tout le moins s’agissant de la seule entité Derichebourg aéronautics training, elle raisonne par rapport à la seule formation activité câblage alors que le secteur formation englobe comme le démontre la pièce 16, d’autres activités ajustage- qualité-qualifications techniques, de sorte que la société ne peut justifier une réorganisation pour sauvegarde de la compétitivité sur le seul critère d’une baisse d’activité de la formation câblage qui sera certes interrompue, mais reprendra après quelques mois dans le cadre du nouvel essor du secteur aéronautique.
Aussi la cour considère que la cause réelle du licenciement n’est pas avérée et le licenciement sera déclaré sans cause réelle et sérieuse sur ce motif, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’obligation de reclassement et celle d’adaptation et de formation pour laquelle le salarié ne réclame pas de dommages et intérêts spécifiques. Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur l’indemnisation
Bénéficiant d’une ancienneté de plus de 7 ans et d’un salaire mensuel brut de 2775,32 euros à la date du licenciement, l’intimé prétend au paiement de 22202,56 euros d’indemnité pour licencenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ce dernier, âgé de 60 ans, après son licenciement a été demandeur d’emploi et a perçu les indemnités chômage puis a bénéficié d’un contrat à durée déterminée avec la société appelante de janvier 2023 jusqu’en septembre 2023.
En application de l’article L 1235-1 du code du travail, l’indemnité à charge de l’employeur est fixée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse entre 3 et 8 mois de salaire.
Il sera alloué le quantum réclamé par confirmation du jugement déféré.
Sur la contestation des critères d’ordre du licenciement
M. [Y] allègue que l’employeur n’a pas respecté l’ordre des licenciements car 2 autres salariés appartenaient à la même catégorie: M. [R] [W], Formateur Elec. / câblage (formateur monteur câbleur) et M. [D] [T], engagé en octobre 2020, Concepteur pédagogique Elec. / câblage (monteur câbleur) et ont été privilégiés alors qu’il était le plus ancien.
La société conclut au débouté, opposant que si la catégorie professionnelle ne compte qu’un seul salarié , il n’y a pas lieu de faire application des critères d’ordre et que les 2 autres salariés occupaient des postes différents et disposaient de compétences autres que celles d’un simple formateur:
.M. [Z] recruté le 5 mars 2014 en qualité de responsable formation câblage exerçait comme technico-commercial depuis le 1er octobre 2020,
. M. [T] a été recruté le ler octobre 2020 en qualité de concepteur pédagogique, statut cadre, spécialité Electricité.
En l’espèce la cour a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il est de jurisprudence constante qu’en ce cas, l’indemnité qui résulterait éventuellement de l’inobservation de l’ordre des licenciements ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui répare l’entier préjudice résultant de la perte de l’emploi et absorbe ainsi celui résultant de l’inobservation des critères d’ordre.
Tout au plus pourrait être réparé mais n’est pas invoqué un préjudice distinct résultant du défaut ou refus d’information par l’employeur des critères d’ordre à la suite d’une demande du salarié qui en l’espèce n’a pas été formalisée alors que la question de la polyvalence des salariés a été évoquée lors de l’entretien préalable au licenciement et qu’il a été précisé à M. [Y] qu’il pouvait solliciter des explications dans les 15 jours de la rupture du contrat de travail.
Aussi l’intimé sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de la contestation des critères d’ordre du licenciement par infirmation du jugement déféré.
Sur les demandes annexes
La SARL Derichebourg Aeronautics Training, partie principalement perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société aux dépens et aux frais irrépétibles.
M. [Y] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure.
La SARL Derichebourg Aeronautics Training sera condamnée à lui verser une somme de 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
LA SARL Derichebourg Aeronautics Training sera déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la SARL Derichebourg Aeronautics Training pour non respect de l’ordre des licenciements,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur le chef infirmé et y ajoutant:
Déboute M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de l’ordre des licenciements,
Condamne la SARL Derichebourg Aeronautics aux dépens d’appel et à payer à M. [U] [Y] la somme de 2000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel,
Déboute la SARL Derichebourg Aeronautics Training de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par C.GILLOIS-GHERA, présidente, et par C. DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. DELVER C.GILLOIS-GHERA
.
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