Confirmation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 22 janv. 2025, n° 23/01661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01661 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 11 septembre 2023, N° 22-1127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | GAN ASSURANCES, SA immatriculée au RCS de Paris |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 22 Janvier 2025
N° RG 23/01661 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GCOH
ACB
Arrêt rendu le vingt deux Janvier deux mille vingt cinq
Sur APPEL d’une décision rendue le 11 septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand RG 22-1127
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [X] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GAN ASSURANCES
SA immatriculée au RCS de Paris n° 542 063 797
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTS
ET :
Mme [Z] [W]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Julie-Elèna NIELS suppléant Me Jean-Louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MSA AUVERGNE – PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représentée, assignée le 22 janvier 2024
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, à l’audience publique du 21 Novembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 22 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le 31 octobre 2012, Mme [Z] [W], exploitante agricole, a été victime d’un accident de la circulation occasionné par M. [X] [F], assuré auprès de la compagnie GAN, alors qu’elle conduisait à pied un troupeau de moutons sur une route départementale.
Par acte d’huissier du 6 août 2014, Mme [W] a fait assigner M. [F] et son assureur devant le juge des référés de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir l’organisation d’une expertise médicale et l’allocation d’une indemnité provisionnelle.
Par ordonnance du 23 septembre 2014, une expertise a été ordonnée et confiée au docteur [M] [S].
L’expert a déposé son rapport le 29 avril 2016 après s’être adjoint l’avis d’un sapiteur psychiatre, le docteur [A].
Par actes d’huissier des 2 et 10 mars 2022, Mme [W] a fait assigner M. [F], la compagnie GAN et la MSA devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir la réparation de préjudice corporel.
Par jugement du 11 septembre 2023 le tribunal, par jugement réputé contradictoire, a :
— a déclaré la présente décision commune et opposable à la MSA Auvergne ;
— fixé l’indemnisation des préjudices subis à Mme [W] à la somme de 38'978,52 euros se décomposant comme suit :
' 27 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
' 2 295 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
' 8 000 euros au titre des souffrances endurées
' 27'861,52 euros au titre des besoins en tierce personne
' 795 euros au titre des frais divers
— condamné, en conséquence, M. [F] et la compagnie GAN in solidum à payer à Mme [W] la somme totale de 38'978,52 euros en réparation de ses préjudices et ce, en deniers et quittances, pour tenir compte des provisions d’ores et déjà versées ;
— condamné in solidum M. [F] et la compagnie GAN à payer à Mme [W] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum M. [F] et la compagnie GAN aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et le frais d’expertise ;
— rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile l’exécution provisoire de la présente décision et de droit.
Le tribunal a énoncé que les douleurs rachidiennes subies par Mme [W] ont été provoquées voire révélées par l’accident de la circulation du 31 octobre 2012 de sorte qu’il existe bien un lien de causalité direct et certain entre l’accident du 31 octobre 2012 et ses douleurs rachidiennes. Il en a conclu que Mme [W] est en droit d’obtenir la réparation du préjudice subi du fait de ses douleurs rachidiennes. Il a ensuite liquidé son corporel en fonction des différents postes de préjudice.
Par déclaration du 23 octobre 2023, M. [F] et la compagnie GAN ont interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par voie électronique le 2 juillet 2024, M. [F] et la compagnie GAN demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 11 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a débouté Mme [W] de sa demande de contre-expertise ;
— pour le surplus annuler et réformer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Mme [W] la somme de 38 978,52 euros en principal et 2500 euros au titre des frais irrépétibles ;
— en conséquence, statuant à nouveau :
— dire et juger qu’il sera alloué à Mme [W] les sommes suivantes :
' 27 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total ;
' 340,20 euros et 788,40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel ;
' 5 000 euros au titre des souffrances endurées ;
' 6 400 euros au titre des besoins en tierce personne ;
' 750 euros au titre des frais divers
— déduire les provisions d’ores et déjà servies à la victime, qui s’élèvent à la somme de 2 800 euros.
