Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 oct. 2025, n° 22/02077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/02077 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. LES PATIOS DE NANSOUTY c/ es qualité de, S.A.S. TPF INGENIERIE, Société par actions simplifiées au capital de 0,00 € |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 OCTOBRE 2025
N° RG 22/02077 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVR3
S.A.R.L. LES PATIOS DE NANSOUTY
c/
S.A.S. TPF INGENIERIE
S.C.P. SILVESTRI BAUJET
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] (chambre : 5, RG : 18/05959) suivant déclaration d’appel du 27 avril 2022
APPELANTE :
S.A.R.L. LES PATIOS DE NANSOUTY
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
Représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. TPF INGENIERIE
Société par actions simplifiées au capital de 0,00 €, dont le siège social est [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Christa POULET-MEYNARD de la SELARL CPM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me RAINBOW
et assistée de Me Yann PREVOST de la SELARL PREVOST & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTERVENANTE :
S.C.P. SILVESTRI BAUJET
Activité : Mandataire liquidateur,
demeurant [Adresse 1]
es qualité de liquidateur de la société LES PATIOS DE NANSOUTY
Représentée par Me Vianney LE COQ DE KERLAND de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
1- Suivant acte sous-seing-privé du 30 avril 2015, M. [U] [M] et Mme [H] [R] épouse [M] ont acquis auprès de la sarl les [Adresse 7] de Nansouty, filiale de la société Anthelios, en l’état futur d’achèvement, un appartement et une place de parking au sein de l’ensemble immobilier [Adresse 6] à [Localité 4], situé [Adresse 2].
Suivant contrat du 24 juin 2015, la société Anthelios a confié la maîtrise d’oeuvre d’exécution, portant sur la transformation d’un garage en quinze logements, à la société TPF Ingénierie, moyennant un montant d’honoraires de 28 000 euros HT.
L’acte prévoyait un délai prévisionnel d’achèvement au 30 juin 2017, sauf survenance d’un cas de force majeure ou d’une cause légitime de suspension.
La livraison est finalement intervenue le 1er octobre 2018.
2- Par acte du 11 juin 2019, M. et Mme [M] ont assigné la société les Patios de Nansouty devant le tribunal de grande instance de Bordeaux pour obtenir sa condamnation à les indemniser de leurs préjudices résultant du retard dans la livraison.
Par acte du 27 septembre 2019, la société les Patios de Nansouty a appelé dans la cause la société TPF Ingenierie, aux fins de la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre aux bénéfice de M.et Mme [M].
Par jugement du 3 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— condamné la société les Patios de Nansouty à payer à M. et Mme [M] une somme de 41 326 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la déconsignation de la somme de 24 800 euros du compte CARPA de Me [K] [X] au profit de la société les Patios de Nansouty, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— ordonné la compensation entre les deux créances,
— débouté la société les Patios de Nansouty de sa demande dirigée contre la société TPF Ingenierie,
— débouté les parties de toutes autres chefs de leur demande,
— condamné la société les Patios de Nansouty aux dépens, ainsi qu’à payer aux époux [M] une somme de 3 000 euros et à la société TPF Ingenierie une somme de 1 000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La Sarl les patios de Nansouty a relevé appel du jugement le 27 avril 2022.
3- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2022, la scp Silvestri-Baujet, ès qualités de mandadataire liquidateur de la sarl les Patios de Nansouty demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1231-1 et 1231-3 du code civil :
— de réformer le jugement du 3 mars 2022, en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande dirigée contre la société TPF Ingénierie,
— a débouté les parties de tous autres chefs de leur demande,
— l’a condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à la société TPF Ingénierie la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— de condamner la société TPF Ingénierie à la garantir et à la relever indemne de toutes les condamnations prononcées contre elle, à savoir le paiement de la somme de 41 326 euros avec intérêt légal à compter du 3 mars 2022 à titre principal, et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— de rejeter toute demande incidente de la société TPF Ingenierie,
— de la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de 1ere instance et d’appel, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
4- Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 juillet 2025, la Sas TPF Ingenierie demande à la cour d’appel, sur le fondement des articles 1231-1 et suivants du code civil :
— de déclarer recevable mais mal fondé l’appel interjeté par la sarl les Patios de Nansouty,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 3 mars 2022,
— de débouter la sarl les Patios de Nansouty de toutes ses demandes, fins et conclusions,
y ajoutant,
— de condamner la sarl les Patios de Nansouty à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 août 2025.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
5- A titre liminaire, la cour d’appel constate que l’appel est limité au rejet du recours en garantie formé par la sarl Les Patios de nansouty à l’égard de la société TPF.
