Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 3 avr. 2025, n° 23/04468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 13 septembre 2023, N° 21/00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N° 149
[B]
C/
[S]
copie exécutoire
le 03 avril 2025
à
Me DELAHOUSSE
Me BACLET
CB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 03 AVRIL 2025
*************************************************************
N° RG 23/04468 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I47B
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AMIENS DU 13 SEPTEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 21/00203)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [V] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Concluant par Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau D’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et concluant par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
DEBATS :
A l’audience publique du 06 février 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 03 avril 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [S], né le 6 mai 1958, a été embauché à compter du 1er février 2007, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société SDF assurance Brunet d’Avout, en qualité de collaborateur généraliste d’agence. Ce contrat de travail stipulait une clause de non-concurrence d’une durée de deux ans, ayant une contrepartie à hauteur de 24 000 euros.
Le 1er juillet 2015, M. [B], agent d’assurance pour la compagnie Swisslife, a racheté avec un autre agent d’assurance, M. [O], le portefeuille de clients pour la SDF assurance Brunet d’Avout. A cette occasion, M. [B] et M. [O] ont décidé de créer une société en participation, la société [B] [O].
A compter de cette même date, le contrat de travail de M. [S] a été transféré à la société [B] [O], en application de l’article L.1224-1 du code du travail.
Ne s’estimant pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, le 4 décembre 2018.
Le 1er juillet 2019, M. [O] est décédé.
Par jugement du 27 janvier 2021, le conseil de prud’hommes d’Amiens a condamné la société [B] [O] à verser à M. [S], au titre de la contrepartie de la clause de non-concurrence, la somme de 24 000 euros, outre 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 15 septembre 2022, la cour d’appel d’Amiens a infirmé le jugement et a dit la demande formée par M. [S] irrecevable pour avoir été présentée à l’encontre d’une société inexistante car il avait agi à l’encontre d’une SCP alors que l’employeur exerçait sous la forme d’une société en participation.
Ne s’estimant toujours pas rempli de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [S] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes d’Amiens, le 4 juin 2021.
Par jugement du 13 septembre 2023, le conseil a :
— constaté que dans le cadre du contrat de travail de M. [S] une clause de non-concurrence était prévue ;
— dit que l’employeur dans le cadre dudit contrat de travail avait la possibilité, soit de réduire ou d’annuler ladite clause de non-concurrence dans un délai de 30 jours après le dernier jour travaillé ;
— dit que par application de l’article L.1224-1 du code du travail, le contrat de travail avait été transféré à la société [B] [O] ;
— dit que M. [B] était redevable des sommes dues dans le cadre de l’exécution du contrat de travail de M. [S] ;
— par conséquent condamné M. [B] au paiement des sommes suivantes
— 24 000 euros au titre de la clause de non-concurrence ;
— 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté M. [S] de sa demande au titre de la résistance abusive ;
— condamné M. [B] aux entiers dépens ;
— débouté M. [B] de sa demande reconventionnelle ;
— dit que le conseil assortirait sa décision de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile relatif à l’exécution provisoire et ordonnerait que l’intégralité des sommes allouées par le conseil à M. [S] soient consignées à la Caisse des dépôts et consignations, ce en application des dispositions des articles 517 et 519 du code de procédure civile.
M. [B], qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 juillet 2024, demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bienfondé ;
— dire l’appel incident de M. [S] mal fondé ;
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Amiens en date du 13 septembre 2023 en toutes ses dispositions, sauf à le confirmer en ses dispositions déboutant M. [S] de ses demandes, et notamment ses demandes de condamnation pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
— limiter à la somme de 12 000 euros brut l’indemnité de non-concurrence dont il devra s’acquitter au profit de M. [S] ;
— débouter M. [S] du surplus de ses demandes ;
— laisser à chaque partie la charge de ses dépens.
M. [S], par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 avril 2024, demande à la cour de :
— déclarer M. [B] mal fondé en ses demandes. L’en débouter ;
— infirmer le jugement rendu le 13 septembre 2023 par le conseil de prud’hommes d’Amiens en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions, et notamment en ce qu’il a condamné M. [B] à lui payer les sommes de 24 000 euros au titre de la clause de non-concurrence, et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens, et débouté M. [B] de sa demande reconventionnelle.
