Infirmation partielle 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 21/06472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/06472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre B
ARRÊT N°
N° RG 21/06472
N° Portalis
DBVL-V-B7F-SDTO
(Réf 1ère instance : 19/01983)
M. [G] [WE] [W] [Z] [E]
Mme [B] [F] [L] [X]
C/
M. [Y] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 5 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame Véronique VEILLARD, présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, conseillère,
GREFFIER
Madame Marie-Claude COURQUIN lors des débats et Mme Elise BEZIER lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience publique du 6 mai 2024 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT
Contradictoire, prononcé publiquement le 5 novembre 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré initialement prévu le 10 septembre 2024
****
APPELANTS
Monsieur [G] [WE] [W] [Z] [E]
Né le 7 août 1982 à [Localité 8]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Madame [B] [F] [L] [X]
Née le 16 février 1982 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Tous deux représentés par Me Estelle GARNIER de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ
Monsieur [Y] [U]
Né le 26 avril 1971 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représenté par Me Hervé JAN de la SELARL AVOCATS OUEST CONSEILS, avocat au barreau de QUIMPER
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [Y] [U], exploitant agricole, est propriétaire de diverses parcelles dont une parcelle située au lieudit [Adresse 10] sur la commune de [Localité 13] cadastrée section U n° [Cadastre 4] édifiée d’un hangar à usage agricole, acquise de [R] [T] par acte authentique du 27 septembre 2002 par suite de la division de la parcelle n° [Cadastre 1] en deux parcelles n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 5].
2. Au décès de [R] [T], son frère [O] [T] a hérité de la parcelle restante [Cadastre 5] édifiée d’une maison à usage d’habitation. Son accès s’effectuait en pratique par un passage de plus de 5 m de large se situant pour partie sur la parcelle [Cadastre 4] devenue la propriété de M. [U].
3. Par acte authentique du 23 mars 2018, M. [X] et Mme [E] ont fait l’acquisition de ladite parcelle [Cadastre 5].
4. Pour les besoins de la vente, cette parcelle [Cadastre 5] a fait l’objet d’un bornage réalisé par M. [HE] [K], géomètre-expert, qui a été approuvé par les parties respectivement les 20 et 27 mars 2018. Cette parcelle est par ailleurs entourée au nord, à l’ouest et au sud par les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 3] et [Cadastre 2] appartenant à M. [U].
5. Le 5 juin 2018, M. [U] a installé une barrière métallique fixe en limite sud de sa parcelle [Cadastre 4] comportant un poteau situé au milieu de la voie permettant l’accès à la propriété [X]-[E] réduisant ainsi de moitié l’assiette dudit accès.
6. Une tentative de conciliation s’est tenue le 2 juillet 2018 à la mairie de [Localité 13] sous l’égide de M. [A] [C], conciliateur de justice, au cours de laquelle Mme [X] a proposé de prendre en charge les travaux pour remédier à l’écoulement des eaux pluviales de M. [U] à la condition que celui-ci enlève la barrière fixe litigieuse. M. [U] a proposé d’enlever ladite barrière à condition que les consorts [X]-[E] lui cèdent gratuitement une surface de terrain d’environ 700 m² à l’ouest et au sud de la parcelle [Cadastre 5].
7. Les relations de voisinage s’envenimaient :
— dégradations de la fosse des appelants en septembre 2018 lors de travaux sur l’une de ses parcelles voisines,
— utilisation de ladite fosse sans leur accord,
— nouvelle dégradation de la fosse en février 2019,
— arrachages répétés de leur ligne téléphonique installée depuis des décennies motif pris d’une prétendue absence d’autorisation de surplomber sa propriété (avec pose d’un écriteau d’interdiction signé de M. [U]),
— eaux pluviales de l’intimé se déversant sur le fonds des appelants,
— ouverture du hangar de l’intimé donnant sur la propriété des appelants.
