Infirmation 27 septembre 2024
Désistement 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 27 sept. 2024, n° 21/07654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 1 octobre 2021, N° 19/02142 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 octobre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07654 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N4TS
LE CENTRE GALLIENI
C/
[C]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 01 Octobre 2021
RG : 19/02142
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 27 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Société LE CENTRE GALLIENI
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
et ayant pour avocat plaidant Me Maud PERILLI de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marie PALIARGUES, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
[B] [C]
née le 16 Août 1985 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
représentée par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/031876 du 06/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Septembre 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, Présidente
— Catherine CHANEZ, Conseillère
— Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
Le Centre Gallieni est une association reconnue d’utilité publique spécialisée dans le soutien aux travailleurs handicapés et en particulier dans leur accueil dans des établissements et services d’aide par le travail et dans des foyers d’hébergement.
Elle applique la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif (IDCC 29).
Mme [B] [C] a été engagée à compter du 19 janvier 2017 par le Centre Gallieni, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable logistique Niveau 1, au coefficient 329, outre une majoration pour encadrement de 15 points, statut non cadre.
Elle a été placée en arrêt pour accident du travail du 13 mars au 19 avril 2019.
Le 18 avril 2019, Mme [C] a adressé à son employeur une demande de repositionnement conventionnel à laquelle il a répondu par la négative le 30 avril suivant.
A compter du 7 mai 2019, Mme [C] a de nouveau été placée en arrêt de travail.
Par requête reçue au greffe le 13 août 2019, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur, ainsi que des demandes indemnitaires et salariales subséquentes.
Par courrier recommandé du 18 octobre 2019, Mme [C] a notifié sa démission.
Par courrier du 1er octobre 2021, le conseil de prud’hommes a notamment :
Fixé le salaire brut mensuel de Mme [C] à 2 103,36 euros bruts ;
Condamné le Centre Gallieni à verser à Mme [C] les sommes suivantes :
11 669,87 euros bruts à titre de rappel de salaires ;
1 167 euros bruts à titre de congés payés afférents ;
Condamné le Centre Gallieni à verser à Me Edouard Nehman, avocat de Mme [C] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700-2° du code de procédure civile ;
Ordonné la délivrance et la remise à Mme [C] par le Centre Gallieni des bulletins de salaire rectificatifs ;
Débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamné le Centre Gallieni aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée.
Par déclaration du 18 octobre 2021, le Centre Gallieni a interjeté appel des dispositions de ce jugement relatives à la classification, au rappel de salaire, à la remise des bulletins de salaire conformes, à l’application de l’article 700-2° du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 23 juin 2022, il demande à la cour de :
Sur la prise d’acte :
A titre principal :
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de requalification de sa démission en prise d’acte aux torts exclusifs du Centre Gallieni et de ses demandes pécuniaires afférentes ;
Débouter Mme [C] de l’ensemble de ses demandes à ce titre ;
A titre infiniment subsidiaire, limiter l’indemnisation à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à trois mois et demi de salaire, soit 7 361,76 euros et limiter le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à hauteur d’un mois ;
Sur le rappel de salaires :
Infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné au paiement de la somme de 11 669,87 euros bruts et 1 167 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
Par conséquent, statuant de nouveau, débouter Mme [C] de toute demande de rappel de salaire ;
En tout état de cause :
Condamner Mme [C] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Mme [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 27 septembre 2023, Mme [C] demande pour sa part à la cour de :
Sur le rappel de salaire :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné le Centre Gallieni à lui verser la somme de 11.669,87 euros à titre de rappel de salaires, outre 1 167 euros à titre de congés payés afférents ;
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les manquements n’étaient pas suffisants pour permettre la requalification de la démission motivée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs du Centre Gallieni ;
Statuant à nouveau :
A titre principal, condamner le Centre Gallieni à lui verser les sommes suivantes, outre intérêts de droit au taux légal à compter de la demande et capitalisation :
13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1 730,89 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
4 206,72 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 420,67 euros de congés payés afférents ;
Rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire,
Condamner le Centre Gallieni à lui verser la somme de 7 361 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer le salaire moyen mensuel brut à la somme de 2 103,36 euros ;
Condamner le Centre Gallieni à verser à maître Nehman la somme de 2 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Donner acte à maître Nehman de ce qu’il engage à renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle si, dans les 12 mois du jour où la décision à intervenir est passée en force de chose jugée, il parvient à recouvrer auprès du Centre Gallieni la somme allouée et si cette somme est supérieure à l’indemnité qui aurait été versée au titre de l’aide juridictionnelle totale ;
Condamner le Centre Gallieni aux dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 juin 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Elle n’a pas non plus à fixer le salaire moyen de la salariée, s’agissant en réalité d’un moyen à l’appui des demandes indemnitaires ou salariales.
1-Sur la classification et la demande de rappel de salaire
Il revient au salarié qui se prévaut d’une classification conventionnelle différente de celle prévue par son contrat de travail, de démontrer qu’il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu’il revendique.
