Infirmation 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 26 juin 2025, n° 23/06527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06527 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 mars 2023, N° 22/00343 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 26 JUIN 2025
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06527 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKJO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BOBIGNY – RG n° 22/00343
APPELANTE
Société ALPS ALPINE EUROPE GMBH
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
INTIME
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3] / France
Représenté par Me Nicolas LE QUINTREC, avocat au barreau de PARIS toque : R035
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Eva DA SILVA GOMETZ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Eva DA SILVA GOMETZ, greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [K] a été engagé par la société à responsabilité limitée (SARL) Alpine Electronics France, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er juin 2017, en qualité de responsable support technique, au statut employé, niveau III, 2ème échelon, coefficient 225 de la convention collective de la Métallurgie région parisienne.
Le 2 juin 2018, le contrat de travail du salarié a été transféré de plein droit à société Alpine Electronics GmbH.
Par lettre recommandée du 25 août 2020, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 9 septembre suivant, et par courrier du 18 septembre 2020, il a été licencié pour motif économique.
Le 30 septembre 2020, M. [K] a accepté et signé le contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Le 1er octobre 2020 la société Alps Alpine Europe GmbH a absorbé la société Alpine Electronics GmbH et l’établissement en France de celle-ci a été radié du registre du commerce et des sociétés.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, M. [K] a, par requête du 1er février 2021 saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency qui, par jugement du 7 septembre suivant, s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Bobigny.
Par requête du 29 janvier 2022, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny, qui, par jugement du 30 mars 2023, a :
— requalifié le licenciement économique 'pour cause réelle et sérieuse’ de M. [K] par son employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé le salaire de M. [K] à la somme brut mensuelle de 2 850,83 euros,
— condamné la société Alps Alpine Europe GmbH à payer les sommes suivantes à M. [K] :
— 3 000 euros au titre de rappel de salaire sur prime discrétionnaire,
— 300 euros à titre de congés payés y afférents,
— 426 euros au titre de rappel sur indemnité de licenciement,
— 5 701,66 euros au titre de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 570,17 euros au titre de congés payés y afférents,
— 2 850 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (illicite),
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 29 janvier 2022, et les créances à caractères indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— ordonné l’exécution provisoire conforme à l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonné la remise des documents rectifiés conformes à la décision :
— bulletins de salaires,
— certificat de travail,
— attestation destinée à Pôle emploi,
l’ensemble sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours et par document à compter de la notification du jugement,
— débouté M. [K] du surplus de ses demandes,
— débouté la société Alps Alpine Europe GmbH de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Alps Alpine Europe GmbH aux entiers dépens.
La société Alps Alpine Europe GmbH a interjeté appel à l’encontre de ce jugement le 12 octobre 2023.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 4 juillet 2024, la société Alps Alpine Europe GMBH, demande à la cour :
— de déclarer son appel tant recevable que bien fondé,
y faisant droit,
— de réformer la décision entreprise, en ce qu’elle a :
— « dit requalifié le licenciement économique « pour cause réelle et sérieuse » de M. [K] par son employeur en un licenciement sans cause réelle et sérieuse »,
— fixé le salaire de M. [K] à un brut mensuel de 2 850,83 euros,
— condamné la société Alps Alpine Europe GmbH à payer les sommes suivantes à M. [K] :
— 3 000 euros au titre de rappel de salaire sur prime discrétionnaire,
— 300 euros au titre des congés y afférents,
— 426 euros au titre de rappel sur l’indemnité légale de licenciement,
— 5 701,66 euros au titre de rappel sur l’indemnité compensatrice de préavis,
— 570,17 euros au titre des congés y afférents,
— 2 850 euros au titre de dommages et intérêts au licenciement sans cause réelle et sérieuse (illicite),
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 29 janvier 2022, et les créances à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
— ordonné la remise des documents rectifiés conformes à la décision :
— bulletins de salaires,
— certificat de travail,
