Infirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 28 janv. 2025, n° 24/00938 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 25 mars 2016 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société GMF ASSURANCES, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE |
Texte intégral
ARRET N°
du 28 janvier 2025
N° RG 24/00938 – N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQDF
R.G : 16/01344 jonction avec le RG N° 16/1348
[I]
c/
S.A. GMF ASSURANCES
Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
Formule exécutoire le :
à :
la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 JANVIER 2025
APPELANTE et INTIMEE :
d’un jugement rendu le 25 mars 2016 par le tribunal de grande instance de REIMS,
Madame [G] [I] épouse [E]
Née le [Date naissance 3] 1966
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT – CAULIER-RICHARD – CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE et APPELANTE :
La société GMF ASSURANCES, société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 398 972 901 dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Jessica RONDOT de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE, prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège au [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame PILON, conseillère, et Madame POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre
Madame Sandrine PILON, conseillère
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Rémy VANDAME, greffier lors des débats
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 03 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025,
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 12 mai 1985, Mme [G] [I] épouse [E], née le [Date naissance 3] 1966, a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle était passagère d’une moto pilotée par M. [M] : la moto a été percutée par une voiture venant en sens inverse, conduite par M. [H], assuré auprès de la GMF. Ses blessures ont consisté notamment en des fractures multiples de la jambe gauche et de l’avant-bras gauche. Suite à plusieurs complications, Mme [G] [E] a subi de nombreuses interventions chirurgicales au cours des années suivantes.
Par un arrêt rendu le 30 novembre 1990, la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Reims a condamné M. [H] et son assureur, la GMF, à indemniser Mme [G] [E] de l’entier préjudice résultant de l’accident.
Par jugement du 16 décembre 2004, le tribunal de grande instance Reims a, sur la base du rapport d’expertise judiciaire rédigé le 22 mars 2004 par le docteur [Z], condamné la GMF à payer à Mme [G] [E] la somme de 10 500 euros en réparation du préjudice subi par cette dernière du fait de l’accident occasionné le 12 mai 1985.
Par la suite, Mme [G] [E] se plaignant de très vives douleurs au fémur gauche, une fracture itérative du fémur gauche a été constatée. Du fait de cette aggravation, le juge des référés a, le 24 octobre 2007, ordonné une nouvelle expertise judiciaire confiée au docteur [U], la GMF étant en outre condamnée à payer à Mme [G] [E] une provision de 3 000 euros. L’expert a déposé son rapport le 8 avril 2009 en concluant qu’il n’y avait pas d’aggravation de l’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique.
Suivants certificats médicaux des 29 mai 2009 et 7 juillet 2009, le docteur [R] du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de [Localité 6] et le docteur [L] du centre de rééducation et d’appareillage de [Localité 7] ont diagnostiqué la nécessité de procéder à une amputation de Mme [G] [E]. Le 3 août 2009, le docteur [F], chef du service de chirurgie orthopédique et traumatologique de [Localité 6] a précisé que l’amputation devait être réalisée au niveau de la cuisse. Il a été procédé à cette amputation trans-fémorale gauche le 18 août 2009.
Suivant ordonnance de référé du 19 mai 2010, une expertise médicale a été ordonnée et confiée au docteur [W], ainsi qu’une expertise confiée à M. [P], architecte, concernant l’aménagement du logement de Mme [G] [E]. Suivant ordonnance du 9 janvier 2012, M. [P] a été remplacé par M. [B], qui a déposé son rapport le 24 juin 2013.
Par acte d’huissier du 13 septembre 2013, Mme [G] [E] a fait assigner la GMF et la CPAM de la Marne devant le tribunal de grande instance de Reims, en liquidation de son préjudice.
