Confirmation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 11 juin 2025, n° 22/09486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 14 octobre 2022, N° F21/00545 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 11 JUIN 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09486 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVKF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F21/00545
APPELANT
Monsieur [C] [S]
Né le 31 décembre 1949
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Hortense BETARE KOMBO, avocat au barreau de PARIS, toque D0179
INTIMEE
S.A.S. ATALIAN PROPRETE , venant aux droits de la Société ATALIAN PROPRETE ILE DE FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 5] : 399 506 641
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Camille MARTY, avocat au barreau de PARIS, toque : P 0392
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Fabienne ROUGE, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Conseiller et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Atalian Propreté (SASU) a engagé M. [C] [S] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er avril 2013 en qualité d’agent de service AS2A, avec reprise d’ancienneté au 21 décembre 2004.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et service.
Le 31 mars 2018, la relation de travail entre M. [S] et la société Atalian Propreté a pris fin dans le cadre d’un transfert.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 2 036,95 €.
La société Atalian Propreté occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [S] a saisi le 4 mars 2021 le conseil de prud’hommes de Bobigny et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« – Rappel de salaire de primes de paniers de janvier 2016 à mars 2018 : 2 695,00 €
— Congés payés afférents : 269,50 €
— Rappel de salaires sur primes de vacances de janvier 2016 à mars 2018 : 2 380,00€
— Congés payés afférents : 238,00 €
— Dommages et intérêts sur le préjudice financier subis (un mois de salaire) : 2 036,95€
— Remise de bulletins de paie et avenants contractuels conformes à la décision à intervenir sous astreinte journalière et par document à compter de la notification du jugement à intervenir : 100,00 €
— Exécution provisoire (article 515 du CPC) nonobstant appel
— Dire que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision et que les intérêts échus seront capitalisés annuellement sur le fondement de l’article 1343-2 du Code civil
— Article 700 du CPC : 1 500,00 €
— Dépens »
Par jugement du 14 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Monsieur [C] [S] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [C] [S] aux dépens. »
M. [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 10 novembre 2022.
La constitution d’intimée de société Atalian Propreté a été transmise par voie électronique le 04 avril 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [S] demande à la cour de :
« D’infirmer totalement le jugement du Conseil des Prud’hommes de BOBIGNY du 14 octobre 2022 / RG n°21/00545 ; ainsi jugeant à nouveau sollicite de la Cour la condamnation de la société S.A.S. ATALIAN PROPRETE ILE DE France à lui verser les sommes suivantes :
— Rappel de salaire des primes de paniers de Janvier 2016 à Mars 2018 de : 2695 euros, et de congés payés afférents d’un montant de 269,50 euros ;
— Rappel de salaires sur primes de vacances de Janvier 2016 à Mars 2018 : 2380 euros, et de congés payés afférents d’un montant de 238, euros
— Dommages et intérêts sur le préjudice financier et moral subis : 2036,95 Euros (un mois de salaire) ;
CONDAMNER la société S.A.S ATALIAN PROPRETE ILE DE France à payer à Monsieur [S] [C] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et aux entiers dépens de la présente instance ;
MONSIEUR [S] [C] SOLLICITE la remise de bulletins de paie et avenant contractuels conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter de la notification du jugement à intervenir,
DIRE que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, et que les intérêts échus seront capitalisés annuellement sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 avril 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Atalian Propreté demande à la cour de :
« – CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le Conseil de prud’hommes de Bobigny (RG 21/00545) ;
— DEBOUTER Monsieur [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— Le CONDAMNER au paiement de la somme de 1.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 18 mars 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2025.
