Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 23/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 23/01/2025
N° de MINUTE : 25/65
N° RG 23/00171 – N° Portalis DBVT-V-B7H-UV4P
Jugement (N° 1121000849) rendu le 20 Décembre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTE
SA Société Générale Société Anonyme au capital de 1.062.354.722,50 €UR, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la SA Crédit du Nord, en suite de l’opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, d’une part et le Crédit du Nord et ses filiales
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 5] – de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Mohamed Abdelkrim, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 novembre 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 23 février 2011, la SA Crédit du Nord ci-près le 'Crédit du Nord’ a ouvert au profit de M. [U] [J] un compte courant n°[XXXXXXXXXX03].
Selon offre préalable acceptée le 12 décembre 2014, le Crédit du Nord a consenti au profit de M. [J] un crédit renouvelable 'Étoile Avance’ n°02704 487454 102 02 d’un montant maximum de 10'000 euros.
Selon offre préalable acceptée le 17 octobre 2015, le Crédit du Nord a consenti à M. [J] un crédit amortissable 'Étoile Express’ n°02704 487454 146 09 d’un montant de 10'000 euros, remboursable en 84 mensualités, au taux débiteur de
4,50 % l’an.
Selon offre préalable acceptée le 27 décembre 2017, le Crédit du Nord a consenti une facilité temporaire de trésorerie sur le compte courant d’un montant de 3 000 euros, au taux d’intérêt débiteur de 18,56 %, avec une durée d’utilisation maximale de trente jours consécutifs.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 octobre 2020, reçue le 20 octobre suivant, le crédit du Nord a procédé à la clôture du compte courant, s’est prévalu de la déchéance du terme des trois contrats de crédit, et mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser la somme de 46'233,34 euros.
Par exploit d’huissier de justice du 9 septembre 2021, la banque a assigné M. [J] en paiement.
Suivant jugement contradictoire du 20 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune a déclaré le Crédit du Nord irrecevable en son action à l’égard de M. [J], l’a condamné à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, et a rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 11 janvier 2023, la SA Société Générale venant aux droits de la SA crédit du Nord, à relevé appel de l’ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 avril 2023, l’appelante demande à la cour de :
Vu l’article R.312-5 du code de la consommation,
vu les articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Béthune du 22 décembre 2022,
— en conséquence, condamner M. [J] au paiement des sommes de :
— 4 712,84 euros, augmentée des intérêts courus et à courir au taux légal à compter du 14 octobre 2020 jusqu’à parfait paiement au titre du solde débiteur du compte courant,
— 5 031,88 euros, augmentée des intérêts courus et à courir au taux de 9 % à compter du 14 octobre 2020 jusqu’à parfait paiement,
— 5 346,55 euros, augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel de 4,50 % l’an à compter du 14 octobre 2020 jusqu’à parfait paiement,
— 31'142,07 euros, augmentée des intérêts courus et à courir au taux conventionnel de 4,50 % l’an à compter du 14 octobre 2020 jusqu’à parfait paiement,
— condamner M. [J] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, M. [J] demande à la cour de :
Vu l’article L.311-52 devenu R.312-35 du code de la consommation,
vu l’article L.313 -17 devenu L.314-26 du code de la consommation,
vu l’article 125 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
— condamner la Société générale à payer à M. [J] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société générale aux entiers frais et dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’affaire a été rendue le 30 octobre 2024.
MOTIFS
Sur la forclusion du l’action en paiement
Selon l’article L. 311-52 (devenu R.312-35) du code de la consommation :
« Le tribunal d’instance (le tribunal judiciaire) connaît des litiges nés de l’application du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 11°de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 311-47. (…)'.
La Société générale fait valoir que son action au titre du compte bancaire n’est pas forclose au motif que le découvert autorisé de 3 000 euros prévu par l’avenant du 27 décembre 2017 a été dépassé ponctuellement en mai 2018, septembre 2018, de février à avril 2019, puis de manière systématique à compter de décembre 2019 et que le dépassement du découvert non régularisé à l’issue du délai de trois mois prévu par l’article L.312-93 n’apparaît qu’à compter de mars 2020, qui constitue le point de départ du délai de forclusion. Elle fait également valoir qu’en présence d’une convention de découvert en compte, le règlement d’une échéance par débit du compte courant ne constitue pas un incident de paiement.
