Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 9 janv. 2025, n° 25/00111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 09 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00111 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKSQ4
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 janvier 2025, à 13h29, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [D] [C]
né le 20 octobre 2002 à [Localité 3], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [Localité 4] 1
assisté de Me Nadia Ouraghi,avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 07 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [D] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu’au 02 février 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 08 janvier 2025, à 11h29, par M. [D] [C] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [D] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
Eu égard au texte précité, le code des étrangers confère au magistrat du siège la possibilité d’ordonner une assignation à résidence de l’étranger qui dispose de « garanties de représentation effectives ». Ces garanties résultent de deux éléments : l’existence d’un domicile connu et la présentation d’un document d’identité permettant l’admission dans le pays de retour.
M. [D] [C] démontre avoir remis son passeport aux services de police lequel a été écarté. Il exprime sa volonté de quitter la France et partir au Portugal. Lors de son audience, il avait indiqué être domicilié chez un ami au [Adresse 2].
Eu égard à ces éléments nouveaux (remise du passeport en cours de validité), il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
DECLARONS la requête du préfet recevable,
ORDONNONS l''assignation à résidence de M. [D] [C] au au [Adresse 2],
INFORMONS M. [D] [C] qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et qu’il est astreint à résider à l’adresse sus-indiquée et doit se présenter hebdomadairement aux services de police sis [Adresse 1] vue de l’exécution de la mesure d’éloignement et qu’en cas de défaut de respect des obligations d’assignation à résidence et qu’il encourt une peine de trois ans d’emprisonnement conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L 824-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 09 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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