Les fonctions prises en compte pour déterminer sa qualification sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
La convention collective prévoit 2 niveaux dans la filière logistique. Le premier niveau, contractuellement retenu pour Mme [C], concerne notamment les emplois d’ouvrier d’entretien, de magasinier, de chef serveur, de cheffe lingère, de gouvernante ou de gouvernante principale, alors que le second, revendiqué par la salariée, s’applique à des emplois d’ouvrier qualifié ou hautement qualifié, de chef de buanderie, de contremaître, de chef ou sous-chef de cuisine.
Le contrat de travail de Mme [C] définit ses fonctions comme suit :
« Coordonner les fonctions logistiques : nettoyage des locaux, blanchisserie, restauration, entretien et petites réparations ;
Assurer la gestion des produits d’entretien, du linge et des matériels de restauration ;
Participer avec l’équipe éducative à certaines activités proposées aux résidents : cuisine et budget, hygiène et habitat, gestion du linge, accompagnements extérieurs ;
Veiller à l’application du règlement de fonctionnement et du contrat de séjour. »
Les tâches confiées à la salariée relevaient donc aussi bien de la logistique que de l’animation à destination des résidents. Mme [C] ne démontre toutefois pas que ses fonctions d’animation allaient au-delà d’une assistance apportée aux éducateurs et le fait qu’elle a proposé de mettre en place un projet « coiffure » ne saurait permettre de porter une appréciation différente de son rôle.
La salariée apparaissait d’ailleurs en qualité de « co-référente de Monsieur [T] [O], éducateur » dans les documents internes au centre, ce qui démontre qu’elle exerçait sous le contrôle de ce professionnel.
Il n’est pas soutenu que l’activité principale de la salariée relevait d’un autre domaine que celui de la logistique et c’est d’ailleurs dans la filière logistique que celle-ci souhaite être classée à un niveau supérieur.
Le débat sur la sincérité ou pas de l’attestation d’activités salariées établie par le responsable ressources humaines de l’association en octobre 2018, en vue d’une validation des acquis de l’expérience qui évoque une activité à mi-temps en qualité d’aide médico-psychologique est donc inopérant.
Concernant la logistique, contrairement à ce que soutient la salariée, il ressort des pièces versées par les parties que si elle établissait les plannings et validait les congés des dames de service et si elle assurait le suivi de l’entretien des locaux, toutes ses autres tâches s’effectuaient sous la supervision d’un tiers, directeur de centre ou éducateur. Ainsi, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle gérait les produits d’entretien ou le linge, les commandes devant être validées par la direction, les réunions se déroulant toujours en présence du superviseur et la lingerie étant confiée à un prestataire extérieur.
Mme [C] échoue donc à rapporter la preuve que son niveau de responsabilité aurait exigé une classification supérieure. Elle sera déboutée de sa demande de rappel de salaire, en infirmation du jugement.
2-Sur la rupture du contrat de travail
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d’une démission.
C’est au salarié qu’il incombe de rapporter la preuve des faits qu’il reproche à son employeur. Il est admis à invoquer d’autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
En cas de demande de résiliation judiciaire introduite auparavant, s’il appartient au juge de se prononcer sur la seule prise d’acte, il doit fonder sa décision sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de la demande de résiliation judiciaire devenue sans objet qu’à l’appui de la prise d’acte.
En l’espèce, la saisine du conseil de prud’hommes en vue de la résiliation judiciaire du contrat de travail, antérieure à la démission, rend celle-ci équivoque. La démission doit donc s’analyser en prise d’acte.
Mme [C] justifie la prise d’acte par des violences verbales subies en janvier 2018, par l’ajout de tâches non prévues par son contrat de travail, par le refus de l’employeur de lui accorder la classification correspondant à ses fonctions et par la non-conformité de sa rémunération aux dispositions conventionnelles.
Sur le premier grief, la salariée se prévaut d’un courriel adressé le 4 janvier 2018 à M. [Z], directeur, dans lequel elle évoque les récriminations qu’elle reçoit au sujet de « l’état du ménage » et des dames de service ainsi que l’attitude de M. [M], qui aurait hurlé contre elle lors d’une réunion du même jour. Elle ne verse cependant aux débats aucun élément permettant de corroborer ses allégations, alors que l’employeur les conteste.
Concernant la classification, la cour la juge conforme aux dispositions conventionnelles.
Quant aux autres griefs, Mme [C] n’en démontre pas la matérialité.
En conséquence, la prise d’acte produira les effets d’une démission et Mme [C] sera déboutée de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail. Le jugement sera réformé de ces chefs.
3-Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de Mme [C].
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [B] [C] de sa demande de rappel de salaire ;
Déboute Mme [B] [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de remise de documents de fin de contrat ;
Laisse les dépens de première instance et d’appel à la charge de Mme [B] [C] ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les articles 700 et 700-2° du code de procédure civile .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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