Infirmation partielle 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 7 avr. 2026, n° 24/00864 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 24/00864 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 07 avril 2026
N° RG 24/00864 – N° Portalis DBVU-V-B7I-GF3T
— ALF-
Compagnie d’assurance AXA FRANCE-SIEGE IARD, [F] [B] et [Q] [E] épouse [B], S.A.S. [M]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 08 Avril 2024, enregistrée sous le n° 23/04746
Arrêt rendu le MARDI SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Vincent CHEVRIER, Conseiller
Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Compagnie d’assurance AXA FRANCE-SIEGE IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [F] [B]
et Mme [Q] [E] épouse [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.S. [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Lydie JOUVE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 16 février 2026
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 avril 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SNC ETOILE IMMOBILIER, devenue la SAS [M], a réalisé l’aménagement d’un lotissement de neuf lots sur un terrain supportant des bâtiments désaffectés, situé [Adresse 4] à [Localité 6].
Dans le cadre de ce projet, suivant devis du 7 septembre 2009, elle a confié à la société RC TP LOC, assuré par la société AXA France Iard, les travaux de démolition des bâtiments et fondations, ainsi que l’évacuation des gravats.
Par acte authentique du 2 avril 2015, Monsieur [F] [B] et Madame [Q] [E] épouse [B] ont acquis dans ce lotissement une parcelle de terrain, sur laquelle ils ont entrepris la construction d’une maison d’habitation.
Arguant avoir découvert lors de l’exécution des travaux de terrassement que le sous-sol de l’ancien bâtiment édifié sur leur parcelle n’avait pas été démoli, Monsieur et Madame [B] ont assigné la SNC ETOILE IMMOBILIER en référé-expertise.
Par ordonnance du 17 novembre 2015, le président du tribunal de grande instance a fait droit à la demande d’expertise judiciaire, confiée à Monsieur [H] par ordonnance de changement d’expert du 11 janvier 2016.
Par jugement du 4 décembre 2017, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a :
— Condamné in solidum la société [M] et la société RC TP LOC à payer à Monsieur et Madame [B] une provision de 36.090,66 € au titre de leur préjudice matériel,
— Dit que la société RC TP LOC devra garantir la société [M] de la condamnation qui précède,
— Condamné in solidum la société [M] et la société RC TP LOC à payer à Monsieur et Madame [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum la société [M] et la société RC TP LOC aux dépens de l’instance, comprenant les frais de la procédure de référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 17 novembre 2015 et les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Dit que la société RC TP LOC devra garantir la société [M] des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Les époux [B] ont interjeté appel de cette décision, limité à la question du préjudice immatériel.
Par arrêt du 30 avril 2019, la cour d’appel de Riom a infirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait débouté les époux [B] de leur demande d’indemnité au titre du préjudice immatériel et statuant de nouveau, a déclaré la SARL RC TP LOC et la SAS [M] responsables in solidum du préjudice immatériel subi par les époux [B], les a condamnés in solidum à leur payer la somme de 1.600 € par mois à compter du 19 octobre 2015 jusqu’à la date du paiement de la somme de 36.090,66 €, somme à laquelle les sociétés intimées ont été condamnées in solidum au titre du préjudice matériel des époux [B]. La cour a, par ailleurs, condamné in solidum la SARL RC TP LOC et la SAS [M] à verser aux époux [B] une somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel et dit que la SARLRC TP LOC était tenue de garantir la SAS [M] pour l’ensemble des condamnations prononcées.
Estimant que le surcoût réel des travaux effectués n’avait pas été déterminé par le premier expert, les époux [B] ont sollicité l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire.
Par ordonnance du 1er septembre 2020, le juge des référés a fait droit à cette demande d’expertise et a désigné à cette fin Monsieur [T] [I].
Le rapport d’expertise définitif a été déposé le 25 octobre 2021.
Par acte d’huissier de justice du 17 mars 2022, Monsieur [P] [B] et Madame [Q] [B] ont assigné la SAS [M] et la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’être indemnisés au titre du surcoût des travaux consécutifs à la présence de construction en sous-sol.