MOTIFS
Sur les demandes de rappel de salaire
M. [S] soutient par infirmation du jugement que :
— les primes de paniers ainsi que les primes de vacances auraient dû lui être payées du fait qu’elles sont versées depuis janvier 2016 à l’ensemble des salariés affectés sur le site du « LOT PIQUETAGE de l’AEROPORT [6] » (pièce salarié n° 3)
— les primes de paniers sont attribuées par jour de travail effectif et sont payées mensuellement ; le rappel de salaire dû sur les primes de panier sur la période de janvier 2016 à mars 2018 (date de son transfert) est d’un montant de 2 695 euros, et de congés payés afférents d’un montant de 269,50 euros (pièce salarié n° 6)
— les primes de vacances sont payées annuellement sur un montant fixe contractuel de 1 360 euros par an et payées au mois de juin de chaque année ; le rappel de salaire dû sur les primes de vacances sur la période de janvier 2016 à mars 2018 (date de son transfert) est d’un montant de 2 380 euros, et de congés payés afférents d’un montant de 238 euros (pièce salarié n° 7)
— son contrat de travail ayant été transféré en mars 2018 à une autre entreprise, il peut valablement faire des demandes de paiement des salaires dus jusqu’aux 3 ans précédant le transfert de son contrat de travail, soit en l’espèce jusqu’en mars 2015,
— ces primes sont contractuelles en ce qu’elles constituent des primes de site octroyées aux salariés affectés sur le site du « LOT PIQUETAGE de l’AEROPORT [6] », peu important qu’elles ne soient pas conventionnelles,
— en date du 15 décembre 2015 la société Atalian Propreté lui a adressé une lettre de mutation sur le site LOT PIQUETAGE de l’AEROPORT [6] à effet au 1 er janvier 2016 (pièce salarié n° 4) mais ne lui pas remis l’avenant contractuel reprenant les conditions de rémunérations prévues sur le site d’affectation malgré ses demandes (pièce salarié n° 5)
La société Atalian Propreté soutient par confirmation du jugement que :
— M. [S] n’a pas démontré l’existence d’un usage pour justifier sa demande concernant les rappels de prime de panier et de prime de vacances ; il ne peut démontrer cet usage à partir de la seule communication du contrat de travail de M. [H], son collègue de travail (pièce salarié n° 3)
— M. [H] a conservé l’ensemble des éléments de rémunération acquis auprès de son précédant employeur à l’occasion de son transfert conventionnel au sein de la société Atalian Propreté
— les conditions du transfert de M. [S] ne lui ont pas permis de bénéficier des mêmes primes que ses collègues étant précisé qu’une différence de traitement peut valablement trouver son origine dans un transfert conventionnel,
— la prime de panier conventionnelle est réservée aux travailleurs de nuit (CCN entreprises de propreté, art. 6.3), ce qui n’est pas le cas de M. [S] ; en effet, à la suite d’un transfert de marché, son contrat de travail a été repris par la société Atalian propreté à compter du 1er mai 2014 ; il a été muté par lettre du 15 décembre 2015 sur le site Lot Piquetage situé à l’aéroport [6] où il travaillait de jour du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h : n’étant pas un travailleur de nuit, il n’a pas droit à la prime de panier conventionnelle,
— la convention collective des entreprises de propreté ne prévoit aucune prime de vacances.
A l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que M. [S] est mal fondé dans ses demandes de rappels de prime de panier et de prime de vacances au motif d’une part que la prime de vacances litigieuse n’est ni une prime prévue par son contrat de travail, ni une prime conventionnelle, au motif d’autre part qu’il n’a pas droit, ce qu’il ne conteste pas, à la prime de panier conventionnelle réservée aux travailleurs de nuit (CCN entreprises de propreté, art. 6.3) et au motif enfin qu’il ne démontre pas que les primes litigieuses qu’il revendique constituait un usage ; le seul fait qu’il prouve que M. [H] percevait ces primes (pièce salarié n° 3) ne démontre pas que ces versements présentaient le caractère général, fixe et constant constitutif d’un usage.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a débouté de ses demandes relatives aux rappels de prime de panier et de prime de vacances.
Par voie de conséquence le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté de ses demandes relatives aux dommages et intérêts pour préjudices moral et financier et à la remise de bulletins et avenant contractuel conformes au motif que ces dernières demandes sont accessoires aux demandes principales relatives aux primes de panier et aux primes de vacances.
Sur les autres demandes
La cour condamne M. [S] aux dépens de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est confirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner M. [S] à payer à la société Atalian Propreté la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Ajoutant,
Condamne M. [S] à verser à la société Atalian Propreté une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
pour la procédure d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne M. [S] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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