L’article L.311-1 (10°) définit l’autorisation de découvert ou facilité de découvert comme 'le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier', par opposition au dépassement (défini par le 11° du même article comme le 'découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue').
En l’espèce, par avenant en date du 27 décembre 2017, le Crédit du Nord a consenti à M. [J] une facilité temporaire de trésorerie de 3 000 euros au taux débiteur de 18,560 %. Toutefois, l’avenant prévoit que la durée d’utilisation de cette facilité temporaire de trésorerie ne peut excéder 30 jours consécutifs, ce qui signifie que le solde du compte doit revenir à un solde positif au moins un jour par mois.
Or, il ressort de l’examen des relevés de compte produit aux débats (pièce n° 24 de la Société générale) qu’à compter de la signature de l’avenant en décembre 2017, le compte bancaire est demeuré débiteur de façon permanente, sans pour autant que le Crédit du Nord n’ait fait souscrire à M. [J] une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois et inférieur à 3 mois, ou d’une durée supérieure à 3 mois. Dès lors, comme l’a relevé de façon pertinente le premier juge, le délai de 30 jours consécutifs a ainsi été dépassé, en sorte que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 27 janvier 2018 (et non au 30 janvier 2018 comme indiqué au jugement).
L’assignation en paiement ayant été délivrée le 9 septembre 2021, soit plus de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, l’action en paiement au titre du solde du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03] est forclose.
Par ailleurs, il est de principe qu’il ne peut être fait échec aux règles d’ordre public relatives à la détermination du point de départ du délai biennal de forclusion propre au crédit à la consommation par l’inscription de l’échéance d’un prêt au débit d’un compte courant dont le solde est insuffisant pour en couvrir le montant, lorsque aucune convention de découvert n’a été préalablement conclue (Cass Civ 1ère 5 février 2020, n° 18-17.133).
En l’espèce, il résulte des relevés de compte produits que les échéances mensuelles du crédit renouvelable 'Etoile Avance’ et celles des deux contrats de crédit personnel 'Etoile express’ étaient prélevées sur le compte bancaire n° [XXXXXXXXXX03]. Si une convention de découvert a effectivement été consentie par la banque, il n’est pas contestable qu’elle limitait ce découvert à une durée de 30 jours consécutifs. Or, le compte bancaire est demeuré débiteur de façon permanente postérieurement à la convention, la banque ne démontrant pas que le compte serait revenu à une position créditrice au moins un jour par mois. En conséquence et comme l’a relevé de façon pertinente le premier juge, le compte bancaire était en découvert illicite depuis le 27 janvier 2018 (et non le 30 janvier).
Dès lors, les prélèvements à compter du 27 janvier 2018 ne peuvent être considérés comme des paiements.
Dès lors, le premier incident de paiement non régularisé, qui constitue le point de départ du délai biennal de forclusion, se situe à la date de la première échéance échue impayée après le 28 janvier 2018, soit au 5 février 2018 pour le crédit renouvelable 'Etoile avance’ et le 12 février 2018 pour les deux crédits 'Etoile express'.
L’assignation ayant été délivrée le 9 septembre 2021, l’action en paiement au titre des trois contrats de crédit est forclose.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a déclaré la Société générale venant aux droits du Crédit du Nord irrecevable en son action.
Sur les demandes accessoires
Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement est confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Société générale, qui succombe, est condamnée aux dépens d’appel en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de la condamner à payer à M. [J] la somme de
1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne la SA Société générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord à payer à M. [U] [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Condamne la SA Société générale venant aux droits de la SA Crédit du Nord aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier
Anne-Sophie JOLY
Le président
Yves BENHAMOU
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