Infirmation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 25 mars 2025, n° 23/07993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/07993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pontoise, 14 novembre 2023, N° 11-23-326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70E
Chambre civile 1-2
ARRET N°77
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2025
N° RG 23/07993 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WG2Q
AFFAIRE :
[S] [T]
Madame [Y] [T]
C/
[P] [V]
Monsieur [Z] [V]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 novembre 2023 par le Tribunal de proximité de PONTOISE
N° RG : 11-23-326
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes
délivrées le : 25.03.25
à :
Me Eric AZOULAY
Me Asma MZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [S] [T]
né le 22 décembre 1952 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL FEDARC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
Substitué par : Me Axel CALVET, avocat au barreau du VAL D’OISE
Madame [Y] [T]
née le 02 octobre 1948 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Eric AZOULAY de la SELARL FEDARC, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 10
Substitué par : Me Axel CALVET, avocat au barreau du VAL D’OISE
****************
INTIMÉS
Monsieur [P] [V]
né le 22 janvier 1971
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Monsieur [Z] [V]
né le 08 août 1976
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
Madame [H] [V]
née le 08 avril 1979
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 décembre 2024, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffière placée lors des débats : Madame Gaëlle RULLIER
Greffière lors du prononcé : Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [K], épouse [T], et M. [S] [T] sont propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 2], parcelle [Cadastre 6] au cadastre.
M. [P] [V], M. [Z] [V] et Mme [H] [V] sont propriétaires d’une maison contiguë, sise [Adresse 1], parcelle [Cadastre 5].
Un litige est né entre les époux [T] et les consorts [V] en raison du trouble de voisinage causé aux époux [T] par l’envergure d’une haie de vingt thuyas plantée en double alignement sur la propriété des consorts [V], à deux mètres du fond des époux [T].
Par jugement du 22 novembre 2017, le tribunal de Pontoise, saisi par les époux [T], a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamné les consorts [V] in solidum :
— à élaguer les thuyas litigieux dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard au-delà de ce délai,
— à payer à M. et Mme [T] la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des troubles anormaux du voisinage,
— aux entiers dépens de l’instance.
Estimant que l’élagage ' en rideau’ réalisé en exécution de ce jugement n’était pas conforme à la décision rendue, M. et Mme [T] ont saisi le juge de l’exécution qui les a déboutés de leurs demandes visant à faire étêter les arbres composant la haie séparative, et renvoyés à mieux se pourvoir au fond.
Une tentative de médiation a échoué.
Par acte de commissaire de justice délivré le 9 février 2023, M. et Mme [T] ont assigné derechef MM. et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pontoise, aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamnation solidaire de MM. et Mme [V] à élaguer et étêter à une hauteur maximum de trois mètres les haies et arbres constituant la haie végétale selon devis de la société Parcs et Jardins du 14 février 2022, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir,
— fixer une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai jusqu’à la complète réalisation des travaux,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner in solidum MM. et Mme [V] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 14 novembre 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Pontoise a :
— déclaré la demande de M. et Mme [T] irrecevable comme étant revêtue de l’autorité de la chose jugée ;
— condamné in solidum M. et Mme [T] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 28 novembre 2023, M. et Mme [T] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 26 février 2024, M. et Mme [T], appelants, demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs écritures, fins et conclusions,
— réformer le jugement du 14 novembre 2023 en toutes ses dispositions,
En conséquence,
— condamner in solidum MM. et Mme [V] à élaguer et étêter à une hauteur maximum de trois mètres les haies et arbres constituant la haie végétale, selon devis de la société Parcs et Jardins du 14 février 2022 dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir,
— fixer une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à l’issue de ce délai, jusqu’à la complète réalisation des travaux d’élagage et d’étêtage décrits audit devis,
— condamner in solidum MM. et Mme [V] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et d’appel,
— condamner in solidum MM. et Mme [V] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de leurs conclusions signifiées par la voie électronique le 22 mai 2024, MM. et Mme [V], intimés, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, de :
— déclarer M. et Mme [T] irrecevables en leurs demandes comme contraires à l’autorité de la chose jugée,
— constater que les époux [T] ne font état d’aucun trouble anormal du voisinage qui serait apparu postérieurement à la décision du tribunal d’instance de Pontoise du 22 novembre 2017,
— constater le caractère abusif de l’appel des époux [T],
— dire et juger que les époux [T] sont infondés en l’ensemble de leurs demandes,
En conséquence,
— déclarer irrecevable l’action engagée par les appelants et la juger comme étant abusive et portant préjudice aux intimés,
— dire et juger qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’exposer en justice aux fins de défendre leurs intérêts,
Y ajoutant,
— condamner les époux [T] au paiement d’une amende civile d’un montant de 3 000 euros au titre de l’article 559 du code de procédure civile,
— condamner les époux [T] au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages intérêts au titre du préjudice qu’ils ont fait subir aux intimés,
En tout état de cause,
— condamner les époux [T] au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [T] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société LX Paris Versailles-Reims, agissant par Me Asma Mze.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 décembre 2024.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et la recevabilité des demandes des époux [T]
Le premier juge a déclaré irrecevables les demandes des époux [T], motif pris de ce qu’elles étaient revêtues de l’autorité de la chose jugée, dès lors que les époux [T] ne justifiaient pas d’une aggravation de la situation postérieure au jugement initial rendu le 22 novembre 2017, les arbres étant moins hauts qu’au jour du premier jugement en raison de l’écimage et de l’élagage dont ils avaient fait l’objet au mois d’avril 2023.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, les époux [T] allèguent à hauteur de cour qu’ils sont victimes d’un déni de justice, au sens de l’article 4 du code civil et de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, le juge de l’exécution les ayant invités à saisir à nouveau le juge du fond, tandis que ce dernier a déclaré leurs demandes irrecevables.
