Infirmation partielle 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 12 févr. 2026, n° 23/00325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/00325 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Mans, 10 mai 2023, N° F22/00226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d'[Localité 1]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00325 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FFPO.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 10 Mai 2023, enregistrée sous le n° F 22/00226
ARRÊT DU 12 Février 2026
APPELANT :
Monsieur [P] [C]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulante au barreau d’ANGERS – N° du dossier 235935
INTIMEE :
S.A.S. [1] – prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30230134 et par Maître PIAT Perrine, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Mme Marlène PHAM
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 12 Février 2026, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Estelle GENET, conseiller faisant fonction de président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSE DU LITIGE
La société par actions simplifiée (Sas) [1] (la société [2]), venant aux droits de la société [3] depuis le 1er juillet 2016, appartient au groupe [4] dont l’activité principale porte sur le recyclage et la valorisation des déchets. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des activités du déchet.
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 1995, M. [P] [C] a été engagé par la société [3] avec une reprise d’ancienneté au 28 octobre 1994 en qualité de chauffeur poids lourd, niveau III, position 2.
En dernier état de la relation contractuelle, M. [C] occupait les fonctions de conducteur de matériel de collecte, d’enlèvement et de nettoiement et percevait un salaire moyen de 2 250 euros brut.
Le 7 mai 2019, M. [C] a été victime d’un accident de travail et a été placé en arrêt de travail de manière continue à compter de cette date.
Par requête reçue au greffe le 27 juin 2022, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes du Mans afin qu’il prononce la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société [2] et juge que celle-ci produit les effets d’un licenciement nul. Il sollicitait la condamnation de la société [2] à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, des dommages et intérêts pour licenciement nul, un rappel d’indemnité de licenciement, l’indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, des dommages et intérêts pour discrimination, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté, et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [2] s’est opposée aux prétentions de M. [C] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 mai 2023 auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes a :
— dit que M. [C] n’apporte aucune preuve de la réalité des faits qu’il allègue au soutien de ses prétentions ;
— débouté en conséquence M. [C] de l’intégralité de ses demandes ;
— débouté la société [2] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [C] aux entiers dépens.
M. [C] a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 20 juin 2023, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’il énonce dans sa déclaration.
La société [2] a constitué avocat en qualité d’intimée le 6 juillet 2023.
Par courrier du 4 avril 2024, la société [2] a notifié à M. [C] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lié à son accident du travail du 7 mai 2019.
M. [C], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel :
Y faisant droit :
— annuler partiellement le jugement de première instance, en tout cas le réformer partiellement en une matière susceptible d’être jugée indivisible, et en tout état de cause, l’infirmer uniquement sur les chefs lui portant grief en lien avec l’exécution de son contrat de travail, ainsi que ceux qui en dépendent, et particulièrement en ce qu’il :
— a dit qu’il n’apporte aucune preuve de la réalité des faits qu’il allègue au soutien de ses prétentions ;
— l’a débouté en conséquence de l’intégralité de ses demandes ;
— l’a condamné aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— condamner la société [2] à lui payer les sommes de :
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté ;
— 10 000 euros dont le montant est à parfaire à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— condamner la société [2] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [2] à lui payer les intérêts au taux légal sur les condamnations à compter de la saisine du conseil de prud’hommes du Mans ;
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil ;
— condamner la société [2] aux entiers dépens.
La société [2], dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2025, demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du Mans du 10 mai 2023 en ce qu’il a débouté M. [C] de ses demandes, fins et conclusions à son égard ;
En conséquence :
— juger que M. [C] n’a pas été victime de harcèlement moral ;
— juger que M. [C] n’a pas été victime de discrimination ;
— juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité à l’égard de M. [C] ;
— juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation de loyauté à l’égard de M. [C] ;
— juger que le contrat de travail de M. [C] n’a pas été rompu par un licenciement verbal ;
— juger que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par M. [C] aux torts de la société est infondée ;
En tout état de cause :
— débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner M. [C] à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 novembre 2025 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 2 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate que les dernières conclusions de M. [C] ne la saisissent que des demandes liées à l’exécution du contrat de travail. Celles relatives à la rupture du contrat de travail présentées devant le conseil de prud’hommes sont donc définitives.