— attestation destinée à Pôle emploi,
— l’ensemble sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours et par document à compter de la notification du jugement,
— débouté la société Alps Alpine Europe GmbH de l’ensemble de ces demandes,
— condamné la société Alps Alpine Europe GmbH aux entiers dépens,
statuant à nouveau,
— de débouter M. [K] de l’intégralité, de ses demandes, fins et conclusions,
— de dire et juger que le licenciement économique de M. [K] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— de dire et juger que M. [K] ne pouvait prétendre au versement de la prime de fin de contrat réservée aux salariés ayant 15 ans et 30 ans d’ancienneté,
— d’ordonner le reversement par M. [K] des sommes à lui versées par la société Alps Alpine Europe GmbH en exécution du jugement du conseil de prud’hommes du 30 mars 2023,
— de condamner M. [K] à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Me Allerit, membre de la SELARL Taze-Bernard Allerit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 17 février 2025, M. [K] demande à la cour :
— de le juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— de débouter la société Alps Alpine Europe GmbH de toutes ses demandes et prétentions,
— d’infirmer le jugement entrepris, et « statuant à nouveau la société Alps Alpine Europe GmbH à verser à M. [K] un rappel de salaire sur prime discrétionnaire d’un montant de 4 589,83 euros brut et 458,98 euros de congés payés afférents » (sic),
en conséquence :
— d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de juger que la moyenne mensuelle de ses douze derniers mois de salaires s’élève à 3 233,31 euros,
— d’infirmer le jugement entrepris et de juger son licenciement sans effet,
— à titre subsidiaire,
— de confirmer le jugement entrepris et de juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— d’ infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de condamner la société Alps Alpine Europe GmbH à lui verser :
— 426,30 euros à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement,
— 6 466,63 euros à titre de rappel sur indemnité compensatrice de préavis et 646,66 euros à titre de congés payés afférents,
— 12 933,26 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son licenciement illicite,
— d’ordonner l’application de l’article L.1235-4 du code du travail,
— d’ordonner la remise de l’attestation Pôle emploi, le certificat de travail et des bulletins de salaires conformes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la décision à venir sera notifiée entre avocats,
— de confirmer la condamnation de la société Alps Alpine Europe GmbH à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— y ajoutant, de condamner la société Alps Alpine Europe GmbH à lui verser la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Alps Alpine Europe GmbH aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— de confirmer l’application des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er avril 2025 et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 11 avril suivant.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur le non-respect de l’article L.1224-1 du code du travail
Le salarié soutient que la société a violé l’article L. 1224-1 du code du travail puisqu’elle a signé avec la société Intermed un contrat de distribution, aux termes duquel elle lui a concédé, à compter du 1er octobre 2020, la commercialisation pour la France des produits de la marque Alpine et de la clientèle qui y est attachée, qu’ainsi, elle a transféré une entité économique autonome à la société Intermed.
L’employeur répond qu’il a engagé des procédures de licenciement économique pour six des sept salariés de son établissement en France, dont M. [K], que les contrats de travail ont pris fin le 30 septembre 2020 par la signature, par chaque collaborateur, d’un CSP, que la distribution des autoradios et systèmes de navigation de la marque Alpine est assurée depuis le 1er octobre 2020 par la société Alps Alpine Europe GmbH en Allemagne et son établissement en France, ainsi que par la société Intermed, qui est revendeur grossiste non-exclusif pour certains des produits Alpine et pour certains clients, qu’ainsi il n’y a eu ni transfert d’une entité économique, ni transfert partiel d’activité ou cession de fonds de commerce, de clientèle ou cession de licence de marque, l’établissement français n’ayant pas été cédé à la société Intermed qui était déjà et continue d’être revendeur de produits directement concurrents des produits Alpine sur le même marché.
L’article L.1224-1 du code du travail dispose :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise. »
Il est admis que cet article, interprété à la lumière de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 ne s’applique que lorsque le transfert porte sur une entité économique autonome entendue comme «un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre».
La reprise d’une activité sans les moyens permettant de la réaliser n’emporte pas transfert d’une entité économique autonome.