Par jugement du 25 mars 2016, le tribunal de grande instance de Reims a :
— fixé à titre provisoire la créance de la CPAM à la somme de 17 350, 55 euros,
— dit n’y avoir lieu à complément d’expertise au vu des pièces produites aux débats,
— condamné la GMF à payer à Mme [G] [E] les sommes de :
* 7 413,58 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
* 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 5 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
* 355 827,50 euros au titre des dépenses de santé futures, déduction faite des débours provisoires exposés par la CPAM,
*258 522,12 euros au titre des dépenses de logement adapté, outre indexation au jour du paiement,
* 30 000 euros au titre des frais de véhicule adapté,
* 143 669,76 euros au titre des frais d’assistance par tierce-personne,
* 20 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
* 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
* 15 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 143 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— rappelé qu’il y a lieu de déduire de ces montants les provisions successives déjà versées par la GMF pour la somme totale de 193 000 euros,
— débouté Mme [G] [E] du surplus de ses prétentions,
— condamné la GMF à payer à Mme [G] [E] la somme de 7 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la GMF à supporter les dépens, en ce compris ceux afférents aux procédures de référés conduisant à la désignation des experts [U], [W], [P] et [B] et aux opérations d’expertise,
— autorisé le recouvrement de ses dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Osmont,
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM de la Haute Marne,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision à hauteur des 2/3 des condamnations de la décision.
Mme [E] et la CPAM de la Marne toutes deux ont interjeté appel de ce jugement par déclarations du 6 mai 2016. Les deux procédures ainsi initiées ont été jointes par ordonnance du président de cette chambre du 18 octobre 2016.
Par arrêt du 14 novembre 2017, cette cour a :
— Déclaré l’appel recevable,
— Infirmé partiellement le jugement déféré et, statuant à nouveau,
— Condamné la GMF à payer à Mme [E] les sommes de :
o 9 288,95 euros au titre des dépenses de santé futures,
o 244 960,02 euros au titre des dépenses de logement adapté, montant qui sera indexé sur l’indice national du bâtiment BT.01 (par application du rapport entre l’indice de juin 2013 et l’indice afférent au mois au cours duquel la GMF a effectué son règlement en exécution du jugement déféré),
o 17 470,80 euros maximum au titre de la TVA au taux de 10% due sur les travaux d’aménagement du logement, mais uniquement sur présentation des factures de travaux y afférents,
o 37 845,33 euros au titre des dépenses de véhicule adapté,
— Sursis à statuer sur les frais de prothèses et enjoint à Mme [G] [E] de produire aux débats les factures d’appareillage et de renouvellement qu’elle a payées depuis juin 2011 jusqu’à ce jour,
— Sursis à statuer sur la liquidation du déficit fonctionnel permanent :
— jusqu’au dépôt du complément d’expertise médicale demandé au docteur [W],
— jusqu’à ce que Mme [G] [E] précise si elle perçoit une pension ou une allocation au titre de son handicap, dans l’affirmative depuis quand et pour quel montant (en produisant les justificatifs y afférents),
— jusqu’à ce que Mme [G] [E] produise un état actualisé des débours de la CPAM,
— Ordonné un complément d’expertise confié au docteur [S] [W] avec mission d’examiner à nouveau Mme [G] [E] et, au vu du résultat de son examen et des nouvelles pièces médicales produites, de :
— fixer le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme [G] [E] avant l’aggravation (c’est-à-dire avant le 7 novembre 2008),
— fixer le taux de déficit fonctionnel permanent de Mme [G] [E] à la date de consolidation de l’aggravation (fixée au 18 août 2010 dans la précédente expertise),
— dire s’il y a eu une nouvelle aggravation de l’état de Mme [G] [E] depuis le 18 août 2010 et, dans l’affirmative, après avoir déterminé une nouvelle date de consolidation, fixer le nouveau taux de déficit fonctionnel permanent en résultant,
— Confirmé le jugement déféré sur le rejet de la demande d’expertise psychiatrique, sur l’évaluation du déficit fonctionnel temporaire (7 413,58 euros), sur les souffrances endurées (30 000 euros), sur le préjudice esthétique temporaire (5 000 euros), sur les frais d’assistance par tierce personne (143 669,76 euros), sur le préjudice esthétique permanent (20 000 euros), sur le préjudice d’agrément (10 000 euros), sur le préjudice sexuel (15 000 euros), sur la fixation à titre provisoire de la créance de la CPAM (17 350, 55 euros), sur l’article 700 du code de procédure civile (7500 euros) et sur les dépens,
Y ajoutant,
— Rappelé que les intérêts au taux légal dus jusqu’au paiement courent sur les indemnités allouées à compter du jour de leur fixation, c’est-à-dire à compter du jugement du 25 mars 2016 pour les indemnités dont le montant est confirmé ou à compter de ce jour pour les indemnités dont le montant est réformé,
— Déclaré cet arrêt commun à la CPAM de la Marne,
— Réservé le sort des dépens et des frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel,
— Renvoyé cette affaire à la mise en état.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 juin 2019 ; après échange de conclusions entre les parties, l’affaire a été clôturée et renvoyée à l’audience du 17 mai 2022. L’affaire a alors fait l’objet d’un retrait du rôle à la demande des parties.