8. La conciliation n’ayant pu aboutir, les consorts [X]-[E] ont fait assigner M. [U] devant le tribunal de grande instance de Brest par acte d’huissier le 15 octobre 2019 en reconnaissance d’une servitude de passage par destination du père de famille sur le fond de M. [U].
9. M. [U] a formulé diverses demandes reconventionnelles, notamment relatives à l’écoulement des eaux pluviales.
10. Par jugement du 10 juin 2021 le tribunal judiciaire de Brest a :
— rejeté la demande des consorts [X]-[E] de reconnaissance d’une servitude de passage par destination du père de famille sur le fond cadastré section U n° [Cadastre 4] de M. [U],
— condamné M. [U] à supprimer l’ouverture existante dans son hangar situé sur la parcelle [Cadastre 4] donnant accès à la propriété de Mme [X] et M. [E],
— dit que M. [U] devra recueillir les eaux pluviales de son hangar situé sur sa propriété cadastrée section U no [Cadastre 4],
— condamné M. [U] à payer à Mme [X] et M. [E] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [U] aux dépens,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
11. Le tribunal a d’une part retenu que la servitude de passage du père de famille n’était pas constituée dès lors que l’acte de vente du 27 septembre 2002, ayant opéré la division de la parcelle [Cadastre 1] en deux parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5], a prévu une clause par laquelle le vendeur n’a créé ou laissé créer aucune servitude sur l’immeuble vendu et, d’autre part, qu’aucune demande relative à un état d’enclave n’était formulée et ne pouvait donc être examinée. Il a également jugé que M. [U] n’apportait pas la preuve d’une servitude de vue ni d’écoulement de ses eaux pluviales par prescription trentenaire sur le fonds [Cadastre 5] et l’a condamné à supprimer ceux-ci.
12. Par déclaration du 14 octobre 2021, les consorts [X]-[E] ont interjeté appel des chefs de jugement ayant rejeté leurs demandes.
13. Par conclusions au fond n° 1 du 6 avril 2022, M. [U] a interjeté appel incident des chefs du jugement l’ayant condamné à supprimer l’ouverture de son hangar et à recueillir ses eaux pluviales, outre les condamnations aux frais irrépétibles et aux dépens.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
14. Les consorts [X]-[E] exposent leurs prétentions et moyens dans leurs dernières conclusions n° 5 remises au greffe et notifiées le 28 mars 2024 aux termes desquelles ils demandent à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il :
— a rejeté leur demande de servitude de passage sur le fond [Cadastre 4] de M. [U],
— les a déboutés de leurs demandes à ce titre,
— les a déboutés de leurs autres demandes,
— en conséquence,
— dire et juger leur demande recevable sur le fondement de la théorie de l’abus de droit,
— dire et juger que leur parcelle n° [Cadastre 5] bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle n° [Cadastre 4], propriété de M. [U],
— fixer l’assiette de cette servitude sur l’ensemble du terrain existant au sud de la parcelle n° [Cadastre 4] au droit du mur du hangar propriété de M. [U] sur ladite parcelle et dont l’angle sud-ouest est matérialisé par la borne 20 sur le plan de bornage établi en mars 2018,
— condamner M. [U] sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à supprimer la barrière érigée sur l’assiette de la servitude,
— interdire à M. [U] et à ses ayants droits d’ériger ou d’installer sur la parcelle n° [Cadastre 4] tout aménagement qui obstruerait ou entraverait l’exercice de la servitude,
— en conséquence :
— condamner M. [U] à leur verser la somme de 3.000 € en indemnisation de leur préjudice moral,
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
— débouter M. [U] de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner M. [U] à leur verser la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en application de l’article 123 du code de procédure civile,
— additant à la décision de première instance, condamner M. [U] à leur verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles d’appel outre la prise en charge des dépens d’appel dont distraction au profit de la selarl Parthéma Avocats en application de l’article 699 du code de procédure civile.
