Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 27 févr. 2025, n° 23/00485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 3 août 2023, N° 22/00314 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 6 ], CPAM c/ SAS |
Texte intégral
S.A.S. [6]
C/
[4] ([5])
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27/02/25 à :
— CPAM(LRAR)
C.C.C délivrées le 27/02/25 à :
— Me DENIZE
— SAS [7])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00485 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GH7B
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 8], décision attaquée en date du 03 Août 2023, enregistrée sous le n° 22/00314
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS dispensée de comparaître en vertu d’une demande adressée par mail en date du 04 décembre 2024
INTIMÉE :
[4] ([5])
[Adresse 2]
[Localité 1]
dispensée de comparaître en vertu d’une demande adressée par mail en date du 13 novembre 2024,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, Présidente de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Jennifer VAL,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Jennifer VAL, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 septembre 2021, la société [6] (la société) a établi une déclaration d’accident du travail de M. [J], son salarié, accident survenu le 14 septembre 2021, lequel a été pris en charge par la [4] (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Suite au rejet implicite de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d’une contestation de cette décision, lequel, par jugement du 3 août 2023, a :
— débouté la société de sa demande d’inopposabilité de l’accident du travail dont M. [J] a été victime le 14 septembre 2021,
— dit que l’accident du travail dont M. [J] a été victime le 14 septembre 2021 est opposable à la société,
— condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 22 août 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Elle demande, aux termes de ses conclusions adressées le 4 décembre 2024 à la cour, de :
— la déclarer recevable en son appel,
— constater qu’en présence de ses réserves, la caisse, qui n’a recueilli aucun des deux questionnaires qu’elle a adressés à elle et à M. [J] dans le cadre de son instruction, n’était pas fondée à prendre en charge l’accident du travail déclaré,
— constater que la caisse n’a pas recueilli des éléments de nature à établie la matérialité de l’accident du travail déclaré par M. [J],
en conséquence,
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon ayant retenu opposable à son encontre la décision de prise en charge de l’accident du travail du 14 septembre 2021 déclaré par M. [J],
— lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident du travail déclaré par M. [J],
— mettre les dépens de l’instance à la charge de la caisse.
Aux termes de ses conclusions adressées le8 octobre 2024 à la cour, la caisse sollicite le rejet de la demande d’inopposabilité et la confirmation du jugement déféré.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail de M. [J]
— sur le principe de la contradiction
La société reproche à la caisse de ne pas avoir tenu compte du questionnaire qu’elle a complété alors qu’elle avait émis des réserves et constate que M. [J] n’a pas retourné le questionnaire complété.
Elle estime que la caisse n’a pu recevoir contradictoirement les observations des parties et devait alors, conformément à la circulaire 14/2018 établie par la caisse, ne pas retenir le caractère professionnel de l’accident du travail de son salarié.
La caisse soutient qu’elle a bien envoyé un questionnaire à la société et à M. [J], qu’elle n’a pas reçu en retour le questionnaire complété de la société dont elle ne justifie pas l’envoi, qu’elle a en tout état de cause respecté le principe du contradictoire.
Selon l’article R. 441-7 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-356 du 23 avril 2019, applicable au litige, 'La caisse dispose d’un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial prévu à l’article L. 441-6 pour soit statuer sur le caractère professionnel de l’accident, soit engager des investigations lorsqu’elle l’estime nécessaire ou lorsqu’elle a reçu des réserves motivées émises par l’employeur.'
L’article R. 441-8 du même code dispose que : 'I. – Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.- A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.'
Il résulte des dispositions de l’article R. 441-8 du code de la sécurité sociale, précité, que satisfait aux obligations d’information qui lui sont imposées par ce texte la caisse qui, après avoir engagé des investigations, informe la victime ou ses représentants et l’employeur au cours de la période de 30 jours visée au I de ce texte, tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision, que des dates d’ouverture et de clôture des périodes qui leur seront ouvertes à l’issue des investigations pour, d’une part, consulter le dossier et, d’autre part, formuler des observations préalablement à sa décision.
En l’espèce, par courrier du 29 décembre 2021, reçu le 31 décembre 2021 par la société, la caisse l’a informée qu’elle ne pouvait statuer sur le caractère professionnel de l’accident survenu à la victime, et que des investigations complémentaires étaient nécessaires.
Elle demandait à la société de compléter, sous 20 jours, un questionnaire disponible sur la plateforme risque pro.