— débouter Mme [W] de son appel incident et de toutes ses demandes subséquentes ;
— déclarer irrecevables et en tous cas mal fondées les nouvelles demandes formées par Mme [W] et la débouter de ses demandes formées au titre du déficit fonctionnel permanent, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément ;
— dans tous les cas,
— condamner Mme [W] aux entiers dépens ;
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la MSA.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, Mme [W] demande à la cour :
— à titre principal de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum M. [F] et la compagnie GAN au paiement des sommes de 38'978,52 euros en principal et 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens outre intérêts de droit à compter du jugement;
— statuant à nouveau y ajoutant,
— de déclarer ses demandes recevables ;
— de fixer son déficit fonctionnel permanent à 6 % ;
— condamner in solidum M. [F] et la compagnie GAN à lui payer les sommes suivantes :
' 9 480 euros au titre du déficit fonctionnel permanent
' 10'000 euros au titre de l’incidence professionnelle
' 5000 euros au titre du préjudice d’agrément
— à titre subsidiaire, ordonner avant-dire droit une expertise médicale aux fins de désigner un médecin autre que le docteur [S] afin de se prononcer au regard de la nomenclature Dintilhac sur tous les postes de préjudices constatés ou invoqués et se prononcer sur l’imputabilité des douleurs rachidiennes ;
— à titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé les préjudices suivants et condamner solidairement M. [F] et la compagnie GAN à lui payer les sommes suivantes :
' 27 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
' 8 000 euros au titre des souffrances endurées
' 795 euros au titre des frais divers
' 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
— statuant à nouveau et y ajoutant :
— déclarer conformément au rapport d’expertise que le déficit fonctionnel temporaire partiel doit être établi selon la dégressivité suivante :
— 30 % du 1er novembre au 12 décembre 2012 = 42 jours
— 20 % du 13 décembre 2012 au 30 juin 2013 = 199 jours
— 15 % du 1er juillet 2013 au 30 septembre 2013 = 91 jours
— en conséquence fixer son indemnisation à la somme de 1 783,35 euros au titre du DFTP ;
— fixer son indemnisation titre du besoin en tierce personne pendant six semaines conformément au rapport d’expertise à la somme de 7513,38 euros ;
— condamner en conséquence in solidum M. [F] et la compagnie GAN à lui payer les sommes suivantes complémentaires de 18'118,73 euros :
' 1 783,35 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel
' 7 513,38 euros au titre du besoin en tierce personne temporaire
— dans tous les cas,
— condamner solidairement M. [F] et GAN assurances à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens ;
— déclarer que les condamnations prononcées à l’encontre de M. [F] et de GAN assurances produiront intérêts de droit à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus et avec capitalisation des intérêts conformément aux règles légales ;
— dire et juger que les condamnations seront prononcées solidairement à l’encontre de M. [F] et de GAN assurances ;
— déclarer l’arrêt intervenir commun et opposable à la MSA et à GAN assurances ;
— débouter M. [F] , GAN assurances et la MSA de toutes leurs demandes fins et conclusions contraires.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs dernières conclusions.
La MSA Auvergne Puy-de-Dôme n’a pas constitué avocat. M. [F] et GAN assurances lui ont fait signifier le 22 janvier 2024 la déclaration d’appel et leurs conclusions le 3 juillet 2024 (les deux actes ayant été remis à personne morale).
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 octobre 2024.
MOTIFS :
Sur la prise en compte des douleurs rachidiennes comme conséquence de l’accident du 30 décembre 2012 :
M. [F] et la compagnie GAN soutiennent qu’il ressort des constatations faites par l’expert que postérieurement à l’accident il n’a été constaté aucun traumatisme direct ou indirect du rachis et que l’analyse des circonstances de l’accident et des bilans radiologiques pratiqués ne permet pas d’établir une relation directe, certaine et exclusive entre les douleurs rachidiennes alléguées et le traumatisme subi lors de l’accident.
Ils relèvent que si les examens radiographiques réalisés le 3 novembre 2012 ont montré l’existence de déformation du rachis de type scoliotique, d’une anomalie transitionnelle de la région S5-S1 et d’images d’aspect arthrosiques au niveau de la symphyse pubienne, l’expert indique qu’il s’agit là de lésions anciennes remontant pour certaines à l’adolescence, potentiellement aggravées par la pratique ancienne de l’équitation.