Mme [E] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle en notifiant des conclusions le 6 mai 2024.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Mme [E] demande à la cour d’appel de :
— La déclarer bien-fondée en son appel,
— Condamner la GMF à lui payer les sommes de :
o Frais exposés depuis 2009 jusqu’en 2020 : 43 532,72 euros TTC pour les 2 prothèses,
o Frais d’adaptation emboiture et manchon exposés entre 2009 et 2019 : 39 781,40 euros TTC,
Avec déduction des débours justifiés par la CPAM pour cette période,
A titre principal, pour les frais exposés à compter de 2020 :
o Dépenses de prothèses futures : 934 432,93 euros pour une prothèse de type genou Genium étanche
Soit au total 1 017 747,06 euros,
Sans déduction possible pour les frais futurs exposés à compter de 2021 pour la prochaine prothèse, des débours de la CPAM qui ne prend pas en charge ce type de prothèse,
Subsidiairement,
o Dépenses de prothèses futures : 653 311, 72 euros pour une prothèse de type genou Genium non étanche
Soit au total : 736 625,84 euros,
Sans déduction possible, pour les frais exposés à compter de 2021, des débours de la CPAM qui ne prend pas en charge de type de prothèse,
Très subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à sa demande de bénéficier de la meilleur prothèse qui soit alors que celle de type C.Leg n’est manifestement pas adaptée à son cas, son préjudice sera fixé comme suit :
o Frais exposés depuis 2009 jusqu’en 2020 : 43 532,72 euros TTC pour les 2 prothèses,
o Frais d’adaptation emboiture et manchon exposés entre 2009 et 2019 : 39 781,40 euros TTC,
o Frais futurs de prothèses C.Leg à compter de 2021/2022 lorsque Mme [E] aura 55 ans : 507 977,87 euros selon débours et calcul de la CPAM,
o Frais futur d’adaptation, emboîture, manchon de la prothèse C Leg à compter de 2021 lorsque Mme [E] a eu 55 ans : 128 891,73 euros
Soit au total : 748 018,77 euros sous déduction des débours de la CPAM,
En tout état de cause,
— La déclarer bien fondée en sa demande de préjudice complémentaire et nouveau lié à l’aggravation de son état au titre de l’indemnisation de l’achat d’un scooter,
— Condamner la GMF à lui payer la somme de 29 315.48 euros au titre du renouvellement du scooter,
— Fixer son déficit fonctionnel à 55% après aggravation,
— Condamner la GMF à lui payer la somme de 12 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent après aggravation,
— Condamner la GMF à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
S’agissant des frais de prothèse et de leur renouvellement, elle indique qu’elle justifie des frais exposés jusqu’en 2020 et demande pour le futur le bénéfice de la meilleure prothèse, de type Genium, compte tenu d’une inadaptation de la prothèse utilisée jusque-là.
Elle explique que la CPAM refuse la prise en charge de ce type de prothèse et affirme que dès lors, la cour ne pourra déduire de ce poste la créance calculée par la CPAM, seuls les frais exposés et pris en charge jusqu’en 2019 pouvant l’être.
Mme [E] indique que, faute de pouvoir utiliser sa prothèse et son fauteuil roulant du fait de douleurs au bras gauche, elle a été contrainte d’acheter un scooter, dont elle demande l’indemnisation comme frais matériels au titre des dépenses de santé futures.
