Confirmation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 20 mars 2025, n° 23/02092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 19 octobre 2023, N° 2022/02282;25/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/02092 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBVM
Société INTRUM DEBT FINANCE AG
C/
[W]
Ordonnance , origine Juge de la mise en état de [Localité 7], décision attaquée en date du 19 Octobre 2023, enregistrée sous le n° 2022/02282
Minute n° 25/00100
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 MARS 2025
APPELANTE :
Société INTRUM DEBT FINANCE AG société de droit Suisse, représentée par la SAS INTRUM CORPORATE, prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la société LE CREDIT LYONNAIS dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3] (Suisse)
Représentée par Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
Monsieur [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Défaillant
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 16 Janvier 2025 tenue par M. Frédéric MAUCHE, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 20 Mars 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. MAUCHE, président de chambre
ASSESSEURS : M. CASTELLI, président de chambre
Mme GRILLON, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MAUCHE, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 mars 2015, la SARL Cardio & Fitness, représentée par son gérant Monsieur [X] [V], a souscrit auprès de la banque Crédit Lyonnais CREDIT LYONNAIS un contrat de prêt à hauteur de 64.000 euros destiné à financer des travaux dans le local professionnel situé à [Localité 4], l’achat de divers matériels et la commission due à BPI France.
Le même jour le gérant de la SARL Cardio & FitnessM -Monsieur [X] [V]- et Monsieur [S] [W] se sont portés cautions solidaires, à hauteur de 50% de toutes les sommes susceptibles d’être dues par la SARL Cardio & Fitness au titre du prêt, soit à hauteur de 32.000 euros chacun.
Par jugement du 25 mai 2016, le tribunal de grande instance de Metz, chambre commerciale, a ouvert à l’égard de la SARL Cardio & Fitness une procédure de liquidation judiciaire et désigné la SELARL Etude [O], prise en la personne de Maître [J] [L] comme liquidateur judiciaire.
Par acte d’huissier déposé à étude le 25 mai 2020, la société de droit suisse Instrum Debt Finance AG, représentée par la SAS Instrum Corporate, a assigné Monsieur [S] [W] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de METZ a n notamment de le voir condamner à lui verser la somme de 32.000 euros au titre d’un engagement de caution.
Par ordonnance du juge de la Mise en Etat en date du 26 juillet 2022, le juge de la mise en état de la chambre commerciale s’est déclaré incompétent au bénéfice de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire de Metz.
Monsieur [S] [W] a saisi le 18 janvier 2023 le juge de la mise en état d’un incident pour défaut d’intérêt à agir faute de justification par la société Instrum Debt Finance AG de sa qualité de cessionnaire de la créance de banque LCL.
Par ordonnance du 19 octobre 2023 le juge de la mise en état à fait droit à la fin de non-recevoir soulevée et statué en :
Déclarant l’action en paiement de la société de droit suisse Instrum Debt Finance AG prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la société LE CREDIT LYONNAIS irrecevable pour défaut d’intérêt à agir à défaut de justifier de la qualité de cessionnaire de la créance « Crédit MLT n°15909108HK64 » ;
Condamné la société de droit suisse Instrum Debt Finance AG prise en la personne de son représentant légal venant aux droits de la société Le Crédit Lyonnais aux dépens de l’incident ;
Pour se déterminer le juge de la mise en état a admis l’existence qu’une cession de créance entre la société LCL et la société Instrum Debt Finance AG mais relevant l’insuffisance d’individualisation des créances réclamées et rappelant la charge de la preuve pesant sur la demanderesse, il a déclaré irrecevable la demande d’une créance dont il n’est pas justifié qu’elle faisait partie de celles qui étaient incluses dans la cession.
La société Instrum Debt Finance AG a formé appel de cette ordonnance le 2 novembre 2023 et par ses conclusions justificatives d’appel du 18 décembre 2023 signifiée le 22 décembre 2023 à Monsieur [W], elle sollicite de voir :
DONNER ACTE à la société Instrum Debt Finance AG de ce qu’elle produit en annexe à la présente un bordereau d’énumération de pièces
INFIRMER l’ordonnance du juge de la Mise en Etat du 19 octobre 2023 qui accueille la fin de non-recevoir présentée par Monsieur [S] [W].
Et statuant à nouveau :
DEBOUTER Monsieur [W] [S] de sa fin de non-recevoir.
DECLARER recevable la demande de la société Instrum Debt Finance AG.
CONDAMNER Monsieur [S] [W] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers frais et dépens de l’appel.
Elle fait valoir la régularité de la cession globale de créance dont elle bénéficie de la société LCL et que les créances qu’elle réclame sont identifiées par le bordereau de cession et les annexes pertinentes produites en précisant qu’il n’y a pas lieu de produire les annexes de l’ensemble volumineux des créances cédées. Elle ajoute que sa créance est identifiée et non contestable car elle a nécessairement déjà été vérifiée par le liquidateur puisqu’il lui a remis un certificat d’irrécouvrabilité.
Malgré l’appel et les conclusions justificatives d’appel du 18 décembre 2023 de l’appelante qui lui ont été signifiées le 22 décembre 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [S] [W] n’a pas constitué avocat.
