Confirmation 2 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 oct. 2025, n° 24/00736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 janvier 2024, N° 23/00312 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
02/10/2025
ARRÊT N° 25/322
N° RG 24/00736 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QBWF
FCC/CI
Décision déférée du 30 Janvier 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( 23/00312)
[F] [W]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [C] [J] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Audrey GERMAIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.N.C. LIDL RUNGIS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [C] [J] épouse [G] a été embauchée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (121,35h par mois) à compter du 19 février 2018 en qualité de caissière employée libre-service par la SNC Lidl. Suivant avenants, la durée de travail a été portée à 130,02h à compter du 30 avril 2018, puis la salariée est devenue chef caissière à compter du 1er août 2020. La relation de travail est passée à temps plein à compter du 3 mai 2021. Au dernier état de la relation contractuelle, elle était coordinatrice caisse accueil.
La convention collective nationale applicable est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 27 juin 2022, Mme [G] a été victime d’un accident que la CPAM a pris en charge au titre de la législation professionnelle suivant décision du 12 août 2022. Mme [G] a été placée en arrêt de travail du 28 juin au 28 août 2022. Le 29 août 2022, elle a réintégré son poste.
Par courrier du 30 décembre 2022, Mme [G] a demandé à la SNC Lidl une rupture conventionnelle, que la société a refusée par LRAR du 16 janvier 2023.
Par courrier en date du 8 février 2023 reçu le 9 février 2023, Mme [G] a notifié à son employeur la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail. Par LRAR du 22 février 2023, la société a contesté les griefs invoqués à l’appui de la prise d’acte.
Le 23 février 2023, Mme [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins notamment, en dernier lieu, de paiement de rappels de salaires d’août 2022, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul.
La SNC Lidl a soutenu que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail devait produire les effets d’une démission et demandé une somme au titre du préavis non exécuté.
Par jugement du 30 janvier 2024, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [G] s’analyse en une démission,
— débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,
— débouté Mme [G] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents,
— condamné Mme [G] à payer à la société Lidl la somme de 2.055,40 € à titre d’indemnité correspondant au préavis non exécuté,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [G] aux dépens.
Mme [G] a interjeté appel de ce jugement le 1er mars 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [G] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [G] s’analyse en une démission, débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, et l’a condamnée au paiement d’une somme au titre du préavis ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau :
— juger que la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par Mme [G] emporte les conséquences d’un licenciement nul,
— condamner la SNC Lidl à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
* 4.240,52 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 424,05 € au titre des congés payés afférents,
* 2.650 € au titre de l’indemnité de licenciement,
* 12.721,56 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
* 284,55 € à titre de rappel de salaire,
* 28,45 € au titre des congés payés afférents,
— condamner la SNC Lidl à verser à Mme [G] la somme de 284,55 € bruts à titre de rappel de salaire, outre la somme de 28,45 € bruts correspondant aux droits à congés payés y afférents,
— débouter la société Lidl de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner la société Lidl à verser à Mme [G] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la société Lidl demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Mme [G] s’analyse en une démission, débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée au paiement de la somme de 2.055,40 € à titre d’indemnité correspondant au préavis non exécuté et aux dépens, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de Mme [G] s’analyse comme une démission,
— débouter Mme [G] de l’ensemble de ses demandes,
À titre reconventionnel,
— condamner Mme [G] à verser à la société Lidl la somme de 2.055,40 € à titre d’indemnité correspondant au préavis non exécuté,
En tout état de cause,
— condamner Mme [G] au paiement de la somme de 3.000 € au bénéfice de la société Lidl sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 10 juin 2025.
MOTIFS
1 – Sur le rappel de salaire pour retenues injustifiées :
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Mme [G] réclame un rappel de salaire de 284,55 € bruts outre congés payés de 28,45 € bruts, en raison d’une retenue de salaire pour 3 jours d’absence non rémunérée au mois d’août 2022, alors qu’elle soutient ne pas avoir été absente. Dans le dispositif de ses conclusions, elle réclame deux fois ces sommes.
La SNC Lidl confirme que cette somme a été prélevée à tort, mais indique qu’elle a été remboursée sur le bulletin de paie du mois de septembre 2022.
