Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. premier prés., 24 déc. 2025, n° 25/00158 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 25/00158 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 décembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N°
du 24/12/2025
DOSSIER N° RG 25/00158 – N° Portalis DBVQ-V-B7J-FW6I
Monsieur [U] [B]
C/
CH DE [3]
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
DE LA COUR D’APPEL DE REIMS
RENDUE EN MATIÈRE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Le vingt quatre décembre deux mille vingt cinq
A l’audience publique de la cour d’appel de Reims où était présent et siégeait Monsieur Pierre-Marie PLASSART, Conseiller délégué du premier président, régulièrement désigné par ordonnance, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
a été rendue l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [B]
né le 06 Décembre 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
CHS [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 23/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de REIMS)
assisté de Me Julie D’ANGELO, avocat au barreau de REIMS
Appelant d’une ordonnance en date du 18 décembre 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE-MEZIERES
ET :
CH DE [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, ni représenté
MINISTÈRE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Virginie VALTON, avocate générale.
Régulièrement convoqués pour l’audience du 23 décembre 2025 15:00,
À ladite audience, tenue publiquement, Monsieur Pierre-Marie PLASSART, Conseiller délégué du premier président, assisté de Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, a entendu Monsieur [U] [B] en ses explications ainsi que son conseil et le ministère public en ses observations, Monsieur [U] [B] ayant eu la parole en dernier puis l’affaire a été mise en délibéré au 24 décembre 2025.
Et ce jour, a été rendue l’ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties présentes à l’audience ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et a été signée par Monsieur Pierre-Marie PLASSART, Conseiller délégué du premier président, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’ordonnance rendue en date du 18 décembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de CHARLEVILLE MEZIERES, qui a maintenu la mesure de soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [U] [B] sous le régime de l’hospitalisation complète,
Vu l’appel interjeté le 18 décembre 2025 par Monsieur [U] [B],
Sur ce :
Monsieur [U] [B], né le 6 décembre 1965, fait l’objet depuis le 8 décembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [3], sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 15 décembre 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier de [3] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire afin qu’il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 18 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 18 décembre 2025 par Monsieur [U] [B].
A l’audience du 23 décembre 2025, bien que régulièrement convoqué, le centre hospitalier de [3] ne comparait pas.
Monsieur [U] [B] affirme qu’il est nécessaire de changer de vision du monde, celle-ci n’étant plus platonique. Il indique écraser des insectes tous les jours, y compris à l’EPSM, et être malade à cause des WC qui sont sales. Il soutient prendre du valium tous les jours et demande à partir du centre hospitalier et retrouver un logement propre.
Le conseil de Monsieur [U] [B] indique ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure et des certificats médicaux et explique que son client reconnaît prendre un traitement et est en demande de sortir d’hospitalisation.
La représentante da la procureure générale, fait connaître oralement son avis tendant à voir maintenir l’hospitalisation sans consentement, précisant que la procédure a été respectée et que Monsieur [U] [B] reste dans le déni de ses troubles et l’opposition aux soins.
Monsieur [U] [B], à qui la parole a été donnée en dernier, ne souhaite pas faire d’observation complémentaire.
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel a été interjeté dans les délais légaux, de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes du I de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1. »
Le II. du même article prévoit que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission soit à la demande d’un tiers, soit, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une telle demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi par un médecin extérieur à l’établissement d’accueil. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Le certificat médical initial du 8 décembre 2025 et les certificats suivants des 9, 11 et 15 décembre 2025, tous établis par des médecins différents, détaillent avec précision les troubles dont souffre Monsieur [U] [B], relevant un délire de persécution à mécanisme cénesthésique avec des fixations obsessionnelles et des troubles du comportement graves ayant nécessité un placement initial en chambre d’isolement thérapeutique, une bizarrerie dans le contact avec un discours relativement dispersé et des troubles de l’attention et de la concentration, ainsi qu’un déni des troubles.
Le certificat du 19 décembre 2025 du docteur [X] fait état de troubles du comportement d’allure psychotique caractérisés par des manifestations hallucinatoires visuelles de nature obsessionnelle avec des fixations sur la présence d’insectes dans sa chambre et décrit un contact bizarre ainsi qu’un comportement inadapté avec des gestes parfois étranges (par exemple commencer à faire du sport dans le bureau médical en s’allongeant par terre). Il précise que le patient est opposant aux soins et complètement inconscient de l’importance de ses troubles.
Il conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus en hospitalisation complète.
Cet avis médical, de surcroît conforté par les déclarations de Monsieur [U] [B] à l’audience, est suffisamment précis pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de l’appelant, qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En effet, son état nécessite des soins assortis d’une surveillance constante, auquel l’intéressé se trouve dans l’impossibilité de consentir en raison des troubles décrits et de l’absence de conscience qu’il en a.
L’ordonnance sera donc confirmée en ce qu’elle a maintenu Monsieur [U] [B] en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de Monsieur [U] [B] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le greffier Le conseiller
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