Ils rappellent que l’expert a formellement conclu que les douleurs rachidiennes n’étaient pas en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident.
Dès lors, ils exposent que le tribunal, qui a rejeté la demande de contre-expertise tout en accordant des postes non retenus et non conformes au rapport de l’expert judiciaire, a manifestement contredit les conclusions claires et étayées de l’expert judiciaire en retenant que les douleurs rachidiennes subies par Mme [W] ont été provoquées voire révélées par l’accident de la circulation du 31 octobre 2012 de sorte qu’il existerait bien un lien de causalité directe et certaine entre l’accident et lesdites douleurs.
En réplique, Mme [W] soutient que c’est par une juste appréciation des éléments versés aux débats que les premiers juges ont retenu que les douleurs éprouvées au niveau du rachis cervical devaient être imputées à l’accident du 31 octobre 2012, et ce, nonobstant les conclusions du rapport d’expertise judiciaire. Elle souligne que les douleurs ont été révélées par l’accident et qu’aucun élément de nature médicale ne permet d’établir que la survenance de ses douleurs aurait été déclenchée par un autre facteur que l’accident.
Elle affirme qu’elle n’avait jamais déploré aucune douleur liée à ces lésions et que celles-ci sont apparues à la suite de l’accident et doivent donc être considérées comme la conséquence directe.
À titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une mesure de contre-expertise médicale judiciaire afin de se prononcer sur ses préjudices suite à l’accident et notamment sur l’imputabilité des lésions non prises en compte par l’expert.
Sur ce,
Le docteur [S], au terme de son rapport d’expertise, déclare que l’analyse des circonstances de l’accident et des bilans radiologiques pratiqués ne permet pas d’établir une relation directe, certaine exclusive entre les douleurs rachidiennes alléguées et le traumatisme subi lors de l’accident.
Néanmoins, il est indéniable que suite à l’accident survenu le 31 octobre 2012, Mme [W] GAN a présenté des douleurs en bas du dos et des douleurs cervico-dorsales .
Suite à l’apparition de ces douleurs, Mme [W] a passé des examens radiographiques le 3 novembre 2012. Les clichés du rachis ont montré au niveau lombaire, une courbure à convexité droite et au niveau dorsal une courbure scoliotique compensatrice. Les clichés du bassin ont révélé des signes d’athrose au niveau de la la symphyse pubienne et une sacralisation de la vertèbre L5. Pour l’expert judiciaire il s’agit de lésions anciennes remontant pour certaines à l’adolescence, potentiellement aggravées par la pratique ancienne de l’équitation.
Cependant, aucun élément ne permet d’établir qu’antérieurement à l’accident, Mme [W] souffrait de douleurs cervico dorsales. À hauteur de cour, elle produit une attestation de son médecin traitant, le docteur M. [X] [J], en date du 4 août 2022 lequel certifie avoir été le médecin traitant de l’intimée pendant près de 25 ans et que celle-ci ne présentait pas de problème rachidien, ni de problèmes de bassin avant son accident de 2012 où elle a été renversée par une voiture et que depuis cette date elle présente un syndrome douloureux rachidien et des douleurs au niveau du bassin qui la contraignent à prendre régulièrement un traitement antalgique (pièce 26).
Or, une pathologie préexistante à l’accident mais non extériorisé avant sa survenance doit être considérée comme imputable à l’accident et est indemnisée de ce chef (Cass Civ 2ème 20 mai 2020 n°18-24095).
Dès lors, en l’espèce même si les lésions rachidiennes ne sont pas d’origine traumatique, cette pathologie qui constituait un état antérieur inconnu et ne s’était jusqu’alors jamais manifestée, a bien été révélée par le fait dommageable, de sorte qu’elle lui est entièrement imputable et que le droit à réparation de Mme [W] est intégral, en ce compris les séquelles inhérentes à son état antérieur latent et jusqu’alors asymptomatique.