Suivant jugement n°RG-23/4746 rendu le 08 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
Condamné in solidum la SAS [M] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [B] et Madame [Q] [B] les sommes suivantes :
78.856,24 € TTC au titre du surcoût engendré pour l’installation de micropieux, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
12.800 € au titre du préjudice de jouissance restant dû, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SAS [M] et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’ordonnance de référé du 1er septembre 2020 et les frais d’expertise judiciaire, et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Dit que la SA AXA France IARD devra garantir la SAS [M] de l’ensemble des condamnations qui précédent ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 28 mai 2024, le Conseil de la compagnie d’assurances AXA France Siège IARD a interjeté appel de l’intégralité du jugement susmentionné.
Par ordonnance du 27 mars 2025, le Conseiller de la mise en l’état a :
Rejeté la demande de radiation de la déclaration d’appel formée par le RPVA le 28 mai 2024 par le conseil de la SA FRANCE AXA IARD à l’encontre du jugement n° RG-23/04746 rendu le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand opposant Monsieur [F] [B] et Madame [E] épouse [B] à la SAS [M] et la SA AXA FRANCE IARD,
Condamné la SA FRANCE AXA IARD à payer au profit de Monsieur [P] [B] et Madame [Q] [E] épouse [B] une indemnité de 800,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile,
Rejeté le surplus des demandes des parties,
Condamné la SA FRANCE AXA IARD aux dépens de l’incident.
Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 27 août 2024, la compagnie d’assurance Axa France IARD a demandé de :
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, en conséquence,
Débouter les époux [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les condamner à restitution de la somme de 3.130,09 € et au paiement d’une indemnité de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, AXA invoque le principe de concentration des moyens et l’autorité de la chose jugée et rappelle que les époux [B] ont déjà été indemnisés en application du jugement de 2017 et de l’arrêt de la Cour d’appel de 2019 :
Pour des travaux de suppression de l’ancien sous-sol à hauteur de 36.090,36 €,
Pour le retard dans la mise à disposition des fonds et l’indemnisation du préjudice immatériel à hauteur de 39.200 €.
Quant au surcoût lié aux fondations, elle soutient que c’est uniquement la nature des sols qui est en cause, de sorte que même en l’absence d’éléments d’ouvrage laissés dans le sous-sol, les époux [B] auraient dû réaliser des fondations spéciales. Elle souligne ainsi que l’étude de sol initiale n’avait pas anticipé la nature du sol profond et que le projet initial était inapproprié. Reprenant les conclusions de l’expert [I], elle indique qu’en l’absence de l’ancienne construction c’est uniquement le projet des époux [B] qui justifie la pose de micropieux. Elle rappelle que les époux [B] ont été indemnisés pour enlever l’ancienne construction. Elle fait valoir qu’en tout état de cause les époux [B] n’apportent pas la preuve d’un lien de causalité entre l’intervention de son assuré et la présence de constructions en sous-sol. Quant au trouble de jouissance, elle rappelle qu’il a déjà été indemnisé. Quant à sa demande reconventionnelle, elle soutient que les époux [B] ont été indemnisés deux fois pour le préjudice de jouissance et pour les frais d’expertise.
Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 21 novembre 2024, Monsieur [F] [B] et Madame [Q] [E] Epouse [B] ont demandé, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil, de :
Confirmer purement et simplement le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT FERRAND du 8 Avril 2024,
Condamner la société AXA France IARD appelante à leur payer et porter la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens de l’appel dont distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS sur son affirmation de droit,
Débouter la Société AXA France IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins moyens et conclusions dirigés à l’encontre des concluants,
Débouter la Société [M] de sa demande d’infirmation du jugement.
Les époux [B] reprennent la motivation du Tribunal, les conclusions de l’expert et celles de Monsieur [J], sollicité amiablement, qui concluent que la nécessité des micropieux, apparue après la première expertise, est en lien direct avec la présence d’anciennes constructions dans le sous-sol. Ils rappellent que les responsabilités de la société RC TP LOC, de son assureur AXA et de la société [M] sont établies définitivement par les décisions de justice antérieures, du fait de la présence d’un sous-sol entier sur le terrain.