Il incombe au salarié qui se prévaut du bénéfice des dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail de rapporter la preuve du transfert par son employeur à une nouvelle personne physique ou morale, de l’entité économique autonome au sein de laquelle il travaillait.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure :
— que jusqu’au 1er octobre 2020, la société Alpine Electronics GmbH exerçait, par le biais de son établissement en France, l’activité de distribution d’autoradios et systèmes de navigation de la marque Alpine, et qu’après le 1er octobre 2020, à la suite de la fusion/absorption avec la société Alps Alpine Europe Electronics GmbH ayant un établissement en France, cette activité a été reprise par celle-ci ;
— que le 1er octobre 2020 la société Alps Alpine Europe GmbH a conclu avec la société française Intermed Distribution, en qualité de distributeur, un contrat de distribution autorisant celle-ci à revendre les « produits sonores automobiles » et leurs accessoires de la marque Alpine à l’exception « des produits vendus aux fabricants automobiles, à leurs filiales ou revendeurs ainsi que des ventes aux société Norauto et Feu Vert et à leurs filiales et sociétés liées en France et dans d’autres pays » ;
— que la société Intermed Distribution distribuait déjà des produits de la marque Alpine avant le 1er octobre 2020.
Il s’ensuit que le contrat de distribution conclu avec la société Intermed Distribution le 1er octobre 2020 s’inscrit dans une relation commerciale préexistante avec l’appelante, qu’il ne lui confère aucune exclusivité et n’autorise la vente des produits Alpine qu’à une partie de la clientèle de la société Alps Alpine Europe GmbH.
En outre, le salarié, qui a la charge de la preuve, n’établit pas que ce contrat de distribution ait été accompagné d’un transfert, au profit de la société Intermed Distribution, d’éléments corporels ou incorporels ainsi que du contrat de travail de M. [C], seul salarié de la société de la société Alpine Electronics GmbH repris par la société Alps Alpine Europe GmbH, dont les missions sont notamment les suivantes :
— suivre et animer, développer et consolider les clients constructeurs existants,
— définir les cibles et prospecter les constructeurs automobiles et fabricants de camping-cars sur la [5] afin de consolider le chiffre d’affaires,
— assurer la négociation commerciale et la gestion de projets,
— suivre, animer, développer et consolider les clients indépendants belges existants, – participer à l’élaboration des actions marketing de la société en relation avec cette clientèle et en conseillant les clients dans leur recherche de solutions pour la vente et l’installation des produits de la gamme.
Il résulte de l’attestation établie par le directeur vente et marketing de la société Alps Alpine Europe Gmbh que l’activité de vente des produits de la marque Alpine en direct continue à lui procurer un chiffre d’affaires, qui, même s’il est inférieur à celui réalisé par la société Intermed Distribution, est non négligeable puisqu’il était de 1 396 404 euros en 2021.
Dans ces conditions, le salarié ne démontre ni l’existence d’un transfert d’une entité économique autonome par la société Alps Alpine Europe GmbH à la société Intermed Distribution, ni que son licenciement résulte d’une collusion frauduleuse visant à faire échec aux dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
En conséquence, le salarié sera débouté, par confirmation du jugement déféré de sa demande visant à dire que son licenciement est sans effet.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement notifiée au salarié est ainsi rédigée :
« A la suite de notre entretien qui s’est tenu le 9 septembre 2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs économiques suivants dans les conditions posées à l’article L. 1233-3 du code du travail :
Le marché pour la distribution des produits Alpine continue de se dégrader.
Ce marché est de plus en plus concurrentiel et s’est considérablement réduit sur notre secteur
d’activité.
Il est donc nécessaire de réorganiser notre distribution et de réduire les coûts d’exploitation pour maintenir notre compétitivité.
Nous nous voyons donc contraints de supprimer votre poste.
En dépit de nos efforts, nous ne sommes malheureusement pas en mesure de vous proposer un poste de reclassement.
Au cours de notre entretien préalable du 9 septembre 2020, il vous a été proposé le bénéfice d’un contrat de sécurisation professionnelle proposé par Pôle Emploi. Vous disposez d’un délai de réflexion de 21 jours qui expirera donc le 30 septembre 2020 au soir pour faire connaître votre réponse.
En cas d’adhésion à ce contrat de sécurisation professionnelle dans le délai de réflexion de 21 jours, votre contrat de travail sera rompu d’un commun accord à l’issue de ce délai et vous serez pris en charge dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle dès le 1er octobre 2020. En outre, nous attirons votre attention sur le fait qu’à compter de cette date vous disposerez d’un délai de douze mois, conformément à l’article L. 1233-67, alinéa 1er , du code du travail, pour éventuellement contester la rupture de votre contrat de travail.