Le jugement qui a retenu qu’il existe bien un lien de causalité directe et certaine entre l’accident et les douleurs rachidiennes sera donc confirmé. La demande subsidiaire de contre-expertise formée par Mme [W] est donc sans objet
Sur l’indemnisation des préjudices :
— sur le déficit fonctionnel temporaire :
Le tribunal a alloué à Mme [W] au titre du déficit fonctionnel temporaire une somme de 2295 euros.
Les appelants sollicitent qu’il soit alloué à la victime la somme de 1 155,60 euros en considération des dates retenues par l’expert.
En réponse, Mme [W] sollicite la confirmation du jugement intervenu s’agissant de ce poste de préjudice faisant valoir que l’évaluation retenue par l’expert était sous-évaluée celui-ci ayant exclu les douleurs rachidiennes lorsqu’il a fixé ce taux.
Sur ce,
L’expert judiciaire a retenu un déficit fonctionnel temporaire total pendant une journée, le 31 octobre 2012, jour de l’accident.
Les parties ne contestent pas l’indemnisation retenue sur la base d’une indemnité journalière de 27 euros au titre de cette journée.
L’expert judiciaire a ensuite retenu un déficit fonctionnel temporaire partiel à hauteur de 30 % du 1er novembre 2012 au 12 décembre 2012 puis un 'déficit dégressif’ jusqu’au 30 septembre 2013, date de la consolidation. Il a été établi que le docteur [S] n’a pas tenu compte des douleurs rachidiennes en fixant le taux de 30 %. En outre, aucune précision n’est donnée sur le taux et les périodes durant lesquelles le déficit a été dégressif.
Dès lors, le préjudice de Mme [W] au titre du DFP ne pouvant être évalué sur la base du rapport d’expertise c’est par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu, au regard des douleurs rachidiennes révélées par l’accident du 31 octobre 2012 et de la gêne que ces douleurs ont occasionnée dans l’accomplissement des actes de la vie courante, que ce déficit fonctionnel temporaire a été partiel à hauteur de 50 % du 1er novembre au 12 décembre 2012. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [W] la somme de 567 euros à ce titre.
De même, il est établi que Mme [W] a bénéficié d’un arrêt de travail du 31 octobre 2012 au 30 avril 2013 compte tenu de ses séquelles au niveau du rachis. Le déficit fonctionnel temporaire a été justement évalué par les premiers juges à hauteur de 30 % pour la période du 13 décembre 2012 au 30 avril 2013 et sera indemnisé par la somme de 1 125,90 euros .
Enfin, Mme [W] a repris son activité professionnelle le 1er mai 2013 mais a été à nouveau arrêté du 27 mai au 30 juin 2013 du fait de rechute de sciatalgies. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le déficit fonctionnel temporaire a été partiel à hauteur de 10 % du 1er mai au 26 mai 2013 et à hauteur de 30 % du 27 mai au 30 juin 2013 puis à hauteur de 10 % du 1er juillet au 30 septembre 2013, date de la consolidation. Mme [W] sera indemnisée pour ces périodes par l’allocation de la somme totale de 602,10 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à Mme [W] la somme de 2'295 euros en réparation de son déficit fonctionnel temporaire partiel.
— sur les souffrances endurées :
Le tribunal a alloué à Mme [W] au titre des souffrances endurées la somme de 8 000 euros tenant compte des douleurs rachidiennes subies par la victime.
M. [F] et la compagnie GAN sollicitent que ce montant soit minoré à la somme de 5000 euros dès lors que les douleurs rachidiennes ne peuvent pas être imputées à l’accident du 31 octobre 2012.
Mme [W] réplique que la somme de 8 000 euros retenue parle tribunal est justifié au regard des souffrances endurées tant physiques que morales suite à l’accident.
Sur ce,
Il a été établi que des douleurs rachidiennes subies par Mme [W] ont été révélées par l’accident de circulation du 31 octobre 2012. Il convient donc de prendre en compte les douleurs causées par cette lombalgie chronique.
Il a été relevé lors de l’expertise réalisée le 7 janvier 2015, soit plus de deux ans après les faits, que Mme [W] souffrait encore de nombreuses douleurs notamment au bas du dos irradiant dans la fesse droite, ainsi des douleurs cervicales dorsales entre les épaules déclenchées par les vibrations et les secousses.