Elle explique qu’elle n’a pas pu utiliser sa prothèse pendant de longues périodes, parce que des adaptations étaient nécessaires du fait que le volume de son moignon varie beaucoup et parce qu’elle a développé une atteinte sacro-iliaque bilatérale due à la marche car « probablement trop bien corrigée » par sa prothèse.
Elle considère qu’étant mal appareillée, son déficit fonctionnel permanent ne peut être déterminé, comme le fait l’expert, en se fondant sur le barème du Concours Médical qui préconise un taux entre 45 et 50% pour les cas d’amputation du haut de la cuisse bien appareillée.
Elle ajoute qu’elle endure actuellement des souffrances insupportables et qu’elle est « psychologiquement fracassée », ce qu’il convient de prendre en compte pour l’évaluation de son taux de déficit fonctionnel permanent.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2024, la SA GMF demande à la cour d’appel de :
— L’accueillir tant en son appel que dans ses demandes,
— Infirmer le jugement du chef des dépenses de santé futures liées à l’appareillage par prothèse et du chef du déficit fonctionnel permanent,
Et, statuant à nouveau de ces chefs,
— A titre liminaire, ordonner une mesure d’expertise judiciaire afin de vérifier la compatibilité de la prothèse Genium avec l’état séquellaire de Mme [E] et, au besoin, déterminer l’impact de l’évolution de la mobilité de la victime sur son taux de déficit fonctionnel permanent,
En cas de rejet de la demande de complément d’expertise médicale,
S’agissant des frais d’acquisition et de renouvellement d’une prothèse,
— Débouter Mme [E] de sa demande indemnitaire pour les frais de prothèse exposées entre la date de consolidation et la date de liquidation, pour manque de preuve de l’existence d’un reste à charge,
A titre principal, s’agissant des frais post liquidation :
— Débouter Mme [E] de sa demande d’indemnisation de la prothèse Genium et Genium X3, pour indemniser seulement le renouvellement de la prothèse C-Leg dont l’utilité est justifiée,
En conséquence,
— Limiter l’indemnité allouée à Mme [E] au titre des frais de santé futurs à la somme de 195 616,71 euros de laquelle seront déduits les débours de la CPAM,
— Surseoir à statuer s’agissant de la créance de la CPAM dans l’attente de la communication d’un correctif de sa créance définitive,
A titre subsidiaire, s’agissant des frais de post liquidation,
— Débouter Mme [E] de sa demande d’indemnisation au titre de la prothèse Genium X3, pour indemniser l’acquisition et le renouvellement de la prothèse Genium en ce qu’elle ne démontre pas son intérêt à bénéficier d’une prothèse étanche
En conséquence,
— Limiter l’indemnisation des dépenses de santé futures de Mme [E] à la somme de 415 111.30 euros pour une prothèse de type Genium,
A titre infiniment plus subsidiaire, s’agissant des frais post liquidation,
— Limiter l’indemnisation des dépenses de santé futures de Mme [E] à la somme de 593 720.95 euros pour une prothèse de type Genium X3,
S’agissant des frais d’acquisition et de renouvellement d’un scooter électrique,
A titre principal,
— Débouter Mme [E] de la demande de prise en charge de l’acquisition des deux scooters électriques et de leur renouvellement pour l’avenir, l’intérêt de ces acquisitions n’étant pas établi en raison de l’indemnisation antérieure d’un fauteuil roulant électrique,
— Débouter la CPAM de sa demande de remboursement de ses débours afférents à la prise en charge de l’acquisition et du renouvellement du scooter électrique,
A titre subsidiaire,
— Limiter l’indemnisation des frais d’acquisition et de renouvellement d’un scooter électrique à la somme de 5 514.45 euros avant imputation des débours de la CPAM, en considérant qu’un scooter d’une autonomie de 15 km est suffisant,
— Surseoir à statuer s’agissant de la créance de la CPAM, dans l’attente de la communication d’un correctif de sa créance définitive,
A titre infiniment plus subsidiaire,
— Limiter l’indemnisation des frais d’acquisition et de renouvellement du scooter présentant une autonomie de 50 km à la somme de 21 843,76 euros avant imputation du prix de la revente du scooter acquis en juillet 2021 et des débours de la CPAM,
— Imputer à cette somme la valeur de revente du premier scooter acquis au mois de juillet 2021,
— Surseoir à statuer s’agissant de la créance de la CPAM, dans l’attente de la communication d’un correctif de sa créance définitive,
En tout état de cause,
— Prendre acte que le déficit fonctionnel permanent de Mme [E] aurait dû être liquidé sur la base d’un taux de 46% au lieu de 50% lors de l’arrêt de la cour d’appel du 30 novembre 1990,
— Juger que l’aggravation de l’état de Mme [E] correspond à une majoration de 2% de son taux de déficit fonctionnel permanent,
— Limiter en conséquence l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [E] à la somme de 3 160 euros,
— Réduire dans de plus justes proportions la demande de Mme [E] formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit quant aux dépens, qui seront recouvrés par la SELARL Raffin associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SA GMF estime que les préjudices de la victime ne peuvent être liquidés en l’état, que Mme [E] ne justifie pas de la compatibilité de la prothèse Genium avec les particularités de ses séquelles, ni du bénéfice lié au changement de prothèse.