La caisse précisait également qu’après la fin de l’étude du dossier, la société aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et formuler des observations du 16 au 28 février 2022, et qu’au-delà de cette date, le dossier sera consultable jusqu’à la décision de la caisse devant intervenir au plus tard le 8 mars 2022.
La cour constate que peu importe que les questionnaires aient été retournés à la caisse ou pas, cette dernière a respecté son obligation d’instruction et d’information fixé par les textes précités, qui s’appliquent en l’espèce et non la circulaire citée par la société .
Elle observe également que le questionnaire complété par la société reprend exactement les mêmes observations que ceux des réserves notées dans la déclaration de l’accident et en déduit qu’aucun grief n’est donc démontré à l’égard de la société.
Des lors, le principe de la contradiction ayant été respecté, le jugement sera confirmé sur ce point.
— sur la matérialité de l’accident du travail
La société soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel du malaise dont a été victime M. [J], alors qu’elle a émis des réserves considérant le malaise cardiaque totalement étranger au travail et qu’aucun certicat médical n’est établi entre les deux hospitalisations du 24 septembre 2021 et du 5 octobre 2021, en relevant que la dernière hospitalisation était au sein de l’unité de rééducation des maladies cardiovasculaires ce qui confirme l’existence d’une pathologie indépendante.
Elle indique que la caisse reconnaît qu’elle n’a pas recueilli l’avis du médecin conseil, ni son questionnaire complété et celui de M. [J] ainsi aucun élément dans le cadre de son instruction permettant de justifier du bien-fondé de sa décision pour retenir le caractère professionnel du malaise.
La caisse fait valoir qu’il n’est pas contesté que M. [J] a été victime d’un malaise aux temps et au lieu de travail, qu’il ressort du certificat médical et des bulletins d’ hospitalisation qui ont suivi que l’accident bénéficie d’une présomption d’imputabilité, et que c’est donc à l’employeur de prouver l’existence d’une cause totalement étrangère au travail qui serait à l’origine du malaise et des lésions constatées, ce qui n’est pas le cas en l’espèce
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d’une lésion au temps et lieu de travail.
L’article précité édicte une présomption d’imputabilité en faveur de l’assuré mais il appartient à la victime d’apporter la preuve de la matérialité de l’accident et de sa survenue aux temps et lieu de travail.
A ce titre, les seules affirmations de l’assuré sont insuffisantes, quelque soit par ailleurs sa bonne foi et son honorabilité, lorsqu’elles ne sont pas corroborées par des éléments objectifs.
La déclaration de l’accident du travail du 15 septembre 2021 établie par la société mentionne :
'activité : opérateur de production,
nature de l’accident : malaise cardiaque que nous considérons, compte tenu de l’absence d’un fait accidentel totalement étranger au travail,
Réserves émises:
— absence d’un fait accidentel,
— état pathologique préexistant (antécédents familiaux),
— demande enquête [5] + avis médecin conseil +++
nature des lésions : malaise cardiaque.' il est mentionné également la date de l’accident le 14 septembre 2021 et l’heure 14H30.
Il résulte des pièces versées aux débats devant la cour, et ceux produits en première instance que le certificat médical initial du 14 septembre 2021, les bulletins d hospitalisations de M. [J] du 14 au 24 septembre 2021 et le bulletin de situation du SRR Marguerite Boucicaut attestent du caractère brusque de la lésion puisque M. [J] a été transporté immédiatement à l’hôpital le jour de l’accident et s’en est suivi son hospitalisation complète et son suivi médical.
Ces éléments permettent de retenir que la lésion décrite a bien eu lieu en temps et sur le lieu de travail.
Par ailleurs, l’avis du médecin conseil est superfétatoire du fait de la présomption d’imputabilité établie, ainsi la société ne peut reprocher à la caisse le fait de ne pas avoir communiqué cet avis qui n’existe pas et non obligatoire, au vu de l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale.
De plus, la société n’apporte aucun élément susceptible de renverser cette présomption en invoquant une pathologie antérieure préexistante sans apporter un commencement de preuve pour le justifier, ni une autre cause totalement étrangère à l’accident..
La cour rappelle que la présomption d’imputabilité ne peut être écarter même si l’accident du travail n’est pas la cause unique et exclusive de la lésion, arrêts et soins prescrits.
Dans ces conditions, la matérialité de l’accident déclaré étant établie par un faisceau de présomptions suffisamment précises et concordantes, la décision de prise en charge de l’accident de travail de M. [J] survenu le 14 septembre 2021 est opposable à la société.
Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 3 août 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société [6] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Jennifer VAL Fabienne RAYON
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