15. M. [U] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions n° 3 remises au greffe et notifiées le 29 mars 2024 aux termes desquelles il demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que Mme [X] et M. [E] ne pouvaient se prévaloir d’une servitude de passage sur son fonds [Cadastre 4],
— débouté Mme [X] et M. [E] de leurs demandes à ce titre,
— réformer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamné à supprimer l’ouverture existante dans son hangar situé sur la parcelle [Cadastre 4] donnant accès à la propriété de Mme [X] et M. [E],
— dit qu’il devait recueillir les eaux pluviales de son hangar situé sur la parcelle [Cadastre 4],
— l’a condamné à payer à Mme [X] et M. [E] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamné aux dépens,
— a débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
— en conséquence :
— débouter M. [E] et Mme [X] de leurs demandes correspondantes,
— dire et juger abusive l’action engagée par les appelants,
— condamner M. [E] et Mme [X] à lui verser la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement M. [E] et Mme [X] à lui verser la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
16. L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 2 avril 2024.
17. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIVATION
18. À titre liminaire, il convient de rappeler que l’office de la cour d’appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de « constater », « dire » ou « dire et juger » qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu’elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder.
19. Il sera également précisé que les consorts [X]-[E] abandonnent en appel le moyen tiré d’une servitude de passage par destination du père de famille pour solliciter l’établissement d’une servitude de passage au titre de l’enclave ou, subsidiairement, en invoquant la théorie de l’abus de droit.
1) Sur le principe d’une servitude de passage pour cause d’enclave
20. Les consorts [X]-[E] soutiennent :
— que depuis l’installation par M. [U] de la barrière, l’issue est insuffisante à l’exploitation normale de leur parcelle en ce que le passage mesure 2,71 m de large, réduit à 2,60 m en prenant en compte une gouttière entre leur propriété et la voie publique, et que cette faible largeur est insuffisante,
21. M. [U] soutient que :
— l’état d’enclave n’est pas établi puisque la propriété des appelants dispose d’un accès à la voie publique et qu’il est possible de créer une autre entrée sur la parcelle qui correspondrait mieux à leurs attentes,
— le passage revendiqué n’est pas utile pour les besoins d’une exploitation agricole, industrielle, commerciale ou pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement au sens de l’article 682 du code civil.
Réponse de la cour :
22. L’article 682 du code civil dispose que « Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n’a sur la voie publique aucune issue, ou qu’une issue insuffisante, soit pour l’exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d’opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d’une indemnité proportionnée au dommage qu’il peut occasionner. »
23. Il est de jurisprudence constante que l’existence d’un état d’enclave peut résulter d’une desserte insuffisante du fonds et que celle-ci s’apprécie au regard de la configuration des lieux au jour où il est statué d’après les circonstances dans lesquelles l’enclave alléguée a été constituée.
24. L’usage normal d’un fonds commande d’en permettre l’accès vers la voie publique non seulement pour les piétons ou les véhicules de petit gabarit mais aussi pour les véhicules de secours de type camion de pompiers, ambulance, camionnette de dépannage ou de livraison, lesquelles peuvent présenter un certain gabarit. Le fait de pouvoir accéder à une maison d’habitation au moyen d’un véhicule automobile répond à l’usage normal d’un fonds et aux nécessités de la vie moderne (déménagement, transport de malades, de blessés, travaux de construction…).
25. Le droit, pour le propriétaire d’une parcelle enclavée, de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins est fonction de l’utilisation normale du fonds quelle qu’en soit la destination. Ainsi en est-il de l’habitation d’une maison exigeant le passage d’une automobile notamment, compte tenu des conditions actuelles de la vie et de la nécessité de permettre un secours rapide en cas d’incendie (Civ. 3ème, 28 oct. 1974, n° 73-12.270 P).
26. Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier, d’après l’état des lieux et les circonstances de la cause, si un fonds est ou non enclavé. De même, ils apprécient souverainement si l’issue dont dispose un fonds sur la voie publique pour son exploitation est suffisante et si l’enclave est ou non le résultat d’opérations volontaires.