Or, si le bulletin de paie du mois de septembre 2022 mentionne une 'retenue’ de 284,55 € pour 'absences non payées', en réalité cette somme a été ajoutée au total brut, et Mme [G] ne conteste pas avoir perçu le montant net figurant au bas du bulletin de paie, de sorte que la SNC Lidl démontre avoir régularisé la retenue et l’extinction de son obligation.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de rappel de salaire.
2 – Sur la prise d’acte :
La prise d’acte de la rupture du contrat de travail est un mode de rupture du contrat de travail par l’effet duquel le salarié met un terme au lien salarial en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur. Elle entraîne immédiatement et définitivement la rupture du contrat de travail ; pour être valable, elle n’a pas à être acceptée par l’employeur, lequel n’a pas à en accuser réception ; inversement, le simple fait que l’employeur en accuse réception et remette au salarié ses documents de fin de contrat ne signifie pas que l’employeur admet tacitement le bien-fondé des reproches du salarié. Les termes de la lettre de prise d’acte ne fixent pas les termes du litige.
Il appartient à la juridiction prud’homale de déterminer les effets de cette prise d’acte ; ainsi, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse selon la nature des manquements reprochés à l’employeur, s’ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; à l’inverse, elle produit les effets d’une démission si les manquements de l’employeur ne sont pas caractérisés ou pas suffisamment graves. La charge de la preuve pèse sur le salarié.
En application de l’article L 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d’établir que, dès qu’il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
L’article R 4624-31 du code du travail impose un examen de reprise par le médecin du travail après une absence d’au moins 30 jours pour cause d’accident du travail ; en l’absence de cette visite, le contrat de travail reste suspendu.
Pendant la suspension du contrat de travail pour accident du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail qu’en cas de faute grave ou d’impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à l’accident du travail, en application de l’article L 1226-9 ; la rupture prononcée en méconnaissance de l’article L 1226-9 est nulle, conformément à l’article L 1226-13.
Dans ses conclusions, Mme [G], qui a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 8 février 2023, reproche à la société l’absence de mise en place de la visite médicale de reprise à l’issue de son arrêt de travail pour accident du travail, constitutive d’un non-respect de l’obligation de sécurité, et sollicite que la prise d’acte de rupture du contrat produise les effets d’un licenciement nul ; elle soutient que la reprise de son poste a généré un préjudice qui s’est aggravé, et a fait peser sur elle un risque qui a rendu impossible la poursuite de la relation de travail.
Sur ce, le 28 juin 2022 Mme [G] a été victime d’un accident du travail qui a généré, selon le certificat médical initial, un traumatisme de l’avant-pied droit. Il n’est pas contesté que l’employeur n’a pas organisé de visite médicale de reprise dans les 8 jours suivant le terme du 28 août 2022 de l’arrêt pour accident du travail et a ainsi méconnu les dispositions de l’article R 4624-31 du code du travail. Toutefois, en l’espèce la rupture n’a pas été à l’initiative de l’employeur mais de la salariée, et l’absence de visite de reprise ne confère pas automatiquement à la prise d’acte de la rupture du contrat de travail les effets d’un licenciement nul car il convient d’apprécier la gravité du manquement de l’employeur.
Mme [G] produit :
— une radiographie de son avant-pied droit réalisée le 28 juin 2022 concluant à l’absence de lésion osseuse post-traumatique ;
— une radiographie de son avant-pied droit réalisée le 21 juillet 2022 concluant à la persistance de traits de fracture des troisième et quatrième métatarsiens, avec consolidation en cours ;
— un certificat médical du 28 août 2022 du Dr [V] médecin généraliste concluant à une guérison ;
— un certificat médical du Dr [V] du 21 septembre 2023 évoquant une douleur régulière au niveau du pied droit, persistant depuis l’accident du travail, qui rend difficile la reconversion professionnelle et la gêne au quotidien ;
— une attestation de M. [O], ancien collègue de Mme [G], du 29 avril 2025, indiquant que suite à son accident du travail celle-ci avait tendance à boiter lorsqu’elle prenait trop d’appui sur son pied droit, et qu’elle avait alerté ses supérieurs en vain ;
— une attestation de M. [X], également ancien collègue, du 26 avril 2025, relatant les difficultés de Mme [G] à réaliser ses missions de travail sur la période de septembre 2022 à février 2023, qu’elle avait tendance à boiter lorsqu’elle prenait appui sur son pied droit et qu’elle avait alerté sa hiérarchie, laquelle avait fait preuve d’inaction.
