Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 30 avr. 2025, n° 25/01975 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 4 novembre 2024, N° 24/01176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2025
(n° /2025)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/01975 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKXGR
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Novembre 2024 – TJ de BOBIGNY – RG n° 24/01176
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. LAUG
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Françoise COHEN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : PB173
à
DEFENDEUR
S.A.S. VALYO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Et assistée de Me Nicolas MAGNIN substituant Me Jean-Philippe PIN de l’AARPI CABINET PIN-BONNETON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1908
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 27 Mars 2025 :
Par ordonnance du 4 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny a :
— Condamné la sci Laug à payer à la société Valyo par provision les sommes suivantes : 13.568,46 euros correspondant au montant des factures impayées des que ces 9 août 2022, 7 mars 2023, 10 août 2023 et 4 mars 2024, la somme de 3 euros au titre des pénalités de retard, la somme de 5.470,09 euros au titre de la majoration de la redevance assainissement pour ces mêmes factures,
— Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2024,
— Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— Rejeté les autres demandes,
— Condamné la sci Laug à payer à la société Valyo la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la sci Laug aux dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,
— Rappelé l’exécution provisoire de droit.
La sci Laug a interjeté appel de cette décision par déclaration du 17 décembre 2024.
Par exploit du 6 février 2025, la sci Laug a fait assigner la société Valyo devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire de la décision entreprise et condamner la société Valyo à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 27 mars 2025, elle reprend ses demandes aux termes de ses écritures déposées et soutenues, et expose notamment que :
— Il existe des moyens sérieux de réformation de l’ordonnance rendue puisque les demandes formées se heurtent à des contestations sérieuses,
— L’exécution provisoire de cette décision aurait des conséquences manifestement excessives en ce que sa situation financière est fragile, qu’elle se trouve dans l’impossibilité de régler les condamnations mises à sa charge et que si elle y procédait elle serait contrainte de déposer son bilan.
Aux termes de ses écritures, déposées et exposées oralement à l’audience du 27 mars 2025, la société Valyo demande au premier président de la cour d’appel de Paris de :
— Dire et juger que la sci Laug ne démontre aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise,
— Dire et juger que la sci Laug échoue à établir l’existence de conséquences manifestement excessives qu’entrainerait son exécution provisoire,
— Débouter la sci Laug de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner la sci Laug à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose notamment que :
— Aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision rendue n’est démontré, aucune des contestations élevées ne pouvant être retenue comme sérieuse,
— La sci Laug n’établit pas non plus l’existence de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire de cette décision, ne produisant qu’une seule pièce à l’appui de son assignation, alors qu’elle-même est solvable et restituerait les sommes dues en cas d’infirmation.
A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il est rappelé que ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au cas présent, force est de constater que la sci Laug qui affirme exercer une activité de location de terrains et autres biens immobilier ne produit aucun élément sur son patrimoine ni ses ressources. De plus, ainsi que le fait valoir la société Valyo, elle se contente de verser aux débats deux relevés de comptes au 2 septembre et 31 décembre 2024, le premier disposant d’un solde créditeur de 2.762,64 euros et le second de 998,35 euros.
Or, ces deux pièces sont insuffisantes à démontrer son incapacité de régler les condamnations mises à sa charge, et elles ne permettent de douter de sa santé financière à l’avenir, alors que la sci Laug indique elle-même que la société Valyo est solvable, ce qui exclut le risque de non restitution, en cas d’infirmation.
Ainsi, l’existence d’un préjudice irréparable et d’une situation irréversible en cas d’infirmation n’est pas établi par la sci Laug.
Sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera donc rejetée.
La sci Laug qui succombe sera tenue aux dépens de la présente instance ainsi qu’à régler à la société Valyo la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la sci Laug ;
Condamnons la sci Laug aux dépens de la présente instance ;
Condamnons la sci Laug à payer à la société Valyo la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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