— y ajoutant, condamner M. [B] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts, et celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur l’indemnité de non-concurrence
M. [B] expose avoir racheté en juillet 2015 un portefeuille de clientèle avec M. [O] et créé avec lui une société en participation, que M. [S] alors collaborateur de l’agence avait refusé de signer un contrat de travail et lui avait caché l’existence d’une clause de non- concurrence, que s’il l’avait su il ne l’aurait pas maintenue puisque M. [S] partait en retraite et n’était pas susceptible de leur faire une quelconque concurrence. Il fait valoir que l’activité s’étant exercé sous la forme de société en participation non commerciale il n’y a pas eu de solidarité entre associés, qu’il possède 50% des parts et ne pourrait être redevable que de 50 % de l’indemnité de non-concurrence, l’action pour le reste devant être dirigée contre la succession de M. [O], étant précisé qu’il n’a pas repris sa clientèle. Il argue qu’il importe peu que les fiches de paie soient établies au nom de la SEP [B] et [O] dans la mesure où chacun était porteur de 50 % des parts sociales, les statuts stipulant que les pertes étaient supportées par chacun au prorata de leurs parts sans solidarité, que la note d’expert non signé n’a aucune valeur ce d’autant que le thème est sans rapport avec la problématique du litige alors que la jurisprudence citée par M. [S] n’est pas applicable à son cas. M. [B] invoque l’absence de préjudice puisque le salarié a bénéficié d’une retraite.
M. [S] souligne qu’il n’est pas responsable du défaut d’information par celui qui a vendu le cabinet d’assurance sur l’existence de la clause de non-concurrence, que la société en participation ne peut être l’employeur et que M. [B] s’est comporté comme l’employeur, que les conséquences de l’obligation ne peuvent être divisées, que la Cour de cassation a retenu que les associés sont tenus de la totalité des engagements pris par le comité de direction si bien qu’il existe un mandat commun donné à tous les associés. Il fait valoir que si la cour n’ordonnait pas le partage des obligations il sera fondé à solliciter la moitié de la somme réclamée sur le fondement de la responsabilité délictuelle car M. [B] a commis une faute ou du moins une imprudence, qu’il avait déjà créé une confusion entre la SCP et la SEP ce qui a abouti à l’irrecevabilité de l’action prud’hommale précédemment engagée.
Sur ce
L’indemnité compensatrice de l’interdiction de concurrence, versée au moment de la mise en 'uvre de la clause se trouve acquise, sans que le salarié qui a respecté son obligation ait à invoquer un préjudice, dès lors que l’employeur n’a pas renoncé au bénéfice de celle-ci dans le délai conventionnel et les formes prévues au contrat. Le salarié qui ne respecte pas, même temporairement, l’obligation contractuelle de non concurrence, perd le droit à l’indemnité compensatrice.
Il incombe à l’employeur, qui se prétend délivré de l’obligation de payer la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, de rapporter la preuve de la violation de cette clause par le salarié.
Le contrat de travail de M. [S] stipule en son article 13 une clause de non-concurrence par laquelle il s’engage à ne pas travailler pendant 24 mois pour une société concurrente et à ne pas créer directement ou indirectement une entreprise ayant des activités concurrentes ou similaires avec la société SDF assurance Brunet d’Avout. En contre-partie de cet engagement la société s’engage à verser à M. [S] une somme de 24 000 euros à raison de 1000 euros mensuels sauf à ce que la clause soir réduite ou annulé dans les 30 jours du dernier jour de travail du salarié.
Quand bien même M. [B] n’aurait pas été informé par le précédant exploitant du cabinet d’assurance de l’existence de la clause de non-concurrence stipulée au contrat de travail de M. [S], elle a été transférée au cessionnaire en application de l’article L 1224-1 du code du travail.
Le contrat de travail a pris fin sans que l’employeur ne libère le salarié de la clause de non-concurrence ni qu’il ne verse l’indemnité de clause de non-concurrence. Son paiement est donc dû.
En vertu de l’article L 1872-1 du code des sociétés " dans une société en participation civile, chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l’égard des tiers. Toutefois, si les participants agissent en qualité d’associés au vu et au su des tiers, chacun d’eux est tenu à l’égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l’un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas.
Il en est de même de l’associé qui, par son immixtion, a laissé croire au cocontractant qu’il tendait s’engager à son égard, ou dont il est prouvé que l’engagement a tourné à son profit.