Outre les sommes qui vous sont dues au titre de votre solde de tout compte, vous percevrez une
indemnité de rupture égale à celle de l’indemnité prévue par l’article 33 de l’avenant «Mensuels» de la convention collective de la métallurgie pour la région parisienne, calculée sur la base de l’ancienneté que vous aurez acquise à la date de la rupture de votre contrat de travail, c’est à dire au terme des 21 jours de votre délai de réflexion.
Si vous n’adhérez pas au contrat de sécurisation professionnelle, cette lettre recommandée constituera la notification de votre licenciement et dans ce cas, nous vous dispenserons à compter du 1er octobre 2020 d’effectuer le restant de votre préavis de trois mois qui débutera à la date de présentation de cette lettre. Néanmoins, votre salaire continuera de vous être versé durant cette période.
Vous pouvez bénéficier d’une priorité de réembauche pendant une durée d’un an à compter de la date de prise d’effet de votre licenciement, si vous en faites la demande par écrit dans ce même délai.
A l’expiration de votre contrat de travail, nous tiendrons à votre disposition ou nous vous remettrons ou nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi (…). »
L’article L.1233-3 du code du travail dispose :
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.»
«Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux» entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude».
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.»
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants. »
L’article L.1233-4 du code du travail dispose :
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.»
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
Aux termes de l’article L. 1233-5 du même code :
« Lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret.»
Sur le motif économique
La société soutient que la décision de supprimer six postes sur sept a été motivée par le déclin général du marché des autoradios et systèmes de navigation en France qui est de notoriété publique, que ses ventes se sont effondrées, ses chiffres passant de 30 millions d’ euros à 12,8 millions d’ euros sur la période de 2001 à 2009, puis de 15,6 millions d’ euros à 3,6 millions d’ euros sur la période de 2010 à 2019, soit un recul du chiffre d’affaires de plus de 80% depuis 2001 pour les autoradios et systèmes de navigation Alpine, seuls produits distribués par les sociétés Alpine Electronics France SARL puis Alpine Electronics GmbH à compter de 2018, outre une perte d’exploitation sur le premier semestre fiscal 2019/2020, et l’absence de progression du marché des pièces et accessoires (P&A) depuis 2013.
M. [K] répond que ni le péril relatif à la compétitivité de la société ni sa situation financière obérée à la date de son licenciement ne sont établis, aucun document comptable n’étant versé aux débats, l’appelante se contentant d’allégations relatives à l’arrivée d’une mutation technologique, de nouveaux concurrents, ou à un durcissement des normes d’exploitation.
Il soutient que 40% du chiffre d’affaires de la société est réalisé sur des marchés en pleine croissance.
Les difficultés économiques doivent être distinguées des fluctuations normales du marché. Ainsi ni la réalisation d’un chiffre d’affaires moindre, ni la baisse des bénéfices, ni la seule baisse des résultats au cours de l’année précédant le licenciement ou de la rentabilité ne suffisent à établir la réalité des telles difficultés.
Au soutien du déclin du marché des autoradios et systèmes de navigation en France qu’elle invoque, la société se prévaut :
— d’un document intitulé « GFK Marché France 2010-2020 » (pièce n°1) constitué de plusieurs tableaux, sans aucun commentaire, faisant état de chiffres relatifs à des ventes sur les secteurs « autoradio » et « navigation auto » entre janvier 2010 et décembre 2020, qui n’est pas constitutif d’un élément probant à défaut d’indication sur son auteur, la date de sa réalisation, et de toute explication sur l’analyse qui a été menée pour aboutir aux résultats ;
— d’un article de Wikipedia « Autoradio », « Déclin d’un marché »(pièce n° 1bis), qui indique de façon générale que « la quasi-totalité des véhicules a fini par être vendue avec une installation autoradio d’origine » et « qu’il est évident que ce phénomène a entraîné , dès le début des années 2000 une diminution importante des ventes d’autoradios et de haut-parleurs », mais n’apporte aucune information sur les secteurs d’activités développés par la société, qui ne se limitent pas aux autoradios et ne fournit aucune donnée chiffrée.
Ainsi, ces documents n’apportent aucun élément sur l’activité de la société et la dégradation du « marché pour la distribution des produits Alpine » invoquée dans le courrier notifiant le licenciement économique.