Elle ajoute que dans le cas où Mme [E] pourrait porter une telle prothèse et en tirer des bénéfices, l’amélioration de sa mobilité induirait nécessairement une modification de son taux d’incapacité permanente.
Dans le cas où sa demande d’expertise ne serait pas admise, elle demande que les préjudices de Mme [E] soit liquidés, en soutenant que :
— Mme [E] doit être déboutée de sa demande au titre des frais de prothèses d’ores et déjà exposés, avant liquidation, au regard des sommes qu’elle justifie avoir exposées et des débours de la CPAM,
— Il est fortement probable que la technologie de la prothèse Genium ne serait d’aucune réelle utilité pour Mme [E],
— La cour ne peut statuer sur la somme due au titre des dépenses de santé futures en l’absence de production d’une créance définitive rectifiée par la CPAM,
— A titre subsidiaire, Mme [E] ne justifie pas de sa demande de bénéficier d’une prothèse Genium étanche,
— Le renouvellement d’une prothèse Génium doit intervenir tous les 6 ans et non tous les 5 ans,
— Mme [E] ayant déjà été indemnisée par cette cour pour l’acquisition d’un fauteuil électrique, accueillir sa demande au titre de l’achat d’un scooter conduirait à une double indemnisation, voire une triple indemnisation compte tenu de la demande d’indemnisation d’une prothèse Genium, censée résoudre une part importante des problèmes de mobilité de Mme [E],
— Il est contradictoire de la part de Mme [E] de solliciter une majoration du taux d’incapacité en invoquant le fait que la dernière prothèse n’était pas adaptée et solliciter l’indemnisation à titre viager d’une nouvelle prothèse,
— Mme [E] ne peut davantage prétendre à une majoration de son taux d’incapacité en invoquant l’apparition de douleurs à l’épaule gauche et au dos alors que l’expert a conclu que ces pathologies étaient d’origine dégénérative liée à l’âge et qu’elles n’étaient donc pas imputables,
— Mme [E] a d’ores et déjà été indemnisée de son déficit fonctionnel permanent par une décision de cette cour de 1990 sur la base d’un taux d’incapacité alors fixé à 50%, de sorte que le taux d’aggravation est de 2% et que Mme [E] ne peut demander une indemnisation de son aggravation sur la base de 52%, ni la fixation du point de capitalisation à la date de l’aggravation de son état, mais à la date de sa consolidation.
La CPAM de la Marne n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel de la SA GMF qui, seule, a intimé la caisse, a été signifiée à celle-ci en personne, le 1er août 2016.
La procédure a été clôturée le 12 novembre 2024 et renvoyée à l’audience du 3 décembre 2024 pour être plaidée.
MOTIFS
Sur les dépenses de santé futures
Il résulte d’un compte-rendu d’hospitalisation à l’Institut Robert Merle d’Aubigné, qu’une première prothèse a été livrée à Mme [E] le 16 avril 2010, au terme d’adaptations débutées en 2009.
Mme [E] justifie des dépenses engagées ultérieurement pour l’achat d’une nouvelle prothèse de marque C-Leg par la production d’une facture du mois de juin 2016 de 21 766.36 euros TTC.
