Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 2 octobre 2025, n° 24/00736
CPH Toulouse 30 janvier 2024
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CA Toulouse
Confirmation 2 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de visite médicale de reprise

    La cour a estimé que, bien que l'employeur n'ait pas organisé la visite médicale de reprise, cela ne confère pas automatiquement à la prise d'acte les effets d'un licenciement nul, car la salariée n'a pas démontré que les manquements de l'employeur étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

  • Accepté
    Rupture du contrat de travail analysée comme une démission

    La cour a confirmé que la rupture du contrat de travail s'analysait en une démission, rendant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis irrecevable.

  • Rejeté
    Retenue de salaire pour absence non justifiée

    La cour a jugé que l'employeur avait régularisé la retenue et que la salariée avait perçu le montant net dû, confirmant ainsi le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Griefs à l'encontre de l'employeur

    La cour a estimé que les manquements reprochés à l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement nul, confirmant ainsi le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 2 octobre 2025, Mme [G] conteste le jugement du Conseil de Prud'hommes qui avait qualifié sa prise d'acte de rupture de contrat de travail comme une démission, et demande à la cour de requalifier cette rupture en licenciement nul. La juridiction de première instance a jugé que les manquements de l'employeur n'étaient pas suffisamment graves pour justifier un licenciement. La cour d'appel, après avoir examiné les preuves, a confirmé que l'absence de visite médicale de reprise ne conférait pas automatiquement à la prise d'acte les effets d'un licenciement nul, car Mme [G] n'a pas démontré de dégradation de son état de santé ni alerté son employeur sur ses difficultés. Ainsi, la cour d'appel a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions, y compris la condamnation de Mme [G] à payer des frais à la SNC Lidl.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 oct. 2025, n° 24/00736
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/00736
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 janvier 2024, N° 23/00312
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

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