L’appelante verse par ailleurs aux débats les comptes annuels de la société Alpine Electronics France clos les 31 mars 2008, 2010, 2011, 2013, 2014, une synthèse des bilans et comptes de résultat pour les périodes du 1er avril 2014 au 31 mars 2015, du 1er avril 2016 au 31 mars 2017, ainsi que les bilans et comptes de résultat relatifs à l’exercice clos au 31 mars 2018 dont il ressort que le chiffre d’affaires de la société a diminué de moitié entre 2010 et 2016, mais qu’il s’est stabilisé en 2017 et 2018, le résultat étant bénéficiaire en 2017 et déficitaire en 2018, aucun document comptable n’étant communiqué par l’employeur pour la période postérieure, alors que le licenciement économique a été notifié le 18 septembre 2020.
En effet, les seuls documents communiqués par la société pour 2019 sont des tableaux qui n’ont pas de force probante et sont contredits par les bilans et comptes de résultat relatifs aux années 2019 et 2020 communiqués par le salarié qui révèlent que le chiffre d’affaires annuel a progressé entre 2019 et 2020 et que les résultats étaient bénéficiaires.
Or, une baisse significative du chiffre d’affaires au sens de l’article L.1233-3 précédemment rappelé se mesure en trimestre en comparaison avec la même période de l’année précédente, étant précisé que selon les éléments fournis par l’appelante l’effectif de la société Alpine Electronics GmbH à l’époque du licenciement était inférieur à onze salariés.
Ainsi, la réalité d’un indicateur économique lié à la baisse significative du chiffre d’affaires n’est pas établie.
Les difficultés économiques invoquées par l’employeur ne sont caractérisées ni par un des autres indicateurs économiques énumérés par l’article L. 1233-3 1° du code du travail, ni par aucun autre élément de nature à justifier de telles difficultés.
Dans ces conditions, la société n’établit pas que le motif du licenciement est lié à des difficultés économiques, telles que définies à l’article L.1233-3 1°) du code du travail.
La société soutient qu’en raison de la dégradation de la situation économique, la distribution des produits Alpine en France a été réorganisée et six postes sur sept ont été supprimés afin de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Cependant, il résulte de ce qui précède que la dégradation de la situation économique de la société n’est pas établie.
Quant à la réorganisation de l’entreprise, elle constitue un motif économique de licenciement si elle est effectuée pour en sauvegarder la compétitivité ou celle du secteur d’activité du groupe auquel elle appartient.
C’est à l’employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques ou du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l’entreprise au moment où il licencie.
Or, tandis que celui-ci ne donne aucun élément sur le risque pesant sur la compétitivité lors du licenciement de M. [K], le salarié verse aux débats les tableaux relatifs à l’évolution du chiffre d’affaires de la succursale qui révèlent que parmi les différents marchés qu’elle exploitait ceux afférents aux camping-cars et voitures sans permis étaient en plein essor, le chiffre d’affaires de la succursale étant en hausse entre 2018 et 2020, avec de bons résultats pour le 1er semestre 2020 (avril à septembre 2020).
Ainsi, la société ne démontre pas que la suppression de six postes sur sept est justifiée par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Il est admis que la réorganisation de l’entreprise n’est pas un motif valable de licenciement lorsqu’elle est mise en oeuvre dans le seul but de réduire des frais fixes sur un site de travail, de privilégier le niveau de rentabilité au détriment de la stabilité de l’emploi, de faire l’économie de certains salaires, de procéder à une rationalisation des coûts de gestion, ou bien encore d’améliorer la rentabilité de l’entreprise.
Par ailleurs la société n’invoque ni n’établit que le motif économique est consécutif à des mutations technologiques ou à la cessation d’activité de l’entreprise, laquelle s’est poursuivie comme il a été dit précédemment.
Le motif économique du licenciement n’étant pas établi, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré du non-respect de l’obligation de recalssement.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les critères d’ordre des licenciements
La société soutient que M. [C], responsable Grands Comptes, cadre de catégorie II indice 100, était le seul salarié dans sa catégorie, qu’aucun des autres salariés de la société n’appartenait à une catégorie pouvant être rattachée à l’activité de Responsable Grands Comptes, qu’ainsi la société Alpine Electronics GmbH était dispensée de définir un ordre dans les licenciements, étant en outre précisé que la fusion a été légalement engagée avant les procédures de licenciement économique afin de sauvegarder la compétitivité de l’activité.