Les parties s’accordent pour évaluer les dépenses de santé avant liquidation jusqu’en 2019 ; Mme [E] ne justifie pas de l’acquisition d’une prothèse pour la période 2020-2024.
Il convient donc de l’indemniser des sommes restant à sa charge au titre de l’acquisition de deux prothèses pour la période 2009-2019.
Ainsi que la GMF le fait valoir, la somme précitée de 21 766.36 euros englobe, outre, le coût du genoux C-Leg à proprement parlé, celui des emboitures et manchon, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les ajouter à ladite somme.
Ces dépenses s’établissent comme suit :
— Genou C-Leg et pied à restitution d’énergie : 17 138.21 euros + 650,01 euros = 17 788,22 euros X 2 = 35 576,44 euros,
— Emboitures et manchons (renouvellement annuel) : 1 822,30 euros + 438,46 euros+1 043,54 euros = 3 304.30 euros X 10 = 33 043 euros,
— Coût d’acquisition d’une emboiture test : 673,87 euros X 2 = 1 347, 74
Total : 69 967, 18 euros.
Les débours de la CPAM pour les frais d’appareillage sur la période sont de 66 211, 03 euros au total.
La GMF doit donc être condamnée à indemniser le préjudice subsistant pour Mme [E] au titre des dépenses de santé d’ores et déjà exposées après consolidation à hauteur de 3 756,15 euros.
Mme [E] souhaite bénéficier pour l’avenir d’une prothèse Genium en lieu et place de la prothèse C-Leg, compte tenu de ses difficultés d’adaptation à cette dernière et parce qu’elle endure des douleurs lombaires, ainsi que du bras et de l’épaule gauche.
Toutefois, l’expert judiciaire indique dans son rapport définitif du 26 juin 2019 que les pathologies de l’épaule gauche et du rachis lombaire sont d’origine dégénérative liée à l’âge et sont donc non imputables. Il a maintenu sa position en réponse à un dire de l’avocat de Mme [E], qui soutenait que ces douleurs étaient pour parties imputables à l’accident, compte tenu de l’obligation d’utiliser un fauteuil roulant lourd et de l’obligation de demeurer en position assise la majeure partie du temps du fait des difficultés d’appareillage.
Les pièces que Mme [E] produit ne sont pas de nature à contredire ces conclusions.
L’allocation à Mme [E] du coût d’achat et de remplacement d’une prothèse Genium ne peut donc se justifier par la nécessité de remédier auxdites pathologies.
L’expert judiciaire explique que Mme [E] utilise finalement peu sa prothèse parce que le volume du moignon varie beaucoup.
Or, les différences existant entre les prothèses C-leg et Genium concernent l’articulation du genou et non l’emboitement de la prothèse et son adaptation au moignon, de sorte qu’il n’est pas établi que l’utilisation d’une prothèse Genium puisse résoudre les difficultés d’adaptation auxquelles Mme [E] est confrontée et qui sont la cause de la faible utilisation de sa prothèse actuelle.
S’il n’est donc pas justifié de liquider son préjudice en fonction du coût d’acquisition et de remplacement d’une prothèse Genium, les difficultés d’adaptation précitées nécessitent de prévoir un remplacement annuel de la prothèse, ainsi que la CPAM l’a d’ailleurs prévu. Le préjudice annuel de Mme [E] s’élève ainsi à la somme de 21 766.36.
La période écoulée entre la consolidation et l’arrêt liquidant le préjudice qui, selon la nomenclature Dintilhac correspond aux préjudices futurs, appartient de fait au passé et ne doit pas être indemnisée selon les modalités de calcul propres aux préjudices futurs. Les indemnités destinées à compenser le coût d’achat de la prothèse et de son renouvellement seront donc capitalisées à compter de 2025, date du premier renouvellement.
Ainsi, la somme suivante sera allouée à Mme [E] :
— Coût d’achat d’une prothèse en 2024 : 21 766.36 euros
— Capitalisation des indemnités destinées au renouvellement de la prothèse à compter de 2025 : 21 766.36 euros X 28,951 (prix de l’euro de rente viagère pour une femme de 58 ans selon le barème 2022 de la Gazette du Palais au taux de 0.00%) = 630 157.89 euros
Total : 651 924.25 euros.