Or :
— le certificat du 28 août 2022 du Dr [V] évoquait une guérison et non une consolidation avec séquelles ; si ce même médecin évoque, plus d’un an après, la persistance de douleurs, il ne fournit pas d’autres précisions cliniques et, n’étant pas médecin du travail, n’est pas apte à donner son avis sur les aptitudes professionnelles de Mme [G] ; celle-ci ne verse aucune pièce médicale relative à son état de santé entre le 29 août 2022 et le 8 février 2023, étant relevé que MM. [O] et [X] qui ont attesté tardivement et évoquent une boiterie ne sont pas médecins ; Mme [G] n’établit donc pas une dégradation de son état de santé sur cette période ;
— dans ses conclusions du 29 mai 2024, Mme [G] ne soutient pas avoir alerté l’employeur, pendant cette période, sur l’absence de visite de reprise, la dégradation de son état de santé et ses difficultés pour exécuter ses tâches ; elle n’a d’ailleurs même pas conclu après avoir produit de nouvelles pièces et notamment les attestations de MM. [O] et [X], lesquelles ne sont pas circonstanciées quant aux prétendues alertes ; elle a poursuivi ses tâches pendant plus de 5 mois avant de prendre acte de la rupture du contrat de travail, et ce n’est qu’après que la société a rejeté sa demande de rupture conventionnelle que la salariée a pris acte de la rupture en évoquant pour la première fois l’absence de visite de reprise.
Mme [G] ne démontrant pas l’existence d’un manquement de l’employeur à ses obligations suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, il n’y a pas lieu de dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement nul, le jugement étant donc confirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte devait produire les effets d’une démission et a débouté Mme [G] de l’ensemble de ses demandes liées à la rupture (indemnité compensatrice de préavis et congés payés, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement nul).
A titre reconventionnel, la SNC Lidl réclame une indemnité au titre du préavis non réalisé.
En effet, l’article L 1237-2 du code du travail dispose que la rupture du contrat à durée indéterminée à l’initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l’employeur. Aux termes de l’article 5 de l’annexe I de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, annexe relative notamment aux employés, la durée du préavis applicable est fixée à un mois.
Compte tenu d’un salaire brut de 2.055,40 €, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme [G] au paiement de la somme de 2.055,40 € à titre d’indemnité correspondant au préavis non exécuté.
3 – Sur les demandes accessoires :
Mme [G], partie perdante au procès, supportera les entiers dépens et ses propres frais irrépétibles, ainsi que les frais exposés par la SNC Lidl en cause d’appel suite à l’appel mal fondé de la salariée, soit 500 €.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, et, y ajoutant :
Condamne Mme [C] [G] à payer à la SNC Lidl la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Condamne Mme [C] [G] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. CROISILLE-CABROL, conseillère pour la présidente empêchée, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE P/ LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. CROISILLE-CABROL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Titre ·
- Expert ·
- Préjudice d'agrement ·
- In solidum ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Tierce personne ·
- Souffrance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Réquisition ·
- Délégation ·
- Contrôle d'identité ·
- Diligences ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Pourvoi ·
- Infraction
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Stade ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Procédure ·
- Ordonnance ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Article 700
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Chirurgie ·
- Contrat de travail ·
- Poste ·
- Modification ·
- Responsable ·
- Mission ·
- Service ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sabah ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Observation ·
- Durée ·
- Diligences ·
- Étranger
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Vol ·
- Éloignement ·
- Délivrance ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Serbie ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Vacances ·
- Transfert ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Aéroport ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Travail
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Police ·
- Étranger ·
- Public ·
- Avocat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Dépositaire ·
- Autorité publique ·
- Hébergement ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Préjudice de jouissance ·
- Construction ·
- Bâtiment ·
- Demande ·
- Titre
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Interruption ·
- Justification ·
- Régularisation ·
- Instance ·
- Message ·
- Intervention volontaire ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Défaut
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Arbre ·
- Élagage ·
- Plantation ·
- Consorts ·
- Chose jugée ·
- In solidum ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Amende civile ·
- Parc
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.