Par dernières conclusions d’intimée et d’appel incident notifiées par le RPVA le 18 novembre 2024, la SAS [M] a demandé, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 anciens du code civil, de :
Infirmer le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FD en ce qu’il a :
Condamné in solidum la SAS [M] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [B] et Madame [Q] [B] les sommes suivantes :
78.856,24 € TTC au titre du surcoût engendré pour l’installation de micropieux, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
12.800 € au titre du préjudice de jouissance restant dû, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum la SAS [M] et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens, en ce compris ceux de l’ordonnance de référé du 1er septembre 2020 et les frais d’expertise judiciaire, et recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant de nouveau :
Débouter les époux [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société AXA à la garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
Condamner la société AXA à lui payer et porter la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile,
Condamner la même aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société [M] soutient que les époux [B] avaient connaissance avant la vente des contraintes du terrain, et notamment du surcoût probable quant aux fondations. Elle estime que la nécessite de fondations spéciales n’est donc pas un préjudice indemnisable.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions écrites des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 22 janvier 2026, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile collégiale du 16 février 2026 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties s’en est remis à son dossier déposé. La décision a été mise en délibéré au 07 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes d’indemnisation formulées par les époux [B]
Par jugement du 04 décembre 2017 rendu par le Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand et par arrêt du 30 avril 2019 rendu par la présente cour, la responsabilité des sociétés [M] et RC TP LOC, cette dernière étant assurée par la compagnie AXA, a été définitivement retenue s’agissant des préjudices découlant de la présence d’anciens ouvrages et divers encombrants enterrés dans le sous-sol du terrain acquis par les époux [B].
Les époux [B] ont ainsi été indemnisés à hauteur de :
36.090,66 € au titre de leurs préjudices matériels,
1.600 € par mois à compter du 19 octobre 2015 jusqu’à paiement complet des sommes dues au titre du préjudice immatériel.
Ils sollicitent aujourd’hui l’indemnisation de ce qu’ils soutiennent être un nouveau préjudice, à savoir un surcoût quant aux travaux de fondations, engendré par la présence de constructions dans le sous-sol de leur terrain. L’assureur de la société RC TP LOC invoque l’autorité de la chose jugée compte tenu des indemnisations précédentes.
L’autorité de la chose jugée, prévue par l’article 1355 du code civil, ne peut être retenue que si la chose demandée est la même, fondée sur la même cause et entre les mêmes parties.
En l’espèce, les parties et la cause sont identiques entre la présente instance et la précédente instance ayant donné lieu aux décisions précitées (jugement du 04 décembre 2017 et arrêt du 30 avril 2019).
Cependant, si les époux [B] sollicitent à nouveau l’indemnisation d’un préjudice matériel, celui-ci concerne les fondations. Or, ce préjudice n’a pas été examiné dans le cadre de la première procédure. En effet, l’indemnisation accordée dans ladite procédure portait, selon le rapport [H], sur le coût d’une étude de sol par un géotechnicien, une étude d’exécution par un bureau de structure, des travaux de terrassement, des travaux de maçonnerie et des honoraires complémentaires d’architectes, et non des travaux liés aux fondations. Il résulte d’ailleurs du jugement du 04 décembre 2017 que la somme de 36.090,66 € TTC correspond à des travaux d’adaptation « qui ne se confondent pas avec le système de fondations envisagé au regard de la topographie du terrain ».
En tout état de cause, le préjudice allégué par les époux [B] est apparu en 2018, soit après la première décision de 2017, lorsque la société ALPHA BTP, intervenue pour réaliser l’étude de sol initiale, a de nouveau été sollicitée. Elle conclut ainsi, dans un avis détaillé du 11 décembre 2018, qu’était initialement préconisée « la réalisation d’un ouvrage monolithique, bien tramé en béton avec semelles filantes armées et dalles portées. Cette solution nécessitait préalablement la réalisation de sondages complémentaires en fond de fouille tous les 1,50 m de distance pour vérifier l’absence de cavité au sein du basalte, formation d’ancrage des fondations. Dans l’hypothèse où une zone décomprimée ou un vide franc sous les fondations seraient découverts, cette anomalie serait soit à purger/substituer par un gros béton soit injecté avec un coulis de ciment. » Le cabinet ALPHA BTP ajoute qu’au regard de la présence sur le terrain des époux [B] d’une zone sur sous-sol avec un étage situé au sein de pouzzolane à bloc et une zone sur rez-de-chaussée globalement au droit d’une coulée basaltique, il n’est pas possible d’aménager des joints de fractionnement entre les deux zones, de sorte qu’il est nécessaire de réaliser des fondations avec micropieux.
Il existe donc des circonstances nouvelles et un préjudice nouveau pour les époux [B], de sorte que leur demande au titre du surcoût lié à la modification des fondations ne se heurte pas à l’autorité de la chose jugée.