Les débours de la CPAM pour ce poste de préjudice s’élèvent à la somme de 519 672,65 euros.
Il subsiste donc pour Mme [E] un préjudice de 132 251.60 euros, que la GMF est condamnée à lui payer.
Mme [E] demande l’indemnisation du coût d’achat et de renouvellement d’un scooter 4 roues en expliquant qu’elle a dû faire l’acquisition d’un tel véhicule compte tenu des difficultés à être appareillée avec sa prothèse et d’un fauteuil roulant lourd à diriger et qui lui cause des douleurs aux bras, épaules et dos.
Cependant, il résulte d’une facture qu’elle produit et du rapport d’expertise médical du 27 mars 2018 qu’elle utilise au quotidien un fauteur roulant à propulsion manuelle. Les débours de la CPAM font d’ailleurs apparaître une indemnisation pour ce type de fauteuil.
Or, Mme [E] a été indemnisée par l’arrêt de cette cour du 14 novembre 2017 du coût d’acquisition et de renouvellement d’un fauteuil électrique.
Ce type de fauteuil pouvant suppléer, comme un scooter, à l’impossibilité d’utiliser la prothèse en évitant les douleurs que Mme [E] éprouve en manipulant son fauteuil à propulsion manuel, il n’est pas justifié d’un préjudice subsistant qui devrait être réparé par l’allocation de la somme nécessaire à l’acquisition d’un scooter, que Mme [E] peut, en tout état de cause, financer avec les sommes qui lui ont d’ores et déjà été allouées pour l’achat d’un fauteuil roulant électrique.
Sa demande doit donc être rejetée.
En conséquence, la GMF sera condamnée à payer à Mme [E] la somme totale de 136 007,75 euros au titre des dépenses de santé futures, le jugement étant infirmé pour ce poste de préjudice.
Sur le déficit fonctionnel permanent
En première instance, Mme [E] sollicitait la somme de 143 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, qui lui a été accordée par le tribunal.
Elle a demandé à cette cour, statuant par arrêt du 14 novembre 2017, l’allocation de cette même somme, à titre provisionnel, dans l’attente du dépôt de consultations et expertises qu’elle sollicitait.
L’expert qui a été désigné par l’arrêt précité conclut à un taux de déficit fonctionnel permanent de 52%, soit le même taux que celui retenu dans sa précédente expertise sur aggravation du 22 février 2011, au vu de laquelle le tribunal judiciaire a statué comme il a été dit.
Ce taux est composé d’un déficit de 50% sur le plan orthopédique, correspondant à l’aggravation constituée par une amputation haute de cuisse, et d’une incidence psychiatrique à hauteur de 2%.
Elle demande dans le dispositif de ses conclusions de fixer son déficit fonctionnel à 55%.
Cependant, elle sollicite l’allocation d’une somme de 12 000 euros correspondant plutôt à trois points de déficit fonctionnel permanent.
A l’évidence, la perte d’un membre ne peut être équivalente à 3% de déficit fonctionnel permanent, de sorte que les dernières conclusions de Mme [E] semblent entachées d’une erreur matérielle, qui justifie qu’il soit sursis à statuer sur ce point, l’affaire étant renvoyée à la mise en état afin que les parties puissent présenter leurs observations et conclusions sur ce point.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
Vu l’arrêt de cette cour du 14 novembre 2017,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il condamne la société GMF à payer à Mme [G] [E] née [I] la somme de 355 827.50 euros au titre des dépenses de santé futures,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société GMF à payer à Mme [G] [E] née [I] la somme de 136 007,75 euros au titre des dépenses de santé futures,
Sursoit à statuer sur le déficit fonctionnel permanent et renvoie l’affaire à la mise en état du 26 février 2025 afin de recueillir les observations éventuelles des parties sur l’existence d’une erreur matérielle dans la formulation des demandes relatives au déficit fonctionnel permanent,
Sursoit à statuer sur les dépens et frais irrépétibles d’appel.
Le greffier La présidente
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