Dans tous les cas, en ce qui concerne les biens réputés indivis en application de l’article 1872 (alinéas 2 et 3), sont applicables dans les rapports avec les tiers, soit les dispositions du chapitre VI du titre Ier du livre III du présent code, soit, si les formalités prévues à l’article 1873-2 ont été accomplies, celles du titre IX bis du présent livre, tous les associés étant alors, sauf convention contraire, réputés gérants de l’indivision. "
Bien que ne la définissant pas, il résulte de l’article 1871, alinéa 1er du code civil que la société en participation est une société que les associés ont convenu de ne pas immatriculer, donc privée de la personnalité morale et n’est soumise à aucune publicité, n’a pas de patrimoine propre distinct de celui des associés. Elle ne peut souscrire aucun engagement social, tant en qualité de débiteur que de créancier. N’ayant pas de patrimoine, elle ne peut avoir de dettes. Ce sont ses membres ou ceux que la convention autorise à le faire, qui contractent, s’obligent et répondent vis-à-vis des tiers, directement et en leur nom personnel, ne peut ni détenir des biens, ni contracter un emprunt, ni être créancière ou débitrice d’une obligation.
M. [B] et M. [O] travaillaient dans le cadre d’une société en participation dont les statuts sont versés aux débats et il est stipulé à l’article 13 « bénéfices et pertes » que les charges d’exploitation, dont font partie les charges de personnel, sont comptabilisés pour déterminer un résultat d’exploitation, qu’en cas de pertes, elles sont supportées par les associés au prorata du nombre de parts, qui sont fixées à 50 % pour chacun d’eux en application de l’article 6 des dits statuts.
Cependant un contrat de travail conclu avec une société sans personnalité morale confère à ses associés la qualité de coemployeurs en vertu des dispositions régissant les sociétés en participation. Cass. 1re civ., 8 mars 2023, n° 20-16.475, à propos d’une société créée de fait mais extensible à la société en participation.
En conséquence M. [B] ne saurait invoquer les statuts de la société en participation qui exclut la solidarité, ceux-ci étant inopposables au salarié.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement en son principe du paiement de l’indemnité de non-concurrence et en ce qu’il a condamné M. [B] à payer l’intégralité de cette clause.
Sur la demande en dommages et intérêts
M. [S] forme une demande en dommages et intérêts invoquant la mauvaise foi de M. [B] qui a eu un comportement dilatoire en ne versant que la moitié du montant de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes, qu’il l’a volontairement induit en erreur en libellant ses conclusions au nom de la SP puis de l’entreprise [B] et [O] puis du cabinet [B] [O] sans jamais écrire la SEP [B] et [O].
M. [B] s’y oppose soutenant qu’il s’est acquitté de la quote-part qui peut seule lui être réclamée et qu’il ne saurait se voir désigné comme responsable de l’erreur commise par le conseil de M. [S] lors de sa première saisine du conseil de prud’hommes qui s’est basé sur les documents de fin de contrat qui indiquaient suite à une erreur matérielle du gestionnaire de paie SCP au lieu de SEP.
Sur ce
Il est constant que la première procédure initiée par M. [S] n’a pu aboutir car elle a été engagée à l’encontre de la SCP [B] [O] qui n’existait pas. Si le salarié soutient que les documents de fin de contrat ont été à dessein délivrés à l’entête de la SCP, l’arrêt précise que si le certificat de travail de fin de contrat indique par erreur que l’employeur est la SCP [B] et [O], tant le contrat de travail que les fiches de paie depuis 2003 reprennent bien la dénomination SP [B] [O] si bien qu’il ne pouvait avoir de doute sur la forme juridique de l’activité de l’employeur.
Il appartenait au conseil du salarié avant d’engager la procédure prud’hommale de s’assurer de la forme juridique de l’activité, au besoin en sollicitant un extrait Kbis.
Le fait que les conclusions du conseil de M. [B] ne soient pas précises sur la forme juridique de l’activité est inopérant sur ce point.
La volonté dilatoire n’est pas établie et le conseil de prud’hommes a débouté M. [S] de la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive par la mise en place de procédures dilatoires faute d’élément venant corroborer cette affirmation. Devant la cour il ne justifie pas plus d’élément tangible.
Il n’est pas contesté que M. [B], malgré la condamnation à verser l’intégralité de l’indemnité de non-concurrence avec exécution provisoire, n’a pas versé le montant prévu mais seulement la moitié.
Il appartenait au salarié de saisir au besoin la Première Présidente pour voir constater la non-exécution du jugement assorti de l’exécution provisoire et d’en tirer toutes conséquences de droit de l’article 524 du code de procédure civile et faire radier l’affaire du rôle.
Par ailleurs M. [S] ne justifie pas d’un préjudice particulier du fait du non-paiement de l’intégralité de condamnation.
Dans ces conditions la cour déboutera M. [S] de sa demande en dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.
M. [B] succombant, sera condamné aux dépens d’appel. Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M. [S] les frais qu’il a dû exposer en cause d’appel qui ne sont pas compris dans les dépens, et il convient donc de lui allouer une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [B] aux dépens d’appel et à verser à M. [D] [S] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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