Sur l’appel en garantie.
6- La sarl Les Patios de nansouty expose que la société TPF a été totalement défaillante dans la gestion du planning du chantier, quittant même celui-ci le 11 décembre 2017, alors qu’il n’était pas terminé, ce qui a entraîné son remplacement par la société Eco Work.
Elle reproche à la société TPF une absence de contrôle des plans d’exécution, ayant entraîné la démolition des ouvrages non-conformes, et une erreur d’implantation, une omission des travaux d’enlèvement des pannes des charpentes dans les marchés conclus, et plus généralement un défaut de surveillance et de contrôle.
Elle observe ensuite que sa faculté de valider ou non les entreprises sélectionnées par le maître d''uvre d’exécution, n’exonére pas ce dernier de sa responsabilité, en ce qu’il reste maître de l’organisation du chantier.
7- La société TPF réplique que le retard dans le chantier ne lui est pas imputable, et qu’elle a stoppé son intervention en décembre 2017, conformément aux clauses contractuelles.
Elle rappelle que par arrêt du 19 octobre 2022, la cour d’appel de bordeaux, saisie de l’appel d’un jugement du tribunal de commerce condamnant les sociétés Anthelios et les Patios de Nansouty à lui payer le solde de ses honoraires, a confirmé le jugement déféré au motif que les manquements contractuels allégués par ces dernières n’étaient pas démontrés.
Elle souligne que la démolition des ouvrages non-conformes en octobre 2016 relève d’une erreur d’exécution de l’entreprise concernée, de même que l’erreur d’implantation.
Elle fait valoir qu’avant réception, le maître d''uvre est tenu, à l’égard du maître d’ouvrage, d’une obligation de moyens, appréciée dans les limites des missions qui lui sont confiées.
Or, elle indique que la cause du retard du chantier consiste dans les défaillances des entreprises, toutes choisies par le maître d’ouvrage, en l’espèce les sociétés Eurobati et Sobat, et que par conséquent, la sarl les Patios de Nansouty ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute dans l’exécution de ses missions, en lien avec les retards subis dans l’exécution du chantier.
Sur ce,
8- Selon les dispositions de l’article 1147 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, 'le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
9- Il incombe à la sarl les Patios de Nansouty, qui l’invoque, de rapporter la preuve d’une faute de la société TPF dans l’exécution de ses missions, d’un préjudice et du lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
10- Il n’est pas contesté que la livraison du bien est intervenue avec retard, ce qui caractérise un préjudice subi par le maître de l’ouvrage.
11- En l’espèce, le contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution conclu le 24 juin 2015 entre la société Anthelios et la société TPF, prévoyait l’établissement du dossier de consultation des entreprises, après réception des offres, leur analyse et une réunion avce le maître de l’ouvrage pour décision; en phase chantier, l’animation des réunions de chantier; en phase de préparation, la vérification des plans d’exécution des entreprises pour conformité aux plans de conception, le suivi des travaux, la vérification de l’avancement de ceux-ci et l’assistance au maître d’ouvrage pour la réception de l’ouvrage.
12- Le contrat précisait en outre qu’il était établi sur une base de travaux d’une durée de douze mois, mais que la mission devrait être 'recalée’ dans l’hypothèse d’un allongement du délai (pièce 1 société TPF).