L’expert judiciaire a quantifié les souffrances endurées par Mme [W] à 3 sur7 sans tenir compte des douleurs rachidiennes présentées par cette dernière.
C’est à juste titre que le tribunal a chiffré le préjudice subi par Mme [W], compte tenu des douleurs rachidiennes subies et de son âge au moment de l’accident, à la somme de 8 000 euros. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a attribué la somme de 8.000 euros en réparation des souffrances endurées.
— sur le besoin en tierce personne :
Le tribunal a chiffré le préjudice de Mme [W] au titre des besoins en tierce personne à la somme totale de 27'861,52 euros en tenant compte que durant ses deux arrêts de travail elle n’a pu s’occuper de son exploitation agricole et a dû recourir à une aide extérieure.
M. [F] et la compagnie GAN contestent cette évaluation faisant valoir que l’expert a retenu l’assistance d’une tierce personne à raison de six semaines pour les tâches domestiques et professionnelles, soit durant la période correspondant à la période du déficit fonctionnel temporaire partiel soit du 1er novembre au 12 décembre 2012. Ils soulignent qu’avant l’accident Mme [W] faisait déjà appel à sa famille, ses voisins et des ouvriers agricoles et que le docteur [A], sapiteur, a relevé que ' la somatisation sous forme de doléances de type algique d’un état qualifié d’anxiodépressif par son médecin traitant relève de conflit néphrotique préexistant dans un contexte économique et social général défavorable aux exploitations agricoles de dimension familiale’ de sorte que l’aide domestique et l’aide temporaire pour les travaux professionnels agricoles qui doivent être retenues en relation directe et certaine avec l’accident ne peuvent s’élever au total seulement à six semaines.
En réplique, Mme [W] relève si l’expert a retenu dans son rapport une aide temporaire pour les tâches domestiques et travaux professionnels agricoles pendant six semaines, il ne précise toutefois pas le nombre d’heures par jour correspondant. Elle souligne que les éléments retenus par l’expert ne sont pas fondés sur des constatations médicales et ne s’avèrent pas conformes à la réalité ; qu’elle justifie de la prise en charge qui a été nécessaire suite à son accident tant sur le plan domestique que professionnel au moyen d’éléments précis circonstanciés et objectifs. Elle déclare qu’elle a dû être aidée deux heures par jour et sollicite donc la confirmation du jugement.
Sur ce,
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine pendant six semaines pour les tâches économiques et professionnelles, soit pendant la période du déficit fonctionnel temporaire partiel sans préciser le nombre d’heures quotidiennes ou hebdomadaires.
Mme [W] justifie de deux arrêts de travail du 1er novembre 2012 au 2 avril 2013 et du 27 mai au 1er juillet 2013 et elle produit des factures justifiant du recours à un ouvrier agricole en 2012 et 2013.
Une aide humaine professionnelle, compte tenu de sa profession d’agricultrice, était nécessaire et a été justement évaluée, au regard des éléments justificatifs versés aux débats par Mme [W] tenant à l’embauche en 2012 et 2013 d’un ouvrier agricole, par le tribunal à la somme de 25'429,52 euros soit :
— à raison de 8 heures de travail par jour rémunérées à 15,72 euros de l’heure du 1er novembre 2012 au 2 avril 2013(soit 152 jours) = 19'115,52 euros, outre durant cette même période à raison d’une heure de déplacement par jour rémunérée à 7 euros= 1 064 euros
— à raison de 8 heures de travail par jour rémunérées à 17,75 euros de l’heure du 27 mai au 30 juin 2013 ( soit 35 jours ) = 4970 euros outre une heure de déplacement par jour rémunérée à 8 euros durant cette même période = 280 euros .
De même, Mme [W] justifie qu’elle a eu besoin d’aide pour effectuer les actes essentiels de la vie courante du 1er novembre 2012 au 2 avril 2013 du fait de ses douleurs rachidiennes.
Cette aide a justement été évaluée par les premiers juges à une heure par jour sur la base d’un taux horaire de 16 euros, soit à la somme de 2 432 euros.