Historique de la parcelle [Cadastre 5]
27. En l’espèce, la division parcellaire de la parcelle [Cadastre 1] en deux parcelles [Cadastre 4] et [Cadastre 5] a été réalisée en 2002 à l’occasion de la vente de la parcelle [Cadastre 4] à [Y] [U], et ce à partir des données cadastrales sans étude sur place pour tenir compte de la nécessité d’un accès suffisant à la parcelle [Cadastre 5] qui constituait le siège de la ferme agricole avec sa cour et des bâtiments d’exploitation autour.
28. En pratique, compte tenu de ce que le passage était toléré par M. [U] sur la parcelle [Cadastre 4] acquise de [R] [T], ce dernier n’a pas cru utile de revendiquer une servitude de passage sur ce qui était autrefois sa propriété (parcelle [Cadastre 4]) pour se rendre sur ce qui demeurait sa propriété (parcelle [Cadastre 5]).
29. Ce d’autant qu’ainsi qu’en atteste Mme [D] [J], nièce de M. [T], dans un écrit du 25 mars 2019, que la parcelle [Cadastre 5] servait de "dépôt pour des engins agricoles comme la tonne à lisier, le broyeur mis à disposition entre 3 agriculteurs (M. [T] [R], M. [NN] et M. [U])."
30. M. [H] [V], neveu de M. [T], confirme également dans une attestation du 25 mars 2019 que le passage était emprunté par la tonne à lisier, le broyeur ou encore le camion de ramassage de lait.
31. [O] [T], ayant hérité de la parcelle [Cadastre 5] au décès de son frère [R] [T] le 1er octobre 2010, a laissé la situation en l’état de sorte qu’au moment de la vente aux consorts [X]-[E] le 23 mars 2018, ce point n’a pas fait l’objet d’objection particulière, notamment à l’occasion des opérations de bornage ' ce qui n’aurait en tout état de cause pas permis de modifier la limite divisoire fixée en 2002 ', et ce, jusqu’à ce que M. [U] implante le 5 juin 2018 une barrière fixe comportant un poteau érigé au milieu du passage à l’emplacement du point 21 du plan de bornage.
Etat d’enclave
32. M. [U] entend faire valoir que l’état d’enclave n’est pas établi et qu’un autre passage est possible entre les points 4 et 5 du plan de bornage ou à l’emplacement d’un terrain de boules, avec suppression de la clôture existante en plaques de ciment.
33. Toutefois, l’analyse de ce plan de bornage permet de visualiser que la création d’une nouvelle entrée entre les bornes 4 et 5 correspond à la zone d’implantation à l’est de la maison de de la parcelle [Cadastre 5] et sur laquelle le SPANC a pu préciser dans un courriel du 18 septembre 2020 qu’aucun engin lourd ne devait circuler ou stationner sur la zone d’assainissement.
34. De même, l’aménagement d’un passage à la place du terrain de boules ne serait pas plus pertinent dès lors qu’il apparaît que celui-ci est situé sur la zone d’installation de l’assainissement non-collectif
35. Aucun autre passage n’est donc possible que par l’accès à la cour principale et l’état d’enclave de la parcelle [Cadastre 5] est incontestable, outre qu’il ne résulte pas d’opérations volontaires de ses acquéreurs.
Insuffisance du passage
36. M. [U] entend ensuite faire valoir que le passage de 2,71 m est « amplement suffisant » à l’utilisation normale du fonds des appelants de sorte que là encore, l’état d’enclave n’est pas démontré.
37. Or, il résulte du plan de bornage établi en mars 2018 par M. [HE] [K], géomètre-expert, approuvé par les parties les 20 et 27 mars 2018, que la distance entre la borne 1 correspondant à l’angle du bâti des appelants et le point 21 correspondant au point d’implantation du poteau de la barrière litigieuse en limite de la propriété de M. [U] n’est que de 2,71 m.
