Confirmation 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 2 janv. 2026, n° 26/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 1 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 2/2026
N° RG 26/00004 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WH2V
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien FOURNIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Françoise DELAUNAY, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 02 Janvier 2026 à 11 heures 50 par la Cimade pour :
M. Se disant [S] [X]
né le 20 Octobre 1986 à [Localité 1] Région de KARAMAKHI (RUSSIE)
de nationalité Russe
ayant pour avocat Me Nicolas KERRIEN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 01 Janvier 2026 à 14 Heures 30 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [S] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 31 Décembre 2025 à 9 heures 46;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoquée, qui a fait connaître son avis par courriel en date du 02 janvier 2026,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent Fichot, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 02 Janvier 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de Monsieur [S] [X], assisté de Me Nicolas KERRIEN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 02 Janvier 2026 à 15 H 00 l’appelant assisté de Madame [V] [W], interprète en langue russe, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision d’expulsion prise par arrêté du préfet de la Loire Atlantique du 1er mars 2023 contre M. [U] [O], notifié à l’intéressé le 25 septembre 2023 et confirmé par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 2 octobre 2025 ;
Vu les pièces de la procédure (casier judiciaire et fiche pénale volet n°1) dont il ressort que M. [U] [O] se dit aussi ' M. [S] [X]' ;
Vu l’arrêté du préfet de la Sarthe du 27 décembre 2025 portant placement de M. [S] [X] en rétention administrative, notifié le même jour à l’intéressé ;
Vu la requête de M. [S] [X] par laquelle il a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d’un recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet de la Sarthe par laquelle il a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de vingt-six jours de la rétention administrative de M. [S] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 1er janvier 2026 à 14h30, par laquelle il a rejeté le recours de M. [S] [X] et prolongé sa rétention pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 31 décembre 2025 à 9h46, décision notifiée à l’intéressé le 1er janvier 2026 à 16 heures ;
Le 2 janvier 2026 à 11h50, M. [S] [X] a relevé appel de cette ordonnance.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance et sa remise en liberté. A cette fin, il soulève :
— l’absence d’interprète lors de la notification de ses droits en rétention.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [S] [X] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de …
Le Préfet n’a pas comparu mais a fait valoir, par courriel du 2 janvier 14h45 communiqué à l’avocat de M. [S] [X] à l’audience, qu’il souscrivait à l’analyse du juge et s’en tenait l’argumentation et aux pièces produites devant ce magistrat, dont il demande la confirmation de la décision.
Le Procureur général, suivant avis écrit du 2 janvier 2026 à 13h40, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel.
En vertu de l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R.743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur lemoyen tiré de l’absence d’interprète.
L’article L.141-2 du CESEDA dispose que lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.
Si l’étranger refuse d’indiquer une langue qu’il comprend, la langue utilisée est le français.
L’article L.141-3 dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
L’article L.744-4 dispose quant à lui que l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.
En l’espèce, M. [S] [X], qui à aucun moment ne conteste être le M. [U] [O] visé dans les décisions admnistratives et judiciaires en cause, se plaint de n’avoir pas bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue russe lors de son arrivée en centre de rétention aux fins de notification de ses droits, qui seraient donc réputés non notifiés, avec pour conséquence que la procédure serait irrégulière et qu’il y aurait matière à l’annuler. Dans sa déclaration d’appel il sollicite sur le fondement de ce moyen unique tout autant l’annulation que l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Au soutien de ce moyen, il argue de sa nationalité russe et fait valoir qu’il réside certes en France depuis plusieurs années, mais qu’il ne comprend ni ne parle correctement le français, soulignant au surplus le caractère technique et en cela difficilement accessible des informations en cause.
Sur ce, force est toutefois de constater que M. [S] [X], qui ne conteste pas être présent sur le sol français depuis mai 2013 comme relevé par le premier juge, soit une durée de presque 13 années largement suffisante pour parler et comprendre la langue française, reproche à l’autorité administrative de ne pas lui avoir offert l’assistance d’un interpète en langue russe, alors d’une part, qu’il ressort de la notification de l’arrêté susvisé du 1er mars 2023 que sa notification n’a pas nécessité une telle assistance, et d’autre part, qu’il ne ressort nullement de la procédure qu’il aurait fait connaître au début de cette dernière un éventuel besoin de traduction, opportunément soulevé à ce stade.
Il peut au contraire être observé :
— qu’il a été en mesure de contester cette décision d’éloignement devant le juge administratif par requête du 30 septembre 2023, recours rejeté par jugement du 2 octobre 2025,
— qu’en exécution de cet arrêté d’expulsion il avait fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence en date du 29 novembre 2023, pour la notification duquel il a été indiqué très expressément le 30 novembre suivant : 'parle et comprend parfaitement le français’ ;
— que le 21 août 2024 il a de nouveau fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence, notifiée le même jour avec mentions, d’une part, que cette notification a été faite en français, et d’autre part, qu’il comprenait cette langue.
Enfin, la notification de son placement en rétention fait mention que lecture de cette décision lui a été faite en langue française qu’il comprenait alors, document signé de sa main.
Dès lors qu’il est permis de se convaincre d’une maîtrise suffisante de la langue française ne nécessitant pas l’assistance d’un interprète, le moyen sera rejeté.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Il n’y a pas lieu de condamner le préfet sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclarons l’appel recevable ;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 1er janvier 2026 ;
Déboutons M. [S] [X] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à [Localité 2], le 02 Janvier 2026 à 18 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [S] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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