Ils contestent, par ailleurs, l’analyse du premier juge en soulignant, en substance, que la nouvelle instance qu’ils ont introduite n’a pas le même objet que celle qui a connu son épilogue devant le tribunal de Pontoise en 2017, dès lors qu’elle comporte une demande supplémentaire – un écimage de la haie – et que les conditions dans lesquelles le jugement rendu en 2017 a été exécuté (élagage en rideau) constitue un fait nouveau ayant aggravé leur situation, faisant, de ce fait, obstacle à ce que l’on puisse leur opposer l’autorité de la chose jugée.
Les consorts [V], qui concluent à la confirmation du jugement entrepris, de rétorquer que :
— leurs voisins font preuve d’un véritable acharnement pour avoir engagé à leur encontre et depuis 2010 pas moins de 10 procédures judiciaires et avoir succombé à 9 reprises,
— ils ont exécuté le premier jugement du tribunal de Pontoise en faisant intervenir un élagueur, si bien qu’il n’existait aucun nouveau trouble de nature à justifier une nouvelle procédure judiciaire,
— la plupart des pièces sur lesquelles les époux [T] fondent leurs demandes sont, au reste, antérieures à 2017.
Réponse de la cour
L’article 1355 du code civil dispose :
'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité'.
Pour que puisse être invoquée l’autorité de la chose jugée au cours d’une précédente instance, il faut donc et en premier lieu, aux termes de l’article 1355 du code civil, que la nouvelle demande « soit entre les mêmes parties et formée par elles en la même qualité ».
Cette première condition est, en l’espèce, remplie, puisque l’instance introduite en 2017 avait déjà été formée par les époux [T] et était dirigée contre les consorts [V], de sorte qu’elle opposait les mêmes parties en la même qualité.
Il faut, en deuxième lieu, que la « chose demandée » soit identique.
En l’espèce, les époux [T] demandaient, dans l’instance qu’ils avaient introduite en 2017, concernant la haie de thuyas litigieuse, la condamnation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de leurs voisins ' à élaguer les arbres litigieux dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir'.
Dans le jugement déféré à la cour, ils sollicitaient du premier juge, la condamnation des consorts [V] à : ' à élaguer et à étêter à une hauteur maximum de trois mètres les haies et arbres constituant la haie végétale selon devis de la société Parcs et Jardins du 14 février 2022, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir'.
La chose demandée en première instance par acte du 9 février 2023, sans être radicalement différente de celle sollicitée en 2017, a donc subi une augmentation puisqu’il est désormais demandé, en plus de l’élagage, un étêtage de la haie litigieuse.
En pareille occurrence, dès lors qu’un fait nouveau s’est produit, on ne peut plus considérer qu’il y a identité parfaite entre les deux choses demandées et l’autorité de la chose jugée par la première décision n’interdit pas la mise en oeuvre d’une instance tendant à obtenir un jugement sur le fait nouveau ( Cass. civ., 8 févr. 1926) et l’autorité de la chose jugée peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ( Cass. 2e civ., 8 févr. 2024, n° 22-10.614).
En l’espèce, les époux [T] font valoir l’existence d’un fait nouveau consistant en une aggravation de leur préjudice depuis le premier jugement rendu cinq ans auparavant, et depuis l’élagage ' en rideau’ effectué par les consorts [V] en exécution de ce jugement.