38. Cette largeur est réduite à 2,60 m en prenant en compte la gouttière située à l’angle de la bâtisse.
39. Cette largeur est insuffisante à assurer l’utilisation normale du fonds des consorts [X]-[E] qui sont entravés dans cette utilisation normale de leur propriété pour les besoins de leur habitation : livraison de fuel, livraison de matériaux pour travaux, sortie des caravanes, secours, etc'
40. Ainsi, M. [JH] [LK], responsable transport de la société [JH] Matériaux, atteste le 23 décembre 2018 de ce que le chauffeur de son entreprise venu livrer aux consorts [E]-[X] des matériaux pour leur projet de rénovation n’a pas pu accéder à la propriété en raison de la présence de la barrière et a dû déposer les matériaux par-dessus celle-ci. Les photographies produites aux débats démontrent l’impossibilité pour le camion de passer dans l’espace laissé libre et la dépose des sacs de matériaux par-dessus la barrière litigieuse.
41. De même, M. [S] [AG], sollicité par les appelants pour intervenir dans leur champ, indique dans une attestation du 10 février 2020, avoir été dans l’impossibilité d’accéder à leur propriété pour effectuer la prestation demandée. Il précise avoir été "accueilli par M. [U] qui a été assez virulent avec moi en traitant M. [E] et Mme [X] de (Manouches)". Il ajoute ne pouvoir intervenir avec aucun outil : tracteur, rotavator, broyeur.
42. Encore, les consorts [X]-[E], qui avaient installé des caravanes avant la pose de la barrière, ne sont plus en mesure de les sortir compte tenu de l’étroitesse du passage liée à l’implantation de la barrière et de son poteau d’appui.
43. Enfin, le fait que les camions de fuel disposent d’une longueur de tuyaux de 60 mètres permettant l’approvisionnement de la cuve est inopérant à combattre la réalité de l’étroitesse du passage à 2,71 m pour l’ensemble des autres usages qui sont empêchés.
44. Sous le bénéfice de ces observations, l’insuffisance du passage étant ainsi caractérisée, le jugement qui a rejeté la demande des consorts [X]-[E] en reconnaissance d’une servitude de passage sera, par substitution de motifs, infirmé.
45. Compte tenu de ce qui précède, les développements sur l’abus de droit sont sans objet.
2) Sur l’assiette de la servitude de passage
46. Les consorts [X]-[E] soutiennent que l’assiette de la servitude de passage doit se situer sur l’ensemble du terrain existant au sud de la parcelle [Cadastre 4] au droit du mur du hangar propriété de M. [U] et dont l’angle sud-ouest est matérialisé par la borne 20 sur le plan de bornage.
47. M. [U] répond que le passage le plus court jusqu’à la voie publique est celui situé entre les bornes 5 et 4 pour passer derrière la maison et qu’il suffirait pour cela de déplacer la clôture pour la fixer sur la limite séparative des parcelles entre les bornes numéro 5, 6, 7 et 8.
Réponse de la cour :
48. L’article 683 du code civil dispose que "Le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins il doit être fixé dans l’endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé."
49. Le juge qui constate l’état d’enclave d’un fonds est légalement tenu de déterminer, conformément aux dispositions de l’article 683, l’assiette de la servitude de passage en faveur de ce fonds (Civ. 3ème, 20 mai 2021, n° 20-15.082). Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation pour déterminer le passage répondant aux exigences de l’article 683.
50. En l’espèce, afin de permettre la desserte normale du fonds dominant, l’assiette de la servitude de passage sera, suivant le tracé le moins dommageable, fixée à 3,50 au-delà du point 1, conformément au plan ci-joint qui matérialise cette assiette en zone hachurée ABDC.
51. Il convient de condamner M. [U] à supprimer la barrière fixe et le poteau tels qu’ils ont été installés et qui empêchent en l’état le passage normal sur l’assiette de servitude telle que ci-dessus délimitée. Une astreinte de 200 € par jour de retard accompagnera cette condamnation. Etant ajouté que l’établissement d’une servitude de passage emporte l’interdiction d’édifier un quelconque obstacle au passage.