La société [M] soutient que les époux [B] avaient connaissance de la nature des sols et que la spécificité des fondations ne résulte que de celle-ci. La société AXA soutient aussi l’absence de lien causal entre la présence de construction dans le sous-sol du terrain et le surcoût lié aux fondations.
Monsieur [I], expert judiciaire, conclut au terme de son rapport : « l’étude de sol initiale, de mars 2015, préconise un système de fondations superficielles exclusivement filantes et armées ancrées au sein des formations '2' et/ou '3' avec micro sondages réguliers en fond de fouille pour s’assurer de l’absence de zone décomprimée ou de vide franc directement sous les fondations ' zone à purger et à substituer par un gros béton le cas échéant soit injecté par un coulis de ciment. Celle-ci n’évoque pas de solution par fondations profondes de type micropieux. Suite à la découverte des éléments non purgés dans le sous-sol, objet de la présente procédure, le même géotechnicien est intervenu sur le site fin 2018, soit après la fin de la procédure. Il est également à noter que dans le projet de construction des époux [B], inchangé depuis le début, la réalisation d’un joint de fractionnement entre la zone en sous-sol et la zone en RDC, est techniquement impossible. C’est donc bien l’ensemble « ancienne construction dans le sous-sol ET projet des époux [B] » qui conduit à la réalisation de micropieux. L’étude de sol initiale indiquait de possibles vides qu’il fallait combler mais nullement la présence d’anciens bâtiments. Le surcoût supporté par les époux [B] est donc bien réel est directement lié au bâtiment existant. »
Dans un mail adressé au conseil des parties le 23 décembre 2021, l’expert complète ainsi son explication : « pour rappel les formations '2' et '3' correspondent à des formations moyennement denses à compacts. Le toit de ces formations se situe entre 0,1 et 1,8 m par rapport au terrain initial. Ces profondeurs sont tout à fait compatibles avec le système préconisé de fondations. Le projet des époux [B] n’est pas compatible avec la réalisation d’un joint de fractionnement entre la zone en sous-sol et la zone en simple rez-de-chaussée vis-à-vis du contreventement sismique de ces deux blocs potentiels. La présence d’un bâtiment « complet » enterré n’a pas les mêmes conséquences d’un point de vue du remplissage du terrain naturel que le vide franc évoqué dans l’étude de sol. Il est possible de combler des zones décomprimées ou des vides francs en injectant du coulis de ciment plus ou moins dense à des pressions faibles en cas de vide franc et plus élevé en cas de zone décomprimées afin de redonner une certaine portance au sol en place. Dans le cas d’un bâtiment complet, cette solution devient caduque devant le volume du coulis nécessaire pour combler le volume (et la surcharge apportée) il convient de s’orienter vers une autre solution de fondations, en l’occurrence le micropieux. C’est donc bien la combinaison {ancienne construction dans le sous-sol et projet des époux [B]} qui conduit à la réalisation des micros pieux. Sur un autre terrain ou avec un autre projet la conclusion aurait pu être différente. »
Il résulte donc des conclusions de l’expert que le système de fondations initial avait bien été prévu en fonction de la nature spécifique des sols, qui était effectivement connue des époux [B]. Néanmoins, il apparaît aussi que ce système a dû être modifié du fait de la présence d’un bâtiment en sous-sol, élément non connu des époux [B].
Si l’expert indique qu’avec un autre projet la conclusion aurait pu être différente, le projet des époux [B] n’a pas été modifié et était tout à fait réalisable avec le système de fondations initialement prévu.
La modification du système de fondations est donc exclusivement due à la présence d’un bâtiment enterré. La présence de ce bâtiment est bien imputable à la société RC TP LOC, contrairement à ce que soutient son assureur, celle-ci n’ayant pas réalisé les travaux d’enlèvement qui lui avaient pourtant été confiés. La responsabilité des sociétés RC TP LOC, dans la présente procédure représentée par son assureur, ne fait donc pas débat, pas plus que celle de la société [M], vendeur du bien.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont accordé aux époux [B] une nouvelle indemnisation de leur préjudice.
Ni la société AXA, ni la société [M] ne discutent l’évaluation du surcoût retenu par le tribunal en première instance sur la base de l’avis technique rendu par Monsieur [J], ingénieur du patrimoine, intervenu à la demande des époux [B]. Il convient donc confirmer le jugement de première instance quant au montant du préjudice matériel, soit 78.856,24 € TTC.