Il sera également relevé que le salarié ne développe dans ses conclusions aucun moyen de nullité du jugement et se contente de critiquer les chefs relatifs à l’exécution du contrat de travail dont il a été débouté. Par conséquent, la cour considère n’y avoir lieu d’annuler le jugement.
M. [C] expose que le 16 juin 2022, alors qu’il était en arrêt de travail, la société [2] l’a appelé sous un faux prétexte, lui demandant de se présenter à l’entreprise le 20 juin pour faire un point sur sa situation actuelle, sa santé et ses perspectives de reprise. Lorsqu’il s’y est rendu le 20 juin en fin de matinée, il a été reçu par M. [I], directeur général délégué, et M. [K], manager ressources humaines, lesquels se sont montrés agressifs et intimidants, l’accablant de reproches pour mieux le contraindre d’accepter le principe d’un licenciement pour faute grave assorti d’une transaction. A l’issue de cet entretien, ces derniers lui ont imposé un second rendez-vous l’après-midi pour fixer les modalités de la procédure et les termes de la transaction.
Lors de ce second entretien, M. [K] a fixé le montant de la transaction à 38 000 euros, et face à sa réticence, a menacé de le dénoncer aux organismes sociaux et fiscaux pour de prétendues activités illicites, se livrant ainsi à un véritable chantage. Il lui a imposé de revenir le lendemain matin pour la finalisation de la procédure et la signature des documents.
Le 21 juin, lors de la lecture des documents par M. [K], il a été outré des motifs fallacieux allégués au soutien de la procédure de licenciement. M. [K] s’est alors montré à nouveau menaçant. Il a néanmoins refusé de signer et s’est dirigé vers la porte. M. [K] s’est alors jeté sur lui pour faire barrage, le bousculant et bloquant la porte pour l’empêcher de sortir avec les documents. Littéralement séquestré, il a paniqué et n’a eu d’autre choix que de s’enfuir par la fenêtre. Il s’est alors rendu chez son médecin qui lui a délivré un arrêt de travail et a établi une déclaration d’accident du travail lequel a été pris en charge au titre des risques professionnels par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne par décision du 25 octobre 2022.
Il estime dès lors avoir été victime de harcèlement moral du fait des agissements répétés de l’employeur à savoir, l’avoir convoqué à trois reprises pour lui faire des reproches, orchestrer son licenciement, lui faire signer des documents antidatés (un faux courrier de contestation du licenciement rédigé en son nom et une transaction l’empêchant de contester son licenciement).
Il considère en outre avoir été discriminé du fait de son état de santé, l’employeur profitant de son état de santé affaibli et de son absence pour accident du travail depuis 3 ans.
Il se prévaut ensuite d’un manquement à l’obligation de sécurité en ce que cette opération de déstabilisation a été préméditée, et en ce que M. [K] s’est montré dépourvu de toute bienveillance et de toute empathie.
Il estime enfin que l’employeur a manqué à son obligation de loyauté en abusant délibérément de son pouvoir de contrôle et de direction, et en agissant de manière dégradante et humiliante à son égard.
La société [2] relève d’abord le caractère exorbitant et disproportionné des demandes formulées par M. [C], considérant qu’il multiplie les chefs de demandes fondées sur les mêmes faits et ayant le même objet en se contentant de procéder par voie d’affirmation et sans communiquer le moindre élément de preuve.