Le jugement qui a fixé l’indemnisation des besoins en tierce personne à la somme totale de 27'861,52 euros sera donc confirmé.
— sur les frais divers :
Le tribunal a alloué à Mme [W] la somme de 795 euros au titre de l’indemnisation de ses frais divers soit le remboursement de la facture de 750 euros en remboursement des honoraires du docteur [E] qui l’a assistée lors de l’expertise judiciaire, outre le remboursement d’une note d’honoraires du 23 novembre 2012 au titre d’une consultation en vertébropathie de 45 euros.
M. [F] et la compagnie GAN sollicitent que seule la somme de 750 euros correspondant la facture acquittée relative aux frais d’assistance aux opérations d’expertise judiciaire soit accueillie.
En réplique, Mme [W] sollicite la confirmation du jugement déféré de ce chef.
Sur ce,
La facture du docteur [E] est bien directement en lien avec les conséquences de l’accident du 31 octobre 2012 puisque ce dernier l’a assistée au cours de l’expertise judiciaire. La somme de 750 euros est donc bien due.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a retenu le remboursement de la consultation en vertébropathie de 45 euros , dès lors qu’il a été établi que les douleurs rachidiennes présentées par la victime sont en relation directe et certaine avec l’accident.
Le jugement qui alloué à Mme [W] la somme de 795 euros sera donc confirmé.
Sur les nouvelles demandes formées par Mme [W] devant la cour au titre du déficit fonctionnaire permanent, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément :
— sur la recevabilité de ces demandes :
M. [F] et la compagnie GAN soutiennent que l’expert a exclu l’existence d’un préjudice au titre de ces trois postes de sorte que ces demandes, qui sont nouvelles en appel, doivent être déclarées irrecevables.
Mme [W] fait valoir que le tribunal et la cour ne sont pas liés par les conclusions de l’expert en application des dispositions de l’article 246 du code de procédure civile de sorte qu’elle est recevable et bien fondée à formuler des demandes au titre de ces trois postes.
Sur ce,
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent conformément aux articles 565 et 566 du Code de procédure civile.
Il est traditionnellement admis qu’une demande d’indemnisation au titre d’un chef de préjudice complémentaire pour la première fois en cause d’appel ne constitue pas une prétention nouvelle dès lors qu’elle participe de manière complémentaire, à la recherche de la réparation intégrale des préjudices résultant de l’accident ( Civ. 2e, 18 avril 2019, n° 17-23.306).
Enfin, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien. Dès lors, le fait que l’expert n’ait pas retenu ces postes de préjudice ne rend pas irrecevables ces nouvelles demandes.
En conséquence, les demandes formées par Mme [W], à hauteur de cour, au titre du déficit fonctionnel permanent, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément seront déclarées recevables.
— sur le bien-fondé de ces demandes :
— sur le déficit fonctionnel permanent (DFP):
M. [F] et la compagnie GAN soutiennent que l’expert a exclu clairement l’existence d’un préjudice au titre du DFP.
Mme [W] déclare que le docteur [S] n’a reconnu aucun déficit fonctionnel permanent alors qu’elle présentait des séquelles postérieurement à la date de consolidation retenue. Elle affirme que les pièces qu’elle produit établissent qu’elle souffre de lombalgies chroniques depuis plus de 10 ans de sorte que son DFP doit être évalué à 6 % en application du barème du concours médical soit 1 580 euros x 6% = 9 480 euros.
Elle sollicite à titre subsidiaire une contre-expertise pour évaluer ce poste de préjudice.
Sur ce,
Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
En l’espèce, Mme [W] justifie par la production de deux certificats médicaux du 7 avril 2017 et 10 avril 2024 (pièces 26 et 28) qu’elle souffre toujours de dorsalgies chroniques avec névralgies intecostales l’obligeant à prendre des antalgiques qui ne la calment pas de façon satisfaisante. Le certificat médical du 10 avril 2024 précise que ces douleurs permanentes ont un retentissement non seulement sur sa capacité à effectuer ses tâches professionnelles mais aussi dans sa vie quotidienne sur ses travaux ménagers et dans ses loisirs qu’elle a dû fortement limiter.