S’agissant du préjudice de jouissance, devant la Cour d’appel en 2019, les époux [B] avaient sollicité son indemnisation à compter du 19 octobre 2015 et jusqu’à paiement de la somme de 36.090,36 €. Ils se basent désormais sur l’analyse faite par Monsieur [J] qui évalue le préjudice de jouissance sur une période plus longue, du 3 septembre 2015 au 09 juillet 2019. Il s’agit donc d’une même demande, entre les mêmes parties et pour les mêmes causes. Il n’est pas démontré que le changement du système de fondations ait retardé l’exécution des travaux. Ainsi, aucun fait nouveau n’est en lien avec une potentielle aggravation du préjudice de jouissance. Cette demande se heurte donc à l’autorité de la chose jugée. Infirmant le jugement de première instance, il y a lieu de déclarer la demande des époux [B] irrecevable.
La compagnie AXA ne conteste pas sa garantie envers la SAS [M]. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point.
Sur la demande en répétition de l’indu formulée par la société AXA
Aux termes de ses conclusions, la société AXA fait valoir que les époux [B] ont été indemnisés deux fois des frais d’expertise et d’une partie des indemnités accordées au titre du trouble de jouissance (deux mois versés deux fois). Cependant, il convient de souligner que seul le remboursement des frais d’expertise est sollicité par la société AXA au terme du dispositif de ses conclusions. La Cour n’étant tenue que par ce dispositif, elle n’a à répondre aux développements faits par la société AXA sur la perception éventuelle d’une double indemnisation au titre du trouble de jouissance.
Concernant les frais d’expertise, la société AXA produit :
Un décompte adressé par Me [G], huissier de justice, à la SCP FIDAL le 31 octobre 2018 pour un montant de 6.463,37 € (débit : 44.042,03 ; crédit : 37.578,66),
Un procès-verbal de saisie attribution en date du 2 août 2019, diligentée par Me [G] à la demande des époux [B] à l’encontre de la SAS [M], faisant apparaître les frais d’expertise de Monsieur [H] à hauteur de 3.139,09 €,
Un commandement aux fins de saisie-vente délivré par Me [K] Huissier de justice le 21 novembre 2019 à la SARL RC TP LOC à la demande de la SAS [M], faisant mention des dépens pour un montant de 3.850,27 €.
Force est de constater que le décompte du 31 octobre 2018 ne fait aucunement mention de la société RC TP LOC et ne vaut pas justificatif de paiement. Si la société AXA produit un mail de la SAS Chazeaubernard Auvergne, commissaires de justice, attestant avoir encaissé la somme de 44.042,03 €, correspondant au montant débiteur du décompte du 31 octobre 2018, ce commissaire de justice n’est pas l’auteur dudit décompte, de sorte qu’il est impossible de savoir à quel titre et au bénéfice de qui cette somme lui a été effectivement versée.
En outre, la saisie-attribution a été pratiquée par les époux [B] à l’encontre de la SAS [M], excluant donc un paiement de la SARL RC TP LOC.
Seul le commandement aux fins de saisie vente a été délivré à la SARL RC TP LOC. Toutefois, il n’est accompagné d’aucun décompte concernant les dépens, permettant à la Cour de vérifier si les frais d’expertise sont compris dedans. En outre, à supposer que la SARL RC TP LOC a bien versé ces sommes, rien ne justifie que ces sommes aient été versées aux époux [B], puisque le commandement a été délivré à la demande de la SAS [M].
Rien ne démontre donc que les époux [B] ont perçu deux fois le montant des frais d’expertise de Monsieur [H]. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté la société AXA de sa demande. La cour confirmera ce point.
Sur les demandes accessoires
Succombant à la présente instance, les sociétés AXA et [M] seront condamnées in solidum aux dépens, avec distraction au profit de la SELARL POLE AVOCATS, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile. Elles seront également condamnées à verser aux époux [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure. Leurs propres demandes à ce titre seront rejetées et les dispositions de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement n°RG-23/4746 rendu le 08 avril 2024 par le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu’il a condamné in solidum la SAS [M] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [B] et Madame [Q] [B] la somme de 12.800 € au titre du préjudice de jouissance restant dû, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [P] [B] et Madame [Q] [B] au titre du préjudice de jouissance et les en DEBOUTE,
CONDAMNE in solidum la SAS [M] et la SA AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [P] [B] et Madame [Q] [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS [M] et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l’instance, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL POLE AVOCATS.
Le greffier Le président
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