Elle soutient qu’il a organisé un stratagème pour obtenir des indemnités injustifiées et que les faits sont, selon elle, dénaturés par le salarié. Elle prétend ainsi que le 16 juin 2022, M. [C] n’a pas été convoqué mais invité à se présenter le 20 juin à un entretien informel afin d’échanger sur sa situation dans la mesure où elle venait de découvrir qu’il exerçait une activité concurrentielle pendant son arrêt de travail par le biais de sa société [5]. Il a ainsi été reçu par M. [I] et M. [K] devant lesquels il a reconnu l’existence de cette activité, déclarant ne pas y voir de mal. Ces derniers lui ont alors expliqué que cette situation justifiait l’engagement d’une procédure de licenciement pour manquement à ses obligations de loyauté et d’exclusivité. Ils ont alors évoqué la possibilité de trouver une issue amiable au litige qui pourrait naître de leur désaccord, M. [C] étant d’accord pour engager cette discussion.
Un nouvel entretien a été prévu l’après-midi afin d’en évoquer les modalités. Leurs prétentions tendant à se rapprocher, il a été convenu d’un troisième entretien le lendemain matin.
Le 21 juin, M. [K] a présenté à M. [C] les projets d’actes qui étaient disposés sur son bureau pour qu’ils puissent les parcourir ensemble. M. [C] a sollicité une augmentation de l’indemnité transactionnelle, puis il a changé de comportement et s’est emporté en devenant agressif et menaçant alors qu’ils étaient en train de discuter. Il s’est ensuite brusquement levé de sa chaise, a plié les documents et les a mis dans sa poche en criant qu’il irait voir la police. M. [K] s’est levé à son tour par réflexe et compte tenu de la configuration des lieux s’est retrouvé debout devant la porte. M. [C] l’a alors bousculé puis s’est finalement dirigé vers la porte-fenêtre (et non la fenêtre) pour partir avec les documents. M. [K] en a été extrêmement choqué. Il est allé voir son médecin lequel a voulu l’arrêter ce qu’il a refusé. Ne parvenant pas à prendre du recul, il est retourné voir son médecin le 1er juillet 2022 et a été placé en arrêt de travail jusqu’au 6 juillet.
Elle conteste dès lors tout harcèlement moral, discrimination, manquement à l’obligation de sécurité et manquement à l’obligation de loyauté. Elle observe que M. [C] s’est rendu librement à ces différents entretiens, notamment au second et au troisième auxquels il n’aurait pas donné suite si le premier s’était passé tel qu’il le décrit.
Elle relève que le contrat de travail de M. [C] contient une clause d’exclusivité lui interdisant pendant toute la durée de son contrat d’exercer toute activité professionnelle de quelque nature que ce soit même non concurrentielle, que celui-ci a créé une société [5] dont il est le dirigeant et dont l’activité est de surcroît concurrente à la sienne, et qu’il a d’ailleurs comparu en cette qualité le 27 mars 2025 devant le tribunal correctionnel d’Alençon pour fraude et a été condamné pénalement à ce titre le 22 mai 2025.
Elle prétend que les projets d’actes n’étaient pas destinés à être signés le 21 juin, soulignant en outre que M. [K] qui recevait seul M. [C] ce jour-là n’avait pas le pouvoir de les signer.
Elle ajoute que par jugement du 24 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Alençon lui a déclaré inopposable la prise en charge de l’accident de M. [C] du 21 juin 2022.
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.'
En vertu de l’article L.1154-1 du même code, il appartient au salarié qui s’estime victime de harcèlement moral d’établir la matérialité de faits laissant supposer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments de faits invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du code civil. Dans l’affirmative, il lui revient d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, M. [C] communique le projet de protocole transactionnel et le projet de lettre de contestation de licenciement en son nom, un courrier de son conseil du 22 juin 2022 relatant les faits des 20 et 21 juin tels qu’il les décrit ci-dessus, et la décision de la caisse du 25 octobre 2022 reconnaissant le caractère professionnel de son accident du travail du 21 juin 2022.
Hormis ses dires relatés par son conseil, lesquels sont fermement contestés par l’employeur, rien ne vient établir que les entretiens des 20 et 21 juin 2022 se soient déroulés tels que M. [C] les décrit (agressivité, menaces, séquestration), étant relevé que de son côté, la société [2] communique un mail de M. [K] à son supérieur hiérarchique lui relatant ceux-ci d’une toute autre manière, à savoir celle évoquée ci-dessus par la société, et lui faisant part de son traumatisme. Elle communique en outre un arrêt de travail de M. [K] du 1er au 6 juillet.