La procédure devant la cour a été clôturée le 06 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 1321 du code civil autorise depuis le 01 octobre 2016 la cession par le créancier de la ou des créances et de ses accessoires à un tiers cessionnaire sous certaines conditions de forme, l’article 1322 de ce code exigeant un contrat écrit de cette cession, et d’opposabilité au débiteur cédé, l’article 1324 du même code obligeant à la notification de cette cession au débiteur ou à sa prise d’acte par ce dernier.
L’article 9 du code de procédure civile édicte qu’il appartient à charge partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La société Instrum Debt Finance AG a formé appel de l’ordonnance le 2 novembre 2023 rejetant sa demande en ce que les document produit ne permettait pas d’individualiser les créances réclamées comme appartenant au lot des créances cédées.
Au soutien de son appel fait état du caractère indiscutable de la créance qui lui a cédé la société LCL et pour laquelle elle a adressé vainement une mise en demeure de règlement à Monsieur [W] le 3 mars 2020 lui notifiant dans le même courrier la cession faite de la créance à son profit.
Pour autant sur le point précis du rejet de sa demande tenant non à une contestation de la cession d’un important lot de 8249 créances d’un total de 119 510 361,20 euros mais au défaut de preuve d’un intérêt à agir du fait de l’absence d’individualisation de la créance sollicitée, l’appelante réitère ses développements de première instance déclarant le bordereau de cession suffisamment précis en produisant pour justifier de la transmission de sa créance des pièces produites devant le premier juge tout en précisant que l’ampleur du mouvement de créances ne justifie pas de voir produites l’intégralité de la clé USB contenant l’ensemble des créances transférées et qu’usuellement les juridictions ne demandent que les seules pièces pertinentes qui, en l’espèce ont été fournies par les éléments identifiant ces créances.
Pour autant il appartient au demandeur de justifier de son intérêt à agir qui est contesté et, conformément aux dispositions de 1322 du code civil, il doit justifier de cette cession par un contrat écrit.
L’acte de cession du 6 juillet 2017 d’un lot de créances dont se prévaut la société cessionnaire appelante est justifié par la copie de la 29ème page d’un contrat manifestement plus large qui n’est pas contesté toutefois il importe pour la société Instrum Debt Finance AG d’établir que les deux créances qu’elle sollicite appartiennent bien à l’opération de cession dont elle fait état.
A cet égard il est rappelé que l’obligation à un contrat solennel telle que posée par l’article 1322 du code civil ne porte pas sur le seul principe d’une cession de créances mais quand il s’agit de plusieurs créances sur la détermination, l’identification, de chacune des créances transférées.
Si à cet égard il est rappelé que la notion de contrat écrit comprend les modalités électroniques de l’élaboration et de la conservation de ces écrits, la stipulation de l’article 1322 du code civil impose qu’il ne puisse y avoir le moindre doute sur la créance que les parties ont entendu céder.
En l’espèce l’acte de cession de créance produit fait état d’une cession de 8249 créances transférées dont le montant au 31 mars 2017 figurent en annexes 1 a et 1b du bordereau de cession.
Aucune disposition n’interdit le bordereau de cession de renvoyer à des annexes pourvus que les créances transmises restent identifiables.
Malgré les contestations en première instance et l’appel, ayant souligné l’insuffisance de lien entre le bordereau visant une annexe et la seule production d’une feuille sur papier libre faisant mention de deux numéros de contrats et de montants, un numéro de dossier et le nom de la société Cardio et Fitness. Il n’a été produit aucun élément ni listing supplémentaire permettant de déterminer le contenu des annexes est de s’assurer de l’identification des créances transmises.
Le demandeur qui supporte la charge de la preuve doit établir le lien entre les annexes auxquelles renvoie son bordereau de cession et l’identification des créances litigieuses dans l’une ou l’autre de ses deux annexes.
L’ampleur de l’opération de 119 510 361,20 euros et le contrôle de sa gestion par la société financière demanderesse devrait justifier du cessionnaire qu’il soit capable de rapporter la preuve du contenu des annexes dont il se prévaut.
L’argument avancé de l’impossibilité de produire une clé USB contenant cette opération est insuffisante et il n’est justifié en rien des allégations d’une pratique judiciaire renonçant à vérifier la réalité de la cession de la créance.
Ainsi, aucune pièce ne venant contredire ou régulariser la fin de non-recevoir relevée, il convient de rejeter l’appel est de confirmer l’ordonnance entreprise en toute ses dispositions.
Compte tenu de l’issue de l’instance la société Instrum Debt Finance ASSEMBLEE GENERALE supporter les frais de l’instance d’appel
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire rendu publiquement en dernier ressort et par remise au greffe
Rejette l’appel de la société Instrum Debt Finance AG et le dire mal fondé.
Condamne la société Instrum Debt Finance AG en tous les frais et dépens d’appel ;
Condamne la SASU Horses Trucks Import France à payer la somme de 2000 euros à la SCEA Écurie Marblesienne en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le greffier Le président de chambre
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