Il a été établi l’existence d’un lien direct entre ces douleurs et l’accident causé par M. [F]. Dès lors, l’intimée est bien-fondée à solliciter une indemnisation au titre du DFP.
Si la persistance de douleurs est établie, les éléments médicaux produits n’établissent pas une raideur active et gêne douloureuse pour tous les mouvements, ni l’existence de lésions osseuses ou disco-ligamentaires du rachis cervical. Dès lors, ces douleurs intermittentes qui nécessitent la prise de médicaments antalgiques justifient, selon le barème du concours médical, un taux de 3 % soit 1 400 x 3% = 4 200 euros.
M. [F] et la compagnie GAN seront donc condamnés in solidum à payer à Mme [W] la somme de 4 200 euros au titre de son DFP.
— sur l’incidence professionnelle :
M. [F] et la compagnie GAN font valoir qu’aux termes des conclusions de l’expert il a été établi que les douleurs rachidiennes n’étaient pas en relation directe, certaine et exclusive avec l’accident de sorte que la réclamation au titre de l’incidence professionnelle ne présente aucun lien direct avec l’accident et doit donc être rejetée.
En réplique, Mme [W] déclare qu’elle ne peut plus réaliser son travail dans les mêmes conditions qu’avant l’accident et que compte tenu de sa profession ses problèmes de dos et la limitation de ses gestes constituent un facteur accru de pénibilité justifiant l’octroi d’une somme de 10 000 euros.
Sur ce,
Même en l’absence de perte immédiate de revenu, la victime peut subir une dévalorisation sur
le marché du travail. Cette dévalorisation peut se traduire par une augmentation de la fatigabilité au travail, et ce, même pour un faible taux d’incapacité.
En l’espèce, son médecin traitant le docteur [J] a certifié le 10 avril 2024 que 'ces douleurs permanentes ont un retentissement sur sa capacité à effectuer ses tâches professionnelles'.
Sa fatigabilité causée par des dorsalgies chroniques révélées par l’accident, justifie , compte tenu de son âge et de sa profession d’exploitante agricole, une indemnité de 5 000 euros.
En conséquence, M. [F] et la compagnie GAN seront condamnés in solidum à payer à Mme [W] la somme de 5 000 euros, de ce chef.
— sur le préjudice d’agrément :
M. [F] et la compagnie GAN soutiennent qu’aucun préjudice d’agrément n’a été retenu par l’expert.
Mme [W] affirme qu’elle pratiquait l’équitation avant l’accident et qu’elle a dû renoncer à ce loisir compte tenu des douleurs liées à la posture en elle-même qu’aux secousses et vibrations ressenties lorsqu’elle était à cheval. Elle sollicite de ce chef la somme de 5 000 euros.
Sur ce,
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ». Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison de séquelles de l’accident.
Mme [W] a indiqué à l’expert psychiatre qu’elle pratiquait l’équitation depuis l’âge de 9 ans. Elle verse aux débats une attestation d’un voisin M. [H] et de Mme [U], adjointe au maire d'[Localité 8], lesquels confirment que Mme [W] montait régulièrement à cheval. Son médecin traitant certifie qu’elle a dû limiter ses activités de loisir et son père M. [Y] [W] atteste qu’elle ne peut plus monter à cheval (pièce 24).
Son préjudice d’agrément est ainsi suffisamment établi et justifie une somme de 3 000 euros.
En conséquence, M. [F] et la compagnie GAN seront condamnés in solidum à payer à Mme [W] la somme de 3 000 euros, de ce chef.
Sur les autres demandes :
M. [F] et la compagnie GAN, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [W] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déclare recevables les demandes formées par Mme MarinaViallard au titre du déficit fonctionnel permanent, de l’incidence professionnelle et du préjudice d’agrément ;
Condamne in solidum M. [X] [F] et la compagnie GAN à payer à Mme MarinaViallard les sommes de :
— 4 200 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
— 5 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
— 3 000 euros au titre de son préjudice d’agrément ;
Condamne in solidum M. [X] [F] et la compagnie GAN à payer à Mme MarinaViallard la somme de 2'500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [X] [F] et la compagnie GAN aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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