Confirmation 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 3 sept. 2025, n° 24/02203 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02203 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 03 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/02203 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOLQ
Pole social du TJ de [Localité 24]
21/141
25 octobre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [X] [I]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Monsieur [E] [O], défenseur syndical, régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
INTIMÉES :
S.A.S. [19] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS, substitué par Me Sandrine BROGARD, avocat au barreau de Nancy
[10] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [A] [C], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 02 Avril 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 09 Juillet 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 03 septembre 2025 ;
Le 03 septembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Selon formulaires du 5 juillet 2017, M. [X] [I], salarié de la société [20], aux droits de laquelle vient la SAS [19], en qualité d’ouvrier de parachèvement depuis 2000, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une « Périarthrite scapulohumérale droite douloureuse », objectivée par certificat médical initial du 26 juin 2017.
La [11] (la caisse) a instruit cette demande au titre du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail »
Par décision du 23 avril 2018, la caisse, après avis défavorable du [15] [Localité 21], saisi pour cause de délai de prise en charge du tableau 57 dépassé, a notifié à M. [X] [I] un refus de prise en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle.
M. [X] [I] a contesté cette décision initialement par la voie amiable puis par la voie judiciaire.
Par jugement du 11 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes, après avis favorable du [Adresse 14], saisi pour second avis, a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [X] [I].
La procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par M. [X] [I] le 23 septembre 2020 devant l’organisme social n’ayant pas aboutie, M. [X] [I] a saisi le 1er juillet 2021 le tribunal judiciaire de Troyes aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans sa maladie professionnelle.
Par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal, après avis défavorable du [16] du 20 décembre 2023, saisi pour avis par jugement du 16 septembre 2022, a :
— débouté M. [X] [I] de sa requête en faute inexcusable,
— rejeté l’ensemble des demandes de M. [X] [I],
— condamné M. [X] [I] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 30 octobre 2024, M. [X] [I] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2025, M. [X] [I] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire pôle social de Troyes du 25 octobre 2024,
— juger que la pathologie de l’épaule déclarée par certificat médical du 26 juin 2017 a un caractère professionnel,
— juger que la maladie professionnelle du 26 juin 2017 contractée par M. [X] [I] est dû à une faute inexcusable de son employeur, la société [20],
— fixer la majoration de sa rente au maximum,
— ordonner une expertise médicale pour que soit évalué l’ensemble des préjudices subis par M. [X] [I] en lien avec sa pathologie à l’épaule droite,
— dire que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe dans un délai de quatre mois suivant la décision ordonnant l’expertise,
— condamner la société [20] au paiement des frais d’expertise,
— condamner la société [20] au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [20] au paiement des éventuels dépens,
— renvoyer l’affaire et les parties à une audience ultérieure pour la fixation des préjudices.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 12 mars 2025, la SAS [19] venant aux droits de la société [20] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire pôle social le 25 octobre 2024 en ce qu’il a :
Débouté M. [X] [I] de sa requête en faute inexcusable
Rejeté l’ensemble des demandes de M. [X] [I]
Condamné M. [I] aux dépens.
A titre subsidiaire,
— constater que M. [I] ne rapporte pas la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance d’un quelconque danger auquel l’exposait l’employeur d’une part, et n’a pris aucune mesure visant à préserver son état de santé d’autre part
— le débouter de sa demande tendant à voir caractériser une faute inexcusable à l’encontre de la société [19] venant aux droits de la société [20],
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise médicale judiciaire, emportant convocation des parties et des médecins qu’elles auront désignés,
Examiner M. [I], étudier son dossier médical, décrire les lésions qu’elle impute aux maladies professionnelles, indiquer après s’être fait communiquer les documents relatifs aux examens et soins dont elle a été l’objet l’évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions sont en lien direct et certain avec la pathologie déclarée
o Dans le respect du code de déontologie médicale, interroger M. [I] sur ses antécédents médicaux, en ne rapportant et ne discutant que ceux qui constituent un état antérieur susceptible de présenter une incidence sur les lésions, leur évolution et leurs séquelles
O Donner à la Cour une appréciation sur le déficit fonctionnel temporaire, à savoir la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante qu’a rencontrée M. [I] avant la consolidation de son état
O Evaluer le déficit fonctionnel permanent:
' Décrire les séquelles imputables,
— fixer par référence à la dernière édition du « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun », publié par le Concours Médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteinte(s) permanente(s) à l’Intégrité Physique et Psychique ([9]) persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent ;
— indiquer si M. [I] a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne avant la consolidation de son état et, dans ce cas, pendant combien de temps et avec quel degré de spécialisation
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important
— évaluer le préjudice esthétique de manière globale, c’est-à-dire avant et/ou après la consolidation en qualifiant ce préjudice de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
— juger que l’expert devra établir un pré-rapport dont il adressera un exemplaire au médecin désigné par la société [19] venant aux droits de la société [20] en laissant à celui-ci un délai suffisant pour formuler des observations sur ce pré-rapport.