M. [K] répond que l’employeur n’a produit aux débats aucun document ni aucun élément permettant de comprendre et de s’assurer qu’il a défini en amont des catégories professionnelles dans lesquelles il a classé les salariés dont les postes étaient supprimés, afin d’établir un ordre des licenciements.
Il indique que sans qu’aucun critère d’ordre ne soit effectué, ni catégories professionnelles définies par l’employeur en amont de la procédure de licenciement, le groupe a décidé unilatéralement de conserver M. [C] plutôt qu’un autre salarié de l’ancienne structure
L’inobservation par l’employeur des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, mais constitue une irrégularité susceptible de causer un préjudice, pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de son emploi, la réparation de ce préjudice ne pouvant pas se cumuler avec une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est admis que les critères relatifs à l’ordre des licenciements s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l’emploi est supprimé, celle-ci correspondant à l’ensemble des salariés exerçant au sein de l’entreprise des fonctions de même nature supposant une formation professionnelle commune.
En cas de contestation, il appartient à l’employeur de communiquer au juge les éléments objectifs sur lesquels il s’est appuyé pour arrêter son choix. Dès lors que l’employeur n’apporte aucun élément permettant d’apprécier objectivement le choix opéré parmi les salariés, il peut être sanctionné pour inobservation de l’ordre des licenciements.
En l’espèce, l’appelante estime avoir respecté les règles relatives à l’ordre des licenciements dès lors que M. [C], seul salarié à ne pas avoir été licencié, était le seul cadre occupant la fonction de responsable grands comptes.
Cependant, la catégorie professionnelle ne se réduit pas à un emploi déterminé.
Par ailleurs, la qualification de « cadre » ne constitue pas une catégorie professionnelle servant de base à l’établissement de l’ordre des licenciements.
Enfin, l’employeur ne communique aucun document relatif aux critères de l’ordre des licenciements combinant compétences, âge, ancienneté et situation de famille.
Il s’ensuit que l’employeur a méconnu les règles relatives à l’ordre des licenciements, étant précisé que le jugement déféré est taisant sur ce point.
Sur la prime exceptionnelle de fin de contrat
La société soutient que M. [K] ayant été embauché le 1er juin 2017, il n’avait que trois ans d’ancienneté au jour de la rupture de son contrat de travail le 30 septembre 2020 et n’était donc pas concerné par les primes exceptionnelles accordées, lors de la rupture de leur contrat, aux salariés ayant 15 ans et 30 ans d’ancienneté. Il indique qu’il est admis que l’ancienneté peut justifier une différence de rémunération sans que soit méconnu le principe 'à travail égal salaire égal'.
Le salarié répond que ses collègues dont le contrat de travail a été rompu le 30 septembre 2020, ont perçu une prime exceptionnelle discrétionnaire à l’occasion de la fin du contrat de travail d’un montant oscillant entre 1 mois à 2,4 mois de salaire, que cette prime ne lui ayant pas été versée, il a été victime d’une rupture d’égalité de traitement. Il conteste avoir eu connaissance des règles d’octroi de cette prime et ajoute qu’il n’est pas justifié d’une information donnée aux salariés à ce sujet.
Il est admis en référence au principe général de l’égalité de traitement, que l’employeur est tenu d’assurer l’égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant qu’ils soient placés dans une situation identique ou comparable au regard de l’avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives et pertinentes.
Il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération et à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
M. [K] établit que ses quatre collègues, dont l’ancienneté se situait entre 15 et 30 ans, ont perçu à l’occasion de leur licenciement une prime exceptionnelle d’un montant oscillant entre 1 et 2,4 mois de salaire, tandis qu’aucune somme ne lui a été versée à ce titre, mais il ne démontre pas qu’il se trouvait dans une situation identique ou similaire à ceux-ci au regard des fonctions exercées et notamment que son travail avait la même valeur que ceux auxquels il se compare, tandis qu’il est admis que constituent des raisons objectives susceptibles de justifier une différence de traitement l’ancienneté ou l’expérience, la possession d’un diplôme spécifique attestant de connaissances particulières utiles à l’exercice de la fonction occupée, la différence de parcours, la charge de travail, les compétences.