52. Inversement, elle emporte pour l’utilisateur une interdiction de stationnement de quelque véhicule ou quelqu’objet que ce soit.
3) Sur le traitement des eaux pluviales
53. Il n’est pas contesté par les parties ' et le constat d’huissier du 3 mars 2022 le démontre ' que M. [U] a fait procéder aux travaux de pose de chéneaux destinés à recueillir les eaux pluviales du hangar.
54. Cette demande est donc devenue sans objet.
4) Sur l’ouverture du hangar
55. Les consorts [X]-[E] soutiennent que la demande formée par M. [U] de réformation du jugement ayant ordonné la suppression de l’ouverture par porte coulissante du hangar donnant sur leur fonds doit être rejetée, l’intimé ayant fait procédé au rebouchage de celle-ci.
56. M. [U] soutient que cette ouverture date de plus de 30 ans, pour avoir été créée alors que M. [R] [T] était propriétaire de la parcelle, qu’elle n’est aucunement la résultante de son action ayant puisqu’il a acquis le bâtiment en l’état et que cette ouverture a été bouchée par des parpaings du temps où [R] [T] était propriétaire.
Réponse de la cour :
57. Aux termes de l’article 675 du code civil, « L’un des voisins ne peut, sans le consentement de l’autre, pratiquer dans le mur mitoyen aucune fenêtre ou ouverture, en quelque manière que ce soit, même à verre dormant. »
58. En application de l’article 690 du code civil, « Les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans. »
59. Tel est le cas d’une servitude de vue qui peut donc s’acquérir par prescription trentenaire.
60. Ainsi que retenu par le premier juge, par des motifs que la cour adopte, le seul fait que M. [U] ait acquis sa propriété alors que cette ouverture par porte coulissante existait déjà ne suffit pas à rapporter la preuve de l’existence d’une servitude de vue par prescription trentenaire. En cause d’appel, M. [U] ne justifie pas plus qu’en première instance de la date de création de cette ouverture.
61. Le jugement sera, en tant que de besoin, confirmé s’agissant de la condamnation de M. [U] à supprimer cette ouverture, acte lui étant toutefois donné de ce que cette ouverture a été obstruée ' à une date qui n’est ni précisée ni justifiée ' avec des rangées de parpaings.
5) Sur les demandes indemnitaires
62. Les consorts [X]-[E] soutiennent que le comportement acharné et absurde de M. [U] pour leur nuire au seul motif qu’ils ont fait l’acquisition d’une parcelle dont il faisait auparavant usage en dehors de tout cadre juridique a nécessairement pour eux été à l’origine d’un préjudice moral dont l’existence ne saurait être niée comme cela a été le cas en première instance. Ils font état des troubles et tracas inhérents à la procédure judiciaire, des coupures de télévision et d’internet dues à l’arrachage des fils, de l’absence d’eau chaude faute pour le camion de livraison de fioul de pouvoir accéder à leur propriété et de tensions au sein de la famille ayant conduit au départ de leur fils [VN] parti habiter chez son grand-père à [Localité 14]. Ils ajoutent que les travaux ont été quasiment à l’arrêt du fait de la barrière installée par M. [U] avec pour conséquence la suppression de leur prêt travaux à taux zéro d’une validité de trois ans et pour lequel 16.000 € restaient à débloquer.
63. M. [U] soutient qu’il n’est pas responsable d’un préjudice moral à l’encontre des appelants qui font état de comportements qui ne lui sont pas imputables.