Docteur [R] [G]
[Adresse 5]
[Localité 7]
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit statué sur le rapport de l’expert judiciaire.
En toute hypothèse,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes
— condamner M. [I] à payer à la Société [19] venant aux droits de la société [20] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [I] aux entiers dépens
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 20 mars 2025, la [11] demande à la cour de :
— constater qu’elle s’en remet à prudence de justice concernant l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
— juger que les conséquences financières liées à la reconnaissance de la faute inexcusable seront supportées par la société [18] y compris en ce qui concerne la majoration maximale des indemnités et leur évolution en fonction du taux d’IPP retenu en cas d’aggravation de l’état de santé de M. [X] [I].
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience lors de l’audience du 2 avril 2025 par les parties représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, prorogé au 3 septembre en considération de la charge de travail de la chambre.
Motifs de la décision
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass . Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984, Bull II no 394 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044, Bull II no 74). Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime sont indéterminées. (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
Dans le cadre de sa défense à l’action en recherche de sa faute inexcusable, et sur le fondement des articles L 452-1 et L 461-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur peut contester le caractère professionnel de l’accident ou de la pathologie ( Civ 2eme, 5 novembre 2015, 13-28.373).
Le tribunal de TROYES, dans son jugement du 25 octobre 2024, a estimé que le caractère professionnel de la pathologie déclarée de périarthrite scapulohumérale droite douloureuse n’était pas caractérisée, et rejeté en conséquence la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Relativement à cette situation trois [12] se sont prononcés : les deux premiers dans le cadre de la demande de reconnaissance professionnelle portée par monsieur [I], le premier d’ordre administratif ( [12] [Localité 21] ' avis défavorable) et le second d’ordre judiciaire ([12] [Localité 22] ' avis favorable) ; le dernier dans le cadre de la présente instance en reconnaissance de la faute inexcusable ( [12] [Localité 17] ' avis défavorable).
Monsieur [I] fait valoir que seule la question du dépassement du délai de prise en charge est ici en litige, puisque le tableau 57 A retient un délai de 30 jours, et non la question des travaux entrepris.
Il indique qu’il a été pris en charge, dans le cadre des mêmes fonctions de meuleur puis d’ouvrier parachèvement pour la société [20], pour de nombreuses maladies professionnelles :
Epicondylite des coudes droit et gauche (28 février 2012) ;
Syndrome du canal carpien droit et gauche (10 décembre 2013) ;
Tendinopathie de l’épaule gauche (28 avril 2014).
Il soutient avoir souffert de son épaule droite bien avant le premier constat médical du 26 juin 2017, et produit pour en convaincre le certificat médical du Dr [H] établi le 6 août 2018.
Il affirme que les traitements anti-douleurs et anti-inflammatoires prescrits pour son épaule gauche à compter du 2 juin 2025, date à partir de laquelle il s’est trouvé en arrêt de travail et sans reprise ultérieure, ont certainement retardé les manifestations douloureuses de la tendinopathie de l’épaule droite.
L’employeur fait valoir que deux [12] sur les trois saisis se sont exprimés défavorablement face à un délai de prise en charge de plus de deux ans au lieu des 30 jours prévus par le tableau, et que le seul avis favorable est dépourvu de motivation se rapportant à la situation de monsieur [I].
En l’espèce, le premier [12] saisi, de [Localité 21], a motivé ainsi son avis défavorable :
« (') La gestuelle effectuée pour assurer ses différentes fonctions indique, comme l’iconographie le confirme, une sollicitation répétitive du membre supérieur droit dans des angles délétères.
Néanmoins, en raison d’un très long dépassement du délai de prise en charge entre la fin de l’exposition (02/06/2015) et la date de première constatation médicale (26/06/2017) les membres du [12] estiment qu’un lien direct ne peut être établi entre la pathologie présentée et l’activité professionnelle exercée. »
Le [13][Localité 22] a motivé ainsi son avis favorable :
« (') Le dossier est soumis au [12] pour non-respect du délai de prise en charge ( 10 mois 7 jours pour 30 jours prévus au tableau).