Le salarié ne présentant pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une inégalité de traitement entre lui et ses quatre collègues, il sera débouté, par infirmation du jugement déféré, de sa demande en paiement d’un rappel de salaire de ce chef à hauteur de 4 589,83 euros outre les congés payés afférents.
Sur les demandes indemnitaires consécutives au licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte de ce qui précède que le licenciement est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse comme l’ont retenu les premiers juges.
Tenant compte de l’âge du salarié (née le 25 septembre 1989) au moment de la rupture, de son ancienneté ( remontant au 1er juin 2017) dans l’entreprise comptant moins de onze salariés, de son salaire moyen mensuel brut (soit 2 850,83 euros d’après les bulletins de paie), de l’indemnisation perçue de Pôle emploi du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021, et de la promesse d’embauche à compter du 1er septembre 2021 qui lui a été faite par la société DLB pour exercer les fonctions d’agent de maîtrise en contrat à durée indéterminée moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 400 euros, il y a lieu de lui allouer les sommes suivantes :
— 5 701,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (2 mois), en application des articles L. 1234-1 et L.1234-5 et du code du travail, par confirmation du jugement déféré,
— 570,16 pour les congés payés afférents, par infirmation du jugement entrepris,
— 426,30 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement en application de l’article en application des articles L. 1234-9, R.1234-1 et R.1234-2 du code du travail, par infirmation du jugement,
— 5 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1235-3 du code du travail, par infirmation du jugement.
Sur les intérêts
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation, sur les créances indemnitaires confirmées à compter du jugement de première instance et sur les autres sommes à compter du présent arrêt.
Il sera par ailleurs faut droit, par infirmation du jugement, à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la remise de documents
La remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt sans qu’il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la société n’étant versé au débat, le jugement étant en conséquence infirmé sur ce point.
Sur la restitution de sommes
La société demande le remboursement des sommes versées au salarié en exécution du jugement déféré.
Le présent arrêt, qui n’est infirmatif que sur certaines sommes mises à la charge de l’employeur, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Eu égard à la solution du litige, le jugement déféré sera confirmé sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et l’employeur sera en outre condamné à payer au salarié, la somme de 3 000 au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
INFIRME le jugement déféré,
— en ce qu’il a condamné la société Alps Alpine Europe GmbH à payer à M. [S] [K] les sommes de 3 000 euros à titre de prime et de 300 euros de congés afférents,
— sur le quantum des sommes allouées à titre de rappel d’indemnité légale de licenciement, de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis, et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en ce qu’il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— en ce qu’il a assorti d’une astreinte la condamnation à remettre les documents de fin de contrat,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DEBOUTE M. [K] de sa demande de rappel de salaire sur prime et de congés payés afférents,
CONDAMNE la société Alps Alpine Europe GmbH à payer à M. [S] [K] les sommes de :
— 570, 16 au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
— 426,30 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement,
— 5 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE la capitalisation des intérêts au taux légal conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus, et y ajoutant,
RAPPELLE que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi, à compter du jugement de première instance pour les sommes indemnitaires confirmées et à compter du présent arrêt pour le surplus,
CONDAMNE la société Alps Alpine Europe GmbH à payer à M. [S] [K] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Alps Alpine Europe GmbH aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Côte ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Marches ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation ·
- Charges ·
- Appel
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Expert judiciaire ·
- Cadastre ·
- Descriptif ·
- Possession ·
- Prescription acquisitive ·
- Propriété
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Demande d'expertise ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Salarié ·
- Certificat
- Faute inexcusable ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Amiante ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Reconnaissance ·
- Sécurité sociale ·
- Titre
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Père ·
- Décision d’éloignement ·
- Détention ·
- Tunisie ·
- Prolongation ·
- Document d'identité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Diligences ·
- Jeux ·
- Procédure de divorce ·
- Ordre ·
- Réception
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cour d'assises ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'aide ·
- Action ·
- Client ·
- Garde à vue ·
- Délai ·
- Prescription ·
- Garde
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Épouse ·
- Travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Paye ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Logistique ·
- Classification ·
- Rappel de salaire ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Demande ·
- Licenciement ·
- Résiliation judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Date ·
- Charges ·
- Demande ·
- Tableau
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Poste ·
- Expert ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Code de commerce ·
- Bail ·
- Valeur ·
- Usage
Textes cités dans la décision
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.