13- Il convient tout d’abord de relever que par avenant au contrat signé des parties le 21 juillet 2017, ces dernières se sont accordées sur un allongement de la mission du maître d’oeuvre pour une durée de sept mois, moyennant des honoraires complémentaires de 15 000 euros HT (pièce 2 société TPF), que la mission de la société TPF a ainsi pris fin au mois de décembre 2017, en l’absence de nouvel avenant au contrat de maîtrise d’oeuvre, de sorte que le moyen selon lequel l’intimée aurait quitté le chantier doit être écarté, la société TPF ayant cessé son intervention en raison de la fin de son contrat.
14- L’appelante reproche en premier lieu au maître d’oeuvre d’exécution de ne pas avoir visé les plans d’exécution des entreprises, ce qui aurait entraîné la nécessité de procéder à la démolition des ouvrages non-conformes aux plans établis par l’architecte, et une erreur d’implantation.
15- Il n’est pas contesté d’une part que la mission de maîtrise d’oeuvre comportait bien une mission dite VISA, ni d’autre part que des ouvrages réalisés par la société Eurobati ont dû être démolis le 2 octobre 2016.
16 – Cependant, la cour d’appel observe que l’appelante se borne à affirmer que l’erreur résulterait d’un défaut de vérification par le maître d’oeuvre du plan réalisé par l’entreprise, sans étayer ses allégations.
17- Or, de son côté la société TPF verse aux débats le compte rendu de chantier n°13 du 17 octobre 2016 qui mentionne '26.09.2016: après visite sur le terrain: le MOEX (maître d’oeuvre d’exécution) refuse l’ouvrage en cours. En effet, le point implant par le géomètre définit une ALT. De 1, 20 NGF. Les têtes de libage et de lonfrines réalisées laissent identifier une erreur.' (Pièce 15 société TPF).
18- Il ressort de ce compte rendu de chantier que l’erreur provient donc d’une erreur d’exécution de l’entreprise en charge du lot concerné, sans que la société Les patios de Nansouty, sur laquelle repose la charge de la preuve, démontre que le maître d’oeuvre n’avait pas vérifié, en amont, si le plan réalisé par l’entreprise était conforme aux préconisations de l’architecte.
19- De même, la sarl les Patios de Nansouty allègue d’une erreur commise par la société TPF relative à l’implantation d’ouvrages réalisés par la société Sobat.
20- Or, si, ici encore, la société Les Patios de Nansouty ne verse aucun élément aux débats, l’intimée, quant à elle, produit le compte rendu de chantier hebdomadaire du 24 octobre 2016, dont il résulte qu’elle constate une différence d’alignement entre les premières élévations réalisées et les fermettes métalliques à conserver, et le compte-rendu de réunion de chantier du 7 novembre 2016, aux termes desquels elle constate que les ouvrages réalisés par la société Sobat semblent correspondre au plan mais que le relevé fait apparaître un 'décalage de 25 centimètres de l’emplacement du mur béton du garage’ (pièces 16 et 17 TPF).
21- Il en ressort que l’erreur proviendrait d’une erreur d’exécution de l’entreprise Sobat et en tout état de cause, il n’est pas établi qu’un défaut de vérification des plans par la société TPF en serait à l’origine.
22- La sarl les Patios de Nansouty reproche en second lieu à la société TPF un manquement dans sa mission de consultation des entreprises, en ce que la prestation relative à l’enlèvement de la charpente métallique n’était prévue dans aucun des marchés signés.
23- Toutefois, contrairement à ce qu’elle prétend, la lecture du marché de travaux du lot N°1 démolition produit par la société TPF révèle que ce poste figurait bien dans le cahier des clauses techniques particulières, décrit ainsi qu’il suit 'dépose de la charpente: après dépose de la toiture, l’entreprise doit :
la dépose des éléments de charpente non conservés
les découpages et divers étaiements nécessaires
l’évacuation des déchets après dépose des éléments non conservés
la mise en place de protection des avoisinants pendant les travaux
la mise en place de protections contre les intempéries’ (pièce 20 TPF).
