Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. 1 civ. et com., 28 janv. 2025, n° 24/01112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 24/01112 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, 26 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
du 28 janvier 2025
N° RG : 24/01112
N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQRL
[I] [V]
c/
Société VIVENDI SE
Formule exécutoire le :
à :
SELARL LX [Localité 5]- VERSAILLES- REIMS
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 28 JANVIER 2025
APPELANT :
d’une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de REIMS en date du 26 avril 2024
Monsieur [V] [I], né le 1er août 1959, à [Localité 6], de nationalité française, retraité, demeurant :
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Amélie DAILLENCOURT, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
Société VIVENDI SE, société européenne au capital de 5 664 549 687,50 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 343.134.763, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Martin BOELLE , avocat au barreau de REIMS (SELARL LX [Localité 5]- VERSAILLES- REIMS), et par Mes Hervé PISANI, Dimitri LECAT et Julie CHAPUY, avocats au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Sandrine PILON, conseillère, et Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre,
Madame Sandrine PILON, conseillère,
Madame Anne POZZO DI BORGO, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur Rémy VANDAME, greffier,
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION :
Madame Jocelyne DRAPIER, greffier,
DEBATS :
A l’audience publique du 3 décembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 janvier 2025,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025 et signé par Madame Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 février 2011, la société Vivendi a déposé plainte contre X auprès du procureur de la République pour délit de démarchage illicite mettant en cause les comportements de l’association « les petits porteurs de Vivendi » présidée par M. [V] [I].
Par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal correctionnel de Paris a reconnu ce dernier coupable des faits de démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique et l’a condamné au paiement d’une amende de 3 000 euros.
Par arrêt du 19 janvier 2016, la cour d’appel de Paris, infirmant ce jugement, a relaxé M. [I] aux motifs que l’infraction n’était pas suffisamment caractérisée.
Se plaignant de divers troubles générés, selon lui, par la procédure initiée à son encontre, par exploit du 30 octobre 2023, M. [I] a fait assigner en référé la société Vivendi devant le tribunal judiciaire de Reims aux fins d’expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge des référés de ce tribunal a :
— débouté M. [I] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [I] à verser à la société Vivendi la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— rappelé que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 8 juillet 2024, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 8 novembre 2024, il demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé dont appel en ce qu’elle a rejeté le moyen tiré de la prescription de l’action au fond alléguée par la société Vivendi,
— infirmer l’ordonnance de référé pour le reste,
statuant a nouveau,
— ordonner une expertise médicale judiciaire, confiée à tel médecin-expert spécialisé en psychiatrie qu’il plaira à la cour, à l’exception des docteurs [Z] et [N], avec pour mission de :
* faire injonction aux parties, de communiquer ou de faire communiquer à l’expert toutes les pièces médicales et de toute autre nature qu’elles estiment propres à établir le bien-fondé de leurs prétentions, ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera dans le cadre de sa mission,
* dire qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire directement communiquer par tous les tiers concernés (médecins, établissements hospitaliers, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins au requérant toutes les pièces qui ne lui auront pas été produites par les parties dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
* donner mission à l’expert de :
— convoquer les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et leurs conseils par lettre simple,
— interroger le requérant et recueillir les observations contradictoires du défendeur afin de:
a) reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
b) connaître l’état médical du requérant avant les actes à accomplir,
c) rechercher les causes de ses souffrances et doléances et les consigner,
— préciser les éléments d’information fournis au requérant préalablement à son consentement aux soins,
— procéder de manière contradictoire à l’examen clinique du requérant et décrire les lésions et séquelles et dire quelle est l’origine directe qui leur est directement imputable,
— dire si les actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés,
— rechercher si les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale,
1°/ déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue,
2°/ fixer la date de consolidation et si celle-ci n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état,
3°/ dire s’il résulte des soins prodigués une incapacité permanente et, dans l’affirmative, après en avoir précisé les éléments, la chiffrer en pourcentage,
4°/ si le requérant conserve une incapacité permanente, décrire de façon précise les retentissements que ces séquelles ont eu sur sa vie professionnelle et ses activités personnelles et sur sa vie actuelle, dire s’il doit avoir recours à une tierce personne, et dans l’affirmative préciser la qualification requise et la durée pendant laquelle cette personne est nécessaire (en heures, jours, etc'),
5°/ dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et du préjudice, en en qualifiant l’importance sur une échelle croissante de 1 à 7,
6°/ dire si l’état du requérant est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé précisés,
— dire que l’expert désigné pourra en cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les conseils des parties,
— établir un rapport préliminaire récapitulant les investigations effectuées, leur analyse et conclusions proposées en ajoutant toutes observations utiles et le soumettre aux parties,
— répondre aux dires des parties,
— établir un rapport définitif récapitulant l’ensemble,
— indiquer le délai dans lequel, sauf prorogation dûment sollicitée en temps utile auprès du juge, l’expert devra déposer son rapport,
— fixer la provision à verser à l’expert pour l’expertise dans le délai qu’il plaira au juge de préciser,
— dire que faute de consignation dans le délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tous effets,
— en référer au juge en charge du contrôle des opérations d’expertise en cas de difficultés,
— débouter la société Vivendi de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— réserver les dépens.