Il n’est pas avéré non plus que M. [C] ait été convoqué, de plus fort à trois reprises, étant observé que le jugement du pôle social précité note qu’il s’y est rendu librement.
Quant à orchestrer son licenciement, il n’est pas contesté que la société [2] a envisagé de se séparer de lui. Le contrat de travail de M. [C] contient une clause d’exclusivité lui interdisant toute autre activité professionnelle et il est établi qu’il a monté une société [5], de surcroît concurrente, dont il est le dirigeant de sorte qu’un licenciement pouvait légitimement être envisagé. Ce licenciement ainsi qu’une éventuelle transaction à venir n’en étaient néanmoins qu’au stade de la discussion ce qui n’est nullement illicite, et rien ne vient établir que M. [C] ait été forcé de signer quoi que ce soit, étant observé que la transaction proposée ne pouvait pas être signée le 21 juin, M. [K] qui recevait seul M. [C] ce jour-là n’étant que manager RH et n’ayant pas délégation de pouvoir à ce titre.
Quant à la décision de prise en charge du 25 octobre 2022, il ressort expressément du jugement du pôle social du 24 novembre 2023 que l’accident du 21 juin 2022 ne peut revêtir de caractère professionnel.
Par conséquent, il doit être considéré que M. [C] ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer un harcèlement moral.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la discrimination
L’article L.1132-1 du code du travail pose en principe qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, en raison notamment de son état de santé.
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de l’article L.1132-1 précité, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
M. [C] se prévaut des mêmes éléments pour alléguer d’une discrimination.
Il résulte des développements précédents que rien ne vient accréditer la version du salarié quant au déroulé des entretiens litigieux, lesquels ont de surcroît été initiés en raison de son activité parallèle pour le compte de la société [5] alors que son contrat de travail lui interdisait d’exercer toute autre activité professionnelle. Il en résulte également que les discussions étaient en cours et que M. [C] n’a pas été forcé à quoi que ce soit.
Par conséquent, il doit être considéré que M. [C] ne présente pas d’éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l’obligation de sécurité
En application des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés, laquelle a la nature d’une obligation de moyen renforcée. Il appartient à l’employeur de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles précités, notamment de prévention des risques professionnels, et d’information et de formation des salariés.
La version de M. [C] quant au déroulé des entretiens des 20 et 21 juin 2022 n’étant pas établie, aucun manquement à l’obligation de sécurité n’est caractérisé.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l’obligation de loyauté
En application de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Pour les mêmes motifs que précédemment, M. [C] échoue à démontrer un abus du pouvoir de contrôle et de direction de la part de la société [2], ni qu’elle ait agi de manière dégradante et humiliante à son égard.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés
M. [C] sollicite la condamnation de la société [2] à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés depuis le 7 mai 2019 pour un montant de 10 000 euros à parfaire.
Il résulte des bulletins de paie, notamment celui du mois d’avril 2024 suite à son licenciement pour inaptitude, et de son solde de tout compte que M. [C] a été intégralement rempli de ses droits à ce titre, étant précisé qu’il a perçu la somme de 4 002,21 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés lors de son départ.
Il doit donc être débouté de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu’il a débouté la société [2] de sa demande de ce dernier chef.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société [2]. M. [C] est condamné à lui payer la somme de
2 000 euros qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
M. [C] qui succombe à l’instance est condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de sa saisine, contradictoirement, publiquement par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu d’annuler le jugement rendu le 10 mai 2023 par le conseil de prud’hommes du Mans ;
CONFIRME le jugement rendu le 10 mai 2023 par le conseil de prud’hommes du Mans sauf en qu’il a débouté la Sas [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
DEBOUTE M. [P] [C] de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés ;
CONDAMNE M. [P] [C] à payer à la Sas [1] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui vaudra pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel
DEBOUTE M. [P] [C] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée en appel ;
CONDAMNE M. [P] [C] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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