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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 29 août 2025, n° 25/00839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 25/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
1ère Chambre Civile
N° RG 25/00839 – N° Portalis DBVG-V-B7J-E5CF
S/appel d’une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS-LE-SAUNIER en date du 05 janvier 2022 [RG N° 20/00474]
Code affaire : 53B – Prêt – Demande en remboursement du prêt
ORDONNANCE DU 29 AOÛT 2025
Péremption
Monsieur [B] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] (TUNISIE)
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
Madame [Y] [F] épouse [D]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Laure FROSSARD de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON
APPELANTS
ET :
LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 9] [Localité 6]
sise [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON
INTIMÉE
Ordonnance rendue par Cédric SAUNIER, conseiller de la mise en état, assisté de Leila ZAIT, greffier.
*
***
Rappel des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties
M. [B] [D] et Mme [Y] [F] son épouse ont été condamné solidiairement par un jugement du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier du 5 janvier 2022 a à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Valdoie Giromagny la somme de 96 587,18 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2020.
Par déclaration enregistrée au greffe le 9 février 2022, M. [B] [D] et Mme [Y] [F] ont relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 15 février 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire.
Par conclusions transmises le 15 mai 2025, le conseil de la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] [Localité 6] demande au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l’instance.
Invité à faire connaître ses observations par avis du 26 mai, le conseil constitué pour l’appelant n’a transmis aucune observation.
Motivation de la décision
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
En application de l’article 386 du même code, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En l’espèce, aucune diligence n’a, depuis l’ordonnance en date du 15 février 2023, été accomplie par les parties, soit durant plus de deux ans.
Dès lors, la péremption de l’instance sera constatée.
M. [B] [D] et Mme [Y] [F] seront condamnés aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] [Localité 6] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le conseiller de la mise en état, par ordonnance contradictoire et publique, prise sans audience :
Constate la péremption de l’instance d’appel introduite par M. [B] [D] et Mme [Y] [F] par la déclaration enregistrée au greffe le 9 février 2022 sous la référence RG 22/224 ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Condamne M. [B] [D] et Mme [Y] [F] à payer à la Caisse de crédit mutuel [Localité 9] [Localité 6] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le greffier Le conseiller
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