Il résulte des conclusions du rapport l’office national des forêts du 9 août 2023 que :
' La réduction en hauteur de la haie a permis d’écarter d’éventuelles instabilités liée à la sensibilité du facteur d’élancement des sujets de plus petit diamètre relevée lors du premier constat.
Néanmoins, des singularités mécaniques…. – taille non effectuée dans les règles de l’art – subsistent : plaies d’arrachage, axes et têtes encrouées, isolement de certains axes en cime, rupture d’écorce incluse. Ces défauts pourraient limiter l’espérance de maintien de la haie à moyen terme. Il convient de les supprimer….Cette suppression des défauts constatés éliminera, dès à présent, tout risque de chute d’arbre, d’axe ou de tête encrouée dans son environnement proche et une future dégradation des plaies d’arrachage. A cette fin, l’abattage d’un arbre et des tailles de prévention des risques de la couronne sont préconisés'.
Il résulte de ce document que l’élagage effectué n’a pas respecté les règles de l’art et qu’à défaut, de réparation des plaies d’arrachage, de taille de prévention de la couronne des arbres, et de l’abattage d’un arbre, les risques de chute d’arbre ne sont point jugulés.
En outre, les époux [T] produisent un nouveau procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé le 27 septembre 2024, dont il ressort que les branches ont repoussé sur les zones précédemment élaguées, que la partie haute des thuyas est touffue en branches, très haute et très souple et qu’il existe un empiétement horizontal, les branches débordant sur la propriété des époux [T], ce que permet de confirmer les clichés photographiques annexés au procès-verbal.
Il s’ensuit que les époux [T] sont bien fondés à soutenir que des événements postérieurs – élagage en exécution du premier jugement n’ayant pas été effectué dans les règles de l’art et aggravation de la situation en raison de la croissance de la haie et des empiétements horizontaux sur la propriété des époux [T] – ont modifié la situation reconnue antérieurement en justice en 2017, et que, l’identité de la chose jugée ne pouvait leur être opposée.
Dès lors et sans qu’il y ait lieu de rechercher s’il existe il existe une similitude dans la cause des demandes présentées en 2017 et en 2023, le jugement dont appel sera infirmé, et les demandes des époux [T] jugées recevables.
Il incombe, en conséquence, à la cour de statuer sur le bien-fondé de ces demandes.
II) Sur les demandes d’élagage et d’étêtage des époux [T]
Les époux [T] sollicitent la condamnation des consorts [V] à élaguer et étêter à une hauteur maximum de trois mètres les haies et arbres constituant la haie végétale selon le devis de la société Parcs et Jardins, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Ils fondent leurs prétentions, d’une part, sur le non-respect des dispositions des articles 671 et 673 du code civil et du plan local d’urbanisme de la ville de [Localité 3], et d’autre part, sur l’existence d’un trouble anormal du voisinage que leur cause le mur végétal que constitue la haie litigieuse.
Ils soulignent, dans leurs écritures, que cet écran végétal les prive de lumière, de vue et d’ensoleillement, que la haie litigieuse n’est pas entretenue et présente un danger, notamment en cas de coup de vent violent, que les plantations ne respectent pas les distances prescrites par le code civil, que des branches débordent sur sa propriété.
Les consorts [V] ne concluent pas sur le bien-fondé des demandes des époux [T].
Réponse de la cour
L’article 671, alinéa 1er du Code civil dispose : « Il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations ».
Il résulte de ces textes que si l’arbre est planté à moins de 50 centimètres de la ligne séparative, le propriétaire peut demander l’arrachage et si l’arbre est planté à une distance comprise entre 50 centimètres et 2 mètres, il peut demander l’élagage.
En d’autres termes, il convient de distinguer trois zones :
— une première zone de la ligne séparative à 50 centimètres, dans laquelle les plantations sont strictement interdites ;
— une seconde zone des 50 centimètres à 2 mètres, dans laquelle les plantations ne peuvent s’élever à plus de 2 mètres ;
— une troisième zone au-delà des 2 mètres, dans laquelle les plantations peuvent pousser librement et dépasser 2 mètres.
C’est le demandeur qui doit rapporter la preuve du mépris des distances, de l’infraction aux règles de distance et de hauteur.
La distance, qui se compte depuis la ligne séparative, se calcule jusqu’à l’axe médian des troncs d’arbres (Cass. 3e civ., 1er avr. 2009, n° 08-11.876).
Par ailleurs, aux termes de l’article 673 du code civil, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Il en va ainsi que l’arbre soit planté au-delà ou en de çà des distances légales, réglementaires ou coutumières et qu’il génère ou non un préjudice (Cass. 3e civ., 30 juin 2010, n° 09-16.257).