Réponse de la cour :
64. Il résulte des pièces versées aux débats notamment que :
— M. [U] a adopté un comportement agressif à l’égard de ses nouveaux voisins Mme [X] et M. [E] dès l’installation de ceux-ci puisque, l’acte d’achat ayant été signé le 23 mars 2018 par ces derniers, c’est dès le 5 juin 2018 qu’il a installé une barrière fixe et un poteau au milieu de l’accès à la cour des consorts [X]-[E], diminuant la largeur dudit accès de près de 5 m à 2,71 m,
— M. [AG], missionné pour des travaux pour le compte des appelants, indique par ailleurs avoir échangé avec M. [U] le 4 juin 2018 et avoir constaté la virulence de ce dernier à l’encontre de ses voisins, employant à leur endroit le terme de « manouches »,
— une photographie montre un écriteau en carton signé de M. [U] ' ce qui n’est pas contesté par celui-ci ' rappelant une interdiction de surplomb alors que les fils de la ligne téléphonique sont arrachés,
— une autre photographie montre le tracteur de M. [U] enlisé dans la terre fraîche après comblement le 28 février 2019 de la fosse à purin située sur la parcelle des appelants.
65. Dans une attestation du 27 février 2020, M. [N] [I] souligne que "Monsieur [U] utilisait depuis de nombreuses années une partie de la parcelle cadastrée section U numéro [Cadastre 5] (partie ouest) appartenant à Monsieur [M] [T] sans aucune autorisation. Lors du bornage dressé par le géomètre (Cabinet [HE] [K] à [Localité 12]), Monsieur [P] [U] [ndlr fils de [Y] [U]] n’a cessé de contester l’implantation des bornes et de remettre en cause les limites de propriété. Monsieur [U] nous a informés de l’intervention de la SAFER pour remettre en cause la vente du terrain."
66. L’ensemble de ces éléments établissent incontestablement le préjudice moral subi par les consorts [X]-[E] dont M. [Y] [U] est à l’origine et qui sera réparé par l’octroi d’une somme de 5.000 €. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 123 du code de procédure civile.
67. Compte tenu de ce qui précède, la demande de M. [U] au titre du caractère abusif de la procédure diligentée par les consorts [X]-[E] sera rejetée.
6) Sur les dépens et les frais irrépétibles
68. Succombant, M. [Y] [U] supportera les dépens d’appel. Le jugement sera confirmé s’agissant des dépens de première instance.
69. Enfin, eu égard aux circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de condamner M. [Y] [U] à payer aux consorts [X]-[E] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens.
70. Le jugement sera confirmé s’agissant des frais irrépétibles de première instance tandis que les demandes de M. [Y] [U] de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Brest du 10 juin 2021 en ce qu’il a :
— dit que Mme [X] et M. [E] ne peuvent se prévaloir d’une servitude de passage sur le fond cadastré section U n° [Cadastre 4] de M. [Y] [U],
— débouté Mme [X] et M. [E] de toutes leurs demandes à ce titre,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Dit que la parcelle cadastrée section U n° [Cadastre 5] située à [Localité 13] et appartenant à Mme [B] [X] et M. [G] [E] est enclavée et bénéficie d’une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section U n° [Cadastre 4] appartenant à M. [Y] [U],
Fixe l’assiette de servitude entre les points ABCD sur la partie hachurée du plan ci-dessous rappelé :
Condamne M. [Y] [U] à supprimer la barrière métallique fixe et son poteau d’appui érigés sur l’assiette de la servitude de passage, ce dans le mois suivant la date du présent arrêt,
Dit que passé ce délai, il s’appliquera à M. [Y] [U] une astreinte de 200 € par jour de retard pendant 300 jours consécutifs,
Rappelle que la servitude de passage emporte l’interdiction d’édifier un quelconque obstacle sur son assiette et interdiction de stationnement de quelque véhicule ou quelqu’objet que ce soit.
Condamne M. [Y] [U] à payer à Mme [B] [X] et M. [G] [E] la somme de 5.000 € en indemnisation de leur préjudice moral,
Condamne M. [Y] [U] aux dépens d’appel,
Condamne M. [Y] [U] à payer à Mme [B] [X] et M. [G] [E] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d’appel,
Autorise les avocats qui en ont fait la demande à recouvrer directement contre eux ceux des dépens dont ils auraient pu faire l’avance sans avoir reçu provision,
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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