(') Le non-respect du délai de prise en charge ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance en maladie professionnelle de la pathologie déclarée (') »
Le [15] [Localité 17] a motivé ainsi son avis défavorable :
« (') Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué le [12] constate que le salarié bénéficiait d’un poste aménagé dans lequel l’hypersollicitation n’était plus habituelle, et qu’il était en arrêt depuis plusieurs mois quand la pathologie a été constatée. Il n’y a pas d’histoire clinique permettant de réduire le dépassement du délai de prise en charge (') »
Il faut constater que l’avis du [15] [Localité 17] est motivé concrètement en ce que le comité a recherché si des éléments du dossier présenté lui permettait de retrouver des données cliniques permettant d’expliquer le dépassement du délai de prise en charge et ainsi de conclure à un rattachement direct entre pathologie et exercice professionnel, et qu’il expose ne pas en avoir trouvées.
Le [13][Localité 22] n’a pour sa part pas établi de motivation concrète puisque son exposé du fait que le dépassement du délai de prise en charge n’est pas un obstacle à la reconnaissance de la maladie professionnelle n’est finalement qu’un rappel d’un principe, lequel justifie d’ailleurs sa saisine, mais aucunement une analyse de la situation concrète de monsieur [I].
En outre il retient un délai de dépassement de 10 mois et 7 jours qui n’est pas expliqué ni compréhensible, dès lors que plus de deux ans ont séparé la date de fin d’exposition au risque (2 juin 2015, arrêt de travail sans reprise) de la date de première constatation médicale (26 juin 2017).
Monsieur [I] ne produit pas d’éléments pertinents pour convaincre que la pathologie déclarée à l’épaule droite existait avant la date de premier constat médical le 26 juin 2017.
Le certificat médical du Dr [H], établi le 6 août 2018, indique que lors de la consultation du 26 juin 2017 monsieur [I] en « souffrait depuis quelques temps » (pièce 17 [I]).
Cependant cette déclaration est imprécise et ne permet aucune datation ni même un constat objectif puisque la formulation employée laisse envisager l’expression de doléances.
Monsieur [I] soutient par ailleurs dans ses écritures que les traitements contre la douleur et l’inflammation, pour l’épaule gauche, ont masqué les douleurs de l’épaule droite.
Il ne produit cependant aucune pièce validant médicalement une telle analyse, d’ailleurs exposée sous forme d’une possibilité, et alors au surplus qu’il ne justifie pas des traitements administrés pour son épaule gauche, pas plus qu’il n’indique à partir de quelle date et dans quelles circonstances les douleurs à l’épaule droite se sont révélées.
En outre il faut constater que monsieur [I] a subi plusieurs affections pathologiques sur ses membres supérieurs, aux coudes droit et gauche en février 2012, aux canaux carpiens droit et gauche en décembre 2013, en bilatéralité, reconnus par la caisse comme d’origine professionnelle. Cette situation démontre une mobilisation des deux membres lors de son activité professionnelle.
Pour autant la pathologie de l’épaule gauche de [23], déclarée en avril 2014, également reconnue par la caisse, est unilatérale.
Or compte tenu des antécédents médicaux de monsieur [I] il n’est pas envisageable que le corps médical, ni surtout lui-même, n’ait pas interrogé la situation de l’épaule droite avant le 26 juin 2017 dans l’hypothèse d’une affection bilatérale présente dès l’origine.
Dès lors la fin de l’exposition au risque à compter du 2 juin 2015 au regard de la date de première constatation médicale, le 26 juin 2017, ne permet pas, en l’absence d’éléments médicaux objectivés, d’établir un lien entre la pathologie et l’exercice professionnel de monsieur [I].
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a estimé, dans le cadre de l’action en défense de l’employeur, que le caractère professionnel de la pathologie en cause n’était pas établi, et qu’en conséquence il fallait pour ce motif rejeter la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Monsieur [I], échouant en son appel, sera condamné aux dépens d’appel.
La demande pour frais irrépétibles d’appel portée par la société [19] sera rejetée, l’équité ne commandant pas d’y faire droit.
La demande sur le même fondement formée par monsieur [I] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement du 25 octobre 2024 du tribunal judiciaire de TROYES en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE monsieur [X] [I] aux dépens d’appel ;
DEBOUTE la société [19] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE monsieur [X] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages
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