Au cas d’espèce, le non-respect des distances prescrites par l’article 671 du code civil précité n’est pas établi par les appelants à qui cette preuve incombe.
En effet, le mesurage effectué par le commissaire instrumentaire, dans le procès-verbal dressé le 27 septembre 2024 est dépourvu de toute valeur probante, en raison de son caractère approximatif et du fait qu’il n’a pas été effectué à partir de l’axe médian des troncs d’arbres (Cass.3ème civ.1er avril 2009, n°08-11.876). D’autant plus que ce mesurage est contredit par les rapports de l’office national des forêts indiquant que la haie litigieuse serait plantée à deux mètres du mur séparatif des fonds [T] et [V].
En revanche, ce même procès-verbal et les photographies qui l’accompagnent permettent d’établitr les empiétements horizontaux déplorés par les époux [T], le commissaire instrumentaire constatant que les branches des thuyas et celle d’un cournouiller débordent sur la propriété des époux [T], si bien que la demande d’élagage doit être accueillie.
S’agissant de la demande de réduction de la haie de thuyas, il apparaît que sa présence est contraire aux dispositions du plan local d’urbanisme qui indique, s’agissant des plantations, ' les écrans végétaux continus formés de thuyas, cyprès et autres conifères sont interdits selon la charte du parce naturel régional du Vexin français'.
En outre, et même s’il n’est pas démontré qu’elle serait plantée à une distance inférieure à celle prescrite par l’article 671 du code civil, le rapport de l’office national des forêts du mois d’août 2023 préconisait, pour prévenir les risques de chute d’arbre 'l’abattage d’un arbre et des tailles de prévention des risques de la couronne', dont il n’est pas établi ni même allégué qu’ils auraient été faits.
Enfin, les photographies annexés au procès-verbal précité du 27 septembre 2024 permettent de constater que les végétaux ont repoussé suite à l’élagage auquel il a été procédé en avril 2023 et que la haie litigieuse occasionne aux appelants, en raison de sa hauteur, de son opacité, et de la luxuriance de la végétation, une gêne visuelle importante excédant les inconvénients du voisinage.
C’est pourquoi il sera fait droit à la demande de réduction de la haie litigieuse, dans les conditions précisées au dispositif de l’arrêt.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, la condamnation sera assortie d’une astreinte.
III) Sur l’amende civile
L’article 559 du code de procédure civile, dans ses dispositions relatives à l’amende civile, ne saurait être mis en oeuvre que de la propre initiative de la juridiction saisie, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt au prononcé d’une amende civile à l’encontre de l’adversaire. En conséquence, les consorts [V] seront, comme le sollicitent à bon droit les appelants, jugés irrecevables à demander l’application de ces dispositions.
III) Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [V] (10 000 euros)
Il est rappelé que l’exercice d’une voie de recours ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif. Ces circonstances ne sont pas, en l’espèce, suffisamment caractérisées par la seule multiplication des procédures initiées par les époux [T], dès lors que l’action engagée, sur le même fondement et pour le même objet, en 2017 avait été couronnée de succès.
En outre, la solution donnée par la cour au présent litige emporte rejet de cette demande.
IV) Sur les dépens
Les intimés, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens des procédures de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Déclare M. [S] [T] et Mme [Y] [T], née [K], recevables en leurs demandes ;
Condamne in solidum MM. [P] [V] et [Z] [V], et Mme [H] [V] à élaguer et à étêter à une hauteur maximum de trois mètres les haies et arbres constituant la haie végétale, selon devis de la société Parcs et Jardins du 14 février 2022 dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt ;
Dit que, passé ce délai et à défaut d’exécution, MM. [P] [V] et [Z] [V], et Mme [H] [V] devront payer à M. [S] [T] et Mme [Y] [T], née [K], une somme de 50 euros par jour de retard pendant un délai de quatre mois ;
Déclare MM. [P] [V] et [Z] [V], et Mme [H] [V], irrecevables en leur demande visant à obtenir la condamnation de M. [S] [T] et Mme [Y] [T], née [K], au paiement d’une amende civile ;
Déboute MM. [P] [V] et [Z] [V], et Mme [H] [V], de la totalité de leurs autres demandes ;
Condamne MM. [P] [V] et [Z] [V], et Mme [H] [V] in solidum aux dépens de première instance et d’appel ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne MM. [P] [V] et [Z] [V], et Mme [H] [V] in solidum à payer à M. [S] [T] et Mme [Y] [T], née [K], une indemnité de 4 000 euros.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Bénédicte NISI, greffière en pré-affectation, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière en pré-affectation, Le Président,
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