Il soutient que la date de sa consolidation, qui fixera le point de départ de la prescription, n’a pas été déterminée et qu’il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier le fondement juridique et les conditions de recevabilité d’une action ultérieure, ces questions relevant de la compétence du juge du fond.
Il expose que la société, dont l’intention de nuire est patente, a fait une présentation trompeuse des faits pour déterminer l’engagement de poursuites à son encontre ce qui caractérise un comportement fautif.
Il fait valoir, se fondant sur un certificat médical, que le lien entre son état de santé et les poursuites engagées à son encontre par la société Vivendi est établi et que l’existence du préjudice particulier qu’il subit ne fait pas de doute.
Il en déduit qu’il existe un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile justifiant sa demande d’expertise judiciaire et ajoute qu’elle présente une utilité certaine dans la mesure où elle permettra de fixer sa consolidation, de déterminer la cause de ses souffrances et de l’étendue de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions transmises par la voie électronique le 18 novembre 2024, la société Vivendi SE demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue,
— débouter en conséquence M. [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
y ajoutant,
— le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que l’appelant ne justifie d’aucun motif légitime justifiant une mesure d’expertise observant que l’action envisagée au fond est vouée à l’échec en raison de la prescription acquise et de l’absence de fait dommageable pouvant lui être imputée, la société Vivendi n’ayant usé que de son pouvoir de déposer plainte.
Elle relève au surplus que la mesure sollicitée est inutile, faute de rapport avec le litige envisagé, et que la condition d’urgence posée par l’article 834 du code de procédure civile n’est pas démontrée.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose que soit constaté qu’il existe un procès « en germe » possible, et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure soit possible et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ces dispositions n’exigent pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée.
Elles supposent encore que l’évidence ne conduise pas à constater la prescription de toute action.
Il résulte de l’article 2224 du code civil que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce M. [I] a été visé, en sa qualité d’actionnaire individuel et de président de l’association « les petits porteurs de Vivendi » dans la plainte de la société Vivendi adressée par le conseil de cette dernière au procureur de la République de [Localité 5] et réceptionnée par ce dernier le 9 février 2011.
Il a ensuite bénéficié, alors qu’il était prévenu en son nom propre, d’une relaxe par arrêt définitif de la cour d’appel de Paris du 19 janvier 2016, la cour considérant l’infraction reprochée insuffisamment caractérisée.
Il justifie de plusieurs arrêts de travail entre le 30 juin 2011 et le 1er octobre 2012 (pièces 8 de l’appelant) en lien avec une dépression majeure, suivie et traitée, un épuisement physique et psychologique qu’il impute à la procédure judiciaire initiée à son encontre à la suite de la plainte de la société Vivendi.
Le préjudice dont se prévaut l’appelant est un dommage moral indépendant de tout dommage corporel. L’action en responsabilité née à raison de celui-ci relève donc de la prescription quinquennale, sans qu’il soit nécessaire de rechercher si le préjudice allégué a fait l’objet d’une consolidation et, le cas échéant, à quelle date.
Or, M. [I] a bénéficié d’une relaxe le 19 janvier 2016 alors qu’il avait déjà développé des troubles qu’il impute à la plainte initiée contre lui par la société Vivendi comme l’en attestent les mentions portées sur les arrêts de travail dont il a bénéficié entre juin 2011 et octobre 2012. Il avait donc connaissance, à la date du 19 janvier 2016, des faits lui permettant d’exercer son action.
Il a cependant initié celle-ci en faisant délivrer une assignation à la société Vivendi le 30 octobre 2023.
Il en résulte que le procès au fond que M. [I] envisage d’engager se heurte, à l’évidence, au délai de prescription susvisé et que son action est manifestement vouée à l’échec comme irrecevable. Il n’a pas de motif légitime à l’appui de sa demande d’expertise.
Au demeurant, l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’étant pas en soi constitutif d’une faute, l’abus ne peut se déduire du seul rejet des prétentions par le tribunal.
La dénonciation de faits délictueux par la société Vivendi au procureur de la République de Paris qui a seul décidé d’engager des poursuites contre M. [I] et de saisir le tribunal correctionnel est insuffisante pour démontrer la mauvaise foi ou le dol de la société intimée de sorte que son action en responsabilité, à la supposer non prescrite, est, à l’évidence, vouée à l’échec.
L’ordonnance querellée est donc confirmée en toutes ses dispositions.
M. [I], qui succombe en son recours, doit supporter les dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer à la société Vivendi une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [I] aux dépens d’appel sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [I] à payer à la société Vivendi SE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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