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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 28 juin 2025, n° 25/03502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 28 juin 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/03502 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRXI
Décision déférée : ordonnance rendue le 27 juin 2025, à 11h58, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [T] [W]
né le 27 Juillet 1982 à [Localité 1], de nationalité algérienne
ayant pour conseil en première instance, Me Mehrad Izadpanah, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 27 juin 2025, à 11h58, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 27 Juin 2025 , à 12h27 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 27 Juin 2025, à 15h33, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 27 juin 2025, faites par le parquet :
— à M. [T] [W] à 15h50,
— à Me Mehrad Izadpanah, avocat au barreau de Paris, à 15h33,
— et au préfet de police, à 15h33;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public. Dans ce cas, l’appel est accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours./ L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. / Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste. L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.'
L’appel du procureur de la République a été notifié aux parties conformément aux dispositions légales et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au regard de la demande d’effet suspensif de l’appel, la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante.
Or il résulte des pièces de la procédure, en particulier de a décision de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 2 mai 2024, que M. [W], 'avait été éloigné à destination de l’Algérie le 16 octobre 2019 après s’être soustrait à de précédentes mesures d’éloignement', et 'ne conteste pas qu’il était entré récemment en France lorsqu’il a commis, le 8 octobre 2021, les faits graves, de nature à le faire regarder comme représentant une menace pour l’ordre public, pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans.'
Par ailleurs, ainsi que le relève le procureur de la République, il est démuni de documents d’identité et n’a pas d’identité clairement établie étant déjà connu du FAED sous les identités de [R] [T] né le 27/07/1982, [D] [I] né le 27/07/1981, [W] [T] né le 27107/1982, [W] [Y] né le 27/07/1982, [W] [O] né le 27/07/1982, [F] [M] né le 27/07/1986 et qu’il fait l’objet de trois fiches de recherches dont les numéros d’identification sont au dossier.
Ainsi, indépendamment de toute appréciation au fond sur la légalité de la décision de placement en rétention administrative, il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et risque de se soustraire, si elle lui est défavorable, à la décision d’appel. Il y a donc lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [T] [W], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du Lundi 30 juin 2025, à 10h00,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 28 juin 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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