24- Il en résulte que l’appelante ne rapporte pas la preuve d’un manquement contractuel de la société TPF à ce titre, laquelle au contraire justifie avoir accompli sa mission sur ce point précis.
25- Enfin, l’appelante fait grief à la société TPF de ne pas avoir exercé correctement sa mission de surveillance des travaux, notamment en ce qui concerne la dépose des 'fermettes métalliques'.
26- La société TPF verse cependant aux débats les comptes rendus de réunion de chantiers, organisées entre le 17 mai 2016 et le 20 février 2017, qui témoignent de ce qu’elle a tenu 24 réunions de chantier sur une pérode inférieure à une année, donnant lieu à l’établissement de comptes rendus de réunions, exhaustifs du suivi des travaux, entreprise par entreprise (pièce 30).
27- S’agissant de la dépose des fermettes métalliques, la cour d’appel relève que la société TPF dans son compte-rendu de chantier du 10 juillet 2017 avait pris soin de mentionner 'le client Anthelios intervient auprès de [Z] pour déposer les fermettes en place… TPFI n’est pas responsable de la demande. Ni de la qualité de l’enlèvement’ (pièce 22 TPF).
28- Il ressort de cet élément que le maître d’ouvrage avait choisi de confier la dépose des fermettes métalliques à la société [Z], en s’affranchissant de l’avis du maître d’oeuvre d’exécution, qui ne peut donc être déclaré responsable de la mauvaise qualité de la prestation effectuée.
29- L’argument développé enfin par la sarl les Patios de Nansouty selon lequel la société TPF aurait reconnu une part de responsabilité dans le retard accumulé dans l’exécution du chantier, au motif que dans un courriel en date du 9 février 2017, elle a écrit 'ne pas savoir faire de petits chantiers', doit être écarté, en ce que ce courriel doit être replacé dans son contexte, en l’espèce une réponse aux critiques qui étaient formulées à son encontre sur la gestion du chantier par l’entreprise en charge du lot électricité, et ne saurait en tout état de cause suffire à établir des manquements contractuels de la société TPF.
30- En considération de l’ensemble de ces éléments, la société Les Patios de Nansouty ne rapporte pas la preuve d’une faute contractuelle imputable à la société TPF, qui serait à l’origine du retard dans l’exécution du chantier.
31- A titre surabondant, la cour d’appel relève que la société TPF produit un courrier adressé au maître de l’ouvrage le 6 mars 2017 dans lequel elle attire son attention sur les difficultés survenues avec les entreprises Eurobati et Sobat et lui rappelle que 'toutes les entreprises ont été imposées. Vous avez mené l’ensemble des négociations, sans nous tenir informés… M.[S] vous avait proposé une entreprise de gros oeuvre techniquement fiable, l’analyse faite, nous devions la mandater. Vous nous avez imposé Eurobati, puis Sobat, le résultat est malheureusement médiocre’ (pièce 25 TPF).
32- S’il est exact, comme le souligne l’appelante, que le maître de l’ouvrage a la possibilité de valider ou non les entreprises sélectionnées par le maître d’oeuvre, en revanche, ce dernier, tenu d’une obligation de moyens à son égard, ne peut être tenu pour responsable des défaillances des entreprises choisies par le maître d’ouvrage, d’autant qu’il avait attiré l’attention de la société Les Patios de Nansouty sur les défaillances de celles-ci.
33- Par conséquent, le jugement qui a débouté la sarl Les Patios de Nansouty de sa demande d’appel en garantie de la société TPF de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des époux [M], sera confirmé.
Sur les mesures accessoires.
Le jugement est également confirmé sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la sarl Les Patios de Nansouty, représentée par la scp Silvestri-Baujet, ès qualités, les dépens de la procédure d’appel et une somme de 1500 euros, au titre de la créance de la société TPF par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la sarl Les Patios de Nansouty, représentée par la scp Silvestri-Baujet, ès qualités de mandataire liquidateur, les dépens de la procédure d’appel et une somme de 1500 euros, au titre de la créance de la société TPF Ingénierie par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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